CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 13 janvier 1995

sur le recours interjeté par Jean-François STAEHLI, dont le conseil est l'avocat Christophe Piguet, case postale 1224, 1001 Lausanne,

contre

la décision de la Commission communale de recours en matière fiscale de Château-d'Oex, du 10 février 1993, confirmant une décision de la municipalité de Château-d'Oex en matière de taxe de raccordement au réseau d'égouts.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. J. Koelliker et M. S. Pichon, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Perroud, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Jean-François Staehli est titulaire d'un droit de superficie sur la parcelle no 25 du cadastre de la Commune de Château-d'Oex, située au lieu-dit "Les Granges". Le 18 février 1990, il a obtenu de la Municipalité de Château-d'Oex l'autorisation de construire sur ce bien-fonds un chalet d'habitation avec garage. Les dates du début et de l'achèvement de la construction ne ressortent pas clairement du dossier; mais la municipalité expose, sans être contredite sur ce point par Jean-François Staehli, que la construction a été réalisée au cours des années 1990 et 1991 et que le raccordement au réseau d'égouts a été effectué avant le 1er janvier 1991; quant au prénommé, il soutient, sans non plus être contredit par la municipalité, que le permis d'habiter a été octroyé après le 1er janvier 1991.

B.                    Selon l'art. 21 let. a du règlement communal sur les égouts (ci-après: RCE ou l'ancien règlement) du 11 novembre 1960, modifié en dernier lieu le 11 juin 1982 (date d'approbation du Conseil d'Etat), la taxe de raccordement aux égouts était perçue de la manière suivante:

Art. 21 - Pour tout raccordement direct ou indirect de bâtiment au collecteur, il est perçu:

a) une taxe d'introduction de 10%o de la valeur réelle (valeur de base multipliée par l'indice annuel) d'assurance incendie des bâtiments desservis, mais de fr. 20.-- au minimum payable lors de l'octroi du permis d'introduction mentionné à l'art. 6.

                        Ce texte a été remplacé le 1er janvier 1991 (date d'entrée en vigueur) par les art. 21 et 22 du règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux (ci-après: RCEEE ou le nouveau règlement), adopté par le Conseil communal de Château-d'Oex le 6 décembre 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14 décembre 1990, dont la teneur est la suivante:

Art. 21 - Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement au réseau communal des collecteurs d'eaux usées, il est perçu du propriétaire une taxe d'introduction. Cette taxe est calculée sous forme d'équivalents-habitants adaptés (EHA) en fonction de la surface utilisable et de la charge polluante du bâtiment avec attribution d'unités de base.

Art. 22 - L'échelle de taxation est fixée, pour les appartements, par le nombre de pièces habitables transformé en équivalents-habitants adaptés (EHA). La surface d'une pièce habitable sera de 30 m2 au maximum, chaque fraction supérieure comptant pour une unité. Pour les commerces, pensions, hôtels et établissements publics, la taxation sera établie selon la charge polluante exprimée en équivalents-habitants adaptés. Les annexes I et II qui font partie intégrante du présent règlement précisent le nombre d'EHA attribués aux bâtiments selon leur affectation. Le montant de la taxe est dû au moment de la délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser.

C.                    Par bordereau du 23 décembre 1991, l'autorité communale de taxation a arrêté la taxe d'introduction aux égouts due par Jean-François Staehli à 11'425.80 francs, ce montant correspondant à 10%o de la valeur d'assurance incendie de la nouvelle construction, fixée à 1'142'580 francs. L'autorité a ainsi appliqué l'art. 21 let. a de l'ancien règlement, considérant que la date de raccordement (antérieure au 1er janvier 1991) jouait un rôle décisif à cet égard, ce qu'elle a expliqué à l'intéressé par lettre annexée datée du même jour.

D.                    Contre cette décision, Jean-François Staehli a saisi en vain la Commission communale de recours en matière fiscale (maintien de la taxation en date du 10 février 1993), puis recouru au Tribunal administratif par mémoire motivé déposé le 11 mars 1993 par l'intermédiaire de son avocat, Christophe Piguet. Dans ses écritures, le recourant soutient en substance qu'en 1991, date de la décision, l'ancien règlement n'était plus en vigueur et ne pouvait donc être appliqué. Selon lui, il y aurait à tout le moins un conflit positif entre les deux règlements, puisque l'ancien prévoit que la taxe est due au moment de l'autorisation de raccordement (il n'est pas contesté que celui-ci a eu lieu avant le 1er janvier 1991), alors que le nouveau fait dépendre l'exigibilité de la taxe de l'octroi du permis d'habiter (il n'est pas contesté que celui-ci a été délivré après le 1er janvier 1991). A ses yeux, ce conflit devrait être tranché en faveur de la loi la plus favorable. Enfin, subsidiairement, le recourant critique l'application du critère de la valeur d'assurance incendie pour la détermination du montant de la taxe de raccordement.

                        Dans des déterminations communes du 23 juin 1993, la municipalité et la Commission communale des recours en matière fiscale de Rougemont concluent au rejet du recours. Selon elles, il n'y a pas de problème de droit transitoire: le raccordement a eu lieu avant le 1er janvier 1991; c'est donc l'ancien règlement qui était applicable. A propos de l'utilisation du critère de la valeur d'assurance incendie, elle indique qu'elle a été maintes fois approuvée par le Tribunal fédéral.

                        Invité à se déterminer également, le Service de l'intérieur s'est prononcé dans le même sens (lettre du 24 août 1993).

                        Le recourant a répliqué par lettre du 27 septembre 1993. Ses arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.

E.                    Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                             L'art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) prévoit ce qui suit :

"Indépendamment des impôts énumérés à l'article premier et de la taxe de séjour prévue par l'article 3 bis, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.

Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué des dépenses dont elles constituent la contrepartie.

Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses."

                                L'art. 66 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution prévoit que les communes peuvent percevoir, conformément à la LIC, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau d'égouts.

                        Sur la base de ces dispositions, le Conseil communal de Château-d'Oex a adopté successivement l'art. 21 RCE, puis les art. 21 et 22 RCEEE, passant ainsi du système de taxation en fonction de la valeur d'assurance incendie de l'immeuble en cause à celui basé sur le nombre d'équivalents-habitants adaptés(EHA).

2.                     L'un des principaux arguments du recourant consiste à soutenir que le simple fait que la décision de taxation ait été rendue (le 23 décembre 1991) sous l'empire du nouveau règlement (entré en vigueur le 1er janvier 1991) implique que celui-ci devait être appliqué.

                        Cet argument ne se concilie pas avec les principes qui régissent l'application dans le temps des dispositions administratives. De manière générale, lorsqu'une décision tire les conséquences juridiques de faits passés, les règles applicables sont celles qui étaient en vigueur au moment où ces faits se sont produits (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, no 551, p. 116). Ce principe vaut notamment en matière fiscale où, sous réserve de quelques exceptions (application du principe de la "lex mitior" aux amendes fiscales; v. Knapp, op. cit., no 588 ss, p. 122 s.), l'on applique la législation en vigueur au moment où se produit le fait générateur de l'obligation fiscale; il découle directement de l'art. 4 Cst féd. qui prohibe l'application rétroactive des lois, sauf exceptions expressément prévues par la loi, lorsqu'un intérêt public important le justifie (Knapp, op. cit., no 557 ss, p. 117 s.). C'est donc à tort que le recourant se prévaut de la date d'établissement du bordereau d'imposition; il faut au contraire rechercher la date de survenance du fait générateur de l'obligation fiscale.

3.                     A ce sujet, le recourant estime qu'il y a un conflit entre les deux règlements, découlant du fait que ceux-ci font appel à des critères différents. Selon l'ancien, l'assujettissement à la taxe se ferait au moment de l'octroi du permis de raccorder, alors que selon le nouveau, il dépendrait de la date de délivrance du permis d'habiter. Or, l'autorisation de raccordement a été octroyée sous l'empire de l'ancien règlement, alors que le permis d'habiter a été donné après l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Il y aurait donc un conflit positif qui devrait être tranché en faveur du règlement le plus favorable. Ce conflit n'est qu'apparent. Si l'on y regarde de plus près, on constate que le fait générateur de l'obligation fiscale est dans les deux cas le raccordement au réseau d'égouts. Cela ressort aussi bien du texte de l'art. 21 RCE (in intitio) que de celui de l'art. 21 RCEEE (in initio). Les critères de l'octroi de l'autorisation de raccordement (art. 6 et 21 RCE) et de la délivrance du permis d'habiter (art. 22 RCEEE), qui diffèrent entre l'ancien et le nouveau règlement, ne concernent que le moment de l'exigibilité de la taxe et ne sont donc pas décisifs quant au point de savoir quel règlement doit être appliqué. En l'occurrence, dans la mesure où le raccordement a été effectué avant le 1er janvier 1991, c'est donc bien l'ancien règlement qui devait être appliqué, ce qui amène le tribunal à confirmer la décision de l'autorité intimée.

4.                     Le recourant critique encore l'utilisation de la valeur d'assurance incendie comme critère de détermination du montant de la taxe de raccordement. La Commission cantonale de recours en matière d'impôt, puis le tribunal de céans se sont à maintes reprises prononcés sur cet argument et l'ont toujours écarté (CCRI F. Du Ch., du 9.5.1985, confirmé notamment par CCRI J. Po., du 5.6.1985; R. Re., du 23.7.1985; A. Ta., du 15.8.1985; B. Br., du 9.6.1986; Y. Pi., du 17.7.1986; Or., du 25.9.1986 publié dans RDAF 1988, p. 286 et qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral rejeté par arrêt du 14 mai 1987; P. Po., du 11.10.1990; D. Bi., du 6.12.1990; TA, arrêts FI 91/026 du 1er juin 1992, consid. 3 et FI 93/082 du 30 décembre 1993, consid. 2), ce en accord avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 93 I 106, spéc. 115, résumé au JT 1969 I 85; ATF 109 Ia 325, JT 1985 I 613; voir également ATF Schaeffer du 24 mai 1977, non publié mais résumé dans RDAF 1977 p. 402; ZBL 1985, p. 407). Dans la mesure où le Tribunal administratif n'entend pas revenir sur cette jurisprudence, on se limitera à ce rappel.

                        Selon le recourant, la jurisprudence précitée des instances cantonales et du Tribunal fédéral, fondée sur l'idée que les taxes uniques de raccordement prélevées en cas de construction sont des charges de préférence, ne serait pas applicable à son cas, dans la mesure où il n'est pas propriétaire de son bien-fonds, mais uniquement titulaire d'un droit de superficie.

                        Ce grief doit également être rejeté. A teneur de l'art. 779 d CO, lorsque la construction en cause fait retour au propriétaire du fonds, celui-ci doit verser au superficiaire une indemnité équitable. Il va de soi que cette indemnité sera plus élevée si le bien-fonds est équipé, notamment raccordé au réseau collecteur d'égouts, une telle réalisation apportant une plus-value importante au bien-fonds.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Commission de recours en matière fiscale de la Commune de Château-d'Oex, du 10 février 1993, est confirmée.

 

 

III.                     Un émolument de justice de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, Jean-François Staehli.

mp/Lausanne, le 13 janvier 1995

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.