CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 27 mars 1995

sur le recours interjeté par Laurent MAYE, Burenoz 13, 1092 Belmont-sur-Lausanne

contre

la décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Belmont-sur-Lausanne du 20 mai 1994 (taxe "non pompier")

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Paul Kaeslin et M. Etienne Rodieux, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant, né en 1973, est domicilié à Belmont-sur-Lausanne. Il n'est pas incorporé au corps des sapeurs-pompiers de sa commune qui lui a fait notifier, par l'intermédiaire de la Commission d'impôt de Lausanne-District, pour l'année fiscale 1993, une taxation du 8 décembre 1993 lui réclamant la somme de 30 francs comme "impôt non pompier".

                        Se conformant à l'indication des voies de droit figurant sur cette décision, le recourant l'a contestée dans une lettre du 15 décembre 1993 adressée à la Commission d'impôt en invoquant l'art. 4 al. 2 Cst. Au vu de ce recours, la municipalité a demandé à la Commission d'impôt de surseoir à l'encaissement du montant litigieux et elle a transmis le dossier au président du conseil communal pour qu'il saisisse la Commission communale de recours en matière d'impôt.

B.                    Par décision du 20 mai 1994, la Commission communale de recours en matière d'impôt a rejeté le recours et maintenu la décision attaquée.

C.                    Par acte du 26 mai 1994, le recourant a contesté cette décision en invoquant l'article constitutionnel sur l'égalité des sexes pour demander à ne pas être astreint à la taxe litigieuse. Subsidiairement, il invoque la violation du principe de la séparation des pouvoirs du fait que la Commission communale de recours est composée de trois conseillers communaux membres du législatif. Il a effectué une avance de frais de 250 francs.

                        La Commission communale de recours a renoncé à participer à la procédure. La municipalité a conclu au rejet du recours.

D.                    Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Il n'est pas contesté que le recourant est un homme assujetti à l'obligation de servir par l'art. 4 du règlement sur le service de défense contre l'incendie de la Commune de Belmont, du 1er octobre 1987, qui astreint à cette obligation les hommes âgés de 20 à 42 ans. Le montant de la taxe, fixée au minimum de 30 francs prévu par l'arrêté communal pour les contribuables dont le revenu imposable est compris entre 0 et 5'000 francs, n'est pas litigieux non plus en lui-même.

2.                     Le recourant invoque une violation de l'art. 4 al. 2. de la Constitution fédérale qui proclame l'égalité de l'homme et de la femme et prévoit que la loi pourvoit à l'égalité, en particulier dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail.

                        S'agissant de la taxe d'exemption du Service de défense contre l'incendie ("taxe non pompier" dans le langage courant), le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler la jurisprudence tirée du principe constitutionnel de l'égalité des sexes dans les termes suivants (arrêt FI 92/001 du 15 février 1993):

              "b) Le Tribunal fédéral a été amené à deux reprises à se poser la question de la compatibilité avec l'art. 4 al. 2 Cst féd. de règlements communaux limitant l'obligation de servir dans le corps des sapeurs-pompiers aux seuls citoyens de sexe masculin.

              Dans le premier arrêt rendu (Zbl 1987, p. 311), il a précisé les conditions dans lesquelles les Communes pouvaient, sans violer l'art. 4 al. 2 Cst féd., réserver aux seuls hommes l'obligation de servir dans la défense contre le feu et par conséquent l'obligation de payer la taxe d'exemption qui lui est liée. Tel est notamment le cas lorsque le service de défense contre l'incendie exige des efforts physiques importants et un engagement continu de chacun des membres du corps de sapeurs de nature à provoquer des blessures graves, voire même fatales (fumée, gaz, etc.).

              Appliquant ces principes au cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a jugé qu'un traitement différent des hommes et des femmes ne se justifiait pas dans la mesure où les corps des sapeurs-pompiers d'arrondissement n'intervenaient que comme renfort du corps de sapeurs-pompiers professionnel de la ville de Bâle qui assumait seul les tâches astreignantes et dangereuses pour la santé. Il n'a toutefois pas admis le recours considérant que la décision attaquée reposait sur une loi cantonale antérieure à 1981, qu'en 1982, date de la décision en cause, le législateur cantonal n'avait pas eu matériellement le temps de modifier la législation et qu'au vu du montant modeste de la taxe, le recourant n'était pas touché de manière essentielle dans ses intérêts dignes de protection.

              Reprenant les principes ainsi développés, malgré les critiques que lui adresse la doctrine (Morand, op. cit., p. 79 note 29), le Tribunal fédéral a constaté, dans le second arrêt (JAB 1991, p. 439; Zbl 1991, p. 418), que la Commune bernoise d'Aeschi disposait d'un corps de sapeurs pompiers non professionnel qui devait être prêt à intervenir non seulement en cas d'incendie, mais également en cas d'autres sinistres tels qu'inondations, écroulements de bâtiments, tremblement de terre et explosions. Il a également remarqué que la Commune d'Aeschi pouvait également appeler en renfort le corps de sapeurs-pompiers de la Commune voisine de Spiez en cas de sinistre, mais que la responsabilité primaire de l'intervention lui incombait dans tous les cas. L'autorité cantonale de recours de dernière instance a ainsi considéré qu'on ne pouvait exiger des femmes qu'elles participent en première ligne à la lutte contre le feu ou d'autres sinistres, pas plus qu'à la garde en temps de forte bise et de foehn, ou encore aux tâches qui appellent de longues marches dans la nuit seul ou à deux sur le vaste territoire communal. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours après avoir considéré que la compatibilité d'un règlement communal avec le principe constitutionnel de l'égalité des sexes dépendait en premier lieu d'une appréciation des circonstances locales de la Commune d'Aeschi que l'autorité cantonale connaissait mieux et qu'il devait en conséquence faire preuve de retenue.

              c) En application de cette jurisprudence, le Tribunal administratif du canton de Zurich a reconnu comme contraires au principe de l'égalité des sexes les taxes compensatoires prélevées par les Communes de Winterthur et de Thalwil uniquement auprès des citoyens de sexe masculin qui n'étaient pas incorporés dans le corps des sapeurs-pompiers communal au motif que le corps se composait de sections dont les tâches pouvaient être confiées aux femmes sans pour autant mettre leur vie ou leur intégrité corporelle en danger (Zbl 1988, p. 495; Zbl 1990, p. 275). Dans ce dernier cas, l'autorité cantonale de recours a annulé le bordereau réclamant la taxe compensatoire pour le motif que, le peuple ayant rejeté en votation populaire la loi proposée en vue de corriger ces inégalités, seul le juge pouvait encore veiller à la constitutionnalité de la décision (voir l'évolution de la jurisprudence en la matière dans l'exposé de Danielle Yersin, op. cit., p. 174-175).

              d) La question de savoir si l'obligation de servir, et accessoirement de payer la taxe, peut être imposée aux seuls citoyens masculins en raison des différences biologiques ou fonctionnelles dépend donc essentiellement de l'organisation et de l'équipement du corps de sapeurs-pompiers communal en question. Si une partie importante des effectifs du corps de sapeurs-pompiers est soumise à des tâches qui ne mettent pas en péril la santé ou la vie et qui ne sont pas astreignantes sur le plan physique, le règlement communal qui n'assujettirait à la taxe d'exemption que les hommes non incorporés violerait le principe de l'égalité des sexes (Zbl 1990, p. 415)".

                        Dans l'arrêt cité dessus, qui concerne la Commune d'Eysins, le Tribunal administratif a constaté que l'organisation du corps de sapeur communal ne permettait pas l'engagement des femmes dans des fonctions annexes physiquement moins astreignantes et que cette situation, que l'on retrouve d'ailleurs dans bon nombre de petites communes du canton, justifiait que seul les hommes soient assujettis au service et par conséquent à la taxe d'exemption (arrêt FI 92/001 du 15 février 1993 déjà cité).

                        En l'espèce, le recourant est domicilié à Belmont-sur-Lausanne, qui compte 2141 habitants alors que la Commune d'Eysins en compte 826 d'après l'annuaire officiel vaudois (édition 1995). Toutefois, on peut se dispenser, pour les motifs qui suivent, d'examiner si l'organisation du corps des pompiers de la commune intimée justifie la même conclusion que dans l'arrêt cité.

3.                     L'art. 5 al. 1 de la loi du 28 novembre 1916 sur le Service de défense contre l'incendie (LSDI) prévoyait que les hommes en âge de servir et non incorporés peuvent être soumis, pendant le temps correspondant à l'obligation du service, à une taxe annuelle d'exemption de 200 francs au maximum, fixée par le règlement communal. Le règlement de la commune intimée est fondé sur cette disposition certes ancienne mais toujours en vigueur au moment de son adoption par le Conseil communal le 1er octobre 1987. Depuis lors, le Grand Conseil a été saisi d'un exposé des motifs et projet de loi principalement motivés par la nécessité d'adapter le droit cantonal au principe constitutionnel de l'égalité entre les femmes et les hommes (BGC novembre 1993 p. 3071 ss.). C'est ainsi qu'a été adoptée la loi du 17 novembre 1993 sur le Service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) entrée en vigueur le 1er avril 1994. L'art. 16 LSDIS étend l'obligation de servir à toutes les personnes valides domiciliées dans la commune, en règle générale depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 52 ans. Pour ce qui concerne la taxe annuelle d'exemption, l'art. 21 al. 2 LSDIS prévoit ce qui suit :

"La taxe est personnelle. Toutefois, les couples mariés sont, cas échéant, astreints à une taxe réduite; ils en sont libérés si l'un des conjoints est incorporé dans le corps des sapeurs pompiers communal". 

                        Le régime transitoire est régi par l'art. 26 LSDIS, qui prévoit que dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la loi, les communes sont tenues de soumettre  à l'approbation du Conseil d'Etat leur règlement sur l'organisation du Service de défense contre l'incendie.

                        Vu ce qui précède, il est exact que le principe constitutionnel de l'égalité des sexes  adopté en 1981 ne sortira réellement d'effet en matière de taxe d'exemption du service de défense contre l'incendie dans le canton de Vaud qu'à partir du 1er avril 1996. Il s'agit d'un délai relativement long, surtout si l'on songe que l'extension de l'obligation de servir aux femmes faisait l'objet d'une motion déposée le 1er décembre 1986 et développée le 25 février 1987 déjà (BGC automne 1986 p. 825; février 1987 p. 1987). En l'état toutefois, le tribunal constate que le législateur cantonal a désormais effectué la modification requise et qu'il a expressément fixé aux communes un délai d'adaptation qui courra encore durant une année environ dès le présent arrêt. Dans ces conditions, considérant que l'objet du litige revêt plutôt un caractère symbolique tandis que le réel intérêt économique du recourant ne correspondant qu'à la somme dérisoire de 30 francs, le Tribunal administratif juge qu'il n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du législateur cantonal quant au délai qui doit désormais être encore laissé aux communes pour s'adapter aux exigences constitutionnelles fédérales.

                        Le moyen tiré de la violation de l'art. 4 al. 2 Cst est donc rejeté.

4.                     Le recourant invoque encore à titre subsidiaire le principe de la séparation des pouvoirs dont il discerne une violation dans le fait que la Commission communale de recours est composée de conseillers communaux, qui sont ainsi chargés d'appliquer les règles à l'élaboration desquelles ils ont participé.

                        La situation dont se plaint le recourant n'est en tout cas pas contraire aux dispositions du règlement du conseil communal de Belmont-sur-Lausanne du 2 mai 1991. L'art. 40 de ce règlement traite de la Commission communale de recours en matière d'impôt parmi les commissions permanentes élues par le conseil communal au même titre que la commission des finances, la commission de gestion, la commission consultative d'urbanisme, etc. Ce rapprochement entre les différentes commissions a effectivement pour conséquence que la commission de recours ne peut guère être composée que de membres du conseil communal. L'art. 43 du règlement du 2 mai 1991 règle les incompatibilités en prévoyant qu'aucun fonctionnaire communal membre du Conseil ne peut siéger dans une commission chargée d'examiner un objet afférent à la direction à laquelle il est administrativement rattaché. Le recourant ne soutient pas que ces dispositions aient été violées. En outre, l'art. 43 al. 2 du règlement précité prévoit qu'aucun membre du Conseil ne peut faire partie d'une commission si l'objet soumis à celle-ci le concerne directement lui ou l'un de ses proches. Aucune violation de cette disposition n'est invoquée.

                        Les normes communales applicables sont donc respectées. Il est vrai cependant que le Tribunal administratif, en tant qu'autorité de recours cantonale, a l'obligation de procéder au contrôle de la constitutionnalité des normes critiquées (ATF 108 Ib 41, spéc. p. 46; v. ég. par exemple CCRI, arrêt J.-P. Mi. du 13 mars 1991, Revue fiscale 1994 p. 332, et les références citées). Il faut toutefois rappeler que le Tribunal fédéral s'impose une grande retenue dans ce domaine où les cantons jouissent d'une grande liberté d'action (ATF 114 Ia 402, résumé et traduit de l'italien au JT 1990 I 171) et que la jurisprudence en matière de séparation des pouvoirs sous l'angle personnel est rare (Seiler, Gewaltenteilung, Berne 1994, p. 569). Il faut donc examiner le moyen que le recourant prétend tirer du principe de la séparation des pouvoirs.

                        L'art. 30 de la Constitution vaudoise (Cst VD) prévoyait précédemment que les trois ordres de fonctionnaires exerçant l'autorité cantonale au nom du peuple étaient l'ordre législatif, l'ordre exécutif et administratif et l'ordre judiciaire, ces trois ordres demeurant distincts dans les limites fixées par la constitution (art. 30 al. 1 et 2 Cst VD). Depuis la modification constitutionnelle adoptée en votation populaire le 10 juin 1990, qui avait d'ailleurs pour objet l'instauration du Tribunal administratif, l'art. 30 Cst VD prévoit plus brièvement que l'organisation des autorités respecte le principe de la séparation des pouvoirs. Il est douteux que ce principe, qui fait partie des règles constitutionnelles régissant les autorités cantonales (titre IV de la Constitution vaudoise) s'impose également dans l'organisation des autorités communales. Il est en tout cas certain que rien ne s'oppose à ce qu'une fonction judiciaire dépende d'une nomination par le pouvoir législatif. C'est ainsi que les juges fédéraux sont nommés par l'assemblée fédérale (art. 107 de la Constitution fédérale). Il en va de même au niveau cantonal : dans le canton de Vaud en particulier, le Grand Conseil nomme les juges de dernière instance cantonale, qu'il s'agisse de ceux du Tribunal cantonal (art. 74 al. 2 Cst VD) ou de ceux du Tribunal administratif (art. 79 ter Cst VD). De même, l'art. 45 al. 1 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) prévoit expressément que la commission de recours doit être nommée par le conseil communal ou par le conseil général. Le recourant ne critique pas ce système de nomination qui démontre pourtant, du fait qu'on le retrouve tant à l'échelon cantonal qu'à l'échelon fédéral, que l'indépendance des pouvoirs judiciaire et législatif n'exige pas qu'on interdise qu'un membre du premier soit nommé par le second. Le recourant soutient néanmoins en substance que la Commission communale de recours, chargée de trancher les litiges relatifs à l'application des règlements sur les taxes communales, ne devrait pas comprendre en son sein des membres du Conseil communal, chargé d'adopter ces mêmes règlements. Il est vrai à cet égard que par exemple, l'art. 11 LJPA n'autorise l'exercice d'aucun mandat politique par les juges du Tribunal administratif (al. 1) et prohibe également le cumul de la fonction de député au Grand Conseil avec celle de juge suppléant ou d'assesseur au Tribunal administratif (al. 2). Toutefois, ces prescriptions montrent bien que si une incompatibilité stricte avec toute forme de mandat politique se conçoit pour des magistrats judiciaires permanents, elle ne peut pas être aussi rigoureuse pour les auxiliaires non permanents d'une autorité judiciaire. Au surplus, une séparation personnelle totale entre les membres de la commission de recours et ceux du législatif communal est de toute manière impraticable lorsque la commune est dotée non d'un conseil communal mais d'un conseil général formé de tous les citoyens actifs selon l'art. 5 al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC). Finalement, on ne voit pas ce qui pourrait conduire à condamner la pratique largement répandue qui consiste à choisir les membres de la Commission communale de recours parmi ceux du Conseil communal. Les commissions nommées par le conseil communal sont en effet, comme le Tribunal administratif l'a rappelé récemment, investies d'une fonction de critique indépendante par rapport à l'autorité exécutive communale (arrêt FI 94/031 du mars 1995, qui rejette un moyen analogue à celui que soulève le recourant).

5.                     Le recours étant ainsi rejeté, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Belmont-sur-Lausanne du 20 mai 1994 est maintenue.

III.                     Un émolument de 250 francs (deux cents cinquante francs) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 mars 1995

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint