CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 13 mars 1996

sur le recours interjeté par X.________, àY.________,

contre

la décision rendue le 12 février 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 30 septembre 1992, en matière de taxe d'exemption du service militaire.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et Mme Dominique-Anne Thalmann, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1942, X.________ a été déclaré inapte au service militaire lors du recrutement le 22 juillet 1961, souffrant d'hémophilie.

                        Dès 1963 il a été astreint au paiement de la taxe d'exemption du service militaire. Il s'est régulièrement acquitté de la taxe jusqu'en 1990.

B.                    Par lettre du 18 novembre 1991, X.________ a demandé à l'Administration militaire s'il devait encore payer la taxe militaire au vu des informations parues dans la presse durant l'année; il résultait de celles-ci, selon lui, que les personnes de son âge seraient dispensés des cours de répétition, vu la réorganisation de l'armée, et que les handicapés ne seraient plus astreints à payer la taxe militaire. Il se déclare prêt à payer la taxe pour 1990, envisageant cependant de ne plus la payer à l'avenir.

                        Par lettre du 22 novembre 1991, l'autorité a répondu à X.________ qu'il restait assujetti à la taxe jusqu'en 1992, année de ses 50 ans, au vu des art. 1 et 2 al. 1 de la loi sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM).

                        Par décision du 30 septembre 1992, le Service de l'administration militaire a notifié à X.________ le bordereau de la taxe d'exemption du service militaire pour l'année 1991.

                        Par lettre du 6 janvier 1993, après avoir reçu une sommation de s'acquitter de la taxe, X.________ a écrit à l'autorité intimée qu'il n'envisageait pas de payer la taxe, n'ayant pas obtenu de réponse formelle à sa demande d'exemption du 18 novembre 1991. Le 18 janvier 1993, l'autorité militaire lui a répondu que sa décision du 30 septembre 1992 était entrée en force faute de recours dans le délai légal de 30 jours et sommait le recourant de s'acquitter de la taxe.

                        Au courrier du recourant du 30 janvier 1993, le Service de l'administration militaire a finalement répondu par une décision sur réclamation en date du 12 février 1993 rejetant la demande et relevant à l'intention de X.________ que sa lettre du 18 novembre 1991 se situait hors délai légal de 30 jours pour déposer une réclamation, la décision de taxation ayant été notifiée le 30 septembre 1992.

C.                    Par lettre du 19 janvier 1993, X.________ a manifesté son désaccord avec la décision sur réclamation auprès de l'autorité qui l'a rendue. Celle-ci, après avoir invité le recourant à spécifier si sa lettre devait être considérée comme un recours, a transmis cet écrit accompagné de son dossier au Trinunal administratif suite à la réponse positive de X.________.

                        Le recourant demande à être exonéré de la taxe dès 1991 pour les raisons invoquées dans sa lettre du 18 novembre 1991. Il s'est acquitté dans le délai imparti d'une avance de frais de fr. 500.-.

                        L'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a en outre fait parvenir au recourant sa décision de taxation pour l'année 1992 en date du 31 août 1993.

                        Au vu de la simplicité de l'affaire, le Tribunal a renoncé à consulter l'Administration fédérale des contributions.

D.                    Par lettre du 14 décembre 1995, le tribunal a interpellé le recourant sur un éventuel retrait de son recours au vu de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 6 novembre 1992 dans une affaire semblable. Il lui a également communiqué le texte de la modification du 17 juin 1994 de la LTM en attirant son attention sur le fait qu'il n'était entré en vigueur que le 1er janvier 1995. Le recourant ayant déclaré maintenir son recours, le tribunal, après avoir procédé à une brève instruction complémentaire, a statué à huis-clos, n'estimant pas nécessaire d'accéder à la demande du recourant d'être entendu personnellement, le dossier étant suffisamment complet pour résoudre la question litigieuse.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 33 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire (RTM), l'assujetti peut en tout temps demander que sa prétention à l'exonération ou à la réduction de la taxe soit soumise à un examen dont les circonstances auraient effet sur les taxations non encore passées en force. L'autorité doit dans ce cas prendre une décision spéciale d'exonération au sens de l'art. 29 al. 1 LTM.

                        En l'espèce, la lettre du recourant du 18 novembre 1991 doit être interprétée dans le sens d'une telle demande puisqu'il se déclare prêt à payer la taxe 1990, entrée en force, mais ne veut plus la payer à l'avenir pour les motifs que la loi aurait changé selon les informations en sa possession, ce qui signifie qu'il demande à être exonéré définitivement du paiement de la taxe militaire pour ce motif. L'autorité intimée n'a pas rendu une décision spéciale au sens de l'art. 29 al. 1 LTM, mais s'est contentée de répondre, par lettre du 22 novembre 1991, que le recourant continuait à être assujetti à la taxe. Le recourant n'a pas réagi jusqu'au 6 janvier 1993. Après un ultime échange de courrier, l'autorité intimée a finalement rendu, le 12 février 1993, la décision sur réclamation dont est recours.

                        Même si l'on pouvait s'attendre du recourant qu'il réagisse immédiatement après avoir reçu la décision de taxation du 30 septembre 1992, l'autorité ne pouvait cependant pas se passer de rendre une décision formelle au sens de l'art. 29 al. 1 LTM. En effet, la lettre du recourant du 18 novembre 1991, bien que formulée sous forme interrogative, devait être interprétée dans le sens d'une demande d'exemption au sens de l'art. 33 al. 1 RTM. Si l'autorité avait des doutes sur le sens exact de la lettre du recourant, elle se devait d'interpeller le recourant en l'invitant à dire si sa lettre devait être considérée comme une demande d'exemption formelle ou s'il était satisfait des explications données. La décision sur réclamation du 12 février 1993 doit donc être considérée comme une décision formelle de refus d'exempter le recourant de la taxe d'exemption du service militaire pour les années 1991 et 1992, dernière année d'assujettissement, pour les motifs invoqués dans sa lettre du 22 novembre 1991. Le recours sera donc traité comme un recours contre une décision refusant d'exempter le recourant de la taxe pour 1991 et 1992 (fin de son assujettissement) au sens de l'art. 29 al. 1 LTM.

2.                     Le recourant voit principalement une inégalité de traitement dans la réglementation de la taxe militaire qui résulte de la suppression des cours de landsturm. En effet, la circulaire du 27 décembre 1990 concernant les conséquences de la suppression des services en âge de landsturm au point de vue du droit de la taxe militaire (ci-après: la circulaire de l'AFC), édictée par l'Administration fédérale des contributions, prévoit que les militaires en âge de landsturm, qui n'ont pas de service d'instruction à accomplir en raison de l'OSL du 10 décembre 1990, n'ont pas à s'acquitter de la taxe militaire; au contraire, les personnes déclarées inaptes au service, même si elles sont en âge de landsturm, restent assujetties à la taxe jusqu'à l'âge de 50 ans (art. 3.2).

                        L'art. 3.2 de la circulaire de l'AFC résulte directement de l'art. 2 LTM. Cette disposition soumet à la taxe les hommes astreints aux obligations militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation de l'armée. Aux termes de cette disposition, les personnes inaptes au service sont considérées comme non incorporées dans une formation de l'armée (ATF 108 I b 115; art. 3.2 de la circulaire de l'AFC; dans le même sens, arrêt de la CCRI du 20 août 1991, dans la cause T. Gi.). Le régime auquel est soumis le recourant, sur la plan de la taxe militaire, par le biais de l'art. 3.2 de la circulaire de l'AFC, étant dicté par une disposition contenue dans une loi fédérale, le Tribunal de céans n'a par conséquent pas la compétence d'examiner s'il consacre une inégalité de traitement contraire à l'art. 4 Cst.

                        Au demeurant, on relèvera que le recourant ne se trouve pas dans la même situation que ses contemporains soldats sous l'angle des obligations militaires. Exception faite de la participation aux cours de répétition, ceux-ci restent soumis aux autres obligations militaires, en particuliers aux obligations hors service (inspections, devoirs d'entretien du matériel; art. 3 OSL). Ils pourraient même être exceptionnellement à nouveau convoqués pour des services personnels en cas de nécessité (art. 9 des directives du DMF du 11 décembre 1990 concernant les services en âge de landsturm). Ainsi, les hommes en âge de landsturm qui demeurent incorporés dans une formation de l'armée ne sauraient être assujettis à la taxe en vertu de l'art. 2 al. 1 lettre a LTM, contrairement au recourant qui précisément n'est pas incorporé dans une formation de l'armée. Comme ils ne manquent pas le service d'instruction pour des motifs tenant à leur personne, mais en raison de mesures fédérales, ils ne sont pas assujettis non plus à la taxe selon la lettre c de l'art. 2 al. 1 LTM. Le recourant, qui n'est pas astreint au service pour des motifs de santé, c'est-à-dire pour des raisons tenant à sa personne, ne saurait invoquer l'art. 8 al. 2 LTM. A cet égard, la circulaire du 27 décembre 1990 de l'Administration fédérale des contributions (ch. 3.2.) a interprété correctement les art. 2 et 8 LTM. Dans la mesure où le texte clair et précis de l'art. 2 al. 1 lettre a LTM correspond au sens de la norme, il ne souffre aucune interprétation (arrêt du TA FI 91/018 et ATF correspondant no 2A.34/1992 du 6 novembre 1992 non publié, dont copie a été envoyée au recourant pour information). Le recourant est donc assujetti à la taxe d'exemption du service militaire jusqu'en 1992, année où il a atteint 50 ans, âge correspondant à la fin de l'obligation de servir selon l'art. 1 al. 2 de la loi sur l'organisation militaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994. Ce n'est qu'à partir de l'année d'assujettissement 1995 que la taxe militaire n'est due que jusqu'à l'âge de 42 ans, fin des obligations militaires selon la réforme Armée 95 (modification du 17 juin 1994 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire, en vigueur dès le 1er janvier 1995). A ce titre, l'autorité intimée a refusé à juste titre d'exempter le recourant de la taxe.

3.                     Le recourant soutient que les handicapés, dont il déclare faire partie en tant qu'hémophile, seraient exonérés de la taxe militaire.

                        La loi sur la taxe d'exemption du service militaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, applicable au recourant, prévoit une exemption de la taxe pour les handicapés physiques et mentaux incapables de subvenir à leur besoins par leur propre travail (art. 4 al. 1 lettre a), ce qui n'est pas le cas du recourant qui bénéficie d'un revenu imposable de fr. 49'100.- selon les décisions de taxation au dossier. La décision attaquée doit dès lors être confirmée.

                        Il est vrai que le législateur fédéral a été saisi de diverses propositions tendant à une exonération générale de tous les invalides, indépendamment de leur capacité financière. C'est probablement à ces propositions là que le recourant fait allusion dans sa procédure. Il perd cependant de vue le fait qu'aucune modification légale n'a été effectuée avant le 1er janvier 1995, ainsi que cela résulte des textes légaux qui lui ont été communiqués en copie. L'ancienne teneur de la LTM est donc seule applicable au présent litige qui concerne la taxe due jusqu'en 1992. Au surplus, même la nouvelle teneur des dispositions légales n'aurait été d'aucun secours au recourant. En effet, le Conseil fédéral avait proposé aux chambres fédérales de ne modifier dans le sens d'un assouplissement que les règles en vertu desquelles les handicapés nécessiteux peuvent être exonérés de la taxe. Il exposait dans  son Message qu'en tant que membre de la communauté, le handicapé est également tenu de verser une indemnité lorsque sa situation économique est bonne et que si l'on devait abandonner ce principe, toute déclaration d'inaptitude au service pourrait être qualifiée d'invalidité au sens large (FF 1993 II p. 710-711). Le Conseil fédéral n'a cependant pas été suivi puisque le législateur a introduit dans la loi un motif d'exonération en faveur de personnes considérées comme inaptes au service en raison d'un handicap majeur. Les dispositions pertinentes de l'art. 4 al. 1 LTM, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, ont dès lors la teneur suivante : 

"Est exonéré de la taxe celui, qui au cours de l'année d'assujettissement:

a.       Dispose, en raison d'un handicap physique ou mental majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'article 12, 1er alinéa, lettre c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 pour cent son minimum vital au sens du droit des poursuites;

abis.     Est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents;

ater.     Est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation;"

                        En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il devrait être mis au bénéfice des dispositions de l'art. 4 al. 1 LTM cité ci-dessus. Il n'est en effet pas au bénéfice d'une rente ou d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale de l'assurance-accidents au sens de l'art. 4 al. 1 lit. a bis LTM. Il ne prétend pas non plus remplir au moins une des exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation au sens de l'art. 4 al. 1 lit. a ter LTM. Il en résulte donc bien que même en application des nouvelles dispositions, le recourant ne pourrait pas être exonéré de la taxe militaire.      

                        4.        Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté aux frais du recourant (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 12 février 1993 rendue sur réclamation par le Service de l'Administration militaire, Office de la taxe militaire, est confirmée.

III.                     Un émolument de fr. 500.- (cinq cents) est mis à la charge du recourant.
IV.        Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mars 1996

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)