canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 2 juillet 1993
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sur le recours interjeté par A.________, à X.________
contre
la décision rendue le 17 septembre 1992 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 21 juillet 1992, en matière de taxe d'exemption du service militaire.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
C. Jaques, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
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A. Né en 1962, A.________ a adressé aux autorités de recrutement, en août 1981, une demande d'ajournement : il se prévalait d'un certificat médical du Dr B.________, à Y.________, attestant d'une opération du 8 avril 1981 pour dysplasie rotulienne gauche. Par décision de la CVS du 7 août 1981, A.________ a été ajourné à un an, in absentia (NM 834. 4).
Le 18 août 1982, A.________ a été déclaré apte au service et recruté comme canonnier lance-mines. Durant son école de recrues, en 1984, il s'est plaint de douleurs au genou gauche. Il s'est présenté à l'école de sous-officiers en 1985 porteur d'un certificat médical du Dr C.________, à Z.________, concluant à une chondropathia patellae au genou gauche : licencié de l'ESO, A.________ a été dispensé de tout service d'avancement. Durant les cours de répétition 1985, 1986 et 1987, A.________ s'est présenté à la visite sanitaire, toujours pour le même motif. Le 19 juillet 1988, A.________ a été réopéré au genou gauche par le Dr. D.________, à W.________; postérieurement à cette intervention, il a encore accompli ses cours de répétition 1988 et 1989 - mais cette fois à la caserne de W.________, et non plus avec son unité d'incorporation - avant d'être dispensé le 20 décembre 1989 jusqu'au 20 décembre 1991 (NM 834.4), puis déclaré inapte au service le 11 décembre 1991 (NM 834.4 et 808.4) par décisions de la CVS.
B. Le 29 mai 1992, A.________ a sollicité une exonération totale ou partielle de la taxe d'exemption du service militaire (ci-après : taxe) : il exposait en substance que ses problèmes de genou étaient allés en s'aggravant depuis le milieu de l'école de recrues, et n'avaient jamais disparu depuis. L'autorité de perception, le Service cantonal de l'administration militaire, a rendu le 21 juillet 1992 une décision négative motivée comme suit :
L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée, consulté à la suite de votre lettre du 29 mai 1992, nous précise que votre inaptitude provient de troubles constitutionnels existant avant le recrutement. L'aggravation due au service ne peut être imputée directement au service militaire accompli. Par ailleurs, vous n'avez jamais été annoncé à cet office pour prise en charge d'un traitement médical résultant de troubles survenus après une période de service militaire.
Suivait l'indication des voie et délai de réclamation.
C. A.________ a formulé une réclamation le 13 août 1992 : sans contester la possibilité de troubles constitutionnels, il réaffirmait que le service militaire devait avoir aggravé la situation.
En date du 17 septembre 1992, le Service de l'administration militaire a derechef statué négativement, en s'exprimant comme suit :
L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée, auquel nous avons soumis votre réclamation, vient de nous confirmer que le préavis donné le 10 juillet 1992, reporté au verso de notre décision du 21 juillet 1992, demeure inchangé et conforme aux données médicales figurant dans votre dossier médical.
Dans ces conditions, notre décision du 21 juillet 1992 par laquelle nous refusons l'exonération de la taxe militaire dès l'année d'assujettissement 1992 est maintenue.
Au pied de cette décision figurait l'indication des voie et délai de recours.
D. A.________ a saisi le Tribunal administratif, par l'intermédiaire du Service de l'administration militaire, le 5 octobre 1992 : en substance, il reprend l'argumentation développée devant l'autorité inférieure. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a opéré un versement de Fr. 500.- à titre d'avance de frais.
Le Service de l'administration militaire a implicitement proposé le rejet du pourvoi les 19 novembre et 29 décembre 1992. L'Administration fédérale des contributions s'est déterminée le 17 décembre 1992 : elle conclut au rejet du recours. Le tribunal a statué sans tenir d'audience (art. 44 LJPA).
et considère en droit :
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1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 (ci-après : LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque que l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
a) La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).
Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).
b) Sans que l'on soit exactement renseigné sur les antécédents médicaux du recourant, le fait est que c'est avant même l'accomplissement de ses premières obligations militaires qu'il a subi une opération du genou gauche; et c'est d'ailleurs précisément pour ce motif que son recrutement a été ajourné de 1981 à 1982. On se trouve donc indiscutablement en présence d'une affection préexistante, plus précisément d'une chondropathia patellae; or, il paraît admis dans les milieux médicaux que, si les exigences normales du service militaire sont certes de nature à exacerber les symptômes d'une telle affection, elles ne peuvent en revanche ni les provoquer ni les aggraver durablement (voir ATF du 7 octobre 1988, en la cause Administration fédérale des contributions contre K. et Tribunal administratif du canton de Schwyz, non publié). Dans ces conditions, on peut sérieusement se demander si atteinte due au service militaire il y a réellement eu dans le cas particulier.
Et quand cela
serait, encore faudrait-il qu'une telle atteinte soit durable et sensible. A
cet égard, il est vrai que le recourant a été dans un premier temps dispensé de
tout service d'avancement puis en définitive - semble-t-il sur l'insistance du
Dr D.________ - déclaré inapte au service militaire : le recourant ne saurait
toutefois tirer argument de ces mesures qui, à lire le préavis délivré par le
l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée, paraissent avoir été
prises - pour tenir compte de troubles constitutionnels antérieurs au
recrutement. Pour le surplus, si le recourant s'est plaint à de nombreuses
reprises des effets des prestations que l'on exige ordinairement d'un canonnier
lance-mines - encore que, curieusement, son cas n'ait jamais été annoncé à
l'Office fédéral de l'assurance militaire -, il n'a en revanche évoqué à aucun
moment un accident, un traumatisme ou un autre événement analogue; et ni la
poursuite d'un traitement médical civil ni la réopération de son
genou en 1988 ne suffisent pour affirmer que l'aggravation temporaire qu'aurait
pu lui causer le service militaire accompli de 1984 à 1987 dure toujours
aujourd'hui : on l'a vu, le recourant souffre depuis 1981 en tout cas d'une
lésion médicale générale et, si tant est que le service militaire ait influé sur
l'état de son genou, on ne saurait pour autant conclure que cette circonstance
déjà relativement lointaine a été à l'origine d'une aggravation durable et
sensible.
c) Compte tenu de l'ensemble des circonstances, et notamment de l'absence d'accident à l'origine de l'éventuelle atteinte subie au service militaire, le tribunal, suivant en cela l'avis de son assesseur spécialisé, estime établi avec une vraisemblance suffisante que les effets de cette éventuelle atteinte ont aujourd'hui disparu. Vu ce qui précède, les conditions requises par la loi et par la jurisprudence pour exonérer le recourant de la taxe dès 1992 n'apparaissent pas réunies.
2. Le considérant ci-dessus conduit en conclusion au rejet du recours. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à Fr. 500.-, est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 17 septembre 1992 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des affaires militaires, est maintenue.
III. Un émolument de justice de Fr. 500.- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant A.________.
sa/Lausanne, le 2 juillet 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt (art. 97 ss OJF).