CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 juin 1995
sur le recours interjeté par les époux A. et B. A.________, ********
contre
la décision du 27 mai 1994 de l'Administration cantonale des impôts constatant l'absence de domicile du recourant dans le canton de Vaud pour la période fiscale 1993-1994
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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. P. Maillard et M. Ch.-F. Constantin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant A. A.________ est propriétaire, à B.________, d'une villa dans laquelle il a vécu depuis 1977 avec sa famille, composée de son épouse B. A.________ et de ses trois filles C. A.________ (née en 1969) D. A.________ (née en 1972) et E. A.________ (née en 1979).
B. Physicien employé par l'********, le recourant a été transféré dès le 1er septembre 1991 à ******** au Tessin, pour monter le nouveau centre suisse de calcul scientifique dépendant de l'********. Il a alors loué une maison près de son lieu de travail à C.________, au Tessin, où il s'est installé avec son épouse et ses filles C. A.________ et E. A.________. La troisième fille, D. A.________, alors gymnasienne, est restée dans la maison familiale de B.________ (partiellement sous-louée).
C. Sa mission au Tessin ayant pris fin en été 1994, le recourant est rentré s'établir à B.________ dès le 1er septembre 1994.
D. Le recourant a déposé le 15 août 1993 sa déclaration d'impôt pour la période 1993-1994 auprès de la Commission d'impôt du district de Lavaux, à Cully. Mais, le 8 novembre 1993, l'Administration cantonale tessinoise des contributions s'est adressée à l'Administration cantonale vaudoise des impôts (ci-après ACI) pour signaler à cette dernière l'installation de la famille A.________ à C.________ et revendiquer la fixation d'un domicile fiscal au Tessin dès le 1er mai 1992. Cette requête a été renouvelée le 27 janvier 1994 et le 25 avril 1994.
Par décision du 27 mai 1994, l'ACI a fixé le domicile fiscal du recourant à ******** au Tessin, à partir du 1er janvier 1993. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 4 juillet 1994 par les époux A. et B. A.________.
E. L'ACI s'est déterminée en date du 8 septembre 1994, concluant au rejet du recours. L'Administration cantonale tessinoise des contributions s'est également déterminée, dans le même sens, dans une réponse du 1er septembre 1994.
Les moyens des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
Le Tribunal administratif a délibéré en l'absence des parties, qui n'ont pas demandé à être entendues.
Considérant en droit:
1. Les recourants soulèvent un premier moyen en contestant que l'autorité fiscale vaudoise ait la compétence de rendre la décision attaquée. Selon eux, ils ont été régulièrement taxés dans le canton de Vaud, pour la période fiscale 1993-1994, conformément à la procédure normalement engagée à la suite du dépôt de leur déclaration d'impôt, aucune décision d'assujettissement fiscal n'ayant été prise au Tessin, susceptible de créer un conflit intercantonal. Dans ces conditions, les autorités tessinoises ne devaient pas, avant de prendre une telle décision, procéder par "voie interne" pour demander à l'autorité fiscale vaudoise de renoncer à l'assujettissement dans le canton de Vaud. Ils font remarquer enfin que l'art. 14 al. 6 LI, sur lequel se fonde expressément la décision attaquée, ne saurait conférer à l'ACI une compétence pour trancher un problème de double imposition intercantonale, mais seulement pour régler les conflits éventuels entre autorités vaudoises.
Indépendamment de son aspect paradoxal - les recourants invoquent les règles découlant de l'interdiction de la double imposition telle qu'elle est définie par la constitution fédérale pour se plaindre d'une mesure qui a précisément pour but d'en exclure le risque - l'argumentation des recourants n'est pas fondée. Est en effet en cause leur assujettissement illimité dans l'un ou l'autre des cantons de Vaud ou du Tessin et cet assujettissement dépend de la fixation de leur domicile. Il débute dès qu'un domicile ou un séjour fiscal est créé, et il cesse dès que ce domicile ou ce séjour dans le territoire est aboli (v. par exemple Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 3ème édition 1994, p. 35 no 19). Une autorité fiscale qui doit taxer un contribuable doit contrôler - selon le principe général du droit suisse qui veut que l'autorité vérifie d'office sa compétence (art. 7 LPA; Grisel Traité de droit administratif, 2ème éd., p. 830) - si les conditions de l'assujettissement sont - respectivement sont toujours - réalisées pour éviter un cas de double imposition, même lorsque la double imposition n'est encore que virtuelle faute de décision prise sur le même objet dans un autre canton. A fortiori doit-elle le faire lorsqu'elle est contactée préalablement à une telle décision, comme en l'espèce où l'autorité tessinoise avait clairement indiqué qu'elle revendiquait le droit de taxer les recourants. Dans ces conditions, l'autorité vaudoise était certainement fondée à vérifier la question de l'assujettissement et, le cas échéant, à prendre les mesures permettant d'éviter une double imposition, ne serait-ce que pour ne pas s'exposer à devoir restituer des montants indûment perçus (v. sur ce dernier point, Paschoud, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double imposition intercantonale, RDAF 1978 p. 361, plus spécialement 366 no 7).
La décision entreprise, qui se caractérise comme une décision en constatation au sens de l'art. 29 al. 2 lit. b LJPA, relève donc clairement de la compétence de l'autorité vaudoise qui n'a fait que s'assurer que les conditions lui permettant de prélever des impôts directs sur les recourants n'étaient plus réalisées et en tirer les conséquences.
2. Sur le fond, c'est en vain que les recourants contestent l'existence d'un domicile fiscal au Tessin, et le Tribunal administratif peut se référer à cet égard très largement aux motifs sur lesquels est fondée la décision litigieuse.
En règle général, un contribuable est imposable dans le canton de son domicile (ATF 113 Ia 466 cons. 3; 111 Ia 42; 104 Ia 266; Höhn, Commentaire de la constitution fédérale, ad. art. 46 al. 2 chiffre 59). En droit fiscal intercantonal, le domicile se détermine essentiellement selon les critères du droit civil (v. outre les réf. indiques ci-dessus, ATF 108 Ia 254 cons. 3a). Il convient donc de déterminer le lieu où le contribuable réside avec l'intention de s'y établir de manière durable, cette intention ressortant de l'ensemble des circonstances objectives et la volonté du contribuable n'étant prise en compte que dans la mesure où elle reconnaissable pour les tiers (v. par exemple ASA 49 p. 90; StE 1993 A24.21 no 6). Lorsqu'un contribuable a des relations de faits avec plusieurs endroits différents, son domicile se trouve au lieu avec lequel il a les relations les plus étroites (Revue fiscale 1988 p. 656, et les références citées) ce qui se détermine en la fonction des circonstances personnelles (état civil, liens personnels et familiaux), des genres d'activités professionnelles et des circonstances domiciliaires en rapport avec les différents lieux (Revue fiscale 1987 p. 370 et 371). Au demeurant, le domicile fiscal des personnes qui exercent une activité lucrative dépendante se trouve en principe à un seul endroit sous réserve de l'existence exceptionnelle d'un "domicile alternant", par exemple lorsque l'intéressé déplace le centre de ses intérêts vitaux d'un lieu dans un autre, sans que l'on puisse dire avec lequel ses relations sont les plus étroites (par exemple ATF 100 Ia 243).
En l'espèce, les recourants ont quitté le canton de Vaud en septembre 1991 pour un séjour relativement long (trois ans), motivé par l'activité professionnelle de A. A.________. Ce dernier a emmené avec lui son épouse et deux de ses filles (l'une d'entre elle étant majeure) et il s'est installé dans un logement familial au Tessin, ne revenant qu'occasionnellement à B.________, dans sa villa occupée par la troisième fille, restée pour terminer ses études gymnasiales dans le canton de Vaud. Même si la famille est revenue faire de temps à autre des séjours pendant les vacances à B.________ ces derniers doivent être considérés comme des séjours d'agrément ou de convenance, l'ensemble des circonstances démontrant que A. A.________ a déplacé le centre de ses intérêts tant sur le plan professionnel que familial au Tessin. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait sans que l'on puisse parler d'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA) considérer qu'il n'était plus assujetti dans le canton de Vaud, et le constater dans une décision destinée à régler clairement la situation fiscale des recourants.
3. Le recours doit dans ces conditions être rejeté, aux frais de leurs auteurs déboutés
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 27 mai 1994 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Un émolument de Fr. 800.- (huit cents francs) est mis à la charge des recourants.
sa/Lausanne, le 2 juin 1995
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint