canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 21 juin 1993

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sur le recours interjeté par X.________ , c/o Y.________,

contre

 

la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 21 décembre 1992 (taxation d'office et prononcé d'amende pour défaut de dépôt de la déclaration d'impôt).

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     Jean-Claude de Haller, président
            Roland Lavanchy, assesseur
            Jean Koelliker, assesseur

Greffier : Jean-Claude Perroud, sbt

constate en fait   :

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A.                     X.________, enseignant, né en 1945, est domicilié à Lausanne, c/ Y.________, et il est par conséquent contribuable dans cette ville. Pour les périodes fiscales 1987-1988 et 1989-1990, l'intéressé a fait l'objet de taxations d'office.

B.                     X.________  n'a pas déposé sa déclaration d'impôt 1991-1992 dans le délai normal fixé au 28 février 1991. L'autorité fiscale lui a alors notifié le 20 août 1991 une taxation d'office pour défaut de déclaration, après avoir expédié le 20 juin 1991 une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans les dix jours (que le recourant conteste avoir reçue, comme on le verra ci-dessous). Cette taxation d'office fixe le revenu imposable à Fr. 24'000.-, la fortune imposable à zéro et inflige par ailleurs une amende de Fr. 700.- à l'intéressé.

C.                    X.________  a formé une réclamation contre cette taxation d'office, en date du 25 septembre 1991. Entre-temps, il a déposé sa déclaration d'impôt le 5 septembre 1991. Il conclut à l'annulation de la taxation d'office et de l'amende, respectivement à la modération de celle-ci.

                        Invité par l'autorité fiscale à retirer sa réclamation, irrecevable en application de l'art. 100 al. 2 LI, le recourant l'a non seulement confirmée (lettre du 4 février 1992), mais a encore déposé un recours au Tribunal administratif (le 27 mars 1992). Cette procédure, qui était manifestement prématurée, parce que l'autorité intimée n'avait pas encore statué sur la réclamation, n'a pas été instruite et a été rayée du rôle faute d'objet le 19 janvier 1993. Il en a été de même d'un recours pour déni de justice, déposé le 30 novembre 1992, et retiré par l'intéressé (décision du juge instructeur du 18 janvier 1993).

D.                    L'Administration cantonale des impôts (ACI) a finalement statué sur la réclamation de X.________  le 21 décembre 1992 en la rejetant. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 27 janvier 1993. L'ACI a déposé des observations en date du 22 mars 1993.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

                        Le Tribunal administratif a statué à huis clos le 15 juin 1993, en l'absence des parties qui n'ont pas demandé la fixation de débats oraux.

et considère en droit :

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1.                     Il résulte des recherches effectuées auprès de l'entreprise des PTT par l'ACI que la décision sur réclamation du 21 décembre 1992, expédiée sous pli recommandé, n'a été reçue par X.________  que le 30 décembre 1992. Il s'ensuit que le recours, reçu au Tribunal administratif le 28 janvier 1993, a été exercé dans les délais légaux, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.                     L'autorité intimée a considéré, dans la décision sur réclamation faisant l'objet de la présente procédure, que la réclamation déposée par X.________  le 25 septembre 1991 était tardive. Devant les contestations du recourant et au vu des recherches effectuées par l'entreprise des PTT, révélant que la taxation d'office avait été notifiée à l'intéressé le 21 août 1992, l'autorité intimée a renoncé à ses conclusions d'irrecevabilité de la réclamation pour cause de tardiveté (observations du 22 mars 1993, ch. 4).

3.                     En revanche, l'autorité intimée persiste à considérer que le recourant est déchu de son droit de réclamation, faute d'avoir déposé sa déclaration d'impôt, conformément à l'art. 100 al. 2 LI.

                        Conformément à cette disposition, la déchéance du droit de réclamation sanctionne le comportement de celui qui ne donne pas suite à la sommation prévue par l'art. 87 al. 4 LI. X.________  contestant, en l'espèce, avoir reçu cette sommation, et l'autorité intimée affirmant l'avoir envoyée soit le 20 juin 1991 (déclaration entreprise, lit. b) soit le 26 juin 1991 (observations du 22 mars 1993, ch. 3 al. 1), cette question de fait doit nécessairement être résolue tout d'abord.

4.                     Conformément à la jurisprudence, lorsqu'un délai est imparti à un administré, la preuve de la notification incombe à l'autorité, et seule la réception de l'avis fait courir le délai. En cas de contestation sur le point de savoir si l'envoi de l'autorité a été reçu par le destinataire, ce n'est pas à ce dernier de supporter les conséquences de cette incertitude, qui peut être due à une erreur de la poste. La preuve de la réception de la décision ou de l'avis notifié par l'autorité peut cependant être, le cas échéant, établie d'une autre manière ou résulter des circonstances (sur tous ces points ATF 114 III 52; 105 III 44; 103 III 65; RDAF 1980 p. 170; voir également Poudret, commentaire OJF, vol. 1 no 1.3.1 et 1.11 ad art. 32; Grisel, traité de droit administratif, vol. 2 p. 878). La règle est d'ailleurs valable pour toutes les parties, la preuve du respect d'un délai de recours ou de réclamation incombant à l'administré (voir, pour un arrêt récent, Jdt 1992 III 122).

                        En l'espèce, le seul élément de preuve dont fait état l'autorité intimée est un "listing" informatique daté du 15 juin 1991 et comportant 50 noms, dont celui de X.________, listing intitulé "invitation à déposé la déclaration". Dans la décision sur réclamation litigieuse, l'ACI s'exprime comme suit à ce sujet (p. 4) :

"Le document informatique figurant au dossier et faisant état des personnes auxquelles une sommation a été notifiée mentionne M. X.________. Il s'ensuit que cette sommation a bel et bien été envoyée conformément à ce que prévoit l'art. 87 al. 4 LI."

                        La même explication est reprise dans ces observations du 22 mars 1993 (ch. 3 al. 2) :

"En effet, le document informatique établi par la Commission d'impôt et recette de Lausanne-Ville et figurant au dossier mentionne l'envoi de la sommation du 26 juin 1991 à M. X.________."

                        Ces explications ne permettent pas d'acquérir la certitude que le recourant a bien reçu l'avis litigieux. Certes, X.________  avance-t-il lui-même l'hypothèse que cet avis aurait pu être reçu par sa mère, habitant à la même adresse, et égaré par elle. Mais il ne s'agit que d'une hypothèse, et on ne saurait en déduire que la sommation a effectivement été reçue, au bénéfice de la jurisprudence qui considère comme valable une notification en mains d'une personne adulte de son ménage ou à un employé (ATF 117 III 5). En fait, le seul élément de preuve invoqué par l'autorité intimée est le listing informatique décrit ci-dessus. Mais ce document ne peut prouver qu'une chose, soit que M. X.________  a été mis sur la liste des personnes devant faire l'objet de la sommation de l'art. 87 al. 4 LI. L'autorité fiscale elle-même n'est pas certaine de la date d'envoi des sommations, puisqu'elle parle tantôt du 20 juin 1991 (date qui figure, écrite à la main, sur le document), tantôt celle du 26 juin 1991 (observations du 22 mars 1993).

                        Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la preuve a été rapportée de la réception - et non pas seulement de l'envoi - de la sommation par X.________. Celui-ci ne pouvait donc pas faire l'objet d'une taxation d'office le 20 août 1991, puisqu'une des conditions fixée par la loi à une telle procédure faisait défaut.

                        La décision entreprise doit dès lors être annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour qu'elle procède à la taxation de l'intéressé.

5.                     Vu l'issue du recours, les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LPJA).


Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est admis.

II.                 La décision sur réclamation du 21 décembre 1992 de l'Administration cantonale des impôts est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité, et par elle à la Commission d'impôt, pour procéder à la taxation.

III.                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 1993/vz

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.