canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 11 juin 1993

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sur le recours interjeté par A.________, à X.________,

contre

 

la décision sur réclamation du 10 novembre 1992 de l'Administration cantonale des impôts.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     J.-C. de Haller, président
            R. Lavanchy, assesseur
            J.-P. Kaeslin, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait :

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A.                     La recourante, A.________, s'est installée à X.________, venant de Y.________ (NE), le 23 mai 1989. Elle a rempli le 20 octobre 1989 une déclaration d'impôt destinée aux contribuables nouvellement assujettis à l'impôt. Cette déclaration indique comme seul et unique revenu pour l'année 1989 une rente AI partielle 50% mensuelle de Fr. 593.--.

                        Dès le premier janvier 1990, la recourante a été engagée à mi-temps par B.________, réalisant un salaire net de Fr. 20'198.-- pour l'année 1990 qui s'ajoute aux rentes AI partielles qu'elle continuait à toucher.

B.                     Le 28 février 1991, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt 1991-1992, qui indiquait le salaire acquis auprès de B.________ pour l'année 1990, les rentes AI touchées en 1989 et 1990 et un montant de Fr. 4'349.-- correspondant à des prestations reçues de l'assurance-chômage en 1989. Elle a été entendue par la Commission d'impôt du district de X.________ (ci-après la Commission d'impôt) qui l'a informée qu'elle procéderait à une taxation intermédiaire au 1er janvier 1990 en raison du début de son activité lucrative. Cette taxation intermédiaire est intervenue par décision du 28 mai 1991; elle fixe à Fr. 15'300.- le revenu imposable pour l'année 1990, en tenant compte d'un revenu brut de Fr. 27'314.-- calculé sur la base des rentes AI touchées par A.________ en 1989 et du salaire acquis en 1990, et de diverses déductions non contestées pour un montant de Fr. 11'952.--.

                        Le 11 juin 1991, l'autorité fiscale a notifié à la recourante la taxation définitive pour la période fiscale 1991-1992, fixant à Fr. 13'800.- le revenu imposable. Ce calcul tenait compte d'un revenu brut de Fr. 27'548.-- correspondant à la moyenne des rentes AI touchées par A.________ en 1989 et 1990 et au salaire net acquis en 1990, duquel elle a déduit diverses déductions pour un montant total de Fr. 13'727.--.

C.                    La recourante a déposé le 17 juin 1991 une réclamation, dans laquelle elle conteste à la fois le principe de la taxation intermédiaire et le calcul de l'impôt pour les deux périodes concernées. Elle demande que l'impôt dû pour l'année 1990 soit calculé sur la moyenne des revenus réalisés en 1989 et 1990 en tenant compte du barème d'impôt valable dès le 1er janvier 1991. La Commission d'impôt a confirmé le 2 juillet 1991 le bien-fondé de sa décision et adressé une copie des taxations définitives pour 1990 et 1991-1992 mentionnant le détail du revenu imposable. Par lettres des 5 et 10 juillet 1991, la recourante a déclaré maintenir sa contestation en demandant que les éléments imposables pour 1990 et 1991 soient déterminés sur la moyenne des revenus acquis en 1989-1990, conformément à l'art. 71 al. 1 LI.

D.                    Le 30 juillet 1991, la Commission d'impôt s'est adressée à la recourante pour lui demander des explications sur des gains accessoires réalisés en 1989 dans des emplois temporaires, et dont la déclaration d'impôt du 28 février 1991 ne faisait pas état. Ces éléments ont été fournis par A.________ le 7 août 1991.

                        La Commission d'impôt a recalculé la taxation de la recourante selon la méthode préconisée par la recourante en faisant abstraction de la taxation intermédiaire. Ce calcul, communiqué à la recourante le 15 août 1991, retenait un revenu imposable de Fr. 15'500.-, quelque peu supérieur à celui fixé par les décisions de taxation litigieuses. Invitée dès lors à retirer son recours, A.________ a répondu le 11 septembre 1991 que telle n'était pas son intention, précisant ses conclusions de la manière suivante :

- taxation 1989-1990 : rien
- taxation 1991-1992 : Fr. 9'300.-.

E.                     Le 13 septembre 1991, la Commission d'impôt a notifié à la recourante la décision de taxation pour l'impôt fédéral direct pour les années 1991-1992, arrêtant à Fr. 75,45 l'impôt dû pour chacune de ces deux années. Cette décision n'a pas été contestée par la recourante qui a réglé le 11 novembre 1991 l'impôt dû pour 1991.

F.                     Saisie du dossier le 17 octobre 1991 par la Commission d'impôt, l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) a convoqué la recourante le 16 mars 1992. Reçue le 7 avril à l'ACI, la recourante a maintenu son opposition à toute taxation intermédiaire. A la suite de cette entrevue, l'ACI a écrit le 6 mai 1992 à la recourante pour confirmer qu'une taxation intermédaire était bien correcte en l'espèce, et lui proposer d'arrêter les taxations la concernant de la manière suivante :  

- 1989 (217 jours) revenu imposable     Fr.   0.-
- 1990 (360 jours) revenu imposable     Fr. 15'300.-
- 1991 et 1992 revenu imposable         Fr. 13'800.-.

                        Invitée derechef à retirer son recours, A.________ a affirmé vouloir maintenir celui-ci. L'ACI a alors pris une décision sur réclamation en date du 10 novembre 1992, décision qui fait l'objet du présent recours, déposé le 7 décembre 1992.

                        L'ACI a produit son dossier le 19 janvier 1993, accompagné de ses déterminations concluant au rejet de la réclamation et au maintien des décisions de taxation des 28 mai et 11 juin 1991.

G.                    Le tribunal a statué le 18 mai 1993, en l'absence des parties qui n'ont pas demandé à être entendues.

Considère en droit :

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1.                     Comme le relève l'autorité intimée, le litige porte en l'espèce sur la période de calcul déterminante pour établir la taxation de la recourante pour les périodes fiscales 1989-1990 et 1991-1992. Cette dernière, invoquant l'art. 71 al. 1 LI, demande que l'on prenne en considération la moyenne du revenu réalisé en 1989 et 1990. La Commission d'impôt, puis après elle l'Administration cantonale des impôts, ont considéré que ne devaient être pris en compte que les éléments réalisés depuis l'assujettissement de l'intéressée dans le canton de Vaud, avec une taxation intermédiaire au 1er janvier 1990, date à laquelle A.________ a entamé une activité professionnelle à temps partiel à Z.________. La recourante et l'autorité intimée arrivant à la conclusion qu'il n'y a pas de revenu imposable en 1989, seule est litigieuse la taxation des années 1990 à 1992.

                        a) En principe, dans le canton de Vaud, la taxation se fait tous les deux ans, et, pour cette durée, sur la base du revenu annuel moyen des deux années civiles qui précèdent la période fiscale (art. 69 al. 1 et 71 al. 1 LI). Ce système, qui repose sur l'assimilation du revenu de la période de taxation à celui de la période de calcul immédiatement antérieure, selon la théorie de la présomption, ne s'applique pas, conformément à l'art. 70 al. 1 LI, lorsque les conditions d'une taxation intermédiaire existent, la taxation devant alors se fonder sur le seul revenu acquis après la réalisation des nouvelles conditions d'assujettissement et converti proportionnellement en un revenu annuel (art. 71 al. 3 LI; prononcé CCRI, du 24 mai 1989).

                        b) En l'espèce, la recourante n'est contribuable dans le canton de Vaud que depuis son arrivée à X.________, le 23 mai 1989, soit peu avant la moitié de la première année de la période de calcul déterminante pour la période de taxation 1991- 1992. Il est dès lors exclu d'appliquer le système général de la perception bisannuelle (art. 71 al. 3 LI). En pareille hypothèse, l'autorité fiscale peut déterminer l'impôt dû pour l'année 1990 et la période fiscale 1991-1992 sur la base des revenus acquis après le 23 mai 1989 jusqu'à la fin de la période, converti proportionnellement en un revenu annuel. La Commission d'impôt a procédé à un tel calcul (décision sur réclamation, p. 3 et 4 ) pour arriver à la conclusion que le revenu imposable (sur 210 jours en 1989 et 360 jours en 1990) s'élèverait à Fr. 15'500.- et serait dès lors supérieur de Fr. 200.- à celui qu'elle avait initialement retenu. Elle a dès lors jugé équitable de s'en tenir à une taxation intermédiaire au 1er janvier 1990, avec calcul d'impôt en fonction des revenus réalisés en 1990.

                        Il n'y a rien à redire à une telle décision confirmée par l'Administration cantonale des impôts. Il résulte en effet du dossier que la recourante remplissait les conditions d'une taxation intermédiaire au 1er janvier 1990. C'est en effet à cette date qu'elle a commencé une activité professionnelle à mi-temps lui permettant d'ajouter à ses rentes AI un revenu professionnel de l'ordre de Fr. 20'000.-. Il y a donc eu au 1er janvier 1990 une modification durable des bases d'imposition en raison du début d'une activité lucrative principale, les conditions de l'art. 70 LI étant exactement réalisées. La contestation de la recourante, qui revendique l'application du système général de l'art. 71 al. 1 LI, se heurte, comme on l'a vu, au texte même de la loi, puisque le système de la perception bisannuelle n'entre pas en ligne de compte en cas d'assujettissement durant la période de calcul. La décision attaquée doit donc être confirmée en tant qu'elle fixe une taxation intermédiaire au 1er janvier 1990 et calcule le revenu imposable de la recourante conformément aux art. 71 al. 3 et 72 LI.

2.                     La contestation de la recourante porte également sur les taux appliqués par l'autorité fiscale. Dans la mesure où ce moyen revient à invoquer le taux de base prévu par la LI, sans tenir compte des coefficients appliqués par le canton (loi annuelle d'impôt) et la commune, il est manifestement mal fondé et ne peut qu'être écarté.

3.                     Le recours doit ainsi être rejeté, les frais étant mis à la charge de la recourante déboutée (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                 Le recours est rejeté.

 

 

 

II.                 Un émolument d'arrêt de Fr. 500.- est mis à la charge de la recourante.

sa/Lausanne, le 11 juin 1993

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi