CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt partiel
du 23 février 1995

sur le recours interjeté par DAMOND André, à Crans-près-Céligny, représenté par l'avocat Pierre Mathyer, av. des Mousquines 20, case postale 31, à 1000 Lausanne 5

contre

le prononcé du 24 janvier 1994 de la Commission communale de recours en matière d'impôt de Vufflens-le-Château, rejetant son recours du 13 mai 1991, dirigé contre les bordereaux nos 458/90 (eaux) et 459/90 (égouts), concernant les raccordements de deux villas sises au Marais

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean-Paul Kaeslin et M. Jean Koelliker, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 22 avril 1991, la Commune de Vufflens-le-Château a notifié à André Damond deux bordereaux de taxe, liés l'un et l'autre au permis de construire no 2/88, après la construction de deux villas de deux appartements. Le premier a trait à une taxe de raccordement au réseau de distribution des eaux, calculée à raison de 15% de l'estimation fiscale des immeubles bâtis, conformément à l'art. 35 du règlement communal pour la distribution de l'eau; la taxe s'élève ainsi à Fr. 36'225.-, d'où, après déduction du versement provisionnel de Fr. 15'000.-, un solde dû de Fr. 21'225.-. Le second bordereau concerne une taxe d'introduction au réseau d'égout, calculée sur la base de la valeur ECA des villas précitées, à forme de l'art. 23 du règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux usées; la taxe s'élève ainsi à Fr. 25'109.-, d'où un solde, après déduction du versement provisionnel de Fr. 15'000.-, de Fr. 10'109.-.

B.                    A la suite d'un recours d'André Damond, la Commission communale de recours en matière d'impôt de Vufflens-le-Château a confirmé les taxations par décision du 24 janvier 1994. C'est ce prononcé qu'André Damond a entrepris auprès du Tribunal administratif, par acte du 4 février suivant; il conclut avec dépens, en substance, à ce que la taxe de raccordement au réseau de distribution d'eau est ramenée à Fr. 11'280.-, la taxe de raccordement au réseau d'égout devant d'ailleurs être ramenée au même montant (subsidiairement à un montant de Fr. 17'795,50). Il requiert également la restitution des acomptes versés à ses yeux en trop, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 1992 et en outre au maintien de son opposition au commandement de payer no 207'854 du 19 août 1992 de l'Office des poursuites de Nyon.

C.                    Dans son mémoire de recours, le recourant fait notamment valoir, s'agissant de la taxe de raccordement au réseau de distribution d'eau, que l'estimation fiscale prise en compte a été fixée sans qu'il ait pu exercer son droit d'être entendu. Le magistrat instructeur, notant que l'estimation fiscale relevait d'une autorité indépendante de l'autorité de taxation, à savoir la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Morges, en l'occurrence, a interpellé le recourant pour déterminer s'il entendait saisir cette dernière; André Damond a souhaité que sa demande soit transmise sur ce point à cette autorité, ce qui a été fait par courrier du 30 mars 1994 du magistrat instructeur. A la suite de cette démarche, dite commission a notifié à André Damond une décision du 6 mai 1994, dans laquelle elle déclare ne pas entrer en matière sur la demande de révision présentée par celui-ci à propos des parcelles 296, 297, 298 et 299 de Vufflens-le-Château. André Damond, après avoir déposé un recours contre cette décision, a retiré celui-ci le 6 juin 1994; les estimations fiscales des dites parcelles ne sont désormais plus contestées.

D.                    André Damond a fait valoir des griefs similaires, s'agissant de la détermination de la taxe d'introduction au réseau d'égout, arrêtée sur la base de la valeur ECA des immeubles raccordés, l'ECA ayant en effet arrêté la valeur de ces immeubles sans qu' André Damond ait pu être entendu au préalable; là encore, André Damond a souhaité que son intervention soit transmise comme recours contre la valeur ECA auprès de la juridiction arbitrale prévue à l'art. 68 al. 4 de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels; la procédure ainsi engagée n'est à ce jour pas terminée.

E.                    En conséquence, le présent arrêt se bornera à traiter de la taxe d'introduction au réseau de distribution d'eau. Dans ce cadre, la Municipalité de Vufflens-le-Château a déposé un mémoire du 21 octobre 1994, dans lequel elle conclut avec dépens au rejet du recours en tant qu'il concerne dite taxe; elle conclut en outre à ce que l'opposition formée par André Damond au commandement de payer no 207'854 de l'Office des poursuites de Nyon soit définitivement levée à concurrence de Fr. 21'225.-, plus intérêts à 6% dès le 26 mai 1991.

 

Considérant en droit:

1.                             a) André Damond a saisi la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Morges de la question de l'estimation de parcelles 296 à 299 du cadastre de Vufflens-le-Château; certes, cette démarche a-t-elle été écartée préjudiciellement, mais il n'en reste pas moins que ces estimations lui sont désormais opposables (Fr. 625'000.- pour chacune des parcelles, sauf la parcelle 298, dont l'estimation a été arrêtée à Fr. 540'000.-, soit un total de Fr. 2'415'000.-, montant effectivement pris en compte par le bordereau du 22 avril 1991 pour la taxe d'introduction au réseau de distribution d'eau).

                                b) On retiendra du régime légal et de la jurisprudence que l'autorité fiscale (soit en l'occurrence, l'autorité communale en première instance; mais aussi les autorités de recours) n'a pas la compétence d'examiner - à titre préjudiciel en quelque sorte - le bien fondé de l'estimation fiscale du ou des immeubles concernés. Celle-ci est arrêtée dans le cadre d'une procédure à caractère incident confiée à des autorités distinctes, les commissions d'estimations fiscales des immeubles de chaque district; leurs décisions, une fois rendues et entrées en force, lient l'autorité fiscale qui arrête sur cette base diverses taxations (impôt sur la fortune, impôt sur les gains immobiliers, dans l'hypothèse de l'art. 44 al. 2 LI - pour un exemple : arrêt du 23 août 1991 de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt dans la cause J.-P. Mi., confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 1993 -, ou encore impôt foncier - pour un exemple, TA, arrêt du 15 décembre 1995, FI 93/0108). Ainsi sous réserve de l'argument examiné ci-après, c'est à juste titre que la Commission communale s'est fondée sur une estimation fiscale totale de Fr. 2'415'00.- pour arrêter le montant de la taxe d'introduction au réseau de distribution des eaux.

2.                     Le recourant prétend cependant que cette taxe unique aurait dû être fixée sur la base de l'estimation fiscale en vigueur lors du raccordement et non pas celle qui a été arrêtée ultérieurement, une fois la construction achevée. L'art. 35 du règlement communal pour la distribution de l'eau de la Commune de Vufflens-le-Château dispose à cet égard ce qui suit :

                        "La taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution est calculée au taux de 15 o/oo (quinze pour mille) de l'estimation fiscale des immeubles bâtis."

                        Quant à l'art. 36, il prévoit ce qui suit :

                        "Une taxe complémentaire de 8 o/oo (huit pour mille) sera perçue pour tout agrandissement ou transformation entraînant une adaptation de l'estimation fiscale supérieure à 25% (vingt-cinq pour cent)."

                        Le recourant s'attache à la lettre du règlement, tout au moins à une partie de sa formulation, mais son argumentation ne peut pas être suivie. Sans doute, la taxe de raccordement est-elle due par le propriétaire de l'immeuble au moment du raccordement (Commission cantonale de recours en matière d'impôt - ci-après CCRI -, arrêt Commune de Lutry contre X, du 14 août 1990). Cela ne signifie pas encore qu'il faille tenir compte de l'estimation fiscale en vigueur à ce moment-là; le texte du règlement, lorsqu'il fait référence expressément aux immeubles bâtis, admet implicitement qu'il s'agit de l'estimation résultant de la mise à jour après construction (effectuée sur la base de l'art. 20 LEFI). Confrontée à la formulation de l'art. 36 du règlement communal, qui mentionne expressément l'adaptation de l'estimation fiscale après transformation (effectuée là aussi sur la base de l'art. 20 LEFI), la règle de l'art. 35 ne peut qu'être interprétée dans le sens suggéré par la municipalité et la Commission communale de recours. Les taxes d'introduction constituent d'ailleurs des charges de préférence (CCRI, RDAF 1991,163) et sont dès lors perçues en contrepartie de la plus-value dont bénéficie le propriétaire concerné, grâce à l'équipement réalisé par la collectivité publique. S'agissant du raccordement d'un bâtiment et d'une contribution de plus-value fondée sur le critère de l'estimation fiscale, il est parfaitement logique de se fonder sur la valeur officielle du bien-fonds arrêtée après la construction et prenant dès lors en compte l'investissement ainsi consenti. On relèvera d'ailleurs que l'argumentation de la recourante, dans le cadre de la taxe de raccordement au réseau d'égout, fondée sur la valeur ECA, paraît plus curieuse encore; en effet, avant la construction, la taxe ECA sera fréquemment nulle, notamment s'agissant d'un terrain nu.

3.                     Les moyens du recourant ne peuvent dès lors qu'être écartés, le bordereau du 22 avril 1991 relatif à la taxe de raccordement au réseau de distribution d'eau ne pouvant qu'être confirmé. Il en résulte que les conclusions du recourant en restitution d'une partie de l'avance relative à cette taxe ne peuvent qu'être rejetées.

                        En revanche, les conclusions de la municipalité tendant à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no 207'854 de l'Office des poursuites de Nyon, daté du 19 août 1992, à concurrence de Fr. 21'225.- doivent être admises (ATF 107 III 60; v. au surplus l'exposé, parfois critique, de Dominique Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, p. 212 ss). Ces conclusions portent également sur l'allocation d'intérêts à 6% l'an dès le 26 mai 1991; on notera tout d'abord ici que ces conclusions vont moins loin que le dispositif de la décision attaquée, s'agissant du dies a quo du cours des intérêts, ce dont le présent arrêt prendra acte. Encore faut-il que la perception d'intérêts, à compter de l'échéance de la contribution examinée ici (soit effectivement trente jours après la notification du bordereau du 22 avril 1991), soit admissible aussi bien s'agissant du principe de celle-ci, que du taux retenu. Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont l'autorité de céans n'entend pas s'écarter ici (ATF 101 Ib 252 cons. 4 b), le prélèvement d'intérêts moratoires, aussi bien en faveur qu'au détriment de l'administré, repose sur un principe général du droit administratif et n'exige dès lors pas une base légale expresse (v. à ce propos plus généralement Pierre Moor, Droit administratif II 44 et références; contra, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, ATF 108 V 13; 101 V 114). Les conclusions relatives aux intérêts requis par la municipalité peuvent dès lors être accueillies dans leur principe, malgré l'absence de règles à ce sujet dans la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après : LIC), dans le règlement communal pour la distribution de l'eau ou dans l'arrêté communal d'imposition. S'agissant du taux d'intérêt, on appliquera ici - suivant une démarche analogue à celle qui est retenue en matière de prescription - les dispositions arrêtées dans un domaine voisin, à savoir celles qui sont édictées en vertu de l'art. 38 LIC (soit les règlements successifs concernant la perception des contributions); ces règles permettent le prélèvement d'un intérêt de 6% l'an, voire plus pour les années 1991 à 1994. En conséquence, les conclusions de la municipalité intimée, limitées à 6% d'intérêts, ne peuvent qu'être accueillies. On peut néanmoins souhaiter l'adoption de règles expresses sur ces différentes questions.

                        Vu l'issue du recours, un émolument arrêté à Fr. 1'500.- sera mis à la charge d'André Damond, qui versera de surcroît à la Commune de Vufflens-le-Château un montant de Fr. 800.- à titre dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la taxe d'introduction au réseau de distribution des eaux; l'instruction du pourvoi se poursuit pour le surplus.

II.                     L'opposition formée par André Damond au commandement de payer no 207854 de l'Office des poursuites de Nyon, à lui notifié le 20 août 1992, est définitivement levée à concurrence de Fr. 21'225.- (vingt et un mille deux cents vingt-cinq francs), plus intérêt à 6% dès le 26 mai 1991.

III.                     Un émolument de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant d'André Damond.

IV.                    Ce dernier doit en outre un montant de Fr. 800.- (huit cents francs) à la Commune de Vufflens-le-Château, à titre de dépens.

Lausanne, le 23 février 1995

Au nom du Tribunal administratif :

 

                                                          Le président :                                 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint