canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 14 avril 1994

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sur le recours interjeté par André Jaton, à Maracon,

contre

 

la décision du 8 octobre 1993 de la Commission communale de recours en matière d'impôts de Maracon confirmant une décision de la municipalité (taxe annuelle d'épuration pour l'année 1993)

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Statuant à huis clos dans sa séance du 1er mars 1994,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       P. Journot, président
                V. Pelet, assesseur
                D. Malherbe, assesseur

Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt

Constate en fait   :

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A.                            André Jaton est propriétaire dans la Commune de Maracon d'une petite maison sise au lieu-dit "La Mottaz" qu'il loue à des locataires. La date exacte de sa construction ne ressort pas du dossier, mais il est certain qu'elle est antérieure à l'année 1992. Au cours de l'année 1992, cette maison a été occupée par trois ouvriers saisonniers qui l'ont quittée avant la fin de l'année, raison pour laquelle aucun des locataires n'étaient inscrits au contrôle des habitants de la commune au 31 décembre 1992. En 1993, la maison a été louée dès le 1er mars, mais cette fois à un seul locataire.

B.                            A Maracon, le prélèvement de la taxe annuelle d'épuration est régi par un règlement communal du 18 décembre 1989 (approuvé par le Conseil d'Etat le 23 mars 1990) sur l'évacuation des eaux claires et des eaux usées et sur l'épuration des eaux usées (ci-après : le règlement communal). L'art. 34 de ce règlement prévoit, s'agissant des maisons d'habitation, qu'une taxe annuelle d'épuration proportionnelle au nombre d'habitants recensés le 31 décembre de la l'année précédente dans l'immeuble concerné est perçue; l'art. 35 précise que le montant de la taxe par habitant est déterminé chaque année sur la base des frais effectifs de l'année précédente; quant à l'art. 36, il dispose qu'en cas d'assujettissement en cours d'année, la taxe annuelle est calculée "pro rata temporis" dès l'occupation effective des locaux.

C.                            Se fondant sur ce règlement, la municipalité a adressé le 26 mai 1993 à André Jaton un bordereau pour la taxe annuelle 1993. Il résulte du détail de cette facture, qui n'indique aucune voie de recours, qu'un montant de Fr. 285.- (3 x Fr. 95.-), prenant en compte la présence de trois locataires en 1992, a été réclamé comme contribution afférente à la maison située à "La Mottaz". A plusieurs reprises, André Jaton a contesté le montant susmentionné, se prévalant du fait qu'au 31 décembre 1992 aucun locataire n'était enregistré comme habitant la maison en question. Il admettait en revanche le paiement d'une taxe de Fr. 95.-, fondée sur la présence d'une seule personne à partir du 1er mars 1993 (art. 36 al. 2 du règlement communal, début d'assujettissement).

D.                            La Municipalité de Maracon n'est pas entrée dans ses vues et lui a notifié une décision négative le 10 août 1993, considérant que même si les saisonniers n'étaient plus enregistrés au contrôle des habitants le 31 décembre 1992, ils avaient bénéficié durant la plus grande partie de l'année des infrastructures liées à l'épuration. Cette décision indiquait pour la première fois la voie du recours à la Commission communale de recours.

E.                            Contre cette décision, André Jaton a recouru en vain auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts. Dans sa décision, cette autorité a constaté que le règlement communal comportait une lacune manifeste, qu'il était toutefois clair "dans l'esprit" qu'on devait se baser pour déterminer la taxe d'épuration sur l'utilisation effective des installations et que, dans la mesure où le règlement posait le principe de la facturation sur la base des frais de l'année précédente, rien ne s'opposait dans le cas d'espèce à une facturation sur la base d'une occupation par trois personnes.

F.                            André Jaton s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Ses arguments restent les mêmes : l'art. 34 du règlement communal ne serait pas applicable dans la mesure où aucun locataire n'était enregistré au contrôle des habitants au 31 décembre 1992; quant à l'art. 36, à supposer qu'il puisse entrer en ligne de compte, il devrait conduire à une facturation de Fr. 95.-, étant donné qu'un seul locataire occupait la maison sise à "La Mottaz" en 1993, cela à partir du 1er mars.

G.                            Après avoir recueilli la détermination du Service de l'intérieur, qui a conclu à l'admission du recours pour les mêmes motifs que ceux invoqués par André Jaton (détermination du 27 janvier 1994) et enregistré une nouvelle écriture du recourant, adressée le 10 janvier 1994, le Tribunal administratif a statué à huis clos dans sa séance du 1er mars 1994.

Considérant en droit :

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1.                             L'art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) prévoit ce qui suit :

"Indépendamment des impôts énumérés à l'article premier et de la taxe de séjour prévue par l'article 3 bis, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.

Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué des dépenses dont elles constituent la contrepartie.

Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses."

                                L'art. 66 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution prévoit que les communes peuvent percevoir, conformément à la LIC, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau d'égouts.

                                Sur la base de ces dispositions, le Conseil communal de Maracon a adopté le règlement précité (voir ci-dessus, "En fait", let. B.), dont les art. 31 et 34 à 36 constituent en l'occurrence le siège de la matière. Ces dispositions sont libellées comme suit : 

Art. 31 - La taxe annuelle d'épuration est destinée à couvrir les frais d'exploitation et d'entretien des installations d'épuration, des collecteurs communaux, la vidange et le contrôle des fosses de décantation privées. Elle couvre également une partie des frais d'amortissement et intérêts des installations existantes.
Elle est due par tous les propriétaires d'immeubles bâtis.
Les propriétaires des terrains non bâtis sont dispensés de la taxe d'épuration.

Art. 34 - La taxe annuelle d'épuration est proportionnelle au nombre d'habitants ou d'équivalents-habitants (EH) recensés le 31 décembre de l'année précédente dans l'immeuble concerné. Pour les résidences secondaires : le nombre d'habitants déclarés à la taxe de séjour.
L'EH est l'unité appliquée aux locaux professionnels. Elle correspond à la charge hydraulique et biologique d'un habitant. Elle est déterminée selon les normes en vigueur par le laboratoire du SEPE.

Art. 35 - Le montant de la taxe par habitant et équivalent-habitant est déterminé chaque année sur la base des frais effectifs de l'année précédente. Il est approuvé par le Conseil Général.

Art. 36
Exigibilité des taxes
.

La taxe unique de raccordement est due dès le début effectif des travaux de construction.
La taxe annuelle d'épuration est facturée chaque année. Pour l'assujettissement en cours d'année, cette taxe est calculée pro rata temporis dès l'occupation effective des locaux.

2.                             Comme on l'a vu plus haut, le recourant soutient que l'art. 34 du règlement communal comporte une lacune. C'est à juste titre et l'autorité intimée l'a d'ailleurs expressément reconnu dans la décision attaquée. Le législateur communal a choisi un critère simple, aisément applicable, en prévoyant que le nombre d'habitants recensés le 31 décembre de l'année précédente est déterminant pour le calcul de la taxe annuelle. Dès lors, la question de l'occupation temporaire des logements, par exemple en cas de location à des saisonniers, n'a pas reçu de solution.

                                On peut se demander si cette lacune n'est pas qu'apparente, cela en interprétant l'art. 36 al. 2 du règlement communal. Dans la mesure où cette disposition prévoit qu'en cas d'assujettissement en cours d'année, la taxe est calculée pro rata temporis dès l'occupation effective des locaux, on pourrait envisager de traiter les cas d'occupation temporaire en cours d'année comme comportant un début et une fin d'assujettissement, aux moments respectivement de l'entrée dans les locaux et de la sortie. Cette interprétation n'est toutefois pas acceptable. La question de l'assujettissement à la taxe annuelle d'épuration est en effet réglée par l'art. 31 qui fait dépendre l'assujettissement de la construction, puisque l'alinéa 2 prévoit que la taxe "est due par tous les propriétaires d'immeubles bâtis". Il ne peut donc, logiquement, y avoir qu'un seul assujettissement. Cela étant, il faut comprendre l'art. 36 al. 2, placé sous le titre "Exigibilité des taxes", comme visant uniquement à déterminer l'exigibilité de la taxe annuelle lors de l'assujettissement initial (construction). La seule portée de cette disposition est donc de fixer le moment à partir duquel est due la taxe annuelle en cas de construction nouvelle, la réponse étant "dès l'occupation effective des locaux". Cette précision se justifie dans le contexte de l'art. 36 du règlement communal, car l'alinéa 1 prévoit une solution différente pour la taxe unique de raccordement en prescrivant qu'elle est due dès le début effectif des travaux de construction. Cela amène le tribunal à constater une seconde lacune : le règlement communal ne dit pas ce qui doit se passer lorsqu'un immeuble n'ayant plus été habité pendant quelque temps est à nouveau affecté à l'habitation en cours d'année. L'application stricte du règlement conduit à ne pas prélever de taxe dès le moment de l'entrée dans les locaux (puisque dans cette hypothèse, il ne s'agit pas d'un "assujettissement en cours d'année" au sens de l'art. 36 al. 2 tel que défini ci-dessus), mais seulement l'année suivante. Dans le cas d'espèce, cela signifie que le l'autorité intimée ne pouvait pas prélever une taxe annuelle - de 285 Fr. - en se fondant sur l'occupation temporaire par trois saisonniers en 1992, pas plus qu'elle n'aurait pu percevoir un montant de 95 Fr., basé sur la location dès le 1er mars 1993 à une seule personne.

3.                             Reste à déterminer si les lacunes constatées ci-dessus peuvent être comblées. Admis dans la plupart des domaines du droit en vertu de l'art. 1 al. 2 CC, ce procédé est en revanche prohibé en matière fiscale, notamment lorsqu'il conduit à créer des cas d'assujettissement non prévus par la loi (v. notamment Grisel, Traité de Droit administratif, Neuchâtel 1984, tome I, p. 127 et les références citées). Un comblement des lacunes évoquées plus haut conduirait précisément à cette situation dans le cas d'espèce. Le Tribunal se voit donc contraint d'appliquer strictement les art. 34 et suivants du règlement communal, partant d'admettre le recours et d'annuler purement et simplement la décision litigieuse. Si la commune entend percevoir une taxe annuelle dans les hypothèses du genre de celles analysées ci-dessus, il conviendra qu'elle modifie son règlement en conséquence.

4.                             Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA). Le recourant ayant obtenu gain de cause, l'avance de frais qu'il a déposée (Fr. 500.-) lui sera entièrement restituée.


Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est admis.

II.                La décision du 8 octobre 1993 de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Maracon est annulée.

III.               La présente décision est rendue sans frais.

Lausanne, le 14 avril 1994

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.