canton de vaud
tribunal administratif
- A R R E T -
du 2 juillet 1993
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sur le recours interjeté par Mark GALPIN, Taillepied 107, 1095 Lutry,
contre
la décision rendue le 30 novembre 1992 par la Commission communale de recours en matière d'impôts de Lutry (taxe non-pompier).
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
C.-F. Constantin, assesseur
R. Lavanchy, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Domicilié à Lutry, Mark Galpin ne fait pas partie du corps des sapeurs-pompiers communal.
Le 30 juin 1992, le boursier communal de la Commune de Lutry a notifié au recourant, sous pli simple, un bordereau de taxe non-pompier de Fr. 200.-- pour l'année 1992, comportant l'indication des voie et délai de recours prévue à l'art. 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC).
Considérant que le règlement communal et la loi vaudoise du 28 novembre 1916 sur la défense contre l'incendie violent le principe constitutionnel de l'égalité des sexes, Mark Galpin a formé le 6 septembre 1992 un recours contre cette décision en concluant à son annulation. Il s'excusait par ailleurs du retard pris pour répondre en précisant avoir été admis à l'hôpital à son retour de vacances.
Après avoir entendu l'intéressé, la Commission communale de recours en matière de taxes a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté dans une décision du 30 novembre 1992. Elle précisait notamment que le recourant était marié et que son épouse était en mesure de prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposaient pour sauvegarder ses droits. Selon les propos du recourant rapportés par cette décision, celui-ci aurait été hospitalisé durant une semaine environ au mois de septembre 1992.
B. Mark Galpin a recouru le 2 décembre 1992 contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation et à son exonération définitive de la taxe. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'une violation de ses droits constitutionnels ne saurait être prescrite dès l'expiration d'un délai de recours de trente jours. Il explique que pour la période de juin à septembre 1992, son épouse et lui-même étaient en traitement médical continu auprès du docteur Bogousslavsky, à Lausanne, et qu'ils se trouvaient dans l'incapacité de ce fait de prendre "des mesures autres que celles essentielles ayant rapport à l'existence de notre famille".
C. La Municipalité de Lutry s'est déterminée le 13 janvier 1993 en confirmant les conclusions prises par la Commission communale de recours en matière d'impôts. En ce qui concerne la recevabilité du recours du 6 septembre 1992, elle relève le fait que le recourant n'a pas apporté la preuve par un certificat médical ou toute autre pièce justifiant les problèmes de santé auxquels il se réfère pour excuser le retard apporté au dépôt du recours.
Le 7 février 1993, Mark Galpin a produit un certificat médical établi le 28 janvier 1993 par le Docteur C. Bogousslavsky libellé en ces termes :
"J'ai en traitement Mr. Mark Galpin,
1954, domicilié route de Taillepied 107, 1095 Lutry.
Il a présenté durant le printemps et l'été 1992 une rechute dépressive qui peut
avoir interféré avec une bonne gestion de ses affaires. Par ailleurs, pour
diverses raisons, certaines d'ordre psychologiques, il n'est pas dans ses
habitudes de déléguer la gestion de ses affaires, même à son épouse."
La Commission communale de recours en matière d'impôts a précisé le 16 février 1993 que le certificat médical produit par le recourant n'était pas de nature à modifier sa position, le dépassement du délai de recours étant trop important pour admettre les raisons invoquées par le recourant qui n'a nullement allégué ou même prouvé que son courrier n'aurait jamais été relevé pendant une si longue période.
D. Le Tribunal administratif a statué sans audience de débats.
En droit :
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1. Se pose en premier lieu la question de la compétence de la Commission communale de recours en matière d'impôts pour connaître en première instance des pourvois dirigés contre des taxes d'exemption du service pompier. Après avoir apporté une réponse affirmative dans un premier cas (TA, arrêt du 23 janvier 1992, FI 91/041), le Tribunal administratif l'a laissée ouverte dans deux arrêts subséquents (TA, arrêts du 18 novembre 1992, FI 92/034, et du 15 février 1993, FI 92/001); elle mérite d'être résolue désormais.
L'art. 45 al. 2 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après LIC) prévoit que la Commission communale de recours "peut être saisie d'un recours contre toute décision prise en matière d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de taxes spéciales". Cette disposition se réfère assurément aux dispositions générales du titre premier de cette loi, lequel définit les impôts et taxes que peuvent percevoir les communes. Or, l'art. premier lit. l autorise précisément la perception d'"un impôt d'exemption du service des sapeurs-pompiers, conformément à la loi sur le service de défense contre l'incendie" (ci-après LSDI; on devrait plutôt parler ici de taxe de remplacement).
Si l'on fait abstraction des hésitations de la jurisprudence antérieure à l'entrée en fonction du Tribunal administratif (prononcé CCRI P. Je. du 8 avril 1988; ACE R9 873/88 C. c/Bex), qui tenait notamment à la discordance entre l'art. 20 ancien LSDI et l'art. 45 LIC et qui n'ont plus guère qu'un intérêt historique, force est de résoudre ce problème au regard des textes légaux aujourd'hui applicables. La suppression de l'art. 20 LSDI a sans doute pour effet de faire disparaître l'instance de recours précédemment ouverte devant le préfet; dès lors et en application de l'art. 4 al. 1 LJPA, le Tribunal administratif devient, comme l'indique la Commission parlementaire (BGC aut. 1989 p. 803), la seule autorité de recours s'agissant des décisions rendues dans le cadre de la LSDI. Cependant, cette conclusion ne s'impose nullement et elle doit au contraire être écartée s'agissant de la taxe non-pompier; à cet égard, l'art. 45 al. 2 LIC, en relation avec l'art. premier lit. l LIC, apparaît en effet comme une base légale expresse, au sens de l'art. 4 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), fondant la compétence des commissions communales pour connaître en première instance des recours dirigés contre de telles taxes. L'art. 45 al. 2 LIC, qui s'applique incontestablement à la taxe d'exemption du service pompier, ne peut guère être compris que comme une règle spéciale dérogeant au principe de la compétence générale du tribunal de céans en matière de contentieux administratif objectif, posé par l'art. 4 al. 1 LJPA déjà cité.
En conclusion sur ce point, c'est à juste titre que la commission intimée a statué sur le recours formé le 6 septembre 1992 par Mark Galpin.
2. a) L'art. 46 al. 2 LIC prévoit que le recours doit être adressé à l'autorité qui a pris la décision attaquée ou à la Commission communale de recours, dans les trente jours dès la notification de cette décision. Selon l'art. 83a de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), auquel renvoie l'art. 46 al. 3 LIC, le délai de recours commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision ou dès le jour suivant l'événement qui le déclenche. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour utile qui suit.
En l'espèce, le boursier communal a notifié le bordereau de taxe litigeux sous pli simple le 30 juin 1992. Mark Galpin ne conteste pas avoir reçu ce document peu après. Il devait dès lors déposer son pourvoi dans les trente jours suivant la communication de la décision qu'il entendait attaquer. Déposé formellement le 6 septembre 1992, le recours de Mark Galpin était tardif.
Le recourant ne le conteste pas, mais invoque des problèmes de santé qui l'auraient empêché d'agir dans le délai légal. Ce faisant, il demandait implicitement la restitution du délai de l'art. 46 al. 2 LIC précité; devant l'autorité de céans, il soutient que la Commission de recours a refusé à tort de lui restituer ce délai.
b) L'art. 101 al. 3 ancien LI prévoyait la recevabilité des recours tardifs adressés dans le délai de vingt jours dès la cessation de l'empêchement si le contribuable établissait que, pour cause de service militaire, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs impérieux, il avait été empêché de déposer son recours en temps utile. Cette disposition a été abrogée avec l'entrée en vigueur de la LJPA et de l'art. 83b LI. L'art. 46 al. 3 LIC ne renvoie pas expressément à cette dernière disposition; toutefois, en l'absence de toute règle en matière de restitution de délai dans la LIC, il paraît raisonnable de s'en inspirer.
Selon l'art. 83b LI, la restitution d'un délai peut être accordée si le requérant a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. Le demande de restitution doit être présentée, par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis.
Dans le cas particulier, le recourant a produit un certificat médical attestant de la rechute dépressive dont il a été victime dans le courant du printemps et de l'été 1992. Le médecin qui en est l'auteur émet au surplus l'hypothèse que l'affection psychique dont souffrait le recourant "peut avoir interféré avec une bonne gestion de ses affaires". En revanche, ce document ne confirme pas l'hospitalisation alléguée par Mark Galpin devant la Commission de recours, ni n'en détermine la date. Le tribunal retient sur ce point que le recourant n'a pas établi avec une vraisemblance suffisante que sa maladie l'avait empêché d'agir dans le délai légal de trente jours; rien n'indique que celle-ci, même si elle a entravé Mark Galpin dans la gestion de ses affaires, ait présenté une gravité telle qu'il n'était plus en mesure de rédiger en temps utile une lettre similaire à celle du 6 septembre 1992.
L'art. 83b LI, à l'instar des art. 32 al. 2 LJPA et 35 OJF, limite la restitution d'un délai aux cas d'empêchements non fautifs. La jurisprudence, rendue notamment en application de la dernière de ces dispositions, retient notamment comme motifs d'empêchement l'accident ou la maladie subite et grave; en outre, le moment où intervient cette cause d'empêchement est déterminant, la restitution pouvant être admise plus facilement si l'accident, respectivement la maladie, surviennent peu avant l'échéance du délai ou à un autre moment (sur ces points, voir Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no 2.7 a ch. 2; André Grisel, Traité de droit administratif suisse II p. 896 et références citées). Au demeurant, l'art. 101 al. 3 ancien LI, lequel correspond à l'art. 99 al. 4 AIFD, exprime la même règle en d'autres mots; ce n'est que si la maladie (respectivement le service militaire : pour un exemple de ce type, v. ATF du 30 août 1991, Archives 61, 522) empêche le contribuable d'agir en temps utile, que le dépôt du pourvoi peut intervenir après l'échéance du délai de recours.
En l'espèce, dès lors que le tribunal ne retient pas comme établie l'existence d'un réel empêchement pour Mark Galpin (maladie grave et subite, survenant à une date proche de l'échéance du délai de recours), force lui est de confirmer le refus de restitution du délai que la commission intimée a opposé au recourant.
c) En présence d'un recours tardif, l'autorité de recours n'entre en principe pas en matière à moins qu'elle ne constate que la décision attaquée est entachée de nullité, ce qu'elle peut faire d'office et en tout temps (ATF 97 III 7; Grisel, Traité de droit administratif, p. 418 et les références citées; Tribunal administratif, arrêt FI 91/80, du 15 février 1993).
La sanction de la nullité - par opposition à l'annulation d'une décision sur recours - est exceptionnelle. On laissera de côté l'hypothèse de vices graves de nature formelle, qui peuvent conduire à la nullité, dans la mesure où le recourant ne fait valoir aucun moyen de cette nature. L'existence d'irrégularités matérielles affectant une décision (illégalité, inconstitutionnalité) ne peut entraîner la nullité de celle-ci que lorsqu'elle viole des droits que le Tribunal fédéral qualifie d'inaliénables et imprescriptibles, soit essentiellement les libertés personnelle, religieuse, de conscience et d'établissement (ATF 105 Ia 15, par exemple; sur ce point, v. Moor, Droit administratif, vd. II, p. 213 s. et 69 et références citées). Tel n'est pas le cas, quoi qu'en dise le recourant, du principe constitutionnel de l'égalité des sexes, dont la concrétisation en matière de taxe d'exemption du service pompier, notamment dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, n'est d'ailleurs pas univoque (Zbl 1987, 311 et 1991, 418; voir aussi TA, arrêt du 15 février 1993 précité).
3. Le recours est ainsi rejeté; conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument que le tribunal arrête à Fr. 200.-- doit être mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de Fr. 200.- (deux cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 2 juillet 1993/sa
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.