canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -
du 7 octobre 1994

__________

sur le recours interjeté par A. et B. A.________, représentés par C. et D. B.________ à ********

contre

 

la décision rendue le 16 mars 1994 par l'Administration cantonale des impôts déclarant irrecevable leur réclamation du 1er mars 1994 (taxation 1991-1992, impôt cantonal et communal)

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Poltier, juge
                V. Pelet, assesseur
                E. Rodieux, assesseur

constate en fait   :

______________

A.                            Les contribuables déposent le 4 décembre 1991 une déclaration d'impôt pour la période 1991-1992, par l'intermédiaire de la Fiduciaire Stanley Nicolas SA. Simultanément, A. A.________ produit un questionnaire général pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante, dès lors qu'il travaille à titre d'installateur sanitaires indépendant; il produit également sa comptabilité pour les années de calcul 1989-1990. Le taxateur chargé de ce dossier, ne comprenant pas divers postes de cette comptabilité, requiert la production des justificatifs y relatifs, par lettre du 27 novembre 1992 adressée aux contribuables ainsi qu'à sa mandataire. Le 22 décembre 1992, les contribuables apportent deux classeurs de pièces; aussitôt, le taxateur les contacte par téléphone pour préciser qu'il ne s'agit pas des pièces requises, de sorte que B. A.________ vient rechercher lesdits classeurs. Le 12 janvier 1993 cependant, les contribuables produisent à nouveau ces classeurs et non pas les justificatifs demandés.

B.                            Le 20 janvier 1993, la Commission d'impôt notifie aux contribuables sa décision de taxation pour la période 1991-1992; cette décision arrête le revenu imposable à Fr. 57'500.-, après avoir procédé à des reprises de Fr. 3'693.- pour l'année 1989 et Fr. 5'750.- pour l'année 1990, en raison de frais comptabilisés mais non justifiés.

C.                            Par lettre du 19 février 1993, confiée à la poste le lendemain, les contribuables déclarent avoir reçu cette décision le 22 janvier 1993; ils demandent "de bien vouloir prolonger le délai du droit de déposer une réclamation" contre cette décision, ajoutant, que leur demande est motivée par une surcharge de travail. A ce courrier qu'elle a reçu le 22 février suivant, la Commission d'impôt a répondu par lettre du 25 février que le délai de réclamation fixé par l'art. 101 LI constitue un délai de forclusion qui ne peut être prolongé.

D.                            C. B.________, agissant au nom des époux A.________, a déposé une réclamation datée du 1er mars 1993, mais confiée à l'Office postal de ******** le lendemain seulement; cette réclamation a été complétée par un envoi du 5 mars suivant, comportant les pièces justificatives demandées auparavant. Ces courriers expliquaient que les époux A.________ n'avaient pas compris les réquisitions du taxateur du 27 novembre 1992; il ajoutait que les pièces produites permettaient de constater de manière sûre que la taxation litigieuse était inexacte et il demandait qu'il soit tenu compte de ces pièces pour corriger cette taxation.

E.                            Par décision du 16 mars 1994, l'Administration cantonale des impôts a déclaré irrecevable la réclamation précitée; elle se borne, pour l'essentiel, à constater que les conditions d'une restitution du délai de réclamation n'étaient à l'évidence pas remplies.

                                C'est contre cette décision que les époux A.________ ont recouru par acte du 12 avril 1994, déposé par l'intermédiaire de C. et D. B.________; Ils font valoir les arguments qu'ils avaient déjà soulevés dans le cadre de leur réclamation en demandant en outre un peu de compréhension de la part de l'autorité fiscale, notamment compte tenu du fait que le contribuable A. A.________ se trouve désormais au chômage depuis fin 1993; ils relèvent également que les contribuables ignoraient le caractère péremptoire du délai de réclamation, contrairement à d'autres délais fréquemment prolongés par la Commission d'impôt.

                                L'Administration cantonale des impôts est restée sur ses positions et a conclu au rejet du recours.

 Considère en droit :

_________________

1.                             L'art. 83 al. 1 LI rappelle le principe selon lequel les délais fixés par la loi - cela vaut en particulier pour le délai de réclamation, de l'art. 101 al. 3 LI - ne sont pas prolongeables, au contraire des délais impartis par l'autorité; sont réservées les règles relatives à la restitution de délais (art. 83b LI).

                                a) On relèvera en premier lieu que la lettre du 19 février 1993, qui se borne à demander une prolongation du délai de réclamation, ne saurait être interprétée comme une réclamation; elle n'exprimait en effet nullement la volonté de mettre en cause la validité de la taxation du 20 janvier 1993, le dépôt d'une réclamation contre celle-ci restant à ce stade uniquement dans l'ordre des éventualités. Faute d'une manifestation de volonté plus claire, c'est ainsi à bon droit que la lettre des recourants du 19 février 1993 a été jugée insuffisante pour entraîner la saisine de l'autorité de réclamation (dans le même sens, v. Pierre Moor, Droit administratif II, 435 et ATF 102 Ib 365).

                                b) La décision attaquée retient à juste titre que l'existence d'une surcharge de travail ne constitue pas un juste motif de restitution de délai (dans ce sens, ATF 99 II 349 et 87 IV 147; voir aussi TA, Section des recours, arrêts des 26 mai 1993, RE 93/026, et du 23 octobre 1992, RE 92/033); la jurisprudence citée ici est assurément applicable dans le cadre de l'art. 83b LI. Au demeurant, les recourants ne contestent pas vraiment ce point.

                                c) Ils font valoir qu'ils n'avaient pas connaissance de la portée péremptoire du délai de réclamation fixé par l'art. 101 al. 1 LI. Cette argumentation ne saurait être suivie, dans la mesure notamment où leur ignorance à ce sujet s'explique essentiellement par une imprudence, consistant dans le fait de n'avoir pas pris les renseignements utiles à ce sujet; on peut d'ailleurs noter que la décision de taxation a été communiquée en double à leur mandataire, la Fiduciaire Stanley Nicolas SA, qui aurait assurément pu les éclairer.

                                d) Dans l'hypothèse où l'autorité fiscale reçoit une demande de prolongation de délai, à laquelle il n'est pas possible de donner suite, celle-ci doit dissiper l'erreur du contribuable par retour du courrier; il faut cependant que l'intéressé puisse encore recevoir ce renseignement en temps utile pour prendre les mesures nécessaires et, partant, faire usage du délai de réclamation.

                                En l'occurrence, force est de constater que le délai de réclamation est venu à échéance le jour même où la Commission d'impôt a pris connaissance de la demande de prolongation de délai; son attitude, traduite dans sa réponse du 25 février 1983, n'est en l'occurrence pas critiquable.

                                e) L'Administration cantonale des impôts n'est ainsi à juste titre pas entrée en matière sur la réclamation du 1er mars 1993, déposée hors délai.

2.                             Dans leur réclamation du 1er mars 1993, les recourants produisaient une liste des frais forfaitaires comptabilisés par la fiduciaire pour l'activité indépendante de A. A.________ et annonçait en outre d'autres pièces; ils ajoutaient, pour autant que l'on examine attentivement ces pièces, qu'il devait apparaître que les montants indiqués dans les comptes d'exploitation étaient parfaitement justifiés, les reprises au contraire ne l'étant pas. Les intéressés ont repris la même argumentation dans leur courrier du 5 mars 1993, puis dans leur recours du 12 avril 1994, tout en reprochant, en substance, au préposé la violation de certaines règles de procédure. Ces moyens s'inscrivent dans le cadre général de la révision (art. 107 LI spécialement aux lit. b et c de cette disposition). Ces aspects n'ayant jamais fait l'objet de quelque examen que se soit, fût-ce incidemment, par la Commission d'impôt ou par l'ACI, force est de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'il soit suivi à l'instruction, puis au traitement de la demande de révision que comportait déjà la lettre des recourants du 1er mars 1990.

3.                             Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée, en tant qu'elle déclare la réclamation du 1er mars 1993 irrecevable, pour cause de tardiveté, doit être confirmée; en revanche, force est de constater que cette décision n'examine pas ladite réclamation sous l'angle des règles relatives à la révision, bien qu'elle contienne une demande dans ce sens, tout au moins implicite; cela étant, le dossier sera dès lors renvoyé à l'autorité intimée pour qu'il soit suivi à l'instruction, puis au traitement de cette demande de révision. Le recours doit dès lors être partiellement admis, le présent arrêt pouvant être rendu en conséquence sans frais.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est admis partiellement.

II.                La décision rendue le 16 mars 1994 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu'elle déclare la réclamation des époux A.________ du 1er mars 1994 irrecevable; le dossier est néanmoins envoyé à l'autorité précitée pour instruction et traitement de la demande de révision également contenue dans les courriers des recourants des 1er et 5 mars 1993.

III.               Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 7 octobre 1994

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint