canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 26 juillet 1994

__________

sur le recours interjeté par A.________ A.________, à C.________

contre

 

la décision du 26 janvier 1994 de l'Administration cantonale des impôts (détermination du for fiscal)

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. De Haller, président
                S. Pichon, assesseur
                Ch.-F. Constantin, assesseur

constate en fait :

______________

A.                            Le recourant A.________ A.________ a vécu jusqu'à fin décembre 1992 à C.________, avec sa famille composée de son épouse et de son fils, dans un appartement duplex de cinq pièces.

B.                            Pilote professionnel, le recourant a été engagé dès la fin 1992 par une entreprise de D.________ (E.________), la compagnie ********. Il a déposé ses papiers dans ce dernier pays où il bénéficie d'un logement mis à sa disposition par son employeur dans un hôtel dont l'entreprise est propriétaire. Voyageant considérablement pour les besoins de sa profession, le recourant revient fréquemment à C.________ auprès sa famille, auprès de laquelle il passe huit à dix jours par mois soit pour des congés, soit à l'occasion d'un voyage professionnel. Selon les déclarations de son épouse, il a ainsi passé entre 115 et 120 jours à C.________ en 1993.

C.                            La Commission d'impôt du district de ******** (ci-après la commission) a sorti le couple A.________ du rôle des contribuables avec effet au 31 décembre 1992, inscrivant dès le 1er janvier 1993 B.________ A.________ seule. Elle lui a notifié ensuite, le 29 octobre 1993, deux décisions de taxation définitives (la première pour la période du 1er janvier 1993 au 31 juillet 1993, et la seconde pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1993 en raison d'une taxation intermédiaire suite à la cessation de l'activité lucrative par la contribuable).

                                Sur réclamation de Mme A.________, informant l'autorité fiscale que son mari et elle n'étaient pas séparés de façon durable (lettres des 18 et 29 novembre 1993) la commission a notifié deux nouvelles décisions pour les mêmes périodes, assujettissant le couple conformément à l'art. 9 LI. Une nouvelle réclamation a été déposée, qui conteste l'assujettissement illimité en raison du domicile du recourant en E.________. Par décision du 26 janvier 1994, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a rendu conformément aux dispositions de l'art. 14 al. 6 et 102 al. 3 LI, une décision d'assujettissement illimité, maintenant le domicile du couple à C.________.

                                C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 5 février 1994. L'ACI s'est déterminée le 14 juin 1994, concluant au rejet du recours, le recourant déposant encore des observations en date du 12 juillet 1994.

                                Le Tribunal administratif a statué à huis clos en l'absence des parties qui n'ont pas demandé à être entendues.

et considère en droit :

_________________

1.                             En l'absence d'une convention de double imposition entre la Suisse et l'E.________, l'assujettissement d'un contribuable doit être déterminé selon les règles du droit fiscal interne. Il s'agit donc de vérifier si le recourant a conservé son domicile à C.________, au sens de l'art. 23 du code civil, applicable par renvoi de l'art. 4 LI.

                                Conformément à la jurisprudence, l'élément subjectif permettant de déterminer le domicile, soit la volonté de s'établir dans un lieu, ne dépend pas de la seule volonté interne de la personne concernée, mais des circonstances reconnaissables par les tiers et permettant de déduire quelle est son intention. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait  l'intention de résider quelque part définitivement ou pour une durée indéterminée, mais il suffit qu'elle envisage de faire d'un lieu déterminé le centre de ses relations personnelles et économiques avec une certaine stabilité. La volonté de renoncer à résider à cet endroit en cas de changement des circonstances ne supprime pas le caractère de domicile, qui ne s'oppose pas non plus à un séjour ininterrompu (sur tous ces points, ASA 60 p. 499, consid. 2b et les références citées.

2.                             En l'espèce, le recourant a certes annoncé son départ de Suisse et déposé ses papiers à D.________. Mais cette formalité ne suffit pas à fonder un nouveau domicile, selon une jurisprudence constante (voir, outre l'arrêt précité, ATF 108 Ia 252 = JDT 1984 I 265, StE 1993 A. 24.21 no 6). D'un autre côté, force est de considérer que tous les autres éléments du dossier constituent des indices en faveur d'un maintien du domicile du recourant en Suisse, à C.________. Certes est-il par la force des choses souvent absent, mais il gardé avec sa famille des relations directes étroites, puisqu'il profite de toutes les occasions qui lui sont offertes pour passer quelques temps auprès des siens, en règle générale plusieurs jours chaque mois. Le caractère secondaire de sa résidence au ******** résulte en outre du fait qu'il s'agit d'une simple chambre d'hôtel, ce qui montre bien qu'il s'agit d'une installation ayant pour seul but de lui permettre de se reposer entre ses différents voyages, en fonction des missions qui lui sont assignées par son employeur. Le recourant n'a par ailleurs pas démontré qu'il serait considéré comme contribuable en E.________, critère exigé en matière d'impôt fédéral direct (arrêt déjà cité ASA 60 p. 499 consid. 3a).

3.                             Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que son domicile, au sens du droit suisse était demeuré à C.________, avec les conséquences fiscales qui en découlent. En droit fiscal international, il n'en irait pas autrement si on admettait un cas de double résidence: les critères de disposition d'un foyer d'habitation permanent et de centre des intérêts vitaux (sur ces notions, v. Rivier, Droit fiscal international, p. 124) imposeraient la même solution.

4.                             Le recours doit dans ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant débouté.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                 Le recours est rejeté.

II.                Un émolument de Fr. 800.- (huit cents francs) est mis à la charge du recourant débouté.

 

sa/Lausanne, le 26 juillet 1994

 

Au nom du Tribunal administratif :
Le président :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.