canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 30 décembre 1993

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sur le recours interjeté par Gérald ARNAUD, à 1343 Les Charbonnières,

contre

 

la décision rendue le 13 mai 1993 par la Commission de recours en matière d'impôt de la fraction de commune des Charbonnières (taxe de raccordement en cas de transformation d'un immeuble).

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       Pierre Journot, juge
                S. Pichon, assesseur
                J. Kölliker, assesseur

Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt

constate en fait :

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A.                            Gérald Arnaud est propriétaire à la Vallée de Joux d'un bâtiment (no ECA 172) situé dans la fraction de commune des Charbonnières (Commune du Lieu). Suite à des transformations effectuées en 1989-1990, qui ont notamment entraîné la création d'un nouvel appartement, la valeur d'assurance incendie de ce bâtiment est passée de Fr. 1'058'400.-- à Fr. 1'690'500.-- (valeur à neuf). Appliquant l'art. 41 du règlement pour le service communal de distribution d'eau du hameau des Charbonnières, l'autorité communale de taxation a adressé à Gérald Arnaud, en date du 29 mars 1993, un bordereau d'un montant de Fr. 1'264.20, ce chiffre représentant une part de 2%o calculée sur la différence des valeurs d'assurance incendie indiquées ci-dessus (Fr. 632'100.--).

B.                            Gérald Arnaud a recouru contre ce bordereau auprès de la Commission de recours en matière d'impôt de la fraction de commune des Charbonnières qui l'a débouté par décision notifiée le 13 mai 1993.

C.                            Gérald Arnaud a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 26 mai 1993. Dans cette écriture, il semble soutenir que la taxe de raccordement n'aurait dû être prélevée que sur la part de l'augmentation due à la création du nouvel appartement. L'autorité aurait donc dû faire abstraction de l'augmentation consécutive aux travaux d'amélioration effectués dans les autres appartements.

                                Le Conseil administratif des Charbonnières s'est déterminé le 29 juin 1993, faisant valoir que l'art. 41 du règlement précité avait été correctement appliqué. Le recourant s'est encore déterminé les 5 août et 2 novembre 1993. Il a notamment allégué que l'appartement nouvellement créé avait une valeur à neuf de Fr. 140'000.--.

                                Le Département de l'intérieur et de la santé publique a fait part de ses observations par lettre du 27 juillet 1993, concluant au rejet du recours. Quant à l'autorité intimée, elle a également proposé le rejet, relevant notamment que Gérald Arnaud avait, lors des transformations, créé des salles de bain dans tous ses appartements, ce qui avait nettement augmenté sa consommation d'eau.

D.                            Le Tribunal administratif a statué sans débats.

considérant en droit :

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1.                             a) L'art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) prévoit ce qui suit :

" Indépendamment des impôts énumérés à l'article premier et de la taxe de séjour prévue par l'article 3 bis, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.

   Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

   Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué des dépenses dont elles constituent la contrepartie.

   Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses."

                                Selon la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE), les communes sont tenues de fournir de l'eau potable et de l'eau nécessaire à la lutte contre le feu (art. 1er LDE). L'art. 14 LDE a la teneur suivante :

"Pour la livraison de l'eau, la commune peut exiger du propriétaire :

a) une taxe unique au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal (article 4 de la loi sur les impôts communaux);

(...)

Les règles applicables pour calculer le montant de la taxe unique sont fixées par le règlement communal.

(...)."

                                b) La fraction de commune intimée a adopté un règlement pour le service communal de distribution d'eau du 20 octobre 1967, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 mai 1968. Compte tenu de la modification de l'art. 40, approuvée en 1985, les art. 40 et 41 de ce règlement avaient la teneur suivante au moment des faits litigieux :

"art. 40 : La taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution est calculée au taux de 7 % de la valeur d'assurance incendie de base des immeubles bâtis."

"art. 41 : Si un bâtiment est transformé ou agrandi, l'augmentation de la taxe d'assurance incendie selon l'indice de l'année en cours est soumise à une taxe de 2 %o ci-dessus."

                                Ces dispositions ont été modifiées à fin 1991, mais les nouveaux textes ne sont pas applicables en l'espèce.

2.                             La détermination des taxes communales en cas de raccordement ou de transformation d'un immeuble se fait donc en fonction de la valeur d'assurance incendie de celui-ci, respectivement de l'augmentation de cette valeur. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique. La jurisprudence aussi bien cantonale que fédérale l'a admis (pour un exposé de synthèse, v. arrêt TA FI 90/023 du 1er février 1993, cons. 2 et les nombreuses références citées). On ajoutera que dans l'intervalle, le législateur cantonal a entériné l'utilisation de la valeur ECA à des fins contributives par son refus d'entrer en matière sur une proposition du Conseil d'Etat qui tendait à contraindre les communes à abandonner dans un délai de trois ans la référence à la valeur ECA comme critère de taxation, tant en ce qui concerne les taxes uniques de raccordement que les taxes complémentaires, pour la remplacer par des critères tels que le volume ECA, la surface de la parcelle, la consommation d'eau ou l'équivalent-habitant au choix de l'autorité communale (BGC 1989, février 1989, p. 1451-1478). Le nouvel art. 4a LIC, adopté le 11 septembre 1991 et entré en vigeur le 1er juillet 1992, a la teneur suivante :

   "Si les communes utilisent la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et d'introduction aux réseaux publics de distribution et d'évacuation d'eau, elles doivent le faire aux conditions suivantes:

   La valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au moment du raccordement.

   Une taxe complémentaire de raccordement ou d'introduction ne peut être perçue que si des travaux ont été entrepris dans l'immeuble."

3.                             Le recourant paraît s'opposer à la taxe qui lui est demandée en soutenant que le nouvel appartement aurait une valeur de Fr. 140'000, montant sans commune mesure avec la somme de Fr. 632'100.-- (différence entre l'ancienne et la nouvelle valeur d'assurance incendie) sur la base de laquelle a été calculée la taxe en question.

                                Les pièces du dossier, en particulier la police d'assurance incendie, ne permettent pas en l'occurrence de déterminer si l'augmentation de la valeur d'assurance incendie du bâtiment du recourant est imputable uniquement à la création d'un nouvel appartement et à d'autres transformations ou ¿alement à un réajustement de la valeur de ce bâtiment, dans l'hypothèse où il était précédemment sous-assuré. Selon la Commission cantonale de recours en matière d'impôt (CCRI), des cas de ce genre étaient susceptibles de causer des "distorsions" inacceptables en cas de perception d'une taxe complémentaire en fonction d'une valeur d'assurance incendie calculée à l'indice de l'année en cours; elle avait décidé d'y remédier en obligeant les communes à prévoir un taux réduit par rapport à celui de la taxe initiale lors du prélèvement d'une taxe complémentaire (RDAF 1986 p. 298). Cette jurisprudence n'a plus cours puisque le Tribunal administratif l'a abandonnée dans plusieurs arrêts rendus le 1er février 1993 (arrêt FI 90/023 précité; arrêts FI 91/001, 91/022, 91/046, 92/016 et 92/058). En l'espèce, les art. 40 et 41 du règlement communal, dans leur teneur au moment où les transformations ont été effectuées (1989-1990), satisfont à l'exigence de l'ancienne jurisprudence - plus favorable au recourant -, puisque le taux de 2%o appliqué à l'augmentation de la valeur d'assurance incendie selon l'indice de l'année en cours (art. 41) est nettement inférieur au taux de 7% calculé sur la valeur de base (art. 40). Dans la mesure où il n'est pas contestable que le bâtiment du recourant a subi d'importantes transformations, celui-ci ne saurait donc valablement remettre en cause la taxe complémentaire qui lui a été facturée.

4.                             On mentionnera enfin que selon la jurisprudence (v. arrêt FI 90/023 précité, cons. 5a et les réf. citées) les taxes de raccordement communales perçues sur la base de la valeur d'assurance incendie sont des charges de préférence dont le prélèvement est justifié par la plus-value souvent importante que l'équipement réalisé par la collectivité publique, notamment les réseaux de distribution d'eau, confère aux biens-fonds privés. La plus-value se concrétisant au moment de la construction, de la transformation ou de l'agrandissement de bâtiments, la valeur d'assurance incendie est un critère adéquat pour mesurer l'ampleur de l'avantage économique retiré par les propriétaires. Il s'ensuit que le prélèvement d'une taxe en cas de transformations se justifie indépendamment des incidences que ces modifications ont sur la consommation d'eau (ATF 109 Ia 325 = JT 1985 I 613; RDAF 1977, p. 402; v. également Tribunal administratif, arrêt FI 91/026 du 1er juin 1992). C'est donc en vain que le recourant tenterait de soutenir que la taxe complémentaire réclamée serait disproportionnée au regard de la mise à contribution effective du réseau de distribution d'eau suite aux transformations. Une telle allégation serait d'ailleurs manifestement contraire à la réalité, puisqu'il a lui-même admis que le nombre de ménages occupant son bâtiments a passé de un à quatre après les travaux (v. lettre du 2 novembre 1993).

5.                             Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à Fr. 500.--, est mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours est rejeté; la décision rendue le 13 mai 1993 par la Commission de recours en matière d'impôt de la fraction de commune des Charbonnières est confirmée.


II.                      Un émolument de justice de Fr. 500.-- (cinq cents francs), compensé avec l'avance de frais déposée en cours de procédure, est mis à la charge du recourant, Gérald Arnaud.

mp/Lausanne, le 30 décembre 1993

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le juge:                                                                                                                                                Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint