CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 28 mars 1995

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________

contre

la décision sur réclamation rendue le 23 novembre 1993 par l'Administration cantonale des impôts (taxation d'office et prononcé d'amende)

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Composition de la section: M. P. Journot, président; M. J.-P. Kaeslin et M. E. Rodieux, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a été interpellé par le juge informateur de la Côte et placé en détention préventive le 25 mai 1990 en raison d'une enquête pénale dirigée contre lui pour escroquerie par métier, abus de confiance et diverses autres infractions. Sa mise en liberté provisoire a été refusée à plusieurs reprises pour le motif qu'en sa qualité d'exploitant d'une raison individuelle de conseils financiers, il avait proposé à ses "sociétaires" de lui confier des capitaux contre le versement d'un intérêt bien supérieur à celui des établissements bancaires mais qu'il n'avait pas pu par la suite procéder aux remboursements requis, ne parvenant même plus à dire ce qu'il était advenu des fonds. Le recourant avait consulté l'avocat Z.________ dès le 1er juin 1990 et ce dernier lui a été désigné comme défenseur d'office. Une visite domiciliaire a été effectuée chez le recourant le 15 mai 1990 et diverses commissions rogatoires ont été adressées aux autorités d'autres cantons et d'autres pays. Une expertise psychiatrique a été ordonnée. Le recourant a été finalement relâché le 1er octobre 1990.

                        Par la suite, le juge ayant appris que le recourant s'était adressé à ses anciens clients pour leur proposer d'investir à nouveau dans une société au Luxembourg, il a fait procéder à une nouvelle visite domiciliaire le 6 novembre 1991 et placé à nouveau le recourant en état d'arrestation. Le recourant a été relâché à nouveau le 18 novembre 1991 mais son passeport suisse et son permis de travail belge ont été séquestrés pour suppléer la détention préventive. Par la suite encore, le 4 juin 1993, le juge informateur a ordonné une expertise comptable afin de déterminer la destination des fonds confiés ainsi que le montant exact du découvert de l'escroquerie commise par le recourant.

                        Il résulte par ailleurs du dossier de l'autorité intimée que le recourant a été placé sous curatelle jusqu'au 18 septembre 1991, date à laquelle son curateur a été relevé de sa mission.

B.                    Un bordereau d'impôt dont on ne trouve pas trace au dossier semble avoir été notifié au curateur du recourant mais celui-ci a signalé par lettre du 26 septembre 1991 qu'il avait été libéré de son mandat.

                        D'après la décision sur réclamation qui fait l'objet du présent recours, la Commission d'impôt de Morges avait adressé le 13 décembre 1991 au recourant une sommation l'invitant à déposer sa déclaration d'impôt 1991-1992 dans un délai de dix jours, sous peine de taxation d'office et d'un éventuel prononcé d'amende. On ne trouve pas trace au dossier de cette sommation mais son existence est établie par une lettre du 23 décembre 1991 du recourant qui déclare ne plus détenir aucun élément permettant de donner suite à cette sommation et précise qu'il a fait l'objet d'une faillite et d'une enquête pénale.

C.                    Le 25 février 1992, la Commission d'impôt du district de Morges a notifié au contribuable une décision concernant la période 1991-1992 fixant son revenu imposable à 61'500 francs au taux de 21'900 francs et sa fortune imposable à
144'000 francs au taux de 191'000 francs. Une amende de 100 francs a été prononcée par cette décision, dont on ne trouve pas non plus de copie complète au dossier mais dont il n'y a pas lieu de douter qu'elle constituait une taxation d'office pour défaut de déclaration en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal.

D.                    Par acte du 12 mars 1992, le recourant s'est pourvu contre cette décision en rappelant l'enquête en cours, son incarcération et sa faillite. Il déclarait à nouveau ne pas posséder les éléments nécessaires à la rédaction de sa déclaration d'impôt.

                        Après que la Commission d'impôt de Lausanne-Ville, à qui le dossier avait été transmis, avait écrit le 24 septembre 1992 au recourant qu'il était déchu du droit de réclamation selon l'art. 87 LI, diverses correspondances ont encore été échangées.

E.                    Finalement, par décision sur réclamation du 23 novembre 1993, l'Administration cantonale des impôts a rejeté la réclamation en considérant qu'elle était irrecevable en tant qu'elle contestait la taxation; elle a maintenu l'amende de 100 francs.

F.                     Par acte du 26 novembre 1993, le recourant a contesté cette décision en faisant valoir qu'il était dans l'impossibilité de consulter les pièces nécessaires en raison de l'enquête judiciaire secrète dont il faisait l'objet.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 800 francs.

                        L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par réponse du 17 janvier 1994 dans laquelle elle expose notamment, en se fondant sur un entretien téléphonique avec le juge informateur, que le recourant n'a jamais demandé à consulter les pièces nécessaires pour remplir sa déclaration d'impôt.

G.                    Le Tribunal administratif a versé au dossier une copie du procès-verbal des opérations du juge informateur. Après en avoir informé les parties, il a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 97 LI prévoit que dans l'hypothèse où, malgré sommation, le contribuable ne remet pas sa déclaration en temps utile, ne donne pas suite à une demande de renseignements ou ne produit pas les justifications demandées, la taxation est effectuée d'office. A cela s'ajoute que selon l'art. 100 al. 2 LI, le contribuable qui n'a pas déposé sa déclaration dans le délai de dix jours qui lui est imparti par la sommation prévue à l'art. 87 al. 4 LI est déchu du droit de réclamation. Cette disposition est toutefois d'une rigueur exorbitante dans la mesure où elle prive le contribuable de toute protection juridique (ce qui a parfois conduit à qualifier de discutable son homologue de l'art. 92 AIFD, v. voir CCRI R. Ae. 90/11, du 20 mars 1991) et elle n'est en tout cas pas applicable lorsque le contribuable a satisfait à son obligation essentielle qui consiste à déposer une déclaration, indépendamment du fait qu'elle soit incomplète (voir CCRI du 20 mars 1991 précité; FI 93/0053 du 20 décembre 1994); on pourrait même se demander si la "déchéance" du droit de réclamation ne viole pas la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu mais la question peut rester ouverte en l'espèce pour les motifs qui suivent.

                        Le recourant soutient qu'il n'était pas en mesure de déposer sa déclaration d'impôts pour le motif que les pièces nécessaires à cet effet se seraient trouvées dans le dossier du juge informateur. Cet argument ne peut être que rejeté. Selon l'art. 43 du code de procédure pénale, les parties ont en tout temps le droit de consulter le dossier et d'en prendre copie au lieu fixé par le juge. Au surplus, le recourant était assisté depuis le début de l'enquête pénale par un avocat qui, en vertu de la pratique en vigueur, aurait probablement même pu se faire communiquer le dossier à son étude. Il est certain en tous cas que le juge informateur n'a pas fait usage de la possibilité que l'art. 43 al. 2 CPP lui confère de restreindre l'accès au dossier. Il semble même au contraire, si l'on en juge d'après les renseignements que l'autorité intimée déclare avoir recueillis, que le recourant n'a jamais entrepris auprès du juge informateur la moindre démarche pour se procurer les pièces nécessaires selon lui à l'établissement d'une déclaration d'impôts. On note enfin que l'exécution d'une expertise comptable peut en pratique rendre difficile la consultation des pièces en possession de l'expert mais, en l'espèce, l'expertise n'a été mise en oeuvre qu'en 1993, soit bien après la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts.

                        Au vu de ce qui précède, force est de constater que même si l'on ne devait pas considérer le recourant comme déchu du droit de réclamation, il serait impossible d'examiner d'une quelconque manière le bien-fondé de la taxation d'office effectuée. Cette situation étant entièrement imputable au recourant, qui n'a pas entrepris de formuler un quelconque argument pour démontrer que la taxation serait manifestement inexacte au sens de l'art. 101 al. 2 LI, force est de maintenir la taxation contestée.

2.                     Pour le même motif, l'amende de 100 francs prononcée par la décision attaquée en application de l'art. 130 al. 1 LI doit également être maintenue. Il s'agit d'une sanction particulièrement modeste par rapport au maximum de 25'000 francs prévu par cette disposition et elle paraît particulièrement clémente en regard du fait que l'absence de déclaration d'impôts ne peut en définitive guère être imputée qu'à la mauvaise volonté du recourant.

3.                     Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais du recourant.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision sur réclamation rendue le 23 novembre 1993 par l'Administration cantonale des impôts est maintenue.


III.                     Un émolument de 800 francs est mis à la charge du recourant.

mpw/Lausanne, le 28 mars 1995

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint