canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 6 août 1993

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sur le recours interjeté par A.________, à X.________ (Valais),

contre

 

la décision rendue par l'Administration cantonale des impôts le 2 décembre 1991 fixant son domicile fiscal à Y.________.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     J.-C. de Haller, président
            C.-F. Constantin, assesseur
            V. Pelet, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait :

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A.                     Le recourant A.________, né en 1949, est marié et père de deux enfants nés respectivement en 1981 et en 1983. Il est copropriétaire pour 2/3 d'une villa familiale à X.________ où vit sa mère âgée de 83 ans, dont il assure l'entretien. Il est inscrit au rôle des contribuables de la Commune de X.________ depuis le 26 mai 1972.

                        A la suite de son engagement auprès de la B.________, à Y.________, en qualité de sous-directeur, puis de directeur-adjoint et responsable des activités, A.________ est venu s'installer le 1er février 1982 avec sa famille à Y.________ dans un appartement en location. Après la naissance de leur deuxième fille, les époux A.________ ont déménagé dans une villa avec jardin de 730 m2 à Y.________, qu'ils ont achetée en société simple le 5 mars 1986. Après un passage de deux ans au service de la C.________ à Y.________ et une brève période de chômage, A.________ a été engagé le 9 mai 1988 par la D.________ SA, à Z.________, en qualité de directeur. Il a cessé cette activité le 5 août 1991 avant d'être engagé par la E.________, à W.________, avec effet au 1er septembre 1991. N'ayant plus d'activité propre dans la région, A.________ a fait donation à son épouse de sa part de propriété sur la villa à Y.________, le 6 février 1991.

B.                     A.________ a rempli à plusieurs reprises le questionnaire concernant les personnes au bénéfice d'une réserve de domicile que lui adressé la Direction des finances de la Ville de Y.________. Dans chacun de ces documents, il déclare faire de courts séjours allant d'un jour à trois semaines et totalisant environ trois mois par année, à X.________. Les époux A.________ indiquaient également y conserver l'essentiel de leurs attaches familiales et sociales.

C.                    En date du 27 novembre 1990, la Direction des finances de la Ville de Y.________ a interpellé l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud afin qu'elle détermine le for fiscal principal du recourant à Y.________. Par pli recommandé du 3 juin 1991, A.________ a averti l'autorité intimée qu'il mettait un terme à son activité professionnelle en et que, de ce fait, un domicile secondaire à Y.________ devenait superflu en ce qui le concerne. L'Administration cantonale des impôts a interpellé le Service cantonal des contributions du canton du Valais qui s'est déclaré d'accord avec la fixation du domicile fiscal du contribuable dans le canton de Vaud. Elle a également entendu à deux reprises le recourant avant de prendre en date du 2 décembre 1991 une décision définitive fixant le for fiscal principal des époux A.________ à Y.________.

D.                    A.________ a recouru le 23 décembre 1991 contre cette décision en concluant à son annulation en ce qui le concerne tout le moins. A l'appui de son recours, il allègue que ses liens professionnels dans le canton de Vaud ont cessé d'exister depuis son engagement auprès de la D.________ SA à Z.________, le 30 septembre 1987 et que depuis sa prise d'emploi auprès de E.________, à W.________, il n'a plus aucun intérêt à conserver un domicile secondaire à Y.________. Selon lui, son domicile principal devrait être fixé à X.________ où il est propriétaire d'une maison familiale dans laquelle il habite avec sa mère et où il entretient l'essentiel de ses relations familiales et sociales. Il admet en revanche que son épouse puisse disposer de son domicile principal à Y.________ dans la mesure où elle est propriétaire de la villa qu'elle occupe avec ses filles durant la semaine avant de le rejoindre à X.________ le week-end.

                        Par pli des 1er et 18 septembre 1992, l'Administration cantonale des impôts a demandé à A.________ des renseignements complémentaires portant notamment sur son activité professionnelle actuelle. Après réexamen, le Service cantonal des contributions du canton du Valais s'est déterminé le 14 octobre 1992 en faveur d'un domicile séparé des époux A.________, le recourant conservant son domicile fiscal principal à X.________ alors que son épouse se constitue un domicile séparé à Y.________ dès le 1er janvier 1993.

E.                     Par décision du 11 décembre 1992, l'Administration cantonale des impôts a rejeté le recours formé le 23 décembre 1991 par A.________. C'est contre cette décision qu'est interjeté le présent recours.

                        Le recourant a produit en date du 27 février 1993 un mémoire motivé dans lequel il précise notamment avoir débuté le 1er juin 1992 à X.________ une activité d'administrateur et de conseiller au sein de la société anonyme F.________ et G.________ SA, dont il est l'actionnaire unique. Le siège social et les bureaux de cette société, constituéé le 29 avril 1992, sont à X.________, dans la villa qu'il occupe avec sa mère. En date du 26 août 1992, le recourant s'est inscrit au Registre du commerce de X.________ sous la raison individuelle H.________, dont les bureaux sont également situés au même endroit. Il a également expliqué le fait que son épouse et ses filles continuent à habiter à Y.________ par la nécessité pour la fille cadette de suivre un traitement permanent qu'elle ne pourrait recevoir en Valais. Son épouse travaille également depuis le 1er juin 1992 au service d'une société valaisanne en qualité de collaboratrice à plein temps et pour un salaire de
Fr. 3'900.- par mois.

F.                     Le tribunal a statué en l'absence des parties dans sa séance du
6 juillet 1993.


Considérant en droit :

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1.                     Le présent recours porte sur l'assujettissement fiscal principal du recourant dans le canton de Vaud à partir du 1er janvier 1991.

                        a) En principe, les personnes physiques sont soumises à l'impôt sur leur fortune mobilière et leur revenu dans le canton où elles ont leur domicile, que ce soit en matière d'impôt cantonal et communal (art. 3 al. 1 ch. 1 lit. a LI) ou en matière d'impôt fédéral direct (art. 3 ch. 1 lit. a de l'arrêté du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD); ATF 111 Ia 42 consid. 3 et les références citées).

                        En droit fiscal intercantonal, le domicile se détermine essentiellement selon les criètres du droit civil (ATF 108 I a 252 et les références citées). Est déterminant à cet égard le lieu où le contribuable réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion du domicile comporte ainsi deux éléments : d'une part la volonté de rester dans un endroit de façon durable et d'autre part la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu. Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y établir, ce qui importe n'est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention. Il n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention de rester toujours pour un temps indéterminé dans un certain lieu; il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité, quand bien même elle aurait l'intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (Scyboz/Gilliéron, CC et CO annotés, Payot Y.________, 1988, notes ad art. 23 al. 1 CC et les références citées; il en va de même en matière fiscale : StE 1992 B 11.1 no 13 et ATF 108 Ib 462 ss; RDAF 1992, p. 445). En cas de doute, ce sont les attaches familiales et sociales qui l'emportent sur les relations économiques (ATF 101 Ia 557, JT 1977 I 494). Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'on considérera que les relations économiques sont plus importantes que les relations personnelles (ATF 96 II 161, JT 1971 76). Pour déterminer où se trouve le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés n'est qu'un indice et n'entre pas en ligne de compte comparativement aux rapports et aux intérêts personnels, pas plus que l'indication d'un lieu figurant dans des décisions judiciaires et des publications officielles (Scyboz/Gilliéron, op. cit., notes ad. art. 23 al. 1 CC et les références citées; ATF 115 Ia 212, JT 1991 I 118).

                        b) Dans le cas particulier, A.________ a occupé dès son arrivée à Y.________ en février 1982 une fonction dirigeante au sein de B.________, puis de C.________. Il y a logé avec sa famille dans un appartement en location, puis dans une villa qu'il a acquise avec son épouse en société simple. Au 1er janvier 1991, il travaillait au service de la D.________ SA, à Z.________, en qualité de directeur tout en continuant à habiter à Y.________ avec sa femme, alors mère au foyer, et ses deux filles qui y fréquentent l'école publique. La famille A.________ ne se rendait alors à X.________, où le recourant allègue avoir conservé son domicile à cette date, que pour de brefs séjours totalisant environ trois mois par année. Il ne fait dès lors aucun que le domicile fiscal principal de A.________ était à Y.________. Selon la jurisprudence en effet (Archives 52, 659), un couple a son domicile dans le canton où il réside en cours de semaine pour y travailler même s'il se rend le week-end dans un autre canton. Il ressort, par ailleurs, que celui qui a fondé sa propre famille ne peut plus faire valoir que le domicile familial se trouve à l'endroit où habitent ses parents (ATF non publié du 27 mai 1988 en la cause Von Schallen c CCRI VD). Tout au plus la position dirigeante que le recourant occupait alors à Z.________ au sein de la D.________ SA pouvait poser la question d'un partage de la souveraineté fiscale entre son lieu de travail, en tant que domicile fiscal primaire, et le lieu de résidence de la famille, en tant que domicile fiscal secondaire (voir en ce sens ATF 101 Ia 557, JT 1977 I 498). La fixation du domicile fiscal principal du recourant dans le canton de Vaud au 1er janvier 1991 était donc parfaitement justifiée. On peut même s'étonner que la Commune de Y.________ n'ait pas exigé plus tôt l'assujettissement des époux A.________ au rôle des contribuables de Y.________. Cela ne veut toutefois pas dire qu'actuellement, cet assujettissement se justifie encore.

2.                     A.________ a en effet cessé le 5 août 1991 son activité professionnelle au sein de la D.________ SA, à Z.________, pour prendre une fonction analogue au service de la E.________, à W.________, dès le 1er septembre de la même année. Son engagement a pris fin le 31 mai 1992, date à laquelle il a repris une activité durable à X.________ en qualité d'administrateur et de conseiller en entreprise au sein d'une société anonyme; il a également fondé, dans cette localité, sa propre entreprise spécialisée dans le conseil aux entreprises et la prise en charge de mandats, dans les locaux de la villa qu'il occupe avec sa mère. Sachant qu'il allait quitter son emploi à la D.________ SA à Z.________, le recourant a cédé le 6 février 1991 à son épouse sa part de propriété sur l'immeuble à Y.________. On constate donc que depuis la fin de son activité professionnelle à Z.________, ou au plus tard, à la fin de son activité à W.________, le recourant a rompu ses relations personnelles avec la Ville de Y.________ et le canton de Vaud en général pour résider de manière prépondérante et reconnaissable pour les tiers à X.________, où il entretenait déjà des liens familiaux et sociaux. Le fait que son épouse et ses deux filles continuent à vivre à Y.________ ne constitue pas un élément décisif pour dénier le changement de domicile allégué. La doctrine, se fondant sur le nouveau droit matrimonial et, d'une manière plus générale, sur le principe constitutionnel de l'égalité des sexes, admet en effet que chacun des conjoints puisse se constituer un domicile fiscal propre sans pour autant suspendre leur vie commune (Danielle Yersin, L'égalité entre hommes et femmes, bilan et perspectives, CJR, 1988, p. 213-216; Le domicile des époux et la double imposition intercantonale, in Revue fiscale 1988 p. 345), avec les conséquences fiscales que cela comporte (voir également TA FI 90/56, du 6 août 1993). La décision attaquée n'est donc actuellement plus justifiée en ce qui concerne le recourant A.________. Il convient dès lors de l'annuler partiellement en tant qu'elle concerne le recourant et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle fixe la fin de l'assujettissement de celui-ci dans le canton de Vaud, conformément aux considérants qui précèdent.

3.                     Le recours est ainsi partiellement admis. La décision attaquée étant justifiée au moment où elle a été prise, il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument que le Tribunal arrête à Fr. 1'000.-- (art. 38 et 55 LJPA). Le recourant n'était pas représenté par un avocat dans la procédure de recours; le temps qu'il a consacré à cette affaire et les dépenses qu'il a engagées - au demeurant non établies - ne suffisent pas à justifier l'allocation de l'indemnité à titre de dépens que A.________ a requise.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est partiellement admis.

II.                 La décision rendue par l'Administration cantonale des impôts le 2 décembre 1991 est annulée, en tant qu'elle fixe l'assujettissement fiscal de A.________ dans le canton de Vaud au-delà du 31 mai 1992; elle est maintenue pour le surplus.

III.                Un émolument de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du recourant A.________.

IV.               Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 1993

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.