canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 16 novembre 1993

sur le recours interjeté par X.________ SA, représentée par la Fiduciaire René Pidoux, avenue Ruchonnet 9, 1003 Lausanne

contre

 

la décision sur réclamation rendue le 13 avril 1993 par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct (taxation 1987-1988).

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     E. Poltier, président
            Ch.-F. Constantin, assesseur
            S. Pichon, assesseur

constate en fait   :

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A.                     A une date indéterminée, l'autorité fiscale a invité X.________SA à déposer sa déclaration pour l'impôt fédéral direct, pour la période de taxation 1987-1988. Celle-ci a été déposée par cette entreprise le 3 septembre 1987; elle a été établie par la Fiduciaire René Pidoux à Lausanne.

B.                     Par envoi du 28 mars 1988, la Commission d'impôts a notifié une taxation provisoire à cette entreprise pour l'impôt fédéral direct de la période précitée et l'a invitée au paiement de l'impôt correspondant.

C.                    L'autorité de taxation, dans le cadre de l'instruction de la cause, a requis l'entreprise précitée, par lettre du 10 janvier 1989, à produire un certain nombre de documents, la Fiduciaire Pidoux y donnant suite partielle dans son courrier du 13 janvier suivant.

D.                    A la suite de divers échanges de correspondance, l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a arrêté, par décision du 13 février 1989, la taxation de la contribuable pour l'impôt cantonal et communal 1987-1988; elle a fixé le bénéfice net à Fr. 481'800.--, imposable au taux de base de 14 %, le capital et les réserves étant arrêtés quant à eux à Fr. 1'076'000.--.

                        A la suite d'un recours de la contribuable, traité par la suite comme réclamation, une décision sur réclamation a été rendue en matière cantonale et communale en date du 17 février 1993; l'ACI l'a admise partiellement en portant le bénéfice imposable à Fr. 472'309.-- et le capital imposable à Fr. 1'057'000.--.

                        Le recours déposé au Tribunal administratif contre cette décision a été déclaré irrecevable, en raison du défaut d'avance de frais (sur ce point on se réfère à la décision du juge instructeur du 4 juin 1993, confirmée sur recours par la Section des recours du Tribunal administratif dans son arrêt du 13 août 1993).

E.                     Le 12 mars 1993, l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct a arrêté la taxation de la recourante, en retenant un bénéfice net de Fr. 472'300.--, au taux de base de 9,8 %, le capital et les réserves étant arrêtés à Fr. 1'057'000.--. A la suite de la réclamation déposée le 15 mars 1993, la taxation a été confirmée par décision sur réclamation du 13 avril 1993. Celle-ci a été contestée à son tour par un recours du 15 avril suivant.

et considère en droit :

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1.                                Malgré l'arrêt rendu le 13 août 1993 par la Section des recours du Tribunal administratif, confirmant une décision du magistrat instructeur déclarant irrecevable le pourvoi déposé par X.________ SA contre la décision de la Commission cantonale des personnes morales, la recourante requiert du tribunal, dans un courrier du 16 août 1993, qu'il statue également sur les questions de fond soulevées par ce recours. L'autorité de céans ne donnera pas suite à cette demande, qui se heurte à l'entrée en force du prononcé d'irrecevabilité précité; elle ne traitera ainsi que du recours encore pendant en matière d'impôt fédéral direct.

                        La recourante fait essentiellement valoir à cet égard les art. 98 et 128 AIFD, pour en déduire que les autorités fiscales sont forcloses pour procéder à la taxation de la recourante, respectivement que la créance d'impôt dirigée contre elle est prescrite. Selon elle, l'application de l'art. 62 LJPA conduirait d'ailleurs au même résultat; cette dernière disposition devrait même conduire le Tribunal administratif à prononcer le déclinatoire.

2.                     Comme le relève déjà l'arrêt rendu par la Section des recours du Tribunal administratif en date du 13 août 1993, l'argumentation de la recourante tendant au prononcé d'un déclinatoire est pour le moins confuse.

                        a) En effet, la décision de taxation rendue en matière d'impôt fédéral direct par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct a été notifiée à la recourante le 12 mars 1993; sur réclamation déposée le 15 mars suivant, elle a été confirmée par décision sur réclamation du 13 avril 1993. Le recours, quant à lui, n'a été formé que le 15 avril 1993.

                        Le Tribunal administratif est entré en fonction simultanément à l'entrée en vigueur de l'essentiel des dispositions de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA, soit le 1er juillet 1991); tel était le cas en particulier de l'art. 62 LJPA, dont la teneur est la suivante :

"Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les procédures pendantes devant le Conseil d'Etat ou une commission de recours sont transmises en l'état à l'autorité compétente pour en connaître.

Les causes instruites et en état d'être jugées sont tranchées par l'autorité devant laquelle elles sont pendantes, qui doit rendre sa décision dans un délai maximum de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi."

                        Cette disposition a pour but de procéder à la répartition des compétences, à titre transitoire, pour les causes pendantes au 1er juillet 1991, ce entre la Commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : CCRI), d'une part, et le Tribunal administratif, d'autre part.

                        Par causes pendantes, il faut comprendre les recours dont la CCRI aurait été saisie, conformément aux art. 106 et 107 AIFD jusqu'au 30 juin 1991. Tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce puisqu'aussi bien la taxation, la réclamation et enfin le recours sont largement postérieurs à cette date; l'application de l'art. 62 LJPA ne saurait dès lors entrer en considération ici.

                        b) L'art. 106 AIFD donne, il est vrai, compétence à la commission cantonale de recours pour connaître des pourvois dirigés contre des décisions rendues sur réclamation et portant sur la taxation en matière d'impôt fédéral direct. Cependant, cette disposition ne doit pas être interprétée de manière stricte, les cantons ayant toute faculté de charger un Tribunal administratif de connaître de tels recours (dans ce sens Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, no 1 ad art. 69 AIFD, p. 385); c'est ce qu'à fait le Canton de Vaud dès le 1er juillet 1991.

                        c) Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif est incontestablement compétent pour connaître du présent recours, la requête en déclinatoire devant ainsi être écartée. On observera encore que l'admission des conclusions du recourant dans ce sens aurait conduit à une impasse. Il aurait en effet fallu déduire du déclinatoire que le Canton de Vaud n'était doté d'aucune autorité de recours à même de traiter le présent pourvoi, en violation de l'art. 106 AIFD. L'intérêt du recourant à obtenir un tel prononcé n'est en outre pas évident dans la mesure où il laisse pleinement ouverte la question du bien fondé de la taxation.

3.                     Comme on l'a vu, l'art. 62 LJPA précité a le caractère d'une disposition transitoire (voir d'ailleurs expressément la teneur du titre IV de la LJPA, qui précède directement l'art. 62), réglant la question de la compétence des autorités de recours. Elle ne saurait avoir quelque conséquence que ce soit sur le droit de l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct de procéder à la taxation, question que règle exhaustivement l'art. 98 AIFD.

4.                     a) La recourante invoque tout d'abord l'art. 98 AIFD, pour affirmer que, le 12 mars 1993, l'autorité fiscale était forclose pour procéder à la taxation. Ce moyen est erroné, dans la mesure où cette disposition prévoit que le droit de commencer la taxation s'éteint trois ans après la clôture de la période de taxation (soit le 31 décembre 1991, en l'occurrence). Cependant, la taxation est introduite par le premier acte de l'autorité déployant ses effets sur le plan externe et portant sur la taxation du contribuable (RDAF 1989, 352), par exemple la remise de la formule de déclaration d'impôt (arrêt précité; v. aussi Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, p. 357). Lorsqu'un tel acte est intervenu avant l'échéance du délai de trois ans précité, le droit de procéder à la taxation n'est plus limité (ATF 97 I 437), si ce n'est par la prescription de la créance fiscale (art. 128 AIFD), laquelle court également durant la procédure de taxation (JT 1977 I 3).

                        Tel a bien été le cas en l'espèce, la recourante ayant reçu au début de l'année fiscale 1987 l'invitation à déposer sa déclaration et en mars 1988 une taxation provisoire.

                        b) Selon l'art. 128 AIFD, également invoqué par la recourante, les créances résultant de l'assujettissement à l'impôt se prescrivent par cinq ans. Le délai de prescription court dès l'échéance de la créance, mais il est interrompu par tout acte tendant au recouvrement de celle-ci.

                        Contrairement à ce que soutient la recourante, les actes susceptibles d'interrompre la prescription sont tous ceux émanant d'office des autorités fiscales qui sont portés à la connaissance du contribuable et qui tendent à la constatation ou à la perception de la créance fiscale (RDAF 1989, 348). Ainsi les actes officiels intervenant dans la procédure de taxation (notification du formulaire d'impôt, arrêt précité; demande de documents pour la taxation, RDAF 1975, 242; notification d'une taxation provisoire ou définitive, RDAF 1950, 25) et ceux intervenant dans les procédures de réclamation et de recours (notification d'une décision sur réclamation, RDAF 1963, 191) constituent des actes interruptifs de la prescription.

                        En l'espèce, il suffit de constater que l'autorité fiscale a notifié une taxation provisoire en date du 28 mars 1988; le délai de prescription de cinq ans n'était dès lors pas échu lors de la taxation définitive, notifiée le 12 mars 1993. Cette constatation suffit à rejeter le moyen tiré par la recourante de la prescription; on notera, par surabondance, que d'autres actes officiels sont intervenus ensuite et qu'ils ont fait courir à leur tour un nouveau délai de prescription (voir par exemple la demande de pièces du 10 janvier 1989).

5.                     La recourante, pour le surplus, ne soulève dans son pourvoi pas d'autres moyens de fond. L'autorité de céans ne voit au demeurant pas de raison de s'écarter de la décision attaquée, dont les motifs emportent la conviction, à l'instar de ceux développés par la décision rendue le 17 février 1993 sur réclamation par la Commission cantonale des personnes morales.

                        Vu l'issue du recours, un émolument de Fr. 2'000.-- sera dès lors mis à la charge de la recourante, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

 

 

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté.

II.                 Un émolument de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge de la recourante.

III.                Il n'est pas alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 16 novembre 1993

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.