CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 avril 1996
sur le recours interjeté par Henri PARISOD, à Villette, dont le conseil est l'avocat Edmond C. M. de Braun, à Lausanne,
contre
la décision du 30 novembre 1993 de la commission communale de recours en matière d'impôts de la commune de Villette rejetant le recours interjeté contre la taxation de raccordement aux égouts des immeubles ECA no 179 situé sur la parcelle no 171 et ECA no 253 et 271 situés sur la parcelle no 191, selon décision du 16 novembre 1992 de la Municipalité de Villette, dont le conseil est l'avocat Jean-Michel Henny.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Paul Kaeslin et M. Jean Koelliker, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.
Le tribunal,
vu le recours dirigé contre le rejet, par la Commission communale de recours, du pourvoi par lequel le recourant conteste les taxes de raccordement aux égouts qui lui sont réclamées pour trois immeubles à concurrence des montants résultant du tableau suivant :
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No de la parcelle |
No ECA de l'immeuble |
année de construction |
Montant de la taxe en francs |
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171 |
179 |
1931 |
1'775 |
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191 |
271 |
1963 |
3'125 |
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191 |
253 |
1959 |
1'575 |
vu les diverses écritures échangées ainsi que l'instruction effectuée à l'audience du 22 avril 1996 dont le procès-verbal se termine de la manière suivante :
"Interpellé à nouveau, le recourant déclare admettre le prélèvement d'une taxe de 1'775 fr. pour le bâtiment ECA no 179, ainsi que le prélèvement d'une taxe de 3'125 fr. pour le bâtiment no ECA 271. La commune déclare renoncer à la perception de la taxe pour le bâtiment ECA no 253, pour lequel une taxe a déjà été payée. Les parties renoncent à l'allocation de dépens, le tribunal étant chargé de fixer l'émolument."
considérant que le recours est ainsi devenu sans objet,
que pour statuer sur les frais, on tiendra compte du fait que le recourant obtient, au terme d'une volumineuse procédure, gain de cause à concurrence de 1'575 fr. sur une valeur litigieuse totale de 6'475 fr.,
qu'il a effectué une avance de frais de 500 fr. et qu'il convient, conformément à l'art. 55 LJPA, de mettre à sa charge un émolument de 400 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
I. Raye la cause du rôle.
II. Met à la charge du recourant Henri Parisod un émolument de 400 fr. (quatre cents francs).
II. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
sa/Lausanne, le 25 avril 1996
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint