canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T -
du 4 mars 1993
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sur le recours interjeté par les époux X.________, à Z.________, représentés par la fiduciaire René Pidoux, Av. Ruchonnet 9 à 1003 Lausanne
contre
1) la décision sur réclamation rendue le 22 octobre 1992 par l'Administration cantonale des impôts (impôts cantonal et communal, période fiscale 1991-1992)
2) la décision sur réclamation rendue le 27 novembre 1992 par la Commission d'impôt et recette de Lausanne-district (impôt fédéral direct, période 1991-1992).
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E. Poltier, président
C.-F. Constantin, assesseur
R. Lavanchy, assesseur
constate en fait :
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A. Les époux X.________, qui n'avaient pas déposé de déclaration d'impôt pour la période 1989-1990, ont fait l'objet d'une taxation d'office en date du 12 juillet 1989; celle-ci arrête le revenu imposable à Fr. 46'000.--, au taux de Fr. 16'400.--, la fortune imposable étant fixée à 0. La commission d'impôt a cependant notifié une nouvelle taxation d'office aux contribuables, en date du 8 octobre 1991, ce pour la période précitée, en raison d'un début de l'activité de Mme X.________ auprès des Y.________ dès septembre 1989. Toutefois, à la suite d'une réclamation de la contribuable, en date du 6 novembre 1991, la taxation intermédiaire précitée a été annulée, les éléments imposables déterminés dans la décision du 12 juillet 1989 étant rétablis, ce par courrier du 12 décembre 1991; cela résultait du fait que l'activité de la recourante auprès des Y.________ avait cessé le 28 février 1990 déjà. Par lettre du 7 janvier 1992, Mme X.________ a déclaré retirer la réclamation précitée.
B. Les époux X.________ n'ont pas non plus déposé de déclaration d'impôt pour la période 1991-1992. L'autorité fiscale leur a adressé, en date du 17 mai 1991 une sommation pour le dépôt d'une telle déclaration, mais les contribuables n'y ont pas donné suite. Cela étant, la commission d'impôt leur a notifié, par pli recommandé du 24 juillet 1991, une taxation d'office pour la période fiscale 1991-1992; celle-ci retient un revenu imposable de Fr. 90'000.--, au taux de Fr. 32'100.--, la fortune imposable étant fixée à Fr. 0. Aucune réclamation n'ayant été déposée dans l'intervalle, l'autorité fiscale a notifié ensuite, en date du 16 octobre 1991 le calcul de l'impôt 1991, arrêté sur la base des éléments résultant de la taxation d'office. A sa réclamation du 6 novembre 1991, relative à la période fiscale 1989-1990, Mme X.________ avait joint une attestation de service dont il résultait qu'elle avait quitté les Y.________ à fin février 1990; en outre, dans sa lettre du 7 janvier 1992, où elle retirait la réclamation précitée, elle indiquait qu'elle était dans l'attente d'une nouvelle notification pour 1991-1992.
Or, par pli du 7 février 1992, la Commission d'impôt a notifié aux époux X.________ la taxation pour l'impôt fédéral direct, période 1991-1992; cette décision retient un revenu imposable de Fr. 77'700.-- au taux de Fr. 77'700.--, pour chacune des deux années.
C. Le 5 avril 1992, Mme X.________ a adressé à l'autorité fiscale une lettre dont la teneur est la suivante :
"Je viens de recevoir le calcul des
acomptes 1992 ainsi que la notification de l'impôt fédéral direct 1991-1992.
Malheureusement, je dois constater que tous les calculs sont de nouveau basés
sur mon activité lucrative laquelle j'ai cessé exactement le 28.2.1990.
Dans la réclamation du 6 novembre 1991, j'ai envoyé l'attestation qui confirme
que j'ai quitté mon emploi à la date susmentionnée. Depuis cette date je n'ai
plus exercé d'acitivité lucrative.
Je vous remercie de réexaminer mon dossier..." (suivent les salutations
d'usage).
La Comission d'impôt a d'emblée signalé aux contribuables que la réclamation du 5 avril 1992 était tardive, mais les intéressés l'ont maintenue, par lettre du 3 mai 1992.
Par décision du 22 octobre 1992, l'Administration cantonale des impôts (ci-après l'ACI) a déclaré la réclamation irrecevable en tant qu'elle portait sur la taxation pour l'impôt cantonal et communal, période 1991-1992; la Commission d'impôt et recette de Lausanne-district en a fait de même, en matière d'impôt fédéral direct, par décision du 27 novembre 1992.
considérant en droit :
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1. L'art. 101 LI précise que la réclamation s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de taxation dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, la taxation d'office litigieuse a été notifiée en date du 24 juillet 1991, de sorte que la réclamation déposée le 5 avril 1992 est à l'évidence tardive.
2. L'art. 99 AIFD prévoit quant à lui que le contribuable peut, dans les 30 jours à compter de la notification de la taxation, adresser une réclamation écrite à l'autorité de taxation. En l'espèce, la taxation pour l'impôt fédéral direct a été notifiée en date du 7 février 1992, de sorte que la réclamation du 5 avril 1992 est également tardive.
3. Au demeurant, la réclamation du 5 avril 1992 évoquait également la réception des acomptes pour l'année fiscale 1992. Cependant, il faut observer que le document intitulé "calcul des acomptes 1992" n'est susceptible, comme tel, ni d'une réclamation, ni d'un recours. Certes, l'art. 111 al. 2 LI donne aux contribuables la possibilité d'obtenir, sur demande, une décision relative aux différentes tranches de perception des impôts. Cette décision est susceptible d'un recours au Département des finances, lequel statue alors définitivement (art. 121 LI). Dans le cas d'espèce, il résulte de la lettre du 5 avril 1992 que les contribuables contestaient en réalité non pas le calcul des différentes tranches, mais bien les éléments imposables utilisés comme base de calcul de l'impôt.
4. Les recourants font toutefois valoir l'art. 107 LI, en soutenant que leur taxation était susceptible de revision. Selon l'art. 108 LI, la demande de revision est adressée à l'autorité de taxation, dont la décision est alors susceptible de réclamation puis de recours. Cela étant, il faut constater qu'en l'espèce l'autorité de taxation n'a pas statué sur la demande de revision figurant dans l'acte de recours; le dossier lui sera donc renvoyé pour qu'elle tranche ce point.
On signalera à cet égard que la recevabilité d'une telle demande, en matière d'imposition cantonale et communale à tout le moins, paraît douteuse, dans la mesure où le motif de revision invoqué (soit la cessation de l'activité lucrative exercée par Mme X.________ auprès des Y.________, dès la fin février 1990) constituait un motif déjà connu des contribuables à la date de la taxation d'office litigieuse; en d'autres termes, ils pouvaient invoquer ce motif dans le cadre d'une réclamation contre dite taxation, le délai de trois mois dès la découverte du motif de revision, prévu par l'art. 107 LI, étant assurément échu à cette date-là et à plus forte raison lors du dépôt de la réclamation du 5 avril 1992.
5. Au surplus, l'acte de recours comporte également une réclamation contre la notification du calcul de l'impôt 1992, en date du 3 novembre 1992. Le Tribunal administratif, en sa qualité d'autorité de recours, n'a pas à connaître d'une telle réclamation; là encore, l'ACI voudra bien statuer sur ce point et le dossier lui est restitué à cet effet.
6. En conclusion, il ressort des considérants qui précèdent que la réclamation déposée en date du 5 avril 1992 était tardive, tant en matière d'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct. Cela conduit au rejet du recours, un émolument de Fr. 1'000.-- devant être mis à la charge des contribuables, qui succombent (art. 55 LJPA); ils n'ont au surplus pas droit à l'allocation de dépens.
De surcroît, le dossier sera restitué à l'ACI, pour qu'il soit statué sur la réclamation dirigée contre la décision du 3 novembre 1992, ainsi que sur la demande de revision présentée par les contribuables pour la période 1991-1992.
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision rendue le 22 octobre 1992 en matière d'impôt cantonal et communal, période fiscale 1991-1992, est confirmée.
III. La décision rendue par la Commission d'impôt et recette de Lausanne-district en date du 27 novembre 1992 en matière d'impôt fédéral direct, pédiode 1991-1992, est également confirmée.
IV. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, montant compensé par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 1993/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Etienne
Poltier
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants par l'intermédiaire la fiduciaire René Pidoux, Av. Ruchonnet 9 à 1003 Lausanne, sous pli recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt de district;
- à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, 3003 Berne.
Les chiffres III, IV et V du dispositif peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 97 ss OJF).