canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 22 septembre 1993
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sur le recours interjeté par X.________, à Z.________,
contre
la décision de l'Administration cantonale des impôts du 4 février 1993 fixant le for fiscal de l'intéressé à Z.________ dès le 1er janvier 1993
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
C.-F. Constantin,assesseur
J. Koelliker, assesseur
constate en fait :
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A. Le recourant X.________, né en 1953, est employé en qualité de correcteur auprès de Y.________ SA. Son activité a été réduite à 50% en 1992.
B. Au printemps 1992, le recourant X.________ a reçu du Service des finances de la Commune de Z.________ un questionnaire pour la détermination du domicile fiscal. Il a rempli ce questionnaire, en indiquant que ses relations avec la Ville de Z.________ concernait son activité professionnelle (employé à Y.________ SA) et qu'il disposait d'un studio loué meublé par ses soins. Il indiquait avoir "quelques amis et relations" à Z.________ et signalait être le père d'un enfant de neuf ans à ********.
Sur le même questionnaire, le recourant indiquait que son domicile était à ********, où il passait un week-end sur deux dans une maison de famille auprès de ses parents et des ses frères. X.________ précisait en outre qu'il était absent de Z.________ pratiquement tous les week-end et qu'il exerçait "des activités culturelles décentralisées dans toute la Suisse".
Il résulte de l'instruction que l'activité professionnelle à Z.________ de l'intéressé à été réduite à un taux de 50% et il a produit un certificat de salaire pour cette année faisant état d'un salaire brut d'environ Fr. 32'000.-.
C. Par décision du 4 février 1993 - qui n'a été notifiée à l'intéressé que le 15 avril 1993 - l'Administration cantonale des impôts a fixé le domicile fiscal de X.________ à Z.________, en invoquant en substance que cette localité était le lieu de son activité professionnelle stable et qu'il y passait la semaine habituellement dans son studio. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 27 avril 1993.
L'Administration cantonale des impôts s'est déterminée le 3 juillet 1993, admettant la recevabilité du recours, mais concluant au rejet de celui-ci sur le fond.
Le recourant a été dispensé d'une avance de frais en raison de la situation financière invoquée, par décision du juge instructeur du 16 juin 1993.
et considère en droit :
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1. Sur la recevabilité du recours, il est admis par les parties que la décision entreprise - du 4 février 1993 - n'a été effectivement communiquée à l'intéressé que le 15 avril. Le recours, exercé dans le délai légal de 10 jours par un acte écrit et motivé est donc recevable, comme l'admet d'ailleurs l'autorité intimée.
2. Dans le droit fiscal intercantonal, le domicile se détermine essentiellement selon les critères du droit civil. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), c'est-à-dire à l'endroit dont la personne fait le centre de ses intérêts vitaux (ATF 108 I a 252 et les références citées; StE 1992, B 11.1 no 13). Ni les annonces faites aux autorités de police et de contrôle des habitants, ni le dépôt des papiers de légitimation ne sont à cet égard déterminants, s'agissant de simples indices (ATF 108 I a 252, cons. 5; ATF 113 I a 465).
Selon la jurisprudence également, il faut considérer que le contribuable de condition dépendante, qui n'exerce pas une activité dirigeante, a son domicile fiscal et civil au lieu où se trouve sa famille lorsqu'il rentre régulièrement auprès d'elle en fin de semaine et pour les vacances, sans qu'il faille se montrer très strict quant à la fréquence de ces déplacements, puisqu'il faut prendre aussi en considération le temps et les frais des déplacements (ATF 111 I a 41 cons. 3; ATF 104 I a 268 cons. 3 a).
3. Dans des arrêts récents, le Tribunal administratif a considéré que le lieu de travail d'une personne, avec occupation d'un petit logement durant la semaine, n'était pas un élément suffisant pour fonder un domicile fiscal dans cette commune, lorsqu'il s'agissait de travailleurs de condition dépendante quittant régulièrement durant le week-end leur lieu de leur travail pour retourner auprès de leur famille (v. arrêt GE 91/052 du 27 janvier 1993 et GE 93/008 du 4 juin 1993). Le Tribunal administratif a repris à cet égard des principes dégagés par une jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours, selon laquelle un séjour dans le canton de Vaud limité à ce qui est nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle ne saurait justifier que l'on renonce attribuer une importance prépondérante liée à la famille (RDAF 1967 p. 45; RDAF 1965 p. 312).
En l'espèce, le recourant est un travailleur de condition dépendante, et il n'exerce plus qu'une activité professionnelle à mi-temps à Z.________. Il dispose dans cette localité d'un petit logement (studio) sommairement meublé qu'il affirme utiliser pour les besoins de son travail et diminuer les coûts des déplacements entre Z.________ et ********. Pour le reste, le recourant affirme sans être contredit exercer des activités culturelles un peu partout en Suisse et retourner régulièrement le week-end (en tout cas un week-end sur deux) à ********, où sa famille dispose d'une maison familiale. Il a allégué en outre avoir une amie à ******** et fait état de différentes relations se situant toutes à ******** et environs (lettre du 12 juin 1993).
En l'état du dossier, il faut donc constater que seule une activité professionnelle à mi-temps avec un logement sommaire destiné à diminuer les frais de déplacements relie le recourant à la Commune de Z.________. C'est élément est insuffisant, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui doit entraîner l'admission du recours et l'annulation de la décision entreprise.
Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis;
II. La décision du 4 février 1993 de l'Administration cantonale des impôts fixant le domicile fiscal du recourant dans le canton de Vaud est annulée;
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
sa/Lausanne, le 22 septembre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.