canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
-A R R E T -
du 10 mai 1994
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sur le recours interjeté par X.________, à Y.________
contre
la décision sur réclamation rendue le 25 novembre 1993 par l'Administration cantonale des impôts, déclarant irrecevable dite réclamation dirigée contre la décision de taxation du 3 novembre 1992 rendue par la Commission d'impôt et Recette de Y.________ pour l'impôt cantonal et communal, période fiscale 1991-1992
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
J.-P. Kaeslin, assesseur
R. Bech, assesseur
constate en fait :
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A. Le 28 juin 1991, M. X.________ dépose sa déclaration d'impôt 1991-1992. Il déclare un revenu imposable de Fr. 53'953.- au taux de Fr. 23'458.- et une fortune imposable de Fr. 137'821.-.
B. Par décision de taxation du 3 novembre 1992, l'autorité de taxation fixe le revenu imposable à Fr. 85'800.- au taux de Fr. 37'300.- et la fortune imposable à Fr. 165'000.-.
La modification de la déclaration porte sur les points suivants :
- 70% des
frais d'automobile et des frais de voyage ont été repris à titre de revenu.
- Adjonction de la valeur locative de
l'immeuble sis à ******** par Fr. 7'260.-/an.
- Les frais de repas de l'épouse du recourant
n'ont pas été admis en déduction (travail à temps partiel).
- Déduction des frais d'entretien d'immeuble
par Fr. 1'210.- par an.
Il est par ailleurs précisé qu'une réclamation peut être formée contre la décision de taxation dans un délai de trente jours.
C. Par lettre datée du 7 janvier 1993 et confiée à la poste le lendemain seulement, X.________ s'est adressé à la Commission d'impôt dans les termes suivants :
"Suite à la décision définitive de taxation du 3 novembre 1982 (recte :1992), je me permets de recourir contre la motivation de décision suivante :
70% des frais de taux et de représentation non admis (repris comme complément de salaire).
En effet, 100% de ces frais sont utilisés dans le cadre de mon activité pour la société ********, ils ne représentent donc pas un complément de salaire. Dans l'espoir que ma demande sera prise en considération malgré le délai de recours dépassé, je vous prie d'agréer, Messieurs, mes salutations distinguées."
D. Par décision du 25 novembre 1993, l'Administration cantonale des impôts a décidé "de rejeter la réclamation pour cause d'irrecevabilité"; il ressort de la motivation de cette décision que ce prononcé d'irrecevabilité résulte de la tardiveté du dépôt de la réclamation.
C'est contre cette décision que X.________ a recouru au Tribunal administratif par acte non daté, adressé à la Commission d'impôt et reçu par cette dernière le 8 décembre 1993, soit en temps utile. Dans sa réponse du 7 mars 1994, l'Administration cantonale des impôts conclut au rejet du recours.
On reviendra encore sur les arguments des parties, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.
Considère en droit :
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1. L'art. 44 al. 1 LJPA prévoit que la procédure devant le Tribunal administratif est en principe écrite. En l'espèce, le magistrat instructeur, par lettre du 8 mars 1994, a rappellé au recourant qu'une audience ne paraissait pas nécessaire dans le cas d'espèce; néanmoins, ce dernier a requis la fixation d'une audience "afin de pouvoir débattre ma position"; il ajoute qu'il conteste la décision de taxation au motif qu'il n'a jamais été imposé sur les frais de voyage et voiture professionnels. Ce faisant, il n'indique pas en quoi une audience serait susceptible de compléter utilement l'instruction du présent dossier, en particulier sur la question décisive, comme on va le voir ci-après, de la recevabilité de sa réclamation du 8 janvier 1993. Rien ne permet pourtant de dire qu'une audience serait à cet égard nécessaire.
Cela étant, la requête du recourant tendant à la fixation d'une audience doit être écartée.
2. L'art. 101 al. 1 LI prévoit que la réclamation s'exerce par acte écrit et motivé, adressée à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Dans le cas d'espèce, la décision du 3 novembre 1992 (et non 1982, comme l'indique par erreur la réclamation) est parvenue peu après à la connaissance du recourant; cette communication a fait courir le délai légal de trente jours, qui est venu à échéance dans le courant du mois de décembre 1992.
La réclamation remise à un office postal de Y.________ le 8 janvier 1993 est ainsi clairement tardive; l'intéressé l'admet d'ailleurs lui-même expressément dans le texte de cette lettre.
C'est dès lors à juste titre que l'Administration cantonale de impôts a déclaré cette réclamation irrecevable, étant précisé que les délais légaux et notamment le délai de réclamation - qui ont le caractère de péremptoire et non celui de règle d'ordre (contra, à tort décision sur réclamation) - ne sont pas prolongeables (art. 83 al. 1 LI), à moins que n'existe un motif de restitution de ce délai (art. 83b LI).
a) Au demeurant, X.________, dans sa réclamation datée du 7 janvier 1993, n'a fait valoir aucun motif de restitution de délai, quand bien-même il était conscient du retard de son acte. Or, l'art. 83b LI exige que la demande de restitution soit formulée, motif à l'appui, dans un délai de dix jours à compter de celui où l'empêchement a pris fin. Dès lors, force serait de constater aujourd'hui qu'une demande de restitution du délai de réclamation serait assurément tardive. Il n'en va pas autrement de l'erreur invoquée par l'intéressé au chiffre 3 de son recours; si tant est que cette erreur - qui n'est d'ailleurs guère conpréhensible - puisse être invoquée comme motif de restitution, celle-ci n'a été invoquée que postérieurement à l'échéance du prescrit par l'art. 83b LI.
b) Le recourant invoque en outre une inégalité de traitement entre les parties, comparant les conséquences rigoureuses du non-respect par lui du délai de réclamation, par rapport à l'absence de toute sanction à l'égard de l'autorité fiscale qui n'aurait pas tenu ses promesses de rendre une décision sur réclamation dans un délai donné. A cet égard, le recourant perd toutefois de vue la nature péremptoire du délai de réclamation. On précisera à cet égard que rares sont les règles, en procédure administrative, qui présentent un tel caractère et qui entraînent, au cas où elles sont violées, la perte du droit d'agir. Tel est cependant le cas des règles qui ont trait aux délais de réclamation et de recours; cela se justifie par l'exigence de la sécurité du droit, qui postule que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps (sur ces questions, v. Pierre Moor, Droit administratif II, p. 151s. et 181s.). S'agissant par ailleurs des indications données par l'autorité fiscale au sujet du délai dans lequel elle entendait rendre une décision, l'on ne se trouve pas en présence d'une règle de procédure prescrite par la LI; il s'agit là tout au plus d'une promesse - dans la mesure où elle a été effectivement donnée - qui pourrait jouer un rôle dans l'appréciation d'un retard à statuer; en ne respectant pas cette promesse, l'autorité fiscale ne saurait perdre le droit de procéder à la taxation, sous réserve des règles de l'art. 98a touchant la prescription.
c) Cela étant, le recours ne peut être que rejeté, le prononcé d'irrecevabilité de l'Administration cantonale des impôts étant ainsi confirmé; dans ces conditions, le Tribunal n'a pas à ce prononcer sur les griefs de droit matériel soulevés par le recourant.
3. Vu l'issue du pourvoi, un émolument arrêté à Fr. 500.- doit être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 25 novembre 1993 par l'Administration cantonale des impôts est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 500.- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant X.________.
Lausanne, le 10 mai 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint