CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 23 décembre 1994

sur le recours interjeté par A.________, à X.________

contre

la décision rendue le 15 mai 1992 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 25 février 1992

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant A.________, né en 1963, a été déclaré apte au service par la CVS de la zone de recrutement 1 le 8 mars 1982 et incorporé dans l'infanterie, comme grenadier. Entré à l'école de recrues d'Isone le 11 juillet 1983, il en a été licencié le 28 juillet suivant après avoir été hospitalisé quelques jours à la clinique militaire de Novaggio.

                        Transféré dans les troupes sanitaires, le recourant a effectué son école de recrues en 1984 (90 jours) puis a effectué 4 cours de répétition, entre 1985 et 1988 avec la compagnie sanitaire 94. Il a été déclaré inapte au service par décision de la CVS du 12 avril 1989 et exonéré du paiement de la taxe d'exemption du service militaire pour les années 89 et 90.

B.                    Sur la base d'un préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM), division de Genève, le Service de l'administration militaire du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du Canton de Vaud (ci-après le SAM) a notifié à A.________, né en 1992, une décision au terme de laquelle il serait assujetti dès 1991, et les années suivantes, au paiement de la taxe d'exemption militaire. En substance, cette mesure a été motivée par les résultats de l'enquête menée par l'OFAM et permettant d'établir que les troubles ayant entraîné l'inaptitude au service était d'origine civile certaine.

                        Sur réclamation du recourant, et après avoir à nouveau recueilli le préavis de l'OFAM, le SAM a confirmé sa décision en date du 15 mai 1992. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 20 mai 1992.

C.                    L'autorité intimée s'est déterminée en date du 22 juillet 1992, concluant au rejet du recours, de même que l'Administration fédérale des contributions  (déterminations du 21 septembre 1992). L'argumentation des parties sera reprise ci-après pour autant que de besoin.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation, conformément à la règle de l'art. 44 LJPA, le dossier contenant tous les éléments nécessaires au jugement du cas, et bien que le recourant ait demandé la fixation d'une audience en se référant précisément aux éléments du dossier (lettre du 9 octobre 1992).   

 

Considérant en droit:

1.                     L'acte de recours du 20 mai 1992, ne contient pratiquement pas de motivation, dans la mesure où le recourant se borne à constater "le caractère laconique de la réponse". Il a toutefois été accompagné d'un dossier de pièces, aux nombres desquels figurent une longue notice annexée à la réclamation du 9 mars 1992, et contenant les moyens invoqués par le recourant. Le recours répond dans ces conditions aux exigences de forme rappelée par la décision entreprise et le Tribunal administratif doit entrer en matière.

2.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 (ci-après : LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque que l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.

                        b) La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).

                        Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).

3.                     En substance, et se référant aux pièces du dossier médical, le recourant conteste que son inaptitude au service soit due à des causes d'origine exclusivement civiles, et soutient au contraire que ces affections sont les mêmes que celles qui ont motivé son exemption de la taxe en 1989 et 1990.

                        Il résulte du dossier de l'OFAM, dès 1983, lors de l'hospitalisation à Novaggio, on a relevé chez le recourant des douleurs lombaires d'étiologie incertaines accompagnées notamment d'une scoliose. En 1984, un chiropraticien a diagnostiqué des lombo-sciatalgies (certificat du Dr B.________, du 4 janvier 1984), diagnostic confirmé par le Dr C.________ en 1988. L'hospitalisation à l'hôpital de Lavaux du 28 novembre 1988 au 13 janvier 1989 a démontré l'existence d'une sciatique L4-L5, avec "saillie diffuse du disque intervertébral L4-L5" et "Lassègue positif". La situation s'est ensuite lentement améliorée (certificats du Dr C.________ des 13 mai 89 et 5 juillet 89) l'incapacité de travail se terminant le 8 mai 1989. En 1990, le Dr C.________ a confirmé une évolution favorable (certificat du 4 avril 1990). Dans son certificat du 10 décembre 1990, le Dr C.________ a déclaré le recourant "pratiquement guéri" tout en constatant quelques douleurs à la palpation. Il relève qu'à son avis les "influences militaires du CR 1988" sont totalement éliminées et le "Status quo sine" atteint.

                        Compte tenu de ces éléments, et suivant l'avis de son assesseur médecin, le Tribunal administratif constate que, si le dossier révèle que le recourant a souffert de troubles statiques modérés de la colonne lombaire, d'une ancienne maladie de Scheuermann et d'un syndrome radiculaire en relation avec une discrète saillie diffuse du disque intervertébral L4-L5, ces affections, d'origine civiles certaines, ont été progressivement guéries, les "influences militaires aggravantes" étant éliminées de manière certaines dès 1990. Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait que constater que les conditions d'exonération de l'art. 4 al. 1 lit. b LTM n'étaient pas réalisées, et sa décision doit être confirmée.

4.                     Le recours doit alors être rejeté aux frais du recourant débouté (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 15 mai 1992 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, est maintenue.

III.                     Un émolument de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

sa/Lausanne, le 23 décembre 1994

                                                          Le président:                                  

                      

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)