CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 août 1995
sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,
contre
la décision rendue le 1er décembre 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 15 septembre 1993, en matière de taxe d'exemption du service militaire.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et Mme Violaine Jaccottet-Sherif, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant, né en 1967, ********, a été recruté le 5 septembre 1985 et a été déclaré apte au service par la Commission de visite sanitaire (ci-après : la CVS). Il a été incorporé dans les troupes d'artillerie comme canonnier et a effectué son école de recrues en 1986 ainsi qu'un cours de répétition en 1989.
B. Lors du cours de répétition effectué en septembre 1990, le médecin de troupe a constaté en date du 19 septembre 1990 que X.________ s'était "coincé le haut du dos" en portant une caisse de munitions. Il l'a dispensé de porter des charges supérieures à 10 kg pendant 2 jours.
Au début du cours de répétition effectué en avril 1991, le médecin de troupe a décidé que X.________ était apte au présent service, le dispensant cependant de porter des charges supérieures à 10 kg. pendant 7 jours au vu du certificat médical établi le 15 mars 1991 par le Dr. ******** à ******** dont le contenu est le suivant:
"...X.________ présente des problèmes de douleurs dorsales survenues après le dernier cours de répétition en 1990 après avoir soulevé une charge lourde. Au status, on note une douleur à la percussion de la région de D8 ainsi qu'une insuffisance musculaire étagée. Dans ces conditions X.________ devrait être ménagé pendant la prochaine période de service militaire.
En date du 11 avril 1991 le médecin de troupe a prolongé la dispense jusqu'au 17 avril. Ce jour-là, il a constaté une péjoration à la suite d'une charge et un état grippal débutant. En date du 22 avril il a renouvelé la dispense jusqu'au 28 avril 1991.
Le 27 octobre 1992, le Dr. Z.________ a conclu dans son certificat médical établi à la demande du recourant "à l'intention du service de santé du DMF" qui contient notamment ce qui suit:
Ces quelques lignes pour vous informer que X.________ souffre depuis deux à trois ans de dorsolombalgies fluctuantes (...). Depuis début septembre 92 les douleurs se sont exacerbées de manière importante. Des radiographies standard n'ont montré que de minimes troubles statiques. (...). J'ai prescrit un traitement physiothérapeutique qui est actuellement en cours.
(...)
Au début du cours de répétition en novembre 1992, le médecin de troupe a décidé que X.________ était dispensé du présent service sur la base du certificat médical établi par le Dr. Z.________ pour cause de dorsolombalgies.
Le recourant a également été dispensé du cours de répétition en juin 1993 pour cause de dorsolombalgies chroniques et récidivantes dont le dernier épisode aigu a eu lieu en avril 1993 selon le certificat médical établi en mai 1993 par le Dr. Z.________.
C. Par lettre du 27 juillet 1993, X.________ a demandé d'être exempté de la taxe pour l'année 1992, soutenant que les raisons sanitaires pour lesquelles il avait été dispensé du service en 1992 étaient le résultat d'un accident (soulever une caisse de munitions) avec problèmes de dos survenus pendant le cour de répétition en 1990 et que jusqu'à ce jour il n'avait jamais eu de problèmes de santé. Il relève en outre qu'il a été licencié du cours de répétition 1993 à l'entrée en service pour les mêmes raisons.
D. Par décision du 15 septembre 1993, le Service de l'administration militaire a décidé que X.________ n'avait pas droit à l'exonération de la taxe militaire pour les années 1992 et 1993 pour le motif que, selon préavis de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée (ci-après : l'OFSAN), l'affection ayant entraîné la dispense des cours de répétition 1992 et 1993 était préexistante au service militaire et qu'elle n'avait pas été aggravée par celui-ci.
X.________ ayant interjeté le 9 octobre 1993 une réclamation contre la décision précitée, l'autorité intimée a requis à nouveau le préavis de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée. Celui-ci s'est déterminé le 28 octobre 1993 de la manière suivante :
"Après réexamen du dossier sanitaire, des allégations du militaire dans sa lettre du 7 octobre 1993, nous confirmons par la présente notre précédent préavis sur la base des données médicales démontrant clairement qu'il s'agit de troubles constitutionnels de la colonne vertébrale et que l'incident survenu lors du CR 90 ne peut être interprété comme "accident" selon les prescriptions des assurances "en soulevant une caisse de munitions" et ne peut être à l'origine des troubles qui étaient préexistants du point de vue constitutionnel. D'ailleurs aucune annonce auprès de l'OFAM n'a été faite en 1990 pour traitement après service relatif à l'événement décrit par le militaire."
Par décision du 1er décembre 1993, le Service de l'administration militaire a rejeté la réclamation de X.________.
E. L'intéressé a saisi en temps utile le Tribunal administratif (ci-après : le tribunal) et s'est acquitté de l'avance de frais requise, par Fr. 500.-.
Le recourant, qui conteste les conclusions de l'OFSAN, fait valoir qu'il n'a jamais souffert du dos avant le cours de répétition en 1990 durant lequel il s'est coincé le haut du dos en portant une caisse de munitions et que par conséquent c'est bien le service militaire qui a porté atteinte à sa santé.
Le 17 février 1994, l'autorité intimée s'est retranchée derrière les préavis de l'OFSAN, sans prendre de conclusions formelles, informant le tribunal que le recourant était toujours incorporé, qu'il était en train d'accomplir son cours de répétition 1994 duquel il a été licencié médicalement pour les mêmes raisons que les années précédentes le 31 janvier 1994. Le 25 mars 1994, l'OFSAN a confirmé sa position.
Sur proposition du médecin de troupe, le recourant a été cité par l'OFSAN devant la CVS qui a diagnostiqué des dorsolombalgies sur troubles statiques mineurs de la colonne vertébrale, mais l'a toutefois reconnu apte au service à condition de lui éviter le port de lourdes charges et la marche en terrain irrégulier (rapport du 21.3.1994).
Le tribunal a délibéré à huis clos en date du 24 août 1995.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 (ci-après : LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
b) La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).
Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).
c) Atteint de dorsolombalgies qu'il ne soupçonnait pas jusqu'en 1990, le recourant a fourni cette année-là, pendant un cours de répétition, des efforts (soulever une caisse lourde de munitions) qui ont déclenchés des dorsolombalgies sur troubles statiques mineurs de la colonne vertébrale. Ce service a donc aggravé une maladie préexistante, qui ne se serait certainement jamais déclenchée sans cet événement. Aussi tant que dure l'aggravation imputable au service, le recourant est-il dispensé de payer la taxe militaire. Pour qu'il y soit astreint, il faut ou bien qu'il ait retrouvé son état antérieur au service, ou bien que, sans le service, il eût été dans le même état que maintenant.
La première condition n'est pas remplie. Rien ne laisse supposer qu'avant le cours de 1990, le recourant ait souffert de dorsolombalgies. Il le conteste, arguant notamment qu'il n'a jamais eu de problèmes à l'école de recrues ni lors de son premier cours de répétition en 1989. S'il n'a pas consulté l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) en 1990 pour traitement après service cela ne signifie pas qu'il n'ait pas subi de troubles soient-ils légers, ce qu'attestent d'ailleurs les divers rapports médicaux versés au dossier de l'OFAS, dont l'un d'eux confirme que le recourant suit un traitement physiothérapeutique (certificat du 27 octobre 1992 du Dr. Z.________). En tout cas les médecins qui l'ont examiné rapportent ses doléances et aucun ne les suspecte d'être infondées. En outre le recourant exerce le métier d'enseignant dans la vie civile et n'est ainsi pas habitué à porter de lourdes charges. Dans ces circonstances, il n'est nullement certain, ni même vraisemblable que l'état du recourant soit actuellement le même qu'avant le service. Même s'il subsistait un doute à cet égard, il n'y aurait pas lieu de priver le recourant du bénéfice de l'exonération. Ainsi qu'il résulte des principes développés, le doute profite au malade.
2. Le considérant ci-dessus conduit à l'admission du recours. Vu l'issue du pourvoi, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Le recourant n'ayant pas fait appel à un homme de loi, il n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 1er décembre 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire est réformée en ce sens que le recourant est exonéré de la taxe militaire pour les années 1992 et 1993.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais de fr. 500.- effectuée par le recourant lui étant restituée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 1995
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.