CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 janvier 1998
sur le recours interjeté par Dominique et Marc-Antoine STAUB, au Mont-sur-Lausanne,
contre
les décisions du 26 mars 1993 de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Renens rejetant leur recours contre les bordereaux no 4 et 1500 (taxe de raccordement aux égouts, taxe annuelle d'épuration, taxe de défense contre l'incendie).
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Paul Kaeslin et M. Jean Koelliker, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Les recourants sont copropriétaires de l'immeuble no 2870 ECA, construit en 1989/90 et situé au chemin du Chêne 7 sur la commune de Renens. Le bâtiment, qui renferme des dépôts et des bureaux, a été raccordé au réseau d'égouts communal en 1990. Il a fait l'objet, comme construction nouvelle, d'une taxation de l'Etablissement Cantonal d'Assurance contre l'incendie (ECA) en 1991; la valeur d'assurance contre l'incendie, compte tenu de l'indice 105 applicable en 1991 a été fixée à fr. 4'658'440.
En date du 13 février 1992, le boursier communal de Renens a notifié aux recourants, par l'intermédiaire de Marc Staub, le bordereau de taxes no 4 pour un montant de fr. 44'366.10, correspondant à la taxe de raccordement au réseau d'égouts en 1990, calculée au taux de 10‰ de la valeur ECA du bâtiment à l'indice 100 de 1990. Le bordereau ne mentionnait pas de voie de recours.
Les recourants ont écrit en date du 9 mars 1992 au boursier communal pour lui demander de bien vouloir revoir sa taxation en fixant un montant qui tienne mieux compte de l'usage effectif du réseau d'égouts. En outre, ils ont demandé une prolongation du délai de paiement. Le boursier communal a répondu en date du 13 mars 1992 que la taxe avait été calculée conformément au règlement communal sur la protection des eaux contre la pollution et ne pouvait ainsi pas être modifiée. Il est en revanche entré en matière sur la possibilité d'un paiement échelonné.
Les recourants ont alors écrit au boursier communal en date du 31 mars 1992 qu'ils n'étaient pas satisfaits de sa réponse, déclarant vouloir recourir à la Commission communale de recours en matière d'impôts contre le bordereau no 4/92, contestant l'application de l'article 31 du règlement communal sur la protection des eaux contre la pollution. Ils estiment inacceptable que l'on calcule la taxe de raccordement en fonction de la valeur ECA du bâtiment sans tenir compte de l'utilisation effective des installations.
B. Le même jour, le boursier communal a notifié aux recourants le bordereau de taxes no 1500 pour un montant total de fr. 9'215.70, comprenant un impôt foncier de fr. 3'945.- (1‰ de l'estimation fiscale), la taxe annuelle d'épuration de fr. 4'791,55 (1 ‰ de la valeur ECA à l'indice 108 de 1992) et la taxe de défense contre incendie de fr. 479,15 (0,1 ‰ de la valeur ECA à l'indice 1992). Le bordereau ne mentionnait pas de voie de recours.
Par acte du 16 avril 1992, les recourants ont recouru à la Commission communale de recours en matière d'impôts contre le bordereau no 1500, concluant à son annulation en ce qui concerne la taxe annuelle et la taxe de défense contre l'incendie. Ils jugent contraire à l'art. 4 al. 3 LIC le fait de prélever une taxe annuelle d'épuration en fonction de la valeur incendie sans tenir compte de la consommation effective d'eau dont la facture se monte à fr. 129.60, ce qui représente 37 fois moins que la taxe annuelle d'épuration qui se monte à 4'791.55 fr. Quant à la taxe de défense contre l'incendie, ils estiment qu'il s'agit d'un impôt, demandant que la commune de Renens démontre que les taxes perçues correspondent aux coûts engendrés.
C. Par décisions du 26 mars 1993, la commission communale de recours a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours contre le bordereau no 4 et a rejeté le recours contre le bordereau no 1500, estimant que le Boursier communal de Renens avait appliqué correctement les dispositions communales en vigueur, qui constituent une base légale suffisante pour le prélèvement des taxes litigieuses.
Les recourants ont interjeté en temps utile un recours au Tribunal administratif contre les deux décisions de la Commission en reprenant les arguments développés devant l'instance communale.
La municipalité a conclu au rejet des recours, alors que la Commission communale de recours a renoncé à intervenir dans la procédure.
Comme les parties en ont été informées, le tribunal a délibéré le 22 avril 1996. La commune de Renens s'est ensuite enquise à plusieurs reprises de l'aboutissement de la procédure. Les parties ont finalement été informées que l'arrêt serait notifié d'ici fin janvier 1998.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 47a, alinéa 1 de la loi sur les impôts communaux (LIC), la décision de la commission communale de recours peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, dans les trente jours dès sa notification. En matière d'impôts communaux, c'est donc le délai unique de recours de 30 jours qui s'applique et non pas le double délai de l'art. 31 LJPA (dans sa teneur de l'époque), indiqué par erreur par la Commission communale de recours au point 5 de la décision attaquée. Le recours motivé adressé au tribunal de céans dans les trente jours dès la réception des décisions attaquées est donc recevable.
2. L'art. 46 al. 2 LIC, modifié par la loi du 18 décembre 1989, prévoit que le recours doit être adressé à l'autorité qui a pris la décision attaquée ou à la Commission communale de recours, dans les trente jours dès la notification de cette décision. Précédemment, la loi prévoyait un délai de recours de 20 jours, délai repris par l'art. 10 de l'arrêté d'imposition pour les années 1991 et 1992 de la commune de Renens, approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1990. Dès lors que la loi cantonale sur les impôts communaux a été modifiée dans le sens d'un délai de recours de 30 jours, c'est ce délai qui doit s'appliquer aux décisions litigieuses prises sous l'empire de l'art. 46 al. 2 LIC nouveau, et non le délai de 20 jours appliqué par la Commission communale de recours.
Certes, les décisions attaquées n'indiquaient pas la voie, le mode et le délai de recours. Il résulte cependant d'une jurisprudence fiscale cantonale déjà ancienne que l'obligation d'indiquer le droit, le délai et l'autorité de recours s'impose également aux autorités communales: en l'absence de ces indications, un recours tardif doit être déclaré recevable sous réserve du respect du principe de la bonne foi (CCRI arrêt HV et arrêt MA tous deux du 23 octobre 1980; arrêt MA et consorts du 28 avril 1988, non publié sur ce point dans RDAF 1989, p. 205; arrêt du Tribunal administratif FI 92/098 du 3 février 1994). La mention des voie et délai de recours est imposée par l'art. 81 al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), applicable par analogie selon l'art. 47a alinéa 2 LIC. L'absence d'indication des voies et délais de recours ou une indication erronée de ces voies et délais, alors que la législation l'exige, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 LPA, 107 al. 3 OJF). Cela ne signifie pas cependant que l'intéressé puisse attendre indéfiniment. Une fois qu'il a appris l'existence de la décision, l'intéressé doit s'efforcer d'en connaître le contenu pour exercer éventuellement les moyens de droit dont il dispose. Certes, il n'est pas nécessairement tenu d'agir dans le délai légal de recours dès le moment où la décision lui a été communiquée d'une autre manière, mais il doit agir selon les règles de la bonne foi et se renseigner sur les modalités de recours dans un délai raisonnable, dont il faut apprécier la longueur selon les circonstances (ATF 106 IV 330, 104 V 162) (voir André Grisel, Traité de droit administratif II, p. 872-875, Pierre Moor, Droit administratif II, no 5.7.2, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, no 698):
En l'espèce, le boursier communal a notifié le bordereau no 4 sous pli simple le 13 février 1992. Les recourants ont contesté le bordereau en date du 9 mars 1992, donc dans le délai légal de recours. Ils demandaient que la fixation d'un "montant plus conforme à l'usage de l'immeuble", ce qui doit être considéré comme une conclusion tendant à la réduction de la taxe. Le boursier devait considérer leur lettre comme un recours et le transmettre à la Commission communale de recours en matière d'impôts seule compétente pour trancher cette contestation. Il s'est cependant contenté de répondre aux recourants qu'il ne pouvait pas revenir sur sa décision. Cette erreur a incité les recourants à écrire une seconde lettre, en date du 31 mars 1992, dans laquelle ils ont fait explicitement part de leur intention de recourir à la commission communale de recours. Il importe peu que cette lettre soit postérieure à l'échéance du délai de recours puisque la précédente avait déjà respecté ce délai. La Commission communale de recours devait ainsi considérer comme un recours la lettre du 9 mars 1992 et non celle du 31 mars. Elle a par conséquent déclaré à tort le recours comme irrecevable et se devait d'entrer en matière sur le fond. Par économie de procédure, le dossier ne sera pas renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur le fond, qui sera prise directement par le tribunal de céans.
Quant au recours contre le bordereau no 1500 notifié le 31 mars 1992, la Commission communale de recours l'a déclaré à juste titre recevable car il a été déposé le 16 avril 1992, mais elle l'a rejeté en considérant que le boursier communal avait appliqué correctement le règlement sur la protection des eaux et l'arrêté communal d'imposition pour les années 1991-1992.
3. Dans un moyen qu'ils reprennent brièvement à l'encontre de chacune des trois taxes litigieuses, les recourants font valoir que le règlement communal prévoit une taxation sur la base de la valeur actuelle alors que les bordereaux notifiés sont établis d'après la valeur à neuf, plus élevée.
Il est vrai qu'à l'origine, la loi vaudoise concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952 (ci-dessous LAIE) prévoyait l'assurance des bâtiments en fonction d'une taxation du bâtiment effectuée à sa "valeur de construction" ou valeur actuelle, qui tenait compte de la vétusté de la construction (ancien art. 22 LAIE). La valeur à neuf pouvait cependant être assurée par convention facultative (ancien art. 10bis LAIE introduit par la loi du 18 mai 1959). Toutefois, depuis le 1er janvier 1981, la règle a été inversée et c'est la valeur à neuf qui est en principe la valeur assurée sauf convention contraire (loi du 23 septembre 1980, entrée en vigueur le 1er janvier 1981, qui a abrogé l'art. 10 bis LAIE, modifié l'art. 22 LAIE et introduit l'art. 22a LAIE; voir pour plus de détails l'arrêt FI 91/023 du 1er février 1993). Il est donc exact que la manière dont la valeur d'assurance incendie est déterminée par l'ECA à défaut de convention contraire a été modifiée dès le 1er janvier 1981 d'une manière qui aboutit souvent à une augmentation de la somme assurée. Toutefois, le tribunal a déjà eu l'occasion de juger que la perception de taxes en fonction d'une valeur dont la fixation n'entre pas dans la compétence communale a nécessairement pour conséquence que le calcul de la taxe peut être modifié sans que le règlement communal ne soit amendé (arrêt FI 91/023 du 1er février 1993). On se trouve ici dans une situation qui présente une certaine analogie avec celle dans laquelle une collectivité publique renvoie dans un acte législatif de son ressort à une norme de rang supérieur qu'elle n'a pas la compétence de modifier: ce renvoi ne peut pas avoir pour conséquence de figer la norme en question dans sa teneur du moment (arrêt AC 93/307 du 26 novembre 1993; AC 93/156 du 26 septembre 1994, AC 96/041 du 18 juillet 1996, AC 96/158 du 16 janvier 1997, AC 96/262 du 4 juin 1997). On peut donc se demander, du moins lorsque le réglement se réfère simplement à la valeur d'assurance incendie, si l'on ne devrait pas considérer que la modification de l'assiette de la taxe communale évolue en fonction des critères de taxation de l'assurance incendie. Peu importe toutefois en l'espèce car la taxe litigieuse est fondée sur la valeur d'assurance calculée à l'état neuf puisque la taxation a eu lieu à l'achèvement de la construction - et du raccordement - en 1990: il n'y a pas de différence, à ce moment-là, entre la valeur à neuf et la "valeur actuelle" du bâtiment. Pour le surplus, il n'est pas contesté que les conditions juridiques justifiant la perception d'une taxe de raccordement s'apprécient au moment où le raccordement est effectué (ATF 103 Ia 26; CCRI Lutry c/ Bu. du 14 août 1991; voir dans le même sens l'art. 4a al. 2 LIC entré en vigueur depuis lors, le 1er juillet 1992)
On rappellera au passage, comme le tribunal l'a déjà fait dans des causes analogues (FI 93/180 du 4 avril 1995), que la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière d'impôt avait imposé aux communes l'obligation d'appliquer aux taxes complémentaires - non litigieuses en l'espèce - un taux inférieur à celui des taxes uniques perçues lors du raccordement initial, ceci pour des motifs qui tenaient précisément, en partie du moins, à la modification rappelée ci-dessus de la valeur déterminante en matière d'assurance incendie (RDAF 1986 p. 298). Toutefois, cette jurisprudence a été abandonnée par le Tribunal administratif, qui a considéré notamment qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre d'un examen limité au contrôle de la légalité (art. 36 LJPA), d'imposer une règle générale portant atteinte à la latitude de jugement reconnue au législateur dans l'édiction des règles fiscales (Tribunal administratif, arrêts du 1er février 1993, dans les causes FI 90/023, FI 91/022, FI 91/045, FI 91/046, FI 92/016 et FI 92/058; v. en outre FI 90/064 du 10 février 1993).
4. Les recourants contestent la taxe d'introduction au réseau d'égouts de fr. 44'366.10 prélevée sur la base de la valeur incendie du bâtiment. Ils estiment que le montant de la taxe doit être proportionnel aux avantages et aux dépenses. En absence de lien de causalité directe entre la taxe d'introduction et la taxation ECA, la taxe réclamée aurait le caractère d'un impôt pour lequel il n'existerait pas de base légale.
a) Selon l'art. 66 al. 1 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP), les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration. L'art. 66 al. 2 LVPEP, qui prévoit la prise en compte du débit théorique des eaux évacuées, régit le cas des eaux claires (BGC septembre 1974 p. 1107), non litigieux ici.
Selon la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt (CCRI), rendue peu avant son remplacement par le Tribunal administratif, les taxes de raccordement communales perçues sur la base de la valeur d'assurance incendie sont des charges de préférence dont le prélèvement est justifié par la plus-value que l'équipement réalisé par la collectivité publique, notamment les réseaux d'égouts, confère aux biens-fonds privés. La plus-value se concrétisant au moment de la construction de bâtiments, la valeur d'assurance incendie est un critère adéquat pour mesurer l'ampleur de l'avantage économique retirés par les propriétaires; de même, les transformations ou agrandissements de bâtiments qui entraînent une augmentation de la valeur d'assurance incendie - et partant de l'avantage économique dont bénéficient les propriétaires - donnent lieu à la perception d'une contribution complémentaire. Essentiellement justifiée par la plus-value résultant de l'équipement réalisé par la collectivité publique, la contribution fondée sur la valeur d'assurance incendie est bien une charge de préférence et non un émolument (ou taxe au sens étroit) lié à une prestation publique. Elle n'est certes pas sans rapport avec les frais encourus par la collectivité publique à raison de la création du réseau d'égouts, dans la mesure où l'ensemble des recettes qui en découlent ne doit pas dépasser ces coûts, mais ce lien est moins étroit qu'en matière d'émoluments. En particulier, le principe d'équivalence, qui implique pour les émoluments une certaine correspondance entre le montant de la taxe et la valeur objective de la prestation, ne s'applique pas aux charges de préférence. Pour ces dernières, l'équivalence doit être respectée entre la contribution et la plus-value retirée (voir en dernier lieu TA, arrêts FI 90/064 du 10 février 1993, FI 92/058 du 1er février 1993, FI 93/180 du 4 avril 1995; CCRI, arrêt B. du 6 décembre 1990, RDAF 1991 p. 163, spéc. p. 165; v. ég. CCRI, arrêt P. du 14 mars 1991 déjà cité, jurisprudence qu'il faut préférer à la jurisprudence antérieure - voir notamment RDAF 1988 p. 286, spéc. p. 292 - qui paraît avoir perdu de vue le fait que la nature juridique d'une taxe de raccordement ne se définit pas dans l'abstrait mais dépend précisément du mode de perception de la taxe). Il est admis de procéder, à des fins de simplification, selon des critères schématiques (ATF 109 Ia 328 cons. 5, 108 Ia 114 cons. b, 106 Ia 244 cons. 3b).
b) En l'espèce, le conseil communal de la commune intimée a adopté un règlement communal sur la protection des eaux contre la pollution du 19 mars 1964, approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 1er mai 1964. Ce règlement a été modifié, notamment en ce qui concerne le prélèvement de la taxe d'introduction à l'égout et de la taxe annuelle d'épuration, et approuvé dans sa nouvelle teneur par le Conseil d'Etat en date du 28 mai 1993. La taxe de raccordement litigieuse est échue en 1990, qui est la date de raccordement (bordereau 4). C'est par conséquent l'ancienne teneur du règlement qui s'applique en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois. Ce règlement prévoyait ce qui suit concernant la taxe d'introduction:
Art. 31 - Pour tout bâtiment ou autre construction érigé sur un bien-fonds dont les eaux sont évacuées dans les égouts et collecteurs publics, il est perçu une taxe d'introduction égale au 10‰ de la valeur actuelle d'assurance incendie des bâtiments et ouvrages raccordés (taxe d'assurance incendie dite de base affectée de l'indice fixé par le Conseil d'Etat), et de fr. 100.- au moins.
Cette taxe est due dès le jour du raccordement .
Il n'est pas contesté que la taxe perçue en l'espèce est conforme à la disposition citée ci-dessus. On note en particulier, comme le rappelle la commune dans sa réponse au recours, que la valeur du bâtiment a été ramenée à l'indice 100 valable en 1990, date du raccordement.
c) Les recourants font valoir en revanche que la taxe ne prend pas en considération les spécificités de leur bâtiment, qui est un bâtiment commercial et artisanal ne nécessitant pas un réseau d'égout aussi important qu'un immeuble comportant des salles d'eau ou qu'un immeuble où l'eau est utilisée de manière industrielle.
Ils perdent de vue que la taxe d'introduction est une charge de préférence qui se mesure d'après l'avantage apporté à leur fond par le raccordement de la construction à l'égout. Que cet avantage soit proportionnel à la valeur de l'immeuble, dont la valeur d'assurance donne la mesure, est une conséquence de la nature de la taxe. La prise en compte du débit théorique des eaux évacuées ne s'applique qu'aux eaux claires en vertu de l'art. 66 al. 2 LVPEP.
5. Dans le mesure où les recourants mettent en cause l'admissibilité du critère de la valeur d'assurance contre l'incendie pour le calcul des taxes d'introduction aux égouts, on rappellera que le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt déjà ancien (JT 1969 I 87) que:
"La valeur d'assurance contre l'incendie est une mesure admissible (...), car elle donne en général une mesure relative, mais fidèle, de la valeur des immeubles et, partant, de l'avantage que tirent les propriétaires de la construction des égouts et des installations d'épuration des eaux".
Dans l'arrêt 109 Ia 325, trad. au JT 1985 I 613, le TF a dit:
La valeur d'assurance incendie des bâtiments constitue une base appropriée et le taux de la contribution ne doit pas nécessairement dépendre du genre du bâtiment. La valeur d'assurance à neuf se fonde en effet sur la valeur au mètre cube des immeubles: celle-ci est en effet plus élevée, en moyenne, pour des maisons d'habitation et les hôtels que pour les établissements industriels (c. 6).
Plus récemment encore (arrêt du 14 mai 1987 dans la cause O. contre CCRVD en matière d'impôt) le Tribunal fédéral a dit ce qui suit:
"Les taxes devant être déterminées d'une façon simple et pratique, on peut admettre que la valeur d'assurance incendie reflète la valeur du bâtiment, et que celle-ci constitue un élément sérieux pour apprécier de manière schématique et abstraite les quantités d'eaux qui pourraient être déversées dans le réseau des égouts. Les taxes d'introduction à l'égout sont très fréquemment fixées en fonction de la valeur incendie et la jurisprudence a déjà reconnu que ce critère était admissible (ATF 106 Ia 248 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y revenir."
En droit cantonal, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler (arrêts du 1er février 1993, dans les causes FI 90/023, FI 91/022, FI 91/045, FI 91/046, FI 92/016 et FI 92/058) qu'en réponse à diverses interventions parlementaires dont une partie critiquait l'utilisation de la valeur d'assurance incendie à des fins contributives, le Conseil d'Etat avait exposé au Grand Conseil diverses mesures qu'il entendait prendre afin de dissuader les communes de recourir à cette valeur pour la perception de leurs taxes (BGC février 1989 p. 1451 à 1465). Il précisait qu'il ne paraissait pas nécessaire d'insérer dans la loi une disposition prohibant l'utilisation de la valeur d'assurance incendie mais il signalait qu'à la fin de l'été 1982 déjà, il avait décidé de refuser désormais d'approuver tout règlement communal nouveau ou modifié qui se référerait à la valeur d'assurance incendie indexée au lieu de la valeur d'assurance de base (voir d'ailleurs un exemple des difficultés d'exécution de cette décision dans l'arrêt de la CCRI du 5 octobre 1989, RDAF 1989 p. 449, spéc. p. 455 principio). Il annonçait en outre son intention d'informer les communes qu'à l'échéance d'un délai de trois ans, l'Etablissement cantonal d'assurance incendie (ECA) cesserait de leur communiquer les valeurs d'assurance. Toutefois, le Grand Conseil a refusé de prendre acte du rapport du Conseil d'Etat (BGC février 1989 p. 1478). Ce dernier a répondu à une nouvelle intervention parlementaire - favorable celle-ci à l'utilisation de la valeur ECA - par un projet de loi dont l'exposé des motifs concluait qu'il n'y avait plus lieu de vouloir interdire l'usage de la valeur ECA, mais qu'il fallait au contraire permettre aux communes d'en disposer tout en précisant, "pour éviter les distorsions les plus criantes", dans quels cas et selon quelles modalités les communes pouvaient y recourir. Le projet de loi du Conseil d'Etat prévoyait l'introduction des dispositions suivantes dans la loi sur les impôts communaux:
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Art. 4a |
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"Base de calcul |
Si les communes utilisent la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et d'introduction aux réseaux publics de distribution et d'évacuation d'eau, elles doivent le faire aux conditions suivantes: La valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au moment du raccordement. Une taxe complémentaire de raccordement ou d'introduction ne peut être perçue que si des travaux ont été entrepris dans l'immeuble. La valeur ECA ne peut être utilisée comme base de calcul pour la perception de taxes annuelles." |
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Art. 36a |
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Valeur ECA |
L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie fournit aux communes qui en font la demande, contre émoluments, la valeur d'assurance incendie des bâtiments situés sur leur territoire." |
Ce projet de loi a été adopté le 11 septembre 1991 par le Grand Conseil, qui l'a cependant amendé en suivant la proposition de sa commission de supprimer le dernier alinéa de l'art 4a cité ci-dessus concernant les taxes annuelles (BGC septembre 1991, p. 1578 à 1593 et p. 1801). Le législateur souhaitait en effet laisser aux communes la possibilité de percevoir non seulement les taxes d'introduction, mais également les taxes annuelles sur la base de la valeur d'assurance incendie (BGC précité, p. 1585 à 1592). La modification ainsi introduite par la loi du 11 septembre 1991 est entrée en vigueur le 1er juillet 1992 (FAO du 29 novembre 1991).
Au vu de ce qui précède, on constate que l'utilisation de la valeur d'assurance incendie pour la perception des taxes communales est admise par la jurisprudence fédérale, qu'elle est pratiquée de longue date dans le canton de Vaud et que le législateur cantonal, au terme d'un débat nourri, a décidé d'en maintenir la possibilité, y compris pour les taxes annuelles. Dans ces conditions, c'est en vain que les recourants soutiennent implicitement que les taxes auxquelles ils sont assujettis devraient être calculées en fonction du volume d'eau réel à épurer.
6. Les recourants contestent également le montant de la taxe annuelle d'épuration pour le motif que leur consommation d'eau est très réduite en raison du caractère de leur immeuble. Ils font valoir qu'en 1991, la finance pour la consommation d'eau se serait élevée à fr. 129.60, soit 37 fois moins que la taxe annuelle d'utilisation des installations d'épuration réclamée, ce qui serait absolument disproportionné.
a) Le règlement communal de Renens sur la protection des eaux contre la pollution du 19 mars 1964, approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 1er mai 1964, s'applique également à la taxe annuelle litigieuse dans son ancienne teneur, étant donné que la taxe litigieuse est échue en 1992 (bordereau 1500), donc avant l'entrée en vigueur des modifications le 28 mai 1993. Ce règlement prévoyait ce qui suit en matière de prélèvement de taxe annuelle d'épuration:
Art. 33. - Il est en outre perçu pour tout bâtiment ou construction raccordé, une taxe annuelle de protection des eaux contre la pollution égale au 1 ‰ de la valeur actuelle d'assurance incendie de chaque bâtiment (taxe d'assurance incendie dite de base affectée de l'indice fixé par le Conseil d'Etat).
b) Pour ce qui concerne l'utilisation de la valeur d'assurance incendie pour la perception de taxes d'utilisation, on rappellera que le Tribunal fédéral, dans un arrêt de 1980 (ATF 106 Ia 241, trad. au JT 1982 I 486), a considéré notamment ce qui suit:
"Il est admissible de percevoir des taxes selon des critères schématiques fondés sur des moyennes tirées de l'expérience. Cela vaut non seulement pour le calcul des contributions (charges de préférence) pour lesquelles une estimation exacte de l'avantage particulier procuré par l'installation est difficile et souvent même impossible, mais aussi pour le calcul des taxes. Mais l'utilisation de tels barèmes est subordonnée à la condition qu'ils n'aboutissent pas à un résultat insoutenable et absolument injustifiable et qu'ils n'établissent pas des différences qui ne se justifieraient pas pour des motifs raisonnables".
Le législateur vaudois, lors de l'adoption de l'art. 4a LIC (voir ci-dessus), a, par un silence qualifié, laissé aux communes la possibilité de percevoir non seulement les taxes de raccordement, mais également les taxes annuelles sur la base de la valeur d'assurance incendie.
c) Le bordereau attaqué a été établi conformément à l'art. 33 du règlement communal, qui est lui-même conforme au principe que le législateur a sanctionné dans l'intervalle à l'art. 4a LIC.
Sans doute la disproportion apparente entre le montant de la taxe annuelle et le coût de la consommation d'eau alléguée (le tribunal n'a pas entrepris de vérification à ce sujet) par les recourants est-elle frappante mais elle s'explique probablement par le fait que, comme les recourants l'exposent dans leur lettre du 9 mars 1992 à la commune, l'immeuble est encore en partie vide, les recourants éprouvant apparemment des difficultés à le louer, ce qui explique la faiblesse de la consommation d'eau. Le fait que le règlement communal ne prévoit pas de taux différencié selon que l'immeuble concerné est affecté à l'habitation, au commerce, à l'industrie ou à l'artisanat, ou à plusieurs de ces destinations, implique probablement un certain schématisme mais il s'agit là d'une conséquence inhérente à la nécessité de simplifier la taxation. On ne se trouve pas ici en présence d'une disproportion contraire aux principes découlant de l'art. 4 Cst si l'on rappelle que le bâtiment des recourants est un bâtiment commercial et administratif d'une valeur de plus de quatre millions et demi. Une contribution anuelle de fr. 4'791.50 n'est dès lors pas excessive.
Le recours est mal fondé sur ce point.
7. Les recourants contestent enfin devoir payer une taxe de défense contre l'incendie, sans pour autant motiver leur pourvoi sur ce point.
Selon l'art. 14 de la loi du 28 novembre 1916 sur le service de défense contre incendie (LSDI) en vigueur jusqu'en 1993, le Conseil d'Etat peut autoriser les communes à percevoir des propriétaires de bâtiments et de mobiliers assurés une finance annuelle de 20 centimes au maximum par mille francs de valeur assurée à titre de contribution aux frais de défense contre l'incendie.
Selon l'arrêté d'imposition de la commune de Renens pour les années 1991 et 1992 chiffre 18, approuvé par le Conseil d'Etat, la taxe de défense contre l'incendie sur les bâtiments et le mobilier assurés se monte à 0,1 ‰ de la valeur assurée des bâtiments.
La taxe de 479,15 francs est conforme à ce texte. La décision attaquée ne peut donc qu'être maintenue.
8. Les recourants se plaignent enfin de ce que la Commission communale de recours n'a pas répondu à leur demande tendant à ce que la commune intimée démontre que les taxes correspondent au coût engendré.
Les recourants invoquent ainsi, sommairement, le principe de la couverture des frais qui, applicable aux contributions causales qui dépendent des coûts, exige que l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ou d'une taxe ne soient pas supérieurs à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause (v. par ex. ATF 120 Ia 171). Toutefois, on peut sérieusement douter que les recourants puissent se contenter d'interpeller l'autorité sur le respect de ce principe pour obtenir que l'autorité entreprenne les mesures d'instruction à vrai dire assez complexes qui permettraient d'étayer son grief. Il s'agirait en effet de procéder, sur une période suffisamment étendue, à une analyse détaillée des comptes communaux et d'en extraire tous les éléments constitutifs des dépenses et des recettes relatives à la prestation en cause. On ne saurait contraindre l'autorité à procéder à une analyse comptable du seul fait que le contribuable évoque à titre éventuel un moyen tiré du principe de la couverture des frais. On doit au contraire exiger au moins de l'auteur du recours qu'il fournisse des indices concrets permettant de supposer que ce principe ne serait pas respecté.
Insuffisamment motivé, le moyen doit être rejeté.
9. Au vu de ce qui précède, le recours contre les décisions du 26 mars 1993 de la commission communale de recours concernant les bordereaux no 4 du 13 février 1992 et no 1500 du 31 mars 1992 est rejeté et les décisions attaquées sont confirmées. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les bordereaux d'impôts et taxes sur les immeubles no 4 du 13 février 1992 et no 1500 du 13 mars 1992 sont confirmés.
III. Un émolument de justice de fr. 1'000.- (mille francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 30 janvier 1998
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.