canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 23 mars 1994
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sur le recours interjeté par A.________, à X.________
contre
la décision rendue le 13 mai 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 3 mars 1993, en matière de taxe d'exemption du service militaire.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. P. Journot, président
C. Jaques, assesseur
A. Schneebeli, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
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A. A.________ est né le ********. En 1983-1984, il a séjourné durant environ trois mois en W.________; en décembre 1989, il s'est rendu à Y.________ pendant une quinzaine de jours. Ces voyages semblent avoir provoqué chez A.________ certains troubles digestifs, plus précisément intestinaux.
B. Le 29 août 1989, A.________ a été recruté comme soldat de chars. Le 23 juillet 1990, il s'est présenté à l'école de recrues, à Z.________; il en a toutefois été licencié le 21 septembre 1990, après une hospitalisation d'une dizaine de jours pour de nouveaux troubles digestifs et intestinaux. Le Dr B.________, médecin-chef de l'Hôpital de Z.________, a alors diagnostiqué plusieurs affections : il parle notamment de colite ulcéreuse, de giardiasis, de cholostase, de reflux biliaire et de gastrite. Le 8 novembre 1990, la CVS a déclaré A.________ inapte au service in absentia (NM 1******** et 2********).
Dans un rapport établi le 17 octobre 1990, le Dr C.________, médecin-assistant à l'Institut tropical suisse à Bâle, a écrit que, à quelques réserves près, tous les examens étaient dans la norme. Quant au Dr B.________, après avoir réexaminé A.________, il a conclu le 17 décembre 1990 à une guérison complète de la colite ulcéreuse. Enfin, dans un rapport du 25 février 1991, le Dr D.________, au ********, a qualifié l'état de A.________ d'asymptomatique.
C. Le 11 mars 1991, le Service cantonal de l'administration militaire a exonéré A.________ de la taxe d'exemption du service militaire (ci-après : taxe) pour 1991; cette décision retenait une atteinte portée à la santé de l'intéressé par le service militaire, mais réservait expressément un nouvel examen du cas pour les années ultérieures. Le 3 mars 1993, après avoir pris l'avis de l'Office fédéral de l'assurance militaire (ci-après : OFAM), le Service de l'administration militaire a fait savoir à A.________ qu'il devait la taxe pour les années 1992 et suivantes, au motif que les troubles dont il continuait à souffrir n'étaient plus en relation avec le service militaire. Sur réclamation de A.________, le Service de l'administration militaire a confirmé cette décision le 13 mai 1993, dans les termes suivants :
Nous avons consulté une nouvelle fois l'Office fédéral de l'assurance militaire. Sa détermination vient de nous parvenir et précise ce qui suit :
"Les troubles en cause sont apparus à la suite d'un séjour en W.________, ceci avant l'école de recrues de 1990. L'antériorité civile de l'affection digestive est clairement mentionnée dans le rapport établi à l'Hôpital de Thun le 20 septembre 1990.
De plus, les influences délétères du service sont éliminées depuis la fin du traitement aux frais de l'OFAM, en ce sens que l'intéressé avait récupéré à ce moment-là, l'état auquel il fallait s'attendre avec ou sans service militaire".
Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons que maintenir la décision attaquée et vous confirmons que vous serez assujetti à la taxe militaire dès l'année d'assujettissement 1992 et les suivantes.
Suivait l'indication des voies de droit.
D. C'est cette décision que A.________ a déférée au Tribunal administratif par acte du 11 juin, auquel était notamment jointe une attestation établie le 7 juin 1993 par le Dr E.________, spécialiste en gastro-entérologie, à ********. Selon ce praticien, le séjour en W.________ de A.________ n'est pas responsable de la symptomatologie présentée, qu'il faut plutôt attribuer à la situation de stress vécue à l'école de recrues; le Dr E.________ ajoute que si la colite inflammatoire est actuellement en rémission, la cholangite sclérosante associée motive un traitement chronique ininterrompu et une surveillance régulière.
Le service intimé propose le maintien de sa décision. Quant à l'OFAM, il considère que, au vu du rapport de guérison établi par le Dr B.________ en décembre 1990, le recourant n'aurait même pas du être exonéré de la taxe pour 1991.
Le tribunal a tenu audience le 25 novembre 1993. Etaient présents le recourant personnellement, ainsi qu'un délégué de l'autorité intimée.
et considère en droit :
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1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 (ci-après : LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque que l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
a) La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).
Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).
b) Si le Dr E.________ exclut catégoriquement que le séjour en W.________ effectué par le recourant en 1983-1984 puisse être responsable de la symptomatologie présentée, le Dr C.________ écrit pour sa part qu'en revenant des Y.________ - soit quelques mois seulement avant l'entrée en service - le recourant présentait déjà certains troubles digestifs. D'ailleurs le recourant lui-même, après avoir insisté en procédure sur sa "parfaite santé" au début de l'école de recrues, a admis à l'audience l'existence de ces troubles; tout au plus a-t-il précisé qu ceux-ci étaient encore légers à l'époque. Mais, comme on va le voir, peu importe en définitive.
Il paraît notoire que la symptomatologie présentée par le recourant, et plus spécialement la colite inflammatoire, s'aggrave généralement en situation de stress : tous les médecins appelés à se prononcer s'accordent sur ce point. Dans ces conditions, on peut tenir pour établi que les 61 jours d'école de recrues accomplis par le recourant en 1990 ont réellement pu intensifier voire même provoquer les troubles en cause, au point de justifier une hospitalisation puis un licenciement : l'OFAM n'aurait d'ailleurs pas pris en charge le traitement du recourant en 1990 s'il n'avait pas admis une atteinte due au service militaire.
Mais encore faut-il qu'une telle atteinte soit durable et sensible. A cet égard, le tribunal constate que, à fin 1990 déjà, les médecins avaient constaté une très nette amélioration de l'état du recourant; légèrement postérieur, le rapport du Dr D.________ va lui aussi dans le même sens puisqu'il note un état "asymptomatique". Beaucoup plus récente, l'attestation du Dr. E.________ ne dément nullement cette appréciation puisqu'elle relève une rémission de la colite, seule la cholangite sclérosante associée étant encore traitée. Dans ces conditions, on peut affirmer que l'atteinte causée à la santé du recourant par le service militaire n'a été que temporaire; et si récidives il y a peut-être eu par la suite, on peut exclure qu'elles soient d'origine militaire (le recourant n'a plus effectué un seul jour de service depuis septembre 1990), une cause civile apparaissant beaucoup plus probable (le recourant exerce aujourd'hui une profession qu'il qualifie lui-même de stressante, celle de comédien).
c) Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le tribunal, suivant en cela l'avis de son assesseur spécialisé, estime établi avec une vraisemblance suffisante que les effets de l'atteinte causée en 1990 par le service militaire n'ont été que passagers. Vu ce qui précède, les conditions requises par la loi et par la jurisprudence pour exonérer le recourant de la taxe militaire au-delà de l'année 1991 ne sont pas réunies.
2. Le considérant ci-dessus conduit en conclusion au rejet du recours. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à Fr. 500.-, est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 13 mai 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, est maintenue.
III. Un émolument de justice de Fr. 500.- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 23 mars 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt (art. 97 ss OJF).