canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 20 juin 1994
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sur le recours interjeté par A.________, à 1030 X.________
contre
la décision rendue le 13 mai 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 1er mars 1993, en matière de taxe d'exemption du service militaire.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. P. Journot, président
C. Jaques, assesseur
A. Schneebeli, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
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A. A.________ est né le ********. En 1980, il a été recruté en qualité de fusilier. A.________ a suivi l'école de recrues en 1981, puis l'école de sous-officiers avec paiement de galons en 1982; il a ensuite accompli six cours de répétition comme caporal, de 1983 à 1989.
B. Jusqu'aux événements dont il sera question plus loin, A.________ prati-quait régulièrement plusieurs sports, en particulier le football. En octobre 1986, A.________ a été victime d'un traumatisme au genou droit en jouant au football; traité par le docteur B.________, à Z.________, A.________ a pu reprendre la pratique du football quelque temps après cet accident.
C. Entré au cours de cadres de son unité en avril 1990, A.________ est tombé à deux reprises sur son genou droit. Il insiste dans son recours sur le fait que le médecin lui avait accordé une dispense de marche après la première chute mais qu'un officier l'a contraint à suivre la compagnie, ensuite de quoi il est tombé une seconde fois sur le genou droit en descendant d'un camion. Il a été licencié médicalement après trois jours de service (NM 1******** et 2********). Le traitement conservateur a été pris en charge par l'Office fédéral de l'assurance militaire (ci-après OFAM) jusqu'en décembre 1990.
Le 18 octobre 1991, le Service cantonal de l'administration militaire a exonéré A.________ de la taxe d'exemption du service militaire (ci-après: taxe) pour les années 1990 et 1991; cette décision retenait une atteinte portée à la santé de l'intéressé par le service militaire, mais réservait expressément un nouvel examen du cas pour les années ultérieures. A la demande de l'OFAM, le docteur C.________, à Y.________, médecin traitant de A.________, a établi le 15 mars 1991 un rapport circonstancié; après avoir rappelé que A.________ l'avait consulté à plusieurs reprises entre mai et décembre 1990 pour douleurs au genou droit mais aussi pour troubles urologiques et oculaires, le docteur C.________ conclut dans les termes suivants:
"Je suis un peu perplexe quant à l'étiologie des poussées inflammatoires constatées au niveau du genou droit. La sérologie s'est révélée négative pour gonocoque et Chlamydia, et la clinique parlait en faveur d'un syndrome de Reiter.
Il subsiste un doute quant à la présence éventuelle d'une lésion méniscale imputable à l'accident de 1986, peut-être aggravée par les 2 chutes au CR 90.
Aptitude future au service militaire: devrait être dispensé en raison des risques de récidive de son affection du genou tant du point de vue infectieux que mécanique. Le patient m'a fait part à plusieurs reprises de son souhait d'être libéré de ses obligations, de son peu de motivation, ou en tout cas de son désir d'être changé d'incorporation."
Le 18 mars 1991, la CVS orthopédique a déclaré A.________ inapte au service (NM 1********). La CVS s'est fondée sur un rapport du docteur D.________ qui, après avoir notamment constaté au genou droit une "sensibilité rotulienne nettement augmentée avec présence d'un épanchement articulaire", écrit encore:
"Ce patient présente donc un syndrome rotulien droit ayant entraîné une amyotrophie de près de trois centimètres. L'origine de ce syndrome n'est pas claire, il peut effectivement s'agir d'un syndrome de Reiter qu'il conviendrait d'investiguer davantage. De toute façon, nous déclarons le patient inapte au service."
D. Le 1er mars 1993, après avoir pris l'avis de l'OFAM, le Service de l'administration militaire a fait savoir à A.________ qu'il devait la taxe pour les années 1992 et suivantes, au motif essentiel que les troubles dont il continuait à souffrir n'étaient plus en relation avec le service militaire. Sur réclamation de A.________, le Service de l'administration militaire a confirmé cette décision le 13 mai 1993, dans les termes suivants:
A la suite de votre réclamation du 5 mars 1993, nous avons une nouvelle fois sollicité l'avis de l'Office fédéral de l'assurance militaire. Cette instance vient de nous communiquer sa détermination qui relève ce qui suit:
"L'antériorité civile des troubles du
genou droit est certaine. D'après l'anamnèse communiquée par le patient au Dr
C.________, l'accident de football de 1986 a joué un rôle plus important qu'il
ne le déclare maintenant.
Les influences délétères du service sont éliminées à fin 1991 au plus tard, en
ce sens que l'intéressé avait récupéré à ce moment-là l'état auquel il fallait
s'attendre avec ou sans cours de répétition, compte tenu des troubles
préexistants."
Compte tenu de ce qui précède, nous vous confirmons que vous serez astreint au paiement de la taxe militaire dès l'année d'assujettissement 1992 et les suivantes.
Suivait l'indication des voies de droit.
E. A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif, par acte du 25 mai 1993: il prétend notamment que son accident de 1986 avait affecté son genou gauche, que l'atteinte portée à sa santé provient exclusivement du service militaire et que, depuis 1990, il a dû cesser toute activité sportive. L'autorité intimée propose le maintien de sa décision. Quant à l'OFAM, il considère que l'affection ayant entraîné l'exemption est préexistante au service militaire, et n'a pas été aggravée par celui-ci.
Le tribunal a tenu audience le 25 novembre 1993: étaient présents le recourant personnellement, ainsi qu'un délégué de l'autorité intimée. A l'issue de cette audience, il a été décidé de procéder à des mesures d'instruction complémentaires.
L'Administration fédérale des contributions a proposé le rejet du recours: elle explique que le recourant a été déclaré inapte au service pour suspicion du syndrome de Reiter qui, d'après l'expérience médicale générale, est d'origine constitutionnelle et ne peut donc pas être aggravé durablement par le service militaire; elle ajoute que l'autorité intimée pouvait retenir avec une vraisemblance suffisante que le lien de causalité entre le service militaire de 1990 et l'état de santé du recourant était rompu dès fin 1991. Dans une écriture complémentaire, le recourant s'étonne qu'il soit maintenant question du syndrome de Reiter dont il conteste être atteint, produisant un rapport du 30 avril 1991 où deux médecins du service de dermato-vénérologie du CHUV expriment des réserves sur ce point; le recourant réaffirme que la seule cause de ses ennuis physiques, en particulier de l'interruption de ses activités sportives, est son double accident au cours de répétition 1990.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos le 28 avril 1994.
et considère en droit :
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1. Le recourant réclame le remboursement d'un montant de Fr. 350.--, dont il a dû s'acquitter à titre de dédit auprès du club E.________ SA, à ********. Cette conclusion est toutefois irrecevable: aux termes en effet de l'art. 1er al. 3 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), les actions d'ordre patrimonial intentées contre une collectivité ou un établissement de droit public échappent à la compétence du Tribunal administratif.
2. A teneur de l'art. 4 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 (ci-après : LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque que l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
a) La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).
Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).
b) aa) Le recourant conteste tout lien entre son accident de football de 1986 et les événements survenus au service militaire, en 1990; il affirme que l'accident de 1986, qu'il qualifie de bénin, a affecté son genou gauche. Mais ces allégations méritent d'être sérieusement nuancées.
Tout d'abord, il importe de rectifier une donnée de fait, que le recourant présente de façon manifestement erronée: ce n'est pas au genou gauche mais bien au genou droit qu'il s'est blessé en 1986, ce que corroborent tant l'attestation du docteur B.________ du 22 février 1991 que le rapport du docteur C.________ du 15 mars 1991 (v. compte rendu de la consultation du 1er mai 1990). Par ailleurs, l'accident de 1986 n'a sans doute pas été aussi bénin que le décrit le recourant: il s'est en effet vu alors proposer - mais en vain - une arthroscopie, examen important dont il n'aurait certainement pas été question en présence d'un cas-bagatelle.
En conclusion sur ce point, le tribunal n'exclut pas que l'épisode de 1986 ait contribué à fragiliser le genou droit du recourant; et ce quand bien même il a repris la pratique du football par la suite. D'ailleurs, sans être catégorique il est vrai, le docteur C.________ envisage la possibilité que cet accident ait causé une lésion méniscale.
bb) Après sa double chute au service militaire, en 1990, le recourant a été licencié pour affection d'un tendon, d'une gaine tendineuse ou d'une bourse séreuse; plus précisément, à lire le rapport du docteur C.________, il paraît s'être agi d'une bursite pré-rotulienne. Or, selon l'assesseur spécialisé du tribunal, une telle affection ne perdure en général que lorsqu'elle présente un caractère chronique, sans quoi elle disparaît assez rapidement sans laisser de séquelles; étant encore précisé que, par définition, l'épanchement est extra-articulaire. En revanche, la maladie de Reiter ou encore une déchirure méniscale se caractérisent par un épanchement articulaire; c'est précisément cette symptomatologie qu'a constatée le docteur D.________, dans son rapport destiné à la CVS.
cc) En définitive, c'est pour une suspicion d'un syndrome de Reiter que le recourant a été déclaré inapte au service: cette affection est une maladie rhumatismale inflammatoire chronique évoluant par poussées d'origine indéterminée, atteignant les articulations - on l'a vu - et aussi d'autres organes comme les yeux et les voies urogénitales. A cela s'ajoute que, après avoir revu le recourant à plusieurs reprises pour une urétrite, pour une conjonctivite ainsi que pour de fortes douleurs au genou (sans signe de lésion méniscale), le docteur C.________ a posé, le 8 novembre 1990, le diagnostic de "syndrome de Reiter probable"; environ un mois plus tard, le docteur C.________ a d'ailleurs constaté de nouveaux troubles de l'appareil urogénital ainsi que des douleurs persistantes - mais toujours de nature articulaire - au genou droit.
c) Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le tribunal, suivant en cela l'avis de son assesseur spécialisé, estime établi avec une vraisemblance suffisante que les effets de l'atteinte - soit une bursite pré-rotulienne - causée en 1990 par le service militaire n'existent plus aujourd'hui. Il est indéniable que le recourant a conçu un fort ressentiment en raison des circonstances entourant la seconde chute dont il a été victime au service militaire en 1990 mais en réalité, si le genou droit du recourant demeure toujours douloureux au point de faire pratiquement obstacle à toute activité sportive, le tribunal tient pour hautement probable qu'il faut attribuer cette situation à deux pathologies, l'une et l'autre en relation exclusive avec la vie civile: une séquelle de l'accident de football de 1986 et, plus encore, la suspicion d'un syndrome de Reiter que corrobore la symptomatologie constatée.
Vu ce qui précède, les conditions requises par la loi et par la jurisprudence pour exonérer le recourant de la taxe militaire au-delà de l'année 1991 ne sont pas réunies.
3. Le considérant ci-dessus conduit en conclusion au rejet du recours. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à 500 francs, est mis à la charge du recourant.
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 13 mai 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, est maintenue.
III. Un émolument de justice de Fr. 500.- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant A.________.
mp/Lausanne, le 20 juin 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt (art. 97 ss OJF).