canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 30 août 1994
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sur le recours interjeté par A.________, à ********,
contre
la décision rendue le 23 décembre 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 15 octobre 1993, en matière de taxe d'exemption du service militaire.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Etienne Poltier, président
Cyril Jaques, assesseur
Mmes Violaine Jaccottet Sherif , assesseur
Greffière : Nathalie Krieger, sbt
constate en fait :
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A. Le recourant, né en 1968, employé de commerce, a été recruté en 1987 et a été déclaré apte au service par la Commission de visite sanitaire (ci-après : la CVS) le 12 août 1987. Il a été incorporé dans les troupes d'aviation comme soldat d'aviation et a effectué son école de recrues en 1988. Il a accompli en 1989 son école de sous-officiers et a payé ses galons la même année. Il a suivi un cours de répétition en 1990.
B. Lors du cours de répétition effectué en septembre 1991, A.________ s'est plaint le 15 septembre, soit huit jours après le début du cours, de douleurs dorsales survenues alors qu'il se baissait; le médecin de troupe, qui a constaté un lumbago aigu, sans "déficit" toutefois, lui a prescrit du Voltarène et du Valium. Le 20 septembre, ce médecin a diagnostiqué un "lumbago majeur avec possible hernie discale"; le même jour, A.________ a quitté l'infirmerie militaire et a été licencié après 14 jours de service.
Le 23 septembre 1991, A.________ a consulté en urgence le Dr B.________, à C.________. Suite au brutal blocage lombaire intervenu lors du cours de répétition, il a signalé l'apparition d'une irradiation douloureuse à la partie postérieure du membre inférieur gauche sans trouble sensitif ou moteur subjectif. A la demande du Dr B.________, l'intéressé a été hospitalisé à la ******** à C.________ du 24 septembre au 2 octobre 1991 et a été pris en charge par le Dr. D.________, neurologue. Dans sa lettre du 2 octobre 1991 destinée au Dr B.________, le Dr D.________ relevait ce qui suit :
"(...)
Tout au long de son hospitalisation, M. A.________ a manifesté son impatience et son incompréhension voire son refus du traitement instauré de telle sorte que j'ai décidé, en date du 1.10.1991, de renoncer à suivre ce patient. Je lui ai proposé de rentrer à domicile avec poursuite du traitement de Voltarène et de Mydocalm et de reprendre contact avec ta consultation pour suite de traitement. J'estime en effet qu'il a rupture "du contrat thérapeutique".
Sur le plan diagnostic, il est clair que la normalité du Ct-scan lombaire ne permet pas d'écarter définitivement l'existence d'une hernie discale ou la présence d'un autre processus pathologique intra-rachidien. Je pense que ce patient doit continuer d'être suivi, soit par toi-même, soit par un autre neurologue et qu'il s'agira de décider, comme j'ai tenté de lui expliquer, si une accoradiculographie ou d'autres examens neuroradiologiques doivent être effectués, en fonction de l'évolution."
Dès sa sortie de clinique, l'état de A.________ a évolué favorablement jusqu'au début février 1992 où les douleurs lombaires basses ont repris d'une manière extrêmement intense. Les examens ordonnés par le Dr B.________ ont confirmé l'existence chez A.________ "d'une discopathie L4-L5 et L5-S1 avec protrusion discale médiane légèrement sténosante sans véritable hernie."
Le 30 janvier 1992, le Dr E.________, médecin chef du centre interdisciplinaire de réhabilitation et d'éducation sportive, à ******** a adressé au "médecin de compagnie" la lettre suivante:
"Il me faut attirer votre attention sur le cas de ce patient ( A.________), que je suis médicalement depuis quelques années, et nous cause quelques soucis.
Ce patient a développé des douleurs lombaires
importantes, avec blocage, parfois irradiations dans l'un ou l'autre des
membres inférieurs, progressifs, qui en sont au point de l'empêcher de
pratiquer un sport, et qui le mettent à l'arrêt de travail temporairement
régulièrement.
(...)
Du point de vue militaire, je crois qu'il nous est important de ré-évaluer l'affectation de ce patient dans le cadre de l'Armée, et de le dispenser d'efforts physiques importants ou de toute situation pouvant augmenter ces douleurs et cette inflammation. En fait, actuellement, ce patient doit rester au repos strict après chaque effort dans le civil.
D'autre part, nous devons retenir le fait de
ne pas impliquer plus l'AMF dans ce cas (qui est malheureusement déjà pris en
charge par l'AMF à la suite de problèmes survenus dans le cadre militaire en
1991). Dans ce sens, il me semblerait raisonnable de présenter ce cas à la
Commission CVS afin de libérer l'Armée de toute implication dans des
complications futures probables.
(...)."
Le 26 février 1992, le Dr B.________ a ordonné la poursuite du traitement par de la physiothérapie de tonification et de mobilisation associées à une médication anti-inflammatoire, compte tenu du fait que l'intéressé était toujours algique.
C. Le 6 mai 1992, le Dr B.________ a écrit ce qui suit à l'Office fédéral de l'assurance militaire:
"Votre assuré (A.________) a été examiné pour la dernière fois à ma consultation le 25 février 1992.
(...)
Les clichés ne montrant pas de hernie discale, le patient est adressé en physiothérapie pour gymnastique d'assouplissement et de tonification. Les sports seront repris graduellement. Pour l'instant, le traitement est suspendu et le malade me tiendra au courant de l'évolution.
(...)".
Le 8 avril 1992, la CVS a déclaré A.________ inapte au service.
D. Par décision du 15 octobre 1993, le Service de l'administration militaire a exonéré l'intéressé de la taxe militaire pour l'année 1992 uniquement. Cette décision indique les motifs suivants :
" Vous avez été déclaré inapte au service devant la Commission de visite sanitaire du 8 avril 1992 à C.________.
Selon préavis auprès de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée à ********, l'affection ayant entraîné votre exemption est préexistante au service militaire; elle n'a été que temporairement aggravée par celui-ci et rétablie à la fin de l'année 1992.
De ce fait, nous vous accordons l'exonération du paiement de la taxe d'exemption du service militaire pour l'année 1992 - uniquement; par conséquent, pour 1993 et les années suivantes, vous restez assujetti au paiement de la taxe."
A.________ ayant interjeté le 20 octobre 1993 une réclamation contre la décision précitée, l'autorité intimée a requis à nouveau le préavis de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée (ci-après : l'OFSAN). Celui-ci s'est déterminé le 3 décembre 1993 de la manière suivante :
"Il s'agit en effet de troubles dorso-lombaires constitutionnels et préexistants au service militaire, lesquels ont accusé une aggravation temporaire liée à l'effort durant le CR 91. Par conséquent, il ne s'agit juridiquement pas d'un accident, mais d'une maladie ayant été mise en évidence par les examens complémentaires ayant été effectués à la suite de l'épisode précité."
Par décision du 23 décembre 1993, le Service de l'administration militaire a rejeté la réclamation de A.________.
D. L'intéressé a saisi en temps utile le Tribunal administratif (ci-après : le tribunal) et s'est acquitté de l'avance de frais requise, par Fr. 500.-.
Le recourant, qui conteste les conclusions de l'OFSAN, fait valoir qu'il n'a jamais souffert du dos auparavant, alors même qu'il faisait du sport de compétition. Il expose qu'il n'a pas demandé son exclusion de l'armée et que sans cet incident, il y serait encore incorporé. Il insiste sur le fait qu'il souffre toujours du dos depuis lors, ce qui le limite dans la pratique du sport.
Le 9 mars 1994, l'autorité intimée s'est retranchée derrière les préavis de l'OFSAN, sans prendre de conclusions formelles. Le 18 mars 1994, l'OFSAN a confirmé sa position et, le 2 mai 1994, l'Administration fédérale des contributions a proposé le rejet du recours.
Le tribunal a délibéré à huis clos en date du 16 juin 1994.
et considère en droit :
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1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 (ci-après : LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
b) La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).
Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).
c) Les différents examens effectués à la suite du cours de répétition effectué en 1991 ont révélés que le recourant souffrait d'une discopathie L4-L5 et L5-S1 avec protrusion discale médiane légèrement sténosante sans hernie. Il s'agit, de l'avis de l'assesseur spécialisé du tribunal, d'une maladie d'origine constitutionnelle; celle-ci se caractérise par le fait qu'elle passe du stade où elle est asymptomatique (raison pour laquelle le recourant n'en a jamais souffert auparavant et ignorait même son existence) à celui où elle devient symptomatique à la suite d'un mouvement. Dans le cas particulier, elle est apparue alors que le recourant se baissait; elle n'est donc pas à mettre en relation avec un événement propre à la vie militaire, ce qui démontre d'ailleurs bien son antériorité. On se trouve donc en présence d'une affection préexistante. Dans ces conditions, on peut sérieusement se demander si atteinte due au service militaire il y a réellement eu dans le cas particulier.
Et quand cela serait, encore faudrait-il qu'une telle atteinte soit durable et sensible. Or, dans le cas particulier, le recourant n'a subi aucune hernie discale; son état général ne nécessite plus de traitement particulier; certes, il se plaint de douleurs persistantes qui ne lui permettent plus de pratiquer le sport de façon aussi intensive qu'avant; néanmoins, il faut bien remarquer que ces douleurs sont manifestement à mettre en relation avec sa statique déficiente.
d) Compte tenu de l'ensemble des circonstances, et notamment de l'absence d'accident à l'origine de l'éventuelle atteinte subie au service militaire, le tribunal, suivant en cela l'avis de son assesseur spécialisé, estime dès lors établi avec une vraisemblance suffisante que les effets de l'éventuelle atteinte causée par le service militaire en 1991 ont disparu dès la fin 1992. Vu ce qui précède, les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour exonérer A.________ de la taxe militaire au delà de l'année 1992 ne sont pas réunies.
2. Le considérant ci-dessus conduit en conclusion au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, un émolument est mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 décembre 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 500.- est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 30 août 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.