canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -
du 8 juillet 1994

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sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocate Muriel Epard, case postale 4150, 1002 Lausanne,

contre

 

la décision rendue le 13 mai 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision 3 mars 1993, en matière de taxe d'exemption du service militaire.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.     Pierre Journot, président
            Cyril Jaques, assesseur
            Jean-Daniel Henchoz, assesseur

Greffière : Nathalie Krieger, sbt

constate en fait   :

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A.                     X.________, né en ********, a annoncé au moment du recrutement des douleurs dans le dos et dans les genoux lors d'efforts musculaires intenses (questionnaire médical pour le recrutement daté du 1er janvier 1981). Le médecin militaire a inscrit sur ce document l'annotation "Port de charges très lourdes (50 kg)". Il a été déclaré apte au service le 22 janvier 1981 par la Commission de visite sanitaire (ci-après : la CVS). La feuille de recrutement, qui désigne les anomalies, les maladies et les infirmités selon un code, indique le code 873 en face de la case intitulée "Squelette Parties molles Système locomoteur".

                        Il a été incorporé dans les troupes de transmission comme pionnier radio et a effectué son école de recrues en 1981; il a également suivi un cours de répétition en 1984, un en 1985 et deux en 1989 (l'un du 5 au 24 juin et l'autre du 28 août au 16 septembre).

B.                     Lors du second cours de répétition suivi en 1989, X.________ s'est plaint le 13 septembre au médecin militaire de douleurs dorsales et costales qui duraient depuis 5 jours et qui faisaient suite au port de caisses : il avait été entraîné par le poids d'une caisse et était tombé en avant dans un escalier. Dès cette date, il a bénéficié d'une dispense de charges de plus de 10 kg.

C.                    Le 22 septembre 1989, X.________ s'est présenté en urgence à la consultation du Dr. ********, à Lausanne, qui relève les éléments suivants:

"Thorax en entonnoir. Syndrome vertébral modéré. Attitude scoliotique gauche. Hanches libres. Status neurologique en ordre aux membres inférieurs. Douleurs dorso-lombaires lors de la pression. Radiologiquement pas de lésion osseuses ni au niveau dorsal ni au niveau lombaire."

                        Le 15 novembre 1989, ce médecin a constaté ce qui suit:

"Le patient n'a plus de douleurs lombaires. Signale quelques douleurs thoraciques dans la région des dernières côtes. Pas de problème respiratoire, pas de hernie musculaire. Cliniquement présence d'une légère déformation , thorax en entonnoir, indépendante de l'accident. Il n'y a pas de traitement en cours. Je ne prévois pas de contrôle ultérieur. Le patient travaille à 100 % depuis le 16.10.1989."

D.                    Le 2 février 1990, X.________ a consulté le Dr. Y.________, à Bussigny, qui a annoncé le 26 avril 1990 à nouveau le cas à l'Office fédéral de l'assurance militaire (ci-après : l'OFAM), en raison de la "persistance des douleurs surtout basithoraciques antérieures, à l'effort surtout ou en position assise de longue durée". Dans son rapport, il relève :

"             - thorax en entonnoir
              - douleur à la palpation du rebord costal antérieur et de la pointe du                                            sternum
              - douleur à la percussion des épineuses D9-D11."

                        et a ordonné de la physiothérapie.

                        L'OFAM a formulé des réserves et a ouvert une enquête (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressé du 15 mai 1990 et rapport des 15 et 16 mai 1990 de l'inspecteur Allemann de l'Office fédéral de l'assurance militaire (ci-après : l'OFAM). Elle a réadmis provisoirement le cas.

                        Le 18 septembre 1990, le Dr Y.________ a rapporté l'apparition de douleurs lors de la position assise durable (bureau, voiture et à vélo). Il n'a constaté aucune évolution en janvier 1991 et a demandé en avril 1991 l'appréciation du médecin d'arrondissement.

                        Le 7 juin 1991, X.________ a été convoqué pour examen à l'OFAM. Le Dr ********, médecin de l'OFAM, a notamment conclu que la question d'un réexamen de l'aptitude au service dans une activité n'exigeant pas d'efforts importants se posait (cf. Note médicale du 13 juin 1991).

                        Par décision du 12 juillet 1991, la CVS a déclaré X.________ inapte au service in absentia (motifs de la libération du service : NM 873, 870.6, 569 et 513).

                        Le 13 août 1991, l'intéressé est intervenu auprès de la CVS dans le but de connaître les codes retenus dans sa décision; il a également demandé des renseignements quant à ses obligations concernant la taxe militaire, la protection civile et les voies de recours. Le 20 août 1991, l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée lui a répondu que le code NM 870.6 signifiait "troubles statiques chroniques de la colonne vertébrale", que NM 873 voulait dire "thorax en entonnoir", que NM 513 correspondait à "rhinite allergique" pollinique et qu'enfin NM 569 désignait "asthme allergique". Cet office, qui l'a renvoyé devant les autorités compétentes pour ce qui a trait à la taxe militaire et à la protection civile, lui a encore indiqué les délai et modalités de recours contre la décision d'inaptitude rendue par la CVS. X.________ n'a pas recouru contre la décision d'inaptitude.

E.                     Par décision du 7 novembre 1991, le Service de l'administration militaire a exonéré l'intéressé de la taxe militaire pour les années 1990 et 1991, en se réservant la possibilité d'examiner à nouveau le cas pour les années ultérieures.

                        X.________ ayant présenté une demande d'exonération pour les années 1992 et suivantes, le Service de l'administration militaire a requis le 19 janvier 1993 le préavis de l'OFAM. Le 24 février 1993, cet office a proposé de ne pas l'exonérer de la taxe pour le motif que les troubles en cause n'étaient plus en relation avec le service militaire.

                        Par décision du 3 mars 1993, le Service de l'administration militaire a refusé de l'exonérer de la taxe militaire pour les années 1992 et suivantes. Cette décision indique les motifs suivants :

"             Par décision de la Commission de visite sanitaire de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée à Berne du 12 juillet 1991, vous avez été déclaré inapte au service.

              Cette mesure n'est pas une conséquence du service militaire; en effet, les troubles en cause ne sont plus en relation avec le dit service.

              De ce fait, vous serez assujetti au paiement de la taxe d'exemption du service militaire pour 1992 et les années suivantes."

                        X.________ ayant formulé le 15 mars 1993 une réclamation, l'autorité intimée a requis le préavis de l'OFAM. Celui-ci s'est déterminé le 27 avril 1993 en ces termes :

"L'antériorité civile certaine des troubles que présente Monsieur X.________ est confirmée par la mention faite sur le questionnaire médical de recrutement qu'il a complété le 1er janvier 1981.

Compte tenu des influences passagères imputables au CR 1989, nous avons pris le cas en charge jusqu'au terme du traitement en été 1991. L'aggravation militaire étant éliminée à ce moment-là.

C'est précisément pour tenir compte de ces derniers éléments que nous avons proposé d'exonérer Monsieur X.________ du paiement de la taxe jusqu'au 31 décembre 1991.

Nous devons dès lors maintenir notre préavis négatif du 14 février 1993."

                        Par décision du 13 mai 1993, le Service de l'administration militaire a rejeté la réclamation de X.________.

F.                     L'intéressé a saisi, en temps utile, le Tribunal administratif (ci-après : le tribunal) et s'est acquitté de l'avance de frais requise, par Fr. 500.-.

                        Le recourant fait valoir en substance que son état de santé s'est aggravé de manière importante depuis la survenance de cet accident militaire à tel point qu'il a été déclaré inapte au service. Il s'en prend à la position des autorités militaires qui le considèrent comme guéri et estime que celle-ci est au surplus incohérente dans la mesure où il n'est pas réintégré malgré l'appréciation favorable qui est faite de son état.

                        Le 15 juillet 1993, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours, en proposant le maintien de sa décision.

                        Le 6 décembre 1993, le recourant a déposé une requête d'expertise.

                        Interpellé par le juge instructeur, le médecin cantonal, le Dr Jean Martin a présenté le 13 décembre 1993 des observations et a proposé, ainsi qu'il en avait été requis, des noms d'experts.

                        Le tribunal a tenu audience en date du 28 avril 1994 en présence du recourant assisté de son conseil. L'autorité intimée n'était pas représentée.

                        A cette occasion, le recourant a déclaré qu'il était tombé en avant avec la caisse, car les 2 personnes qui l'aidaient l'avaient lâchée; il a ressenti un craquement dans son dos; il n'a pas pu être soigné pendant les quatre jours qui ont suivi cet incident, car il n'y avait pas d'infirmerie. Il a exposé que les maux dont il souffre sont, aux dires des médecins, dégénérescents; il ne prend toutefois plus de médicaments en raison de ce ces douleurs. Il fait régulièrement les exercices que lui ont été prescrits par le physiothérapeute; il évite également le froid ( en hiver, sa musculature se crispe et il a mal au dos, lorsqu'il s'assied par exemple au volant de sa voiture) et fait en sorte de ne pas devoir porter de charges dans le cadre de son activité professionnelle (ingénieur ETS, il s'occupe de matériel informatique). Avant cet accident, il faisait du ski, de la natation, du vélo et un peu de varappe. Actuellement, il ne pratique plus que le vélo et le ski de façon très modérée; il a dû renoncer à la course à pied sur le béton. S'il fait de la montagne, il a des douleurs dans la région lombaire qui s'étendent jusque dans les cuisses. Il a encore précisé qu'il avait été soigné pendant plus de dix ans en raison d'allergies respiratoires, mais que depuis l'âge de 25 ans, il était devenu moins sensible et a ainsi pu arrêter la vaccination depuis 5 ans.

                        S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal n'a pas donné suite à la requête d'expertise et a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.

 

et considère en droit :

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1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 (ci-après : LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque que l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.

                        b) La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).

                        Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).

                        c) Le recourant a annoncé lui-même au moment du recrutement des douleurs dans le dos lors d'efforts musculaires intenses. Les différents médecins qui l'ont examiné ont d'ailleurs constaté qu'il présentait une déformation du thorax indépendante de l'accident. Le Dr ******** a également observé qu'il présentait un syndrome vertébral modéré, ainsi qu'une attitude scoliotique gauche. On se trouve donc en présence d'une affection préexistante, d'origine constitutionnelle.

                        Les faits survenus en septembre lors du CR de septembre 1989 ont indiscutablement constitué une atteinte à la santé de X.________. Si tel n'avait pas été le cas, l'OFAM n'aurait d'ailleurs pas assumé les frais du traitement suivi jusqu'en 1991. Toute la question est de savoir si cette atteinte n'a été que momentanée ou si, au contraire, elle est durable. Sur ce point, le tribunal constate que le recourant n'a subi aucune lésion osseuses; son état général ne nécessite plus de traitement particulier; les douleurs persistantes dont il souffre sont musculaires et sont manifestement à mettre en relation avec sa statique déficiente. Vu cette circonstance, le tribunal, suivant en cela l'avis de son assesseur médecin, estime dès lors établi avec une vraisemblance suffisante que les effets de l'atteinte causée par le service militaire en 1989 ont disparu dès la fin 1991. Le recourant a d'ailleurs été jugé inapte au service précisément en raison de l'évolution naturelle de ces troubles constitutionnels qui sont, de son propre aveu, dégénérescents.

                        Vu ce qui précède, les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour exonérer X.________ de la taxe militaire au-delà de l'année 1991 n'apparaissent pas réunies.

2.                     Le recours s'avère mal fondé; il est rejeté aux frais du recourant (art. 55 al. 1 LJPA) qui, vu l'issue du pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté.

II.                 La décision rendue le 13 mai 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, est maintenue.

 

 

III.                Un émolument de Fr. 500.- est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.               Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 1994

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                  La greffière :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.