canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 23 août 1994
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sur le recours interjeté par A.________, représenté par l'étude de l'avocat Jean Jacques Schwaab, case postale 3309, 1002 Lausanne
contre
la décision sur réclamation du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire du 15 octobre 1992 rejetant sa réclamation concernant l'exonération de la taxe militaire pour les années 1990 et suivantes
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. P. Journot, président
C. Jaques, assesseur
J.-C. Maire, assesseur
constate en fait :
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A. Le recourant, né en 1965, a été recruté comme fusilier d'infanterie. Le dossier établi à cette occasion montre qu'il n'a déclaré souffrir d'aucune affection préexistante et qu'il a réussi les épreuves physiques avec la mention "suffisant". Toutefois, dans un certificat médical du 4 mai 1990, le Dr B.________, chirurgien orthopédique à X.________, déclare qu'il suit le recourant depuis juillet 1989 en raison d'une part de lombalgies récidivantes depuis l'adolescence et d'autre part de douleurs antéro-latérales externes à la jambe droite, apparues pendant l'école de recrue de fusilier en 1985. Ce même médecin précise dans un certificat du 28 mai 1991 ce qui suit :
M. A.________ reproche aux médecins qui l'ont examiné au recrutement de ne pas avoir tenu compte de son anamnèse :
En effet, comme adolescent, il avait souffert de lombalgies sur un Scheuermann dorso-lombaire évident. En le jugeant apte au service militaire, on a pas tenu compte non plus de son affection vertébrale, il a fait l'école de recrue sans aucune dispense prolongée (plus de deux jours), comme fusilier de plaine.
A la suite de l'école de recrue et des quatre cours de répétition, il s'est mis à souffrir de plus en plus de lombo-sciatalgies surtout droite. Il a dû renoncer à toute activité sportive, il s'est trouvé même dans l'obligation de changer de profession : de facteur, il est devenu employé de banque. Il suit actuellement des cours du soir pour avoir le diplôme d'employé de commerce.
L'état de santé est resté depuis 1987 sans grand changement".
L'expert dont il sera question plus loin précise que durant l'adolescence, vers 13-14 ans, le recourant s'était vu prescrire quelques séances de physiothérapie. Par la suite toutefois et jusqu'à l'école de recrue, le recourant pratiquait le sport et exerçait sans peine son travail de facteur à Y.________.
Il a effectué son école de recrue du 4 février au 1er juin 1985. Durant cette période, il s'est présenté à de nombreuses reprises à la visite médicale en déclarant ressentir des douleurs dans la région lombaire ainsi que des douleurs des membres inférieurs prédominant à droite. Le 23 mars 1985, soit en cours d'école de recrue, il a consulté le Dr C.________ en raison de lombalgies. Selon le rapport de ce médecin du 12 juin 1985, le traitement a été entrepris durant l'école de recrue. En réalité, selon les constatations de l'expert cité ci-dessous, fondés sur les avis de maladie établis durant l'école de recrue, le recourant n'a jamais bénéficié d'un traitement particulier si ce n'est, à la fin de l'école, de quelques médicaments, antalgiques. D'après les indications rapportées par l'expert, le recourant s'est forcé, malgré sa souffrance physique et psychologique, à chercher à terminer son école de recrue car il ne voulait à aucun prix perdre son poste d'employé aux PTT. Le recourant s'est présenté à nouveau à la consultation du Dr C.________ le 7 juin 1985, à la sortie de l'école de recrue. Dix séances de physiothérapie lui ont été prescrites.
Le recourant a effectué 4 cours de répétition de 1986 à 1989, mais il a été employé comme ordonnance de bureau.
B. Le 8 août 1990, le recourant a été cité à sa demande devant une Commission de visite sanitaire qui l'a déclaré inapte au service (MM 887, 871, 509). Sur recours, le recourant a été, en date du 7 novembre 1990, dispensé jusqu'au 31 mars 1991 avec nouvelle appréciation (MM 871, 887.0).
Une nouvelle CVS a déclaré le recourant inapte au service en date du 6 mars 1991 (MM 887, 871).
C. Par décision de taxation du 1er mai 1991, le recourant a été astreint à la taxe pour l'année 1990. Il s'est pourvu contre cette décision en déclarant refuser de payer la taxe. L'acte qu'il a déposé est daté sur sa première page du 2 juillet 1991 (il aurait été tardif) mais il s'agissait en réalité du 2 juin 1991 ainsi qu'en atteste un avis du Service de l'administration militaire du 5 juin 1991 accusant réception de la réclamation pour 1990. Cette pièce a été produite par le recourant mais on n'en trouve pas trace, pas plus que de la décision de taxation du 1er mai 1991, dans le dossier transmis par le Service de l'administration militaire.
Cette réclamation n'a pas été traitée comme telle mais comme une demande d'exonération de la taxe que le Service de l'administration militaire a transmis pour préavis à l'Office fédéral de l'assurance militaire. Par décision du 24 juillet 1991, l'autorité intimée a refusé l'exonération pour les années 1990 et suivantes pour le motif que l'inaptitude au service n'était pas une conséquence de ce dernier et que les troubles en cause n'étaient plus en relation avec le service militaire.
D. Le recourant a contesté cette décision mais son recours, mal adressé, n'a pas été transmis au Service de l'administration militaire, qui a notifié le 13 avril 1992 une nouvelle décision de taxation, celle-ci pour l'année 1991 (également introuvable au dossier de l'autorité intimée).
Après diverses nouvelles correspondances, le Service de l'administration militaire a rendu le 15 octobre 1992 une décision sur réclamation confirmant le refus de l'exonération et fixant un nouveau délai de paiement pour les taxes des années 1990 et 1991.
E. En temps utile, le recourant s'est pourvu à nouveau contre cette décision auprès du Tribunal administratif, qui a recueilli les déterminations du Service de l'administration militaire ainsi que celles de l'Administration fédérale des contributions, qui concluent tous deux au rejet du recours.
A la requête du recourant, une expertise a été mise en oeuvre. Elle a été confiée au Dr D.________ à Z.________. Dans son rapport du 18 janvier 1994, l'expert rappelle que le recourant a effectué son école de recrue puis quatre cours de répétition mais durant l'été 1988 déjà, il a consulté le Dr B.________ qui a finalement pratiqué un examen qui a mis en évidence un canal lombaire à la limite inférieure de la norme associé à un prolapsus discal L5-S1. En été 1990, il a conseillé au patient de cesser toute activité sportive, ce qui était déjà le cas. Le diagnostic de l'expert est le suivant :
- lombalgies
persistantes sur troubles statiques et, dans une moindre mesure,
dégénératifs rachidiens
- maladie de Scheuermann lombaire
- anomalie transitionnelle lombo-sacrée
- sciatalgies pseudo-radiculaires bilatérales prédominant à droite
- excès pondéral
L'expert note que le syndrome douloureux lombaire et des membres inférieurs s'était installé durant l'école de recrue de 1985 et qu'il est depuis lors devenu persistant, le recourant n'ayant que peu consulté mais pratiquant avec régularité des exercices de gymnastique médicale appropriés et effectuant par ailleurs un reclassement professionnel. L'expert expose notamment ceci :
"Il s'agit donc de manière à mes yeux évidente de l'évolution très défavorable, mais d'un seul tenant et sans interruption d'un problème ostéo-articulaire rachidien et des MI qui s'est déclaré durant l'école de recrue du patient, et force est donc de constater la responsabilité de l'école de recrue dans cette évolution. On ne peut décemment invoquer aucun facteur civil si l'on se rappelle qu'avant l'école de recrue le patient avait une profession exigeante physiquement et qu'il faisait du sport régulièrement et si l'on se rappelle également qu'après l'école de recrue il a dû cesser la pratique des sports et qu'il a dû effectuer une reconversion professionnelle.
A mon avis, la responsabilité de l'école de recrue dans la situation ostéo-articulaire actuel de M. A.________ est évidente.
Il est probable que ce patient ait réagi d'une manière émotionnellement très violente à sa souffrance physique durant l'école de recrue mais il est pratiquement certain que l'évolution aurait été moins défavorable si on l'avait pris en charge de manière correcte avec un suivi thérapeutique et un accompagnement relationnel adéquats durant l'école de recrue. D'après de ce que l'on peut voir actuellement, la trajectoire existentielle de M. A.________ a été cassée par ce qu'il a vécu physiquement et émotionnellement durant son école de recrue en tant que fusilier de plaine à Colombier entre février et juin 1985".
F. Le juge instructeur a communiqué l'expertise aux parties en les informant que sauf autre procédé ou nouvelle décision, le Tribunal administratif délibérerait ensuite à huis clos. Le recourant a confirmé ses conclusions et les autorités concernées ne se sont pas déterminées.
et considère en droit :
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1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 (ci-après : LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque que l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).
Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).
b) En l'espèce, le rapport du Dr D.________ tient pour pratiquement certain que l'évolution du recourant aurait été moins défavorable s'il avait été soigné durant l'école de recrue. Il étaye sa conviction sur le fait que le recourant pratiquait le sport avant celle-ci mais qu'il a dû y renoncer et même changer de profession par la suite. Sans doute l'expert paraît-il accorder un poids considérable à la souffrance psychologique que l'école de recrue aurait entraînée chez le recourant mais il tient cet élément, en se fondant sur la littérature médicale, pour un facteur ayant influencé défavorablement l'évolution de la situation physique du recourant. S'en remettant par ailleurs à l'opinion de son assesseur médecin, le tribunal n'a aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expert. Le rapport de ce dernier expose de manière convaincante que le recourant aurait dû bénéficier d'un traitement en raison des douleurs dont il a été atteint pendant l'école de recrue et il démontre que l'état de santé actuel du recourant est imputable à l'école de recrue. C'est donc en raison d'une atteinte à sa santé causée par le service militaire que le recourant a été déclaré inapte au service. Le recourant doit être ainsi exonéré de la taxe d'exemption du Service militaire en application de l'art. 4 al. 1 lit. b LTM.
2. Le recours étant ainsi admis, la décision attaquée sera réformée dans le sens de l'octroi d'une dispense de taxe d'exemption. Les frais d'arrêt ainsi que ceux de l'expertise resteront à la charge de l'Etat et le recourant, qui obtient gain de cause, obtiendra des dépens. Ceux-ci consisterons en une indemnité pour ses frais d'avocat, à concurrence de Fr. 600.-, ainsi que dont le remboursement de l'avance de frais d'expertise qu'il a effectuée par Fr. 600.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation rendue le 15 octobre 1992 par le Service de l'administration militaire est réformée en ce sens que le recourant est exonéré de la taxe d'exemption du service militaire pour les années 1990 et suivantes.
III. Les frais d'arrêt et d'expertise restent à la charge de l'Etat.
IV. Une somme de Fr. 1'200.- est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service de l'administration militaire.
sa/Lausanne, le 23 août 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.