canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 11 juin 1993

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sur le recours interjeté par A.________, domiciliée à X.________,

contre

 

la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 14 décembre 1992 fixant le for fiscal de l'intéressée à Lausanne.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     J.-C. de Haller, président
            J. Koelliker, assesseur
            Ch.-F. Constantin, assesseur

Greffier : C. Parmelin, sbt

constate en fait :

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A.                     La recourante A.________, née en 1947, est employée en qualité de secrétaire-comptable auprès de ******** à Lausanne depuis le 15 juin 1982.

B.                     Depuis cette date, la recourante loue à Lausanne, ********, un studio meublé par ses soins de 1,5 pièce. Elle a toutefois conservé un logement chez sa mère, à X.________ où elle affirme retourner régulièrement les week-ends, son logement de Lausanne n'étant occupé en principe que durant la semaine, pour les besoins de son travail. Ses papiers sont demeurés déposés auprès des autorités de la Commune de X.________.

C.                    Une formule de déclaration d'impôt pour la période 1990-1991 a été adressée à la recourante par la Commission d'impôt du district Y.________  avec invitation à la remplir et à la déposer dans le délai fixé au 28 février 1991. La recourante l'a déposée dûment complétée avec les annexes nécessaires le 14 juin 1991. Elle a rempli le 12 juin 1991 un questionnaire pour la détermination du for fiscal dans lequel elle affirme se rendre tous les week-end chez sa mère à X.________, son studio de Lausanne étant occupé exclusivement la semaine, pour les besoins de son travail.

D.                    Le 14 décembre 1992, l'ACI a notifié à la recourante une décision fixant le for fiscal principal à Lausanne à partir du 1er janvier 1993. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 13 janvier 1993 au Tribunal administratif. Les déterminations du 5 mars 1993 de l'ACI, concluant au rejet du recours, ont été versées au dossier. Les arguments de la recourante et de l'autorité intimée seront repris ci-après pour autant que de besoin.

                        Le tribunal a délibéré à son audience du 1er juin 1993, en l'absence des parties qui n'ont pas demandé à être entendues.

Considère en droit :

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1.                     Dans le droit fiscal intercantonal, le domicile se détermine essentiellement selon les critères du droit civil. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), c'est-à-dire à l'endroit dont la personne fait le centre de ses intérêts vitaux (ATF 108 I a 252 et les références citées; StE 1992, B 11.1 no 13). Ni les annonces faites aux autorités de police et de contrôle des habitants, ni le dépôt des papiers de légitimation ne sont à cet égard déterminants, s'agissant de simples indices (ATF 108 I a 252, cons. 5; ATF 113 I a 465).

                        Selon la jurisprudence également, il faut considérer que le contribuable de condition dépendante, qui n'exerce pas une activité dirigeante, a son domicile fiscal et civil au lieu où se trouve sa famille lorsqu'il rentre régulièrement auprès d'elle en fin de semaine et pour les vacances, sans qu'il faille se montrer très strict quant à la fréquence de ces déplacements, puisqu'il faut prendre aussi en considération le temps et les frais des déplacements (ATF 111 I a 41 cons. 3; ATF 104 I a 268 cons. 3 a).

2.                     Tel est précisément le cas de la recourante dans la présente espèce. Elle affirme, sans être contredite, retourner tous les week-ends à X.________  pour s'occuper de sa mère âgée. Elle est membre de ******** de X.________, au sein de laquelle elle fonctionne comme monitrice remplaçante du culte des enfants. Enfin, toutes ses relations bancaires (BCV, Crédit foncier vaudois) sont auprès des agences locales de ces établissements, à Y.________. Dans ces conditions, le seul élément pouvant justifier un for fiscal à Lausanne est l'emploi de l'intéressée auprès de ******** et l'occupation d'un petit appartement durant la semaine. S'agissant d'une employée de condition dépendante et n'occupant pas une position dirigeante, le séjour de la recourante à Lausanne est limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle et ne saurait justifier que l'on renonce à attribuer une importance prépondérante aux liens familiaux (voir dans ce sens des arrêts de l'ancienne Commission cantonale de recours RDAF 1967 p. 45; RDAF 1965 p. 312; Tribunal administratif, arrêt FI 91/052, du 27 janvier 1993).

3.                     Le recours doit dans ces conditions être admis et la décision de l'autorité intimée annulée. Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu d'émoluments judiciaires, l'avance de frais effectuée par la recourante par Fr. 600.-- lui étant restituée.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est admis;

II.                La décision du 14 décembre 1992 de l'Administration cantonale des impôts fixant le domicile fiscal de la recourante à Lausanne est annulée;

 

 

III.               Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

mpw/Lausanne, le 11 juin 1993

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                           Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué :

- à la recourante, Olivette Annichini, Av. Vinet 15, 1004 Lausanne, sous pli recommandé;

- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, en 2 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt de district à Avenches;

- à la Municipalité de et à Bellerive;

- à la Municipalité de et à Lausanne;

- au Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de l'intérieur.