canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -
du 13 juillet 1994

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sur le recours formé le 8 avril 1994 par X.________, représenté par l'agent d'affaires breveté Pascal Stouder, rue des Terreaux 2, à Lausanne 

contre

 

la décision du Département des finances, Administration cantonale des impôts, résultant de letttres des 10 novembre 1993 et 11 février 1994, de ne pas entrer en matière sur une demande de remise d'impôt 

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Poltier, président
                J.-P. Kaeslin, assesseur
                J. Koelliker, assesseur

constate en fait   :

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A.                            X.________, né en 1927, était auparavant directeur technique auprès de la société Y.________ SA, à ********. En relation avec la faillite de cette entreprise, il a été licencié, par lettre du 26 janvier 1991, avec effet au 31 mars suivant. Il semble qu'il n'ait pas reçu paiement de tous les salaires dus  par cette société jusqu'au terme du contrat; en outre, il paraissait être engagé à titre de caution solidaire pour garantir les dettes de Y.________ SA et il semble être recherché à ce titre par les créanciers de la faillite.

                                En outre, il a perçu des prestations de l'assurance-chômage, lesquelles ont pris fin avant même qu'il ne reçoive une rente AVS.

B.                            Le 5 septembre 1990, il a présenté à la Commission d'impôt et Recette du district de ******** une première demande de remise portant sur les impôts 1988 (300 jours) et 1989 sur le revenu et la fortune, ainsi que sur l'impôt 1990 à raison d'une prestation en capital. Par décision du 22 novembre 1990, l'ACI a prononcé un refus d'entrer en matière sur dite demande.

                                L'intéressé a demandé, le 7 novembre 1991, le réexamen de sa situation de contribuable. L'ACI a statué sur cette nouvelle demande par décision du 18 septembre 1992; elle a tout d'abord refusé de revoir la décision rendue le 22 novembre 1990 s'agissant des impôts 1988 et 1989; en revanche, elle a admis la remise de la moitié des impôts 1990 et 1991, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu et la fortune, cantonal et communal, ou de l'impôt fédéral direct. En outre, elle a abandonné l'intérêt de retard sur les acomptes et la majoration 1991.

                                On notera enfin que X.________ a été taxé pour la période 1993-1994 à un revenu et une fortune égaux à Fr. 0.-.

C.                            Par requête du 27 juillet 1993, déposée par l'intermédiaire de l'agent d'affaires Pascal Stouder, X.________ a demandé une nouvelle fois la remise totale de ses impôts arriérés: par décision du 2 novembre 1993, l'ACI, après avoir procédé au réexamen du dossier fiscal, a constaté qu'aucun élément nouveau n'étant survenu les décisions antérieures de remise étaient maintenues. Le mandataire de X.________ est revenu à la charge auprès de l'ACI pour obtenir une décision susceptible de recours au Tribunal administratif; l'autorité précitée l'a informé toutefois que les décisions du Département des finances étaient définitives et, partant, n'étaient pas susceptibles de recours (v. lettre de l'ACI des 10 novembre 1993 et, en confirmation, du 11 février 1994).

                                C'est à la suite de la dernière lettre précitée de l'ACI que X.________ a saisi le Tribunal administratif d'une requête (recours) dans laquelle il conclut à ce qu'il n'est pas tenu de verser les impôts cantonaux et communaux dus selon décompte du 2 juillet 1993 et, susbsidiairement, que le Département des finances est tenu de réexaminer sa situation fiscale et de prendre à ce sujet une nouvelle décision susceptible de recours. Dans le cadre de l'instruction de ce pourvoi, l'attention du recourant a été attirée sur le fait que le Tribunal administratif ne paraissait pas compétent pour connaître de son recours; il a néanmoins maintenu sa position, exigeant ainsi que l'autorité de céans se prononce sur cette question de compétence.

et considère en droit :

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1.                             L'art. 119 LI, qui traite de la remise d'impôt, a la teneur suivante : 

" Le Département des finances peut acccorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts de retard, majorations, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves. 

Les demandes de remise, motivées et accompagnées des justifications nécessaires, sont adressées à l'autorité de taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis au Département des finances qui prend la décision.

La décision du Département des finances est définitive. Elle est communiquée à l'autorité communale."

                                Il résulte de la disposition  précitée que les décisions, en matière de remise, incombent au Département des finances, qui statue définitivement; le recours au Tribunal administratif n'est dès lors pas ouvert, en raison de la teneur même de l'art. 119 al. 3 LI, qui constitue la base légale nécessaire exigée par l'art. 4 al. 2 LJPA pour déroger au principe posé par l'alinéa 1 de cette dernière règle.

                                On relèvera d'ailleurs que les décisions qui traitent des remises d'impôt ne sont généralement pas susceptibles de recours (dans ce sens, v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, p. 360; v. aussi Känzig/Behnish, Die direkte Bundessteuer, no 8 ad. art. 125 AIFD, pour ce qui a trait à l'impôt fédéral direct).

2.                             Le recourant a, il est vrai, demandé que le département revoie sa position ou, autrement dit, procède au réexamen des décisions antérieures n'admettant qu'une remise partielle de l'impôt sur le revenu et la fortune encore dû par lui. Les décisions de remise d'impôt étant prises en fonction de la situation financière du contribuable, elles sont en effet susceptibles de réexamen, ce qui est au surplus rarement le cas des décisions fiscales (v. sur la notion de réexamen, André Grisel, Traité de Droit adminisratif, Neuchâtel 1984, p. 947 ss); or, il appartient en principe à l'autorité qui a statué de connaître des demandes de réexamen (Grisel, ibidem). La règle de compétence de l'art. 119 LI s'applique donc également au réexamen des décisions de remises, la décision rendue après nouvel examen ne pouvant dès lors pas non plus faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

3.                             Le recours apparaît dès lors irrecevable, faute de compétence du Tribunal administratif. Il est ainsi superflu d'examiner encore si le recours de X.________ a été déposé en temps utile, bien qu'il l'ait été plus de trente jours après la notification de la dernière lettre de l'ACI, du 11 février 1994.

                                Au surplus, il n'y a pas lieu de transmettre ce dossier au département, qui a déjà statué; est cependant réservée une nouvelle procédure de réexamen auprès du Département, en présence de faits nouveaux.

                                Compte tenu des circonstances, malgré l'issue du recours, il ne sera pas prélevé d'émolument.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas prélevé d'émolument.

Lausanne, le 13 juillet 1994

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                    

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint