canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 3 septembre 1993
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sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision rendue le 7 avril 1992 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 28 février 1992, en matière de taxe d'exemption du service militaire.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
C. Jaques, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
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A. Né le 7 août 1954, X.________ a été incorporé, le 23 mars 1973, comme automobiliste dans les troupes de soutien; il a effectué son école de recrues en 1974 puis, par la suite, plusieurs cours de répétition. A l'issue du cours de répétition 1980, le Dr ********, à Y.________, a diagnostiqué une hernie inguinale gauche réductible, apparemment liée aux efforts accompli par X.________ au service militaire. X.________ a toutefois continué à s'acquitter de ses obligations militaires jusqu'en 1983.
En 1984, X.________ a été licencié médicalement du cours de répétition dès la visite sanitaire d'entrée, en raison de l'affection précitée. Par décision du 28 novembre 1984, la CVS l'a dispensé jusqu'au 31 octobre 1986. S'étant présenté au cours de répétition 1987, X.________ a derechef été licencié médicalement dès le premier jour de service. Le 25 novembre 1987, X.________ a été déclaré apte au service par décision de la CVS; sur recours, la CVS l'a déclaré apte au service dans les services complémentaires. Depuis lors, X.________ n'a plus été appelé.
B. En date du 27 avril 1988, l'autorité chargée à Y.________ - où X.________ était alors domicilié - de percevoir la taxe d'exemption du service militaire (ci-après taxe) a rendu une décision dont on tire l'extrait suivant :
Nous avons examiné la question de votre assujettissement à la taxe et avons constaté ce qui suit :
Votre taxe est réduite de 3 dixièmes pour les années 1988 et ss, car vous avez accompli jusqu'à la fin de l'année d'assujettissement 1987 au total 268 jours de service. Demeure réservé le droit à une réduction plus élevée, si de nouveaux services étaient accomplis depuis lors (art. 19 LTM).
Vous devez,
en tant que complémentaire attribué à la réserve de personnel (art. 17, 1er al., LTM):
- la taxe entière correspondant à votre classe d'âge.
Cette décision n'a pas été attaquée.
C. Après s'être acquitté de la taxe pour les années 1987 et 1988, X.________ a invité en 1992 le Service de l'administration militaire - autorité de perception de la taxe pour le canton de Vaud, où il est aujourd'hui domicilié - à l'en exonérer. Le 28 février 1992, le Service de l'administration militaire a rendu une décision négative motivée comme suit :
Par décision de la Commission de visite sanitaire du 6 avril 1988 à Lausanne, vous avez été déclaré apte au service dans les services complémentaires.
Cette mesure n'est pas une conséquence du service militaire; en effet, il s'agit d'affections d'origine civile certaine.
De ce fait, dès 1989 et les années suivantes, vous serez assujetti au paiement de la taxe d'exemption du service militaire.
Sur réclamation de X.________, le Service de l'administration militaire a confirmé son refus en date du 7 avril 1992. Toutefois, elle a cette fois donné les explications suivantes :
Par notre décision du 28 février 1992, nous vous avons notifié que le droit à l'exonération en raison d'une atteinte portée à la santé par le service militaire ne pouvait vous être accordée.
Contre cette décision, vous formez aujourd'hui réclamation, laquelle appelle les remarques suivantes :
Par décision du 28 avril 1988 (voir livret de service page 22) le service de la taxe militaire du canton de Y.________ vous avait informé de votre assujettissement à la taxe militaire dès 1988 et pour les années suivantes. En 1988 et en 1990 vous vous êtes acquitté du paiement de la taxe militaire pour les années 1987 et 1988 sans faire opposition dans les 30 jours suivant la notification; elles sont passées en force.
En vertu de l'art. 29, 2ème alinéa, de la loi fédérale sur la taxe militaire, une telle décision reste valable tant que ne surviennent pas de faits nouveaux essentiels. Nous fondant sur l'art. 43, 1er alinéa, du règlement d'exécution de cette loi, nous pouvons reviser cette décision lorsque :
a) des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve sont produits;
b) l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces;
c) l'autorité a violé des principes essentiels de procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui d'être entendu.
Votre réclamation ne contient rien qui puisse permettre de conclure que de nouveaux faits importants se sont produits à votre endroit depuis le 28 avril 1988. On n'y trouve pas davantage mention de l'un ou l'autre des trois motifs de revision précités. Il en résulte que votre réclamation n'est pas fondée et qu'elle doit par conséquent être rejetée".
Suivait l'indication des voies de droit.
D. Par acte du 29 avril 1992 complété le 21 décembre 1992, X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif : son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure nécessaire. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a opéré un versement de Fr. 500.-- à titre d'avance de frais.
Le Service de l'administration militaire a proposé le rejet du pourvoi les 26 août 1992, 24 novembre 1992 et 6 janvier 1993. L'Administration fédérale des contributions s'est déterminée le 16 novembre 1992 : elle conclut au rejet du recours.
Le tribunal a statué sans tenir d'audience (art. 44 LJPA).
et considère en droit :
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1. a) Une décision de nature fiscale qui - comme en l'espèce - n'a pas été attaquée par les voies de droit ordinaires acquiert autorité de chose décidée. Toutefois, l'administré peut, à certaines conditions, en requérir la révision (cette voie, qui résulte d'un principe général, est ouverte même en l'absence de base légale expresse; tel est le cas notamment en matière d'impôt fédéral direct, l'AIFD ne comportant aucune disposition sur la révision; v. sur ce point Känzig/Behnisch, no 11 ss ad art. 126 AIFD). En matière de taxe militaire, ce principe est consacré par l'art. 43 al. 1er du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM) : ce texte dispose que l'autorité de taxation procède à la révision de sa décision, d'office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci, lorsque des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve sont produits (lit. a), lorsque l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (lit. b) ou lorsque l'autorité a violé des principes essentiels de procédure (lit. c).
b) La décision attaquée équivaut en droit à un refus d'entrer en matière sur une demande de révision de la décision rendue le 28 avril 1988 par l'autorité de taxation genevoise. Ce que critique le recourant, qui estime "peu vraisemblable" que l'autorité genevoise ait alors pris en considération la décision de la CVS du 6 avril 1988, le déclarant apte au service complémentaire et par voie de conséquence inapte au service ordinaire : voyant dans cette décision de la CVS un élément essentiel de nature à justifier son exonération de la taxe (voir art. 4 al. 1er lit. b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12.6.1959), il en conclut que l'autorité de taxation aurait statué en méconnaissance d'un fait important.
Mais cette thèse ne résiste pas un instant à l'examen. Car rien ne permet d'affirmer que, le 28 avril 1988, l'autorité de taxation ignorait la décision de la CVS du 6 avril 1988; au contraire. D'une part en effet, cette dernière est antérieure d'environ trois semaines à la décision de taxation; surtout, il résulte du contenu même de la décision de taxation, laquelle s'adressait au recourant en qualité de "complémentaire attribué à la réserve de personnel", qu'au moment de statuer l'autorité genevoise était parfaitement renseignée sur la très récente affectation du recourant. Le fait dont celui-ci se prévaut est dès lors inexistant : dans ces conditions, la question de son importance ne se pose pas.
c) En conclusion, la décision attaquée doit être confirmée. Tout au plus convient-il d'en préciser la portée - comme l'a d'ailleurs fait l'autorité intimée en procédure - en ce sens que, pour chaque décision de taxation, le recourant bénéficiera d'une réduction de 3/10 du montant de la taxe en raison des 268 jours de service accomplis jusqu'au 31 décembre 1987.
2. Les décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe militaire ont des effets durables, raison pour laquelle elles peuvent faire l'objet - contrairement à la plupart des décisions fiscales (dans ce sens, v. Fritz Gygi, Zur Rechtsbeständigkeit von Verwaltungsverfügungen, ZBl 1982 p. 149, spéc. 159) - d'un réexamen, avec effet ex nunc, pour des motifs expressément prévus par la loi, en l'occurrence les art. 29 al. 2 LTM et 33 al. 2 RTM; les faits nouveaux essentiels évoqués par ces dispositions peuvent, contrairement aux "faits nouveaux" qui ouvrent la voie de la révision (nova reperta) être postérieurs à la décision à réexaminer et avoir trait par exemple à l'évolution de l'état de santé de l'intéressé depuis lors.
Dans le cas d'espèce, le recourant n'invoque toutefois aucun fait nouveau de cet ordre; c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée n'a pas non plus procédé au réexamen de la décision rendue par l'autorité genevoise, sur la base de l'art. 29 al. 2 LTM.
3. Le recourant ayant conclu en définitive à l'annulation de la décision attaquée et à son exonération pure et simple de la taxe, le recours doit être rejeté. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à Fr. 500.--, est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 7 avril 1992 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, est maintenue.
III. Un émolument de justice de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant X.________.
Lausanne, le 3 septembre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt (art. 97 ss OJF).