canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 27 octobre 1994
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sur le recours formé par Pierre SAUTY et consorts, représentés par Pierre Sauty à Denens,
contre
les décisions rendues sur recours par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service de la viticulture, rejetant les pourvois qu'ils avaient formés contre les bordereaux de taxe 1994 notifiés par l'Office des vins vaudois
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
V. Pelet, assesseur
E. Rodieux, assesseur
constate en fait :
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A. L'arrêté fédéral sur la viticulture, du 19 juin 1992, est entré en vigueur le 1er janvier 1993. Il a notamment pour objectif de soutenir la production de qualité et ses appellations, ainsi que d'adapter les récoltes à la situation du marché et à sa capacité d'absorption (art. 1 lit. b et c). Suivant l'art. 20 de cet arrêté, les cantons fixent les quantités de production maximales, pour les moûts de la catégorie 1, en tenant compte des récoles de qualité suffisante obtenues au cours des dix années précédentes; celles-ci ne peuvent être supérieures à 1,12 litres par m2 pour les raisins blancs (al. 1 de cette disposition).
C'est en application de la règle précitée que le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce a arrêté les quantités maximales de production pour la vendange 1993, par décision publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 30 juillet 1993; elle prévoit notamment ce qui suit :
"En application des articles 18 et 21 du règlement du 16 juillet 1993 sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce a décidé de fixer les quantités de production maximales de raisins pour l'année 1993 comme suit :
CATEGORIE 1
A) Cépages blancs Litres par mètre carré
- Région du Chablais 1,
12
- Région de Lavaux 1,12
- Région de La Côte
Appellations Féchy, Mont-sur-Rolle
Tartegnin, Coteau de Vincy,
Vinzel, Luins, Aubonne, Perroy, Bursinel,
Begnins 1,00
Appellations Morges, Nyon
- Région des Côtes de l'Orbe,
Bonvillars, Vully 0,90
B) Cépages rouges
Pinot Noir
- Régions du Chablais et de Lavaux 0,96
- Régions de La Côte, Côtes de l'Orbe,
Bonvillars, Vully 0,80
Gamay et autres cépages rouges
Toutes les régions du canton 0,96
CATEGORIES 2 ET 3
a) Cépages blancs
Toutes les régions du canton 1,12
b) Cépages rouges
Toutes les régions du canton 0,96
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Le
Département" |
B. L'Office des vins vaudois a notifié, au cours des mois de mai-juin 1994 aux propriétaires concernés "la taxe" à la surface due pour l'année 1994. Un certain nombre d'entre eux, élevant des vignes sous l'appellation Morges, ont recouru contre cette taxe auprès du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service de la viticulture; ils font valoir que, dans la mesure où les limites de production qui leur ont été imposées pour la vendange 1993 étaient plus basses pour leur appellation que pour d'autre régions du canton, la taxe en question serait contraire au principe de l'égalité de traitement, garantie par l'art. 4 de la Constitution fédérale (ci-après Cst.). Ils limitent cependant leur contestation, en admettant que le 80% de la taxe est due par eux, ceux-ci refusant en revanche de s'acquitter des 20% restants; cette solution leur paraît logique, puisque leurs quantités maximales de production ont été fixées à un plafond inférieur de 20% environ à celui d'autres régions.
C. Le Service de la viticulture a écarté les recours au moyen de décisions-types qui n'entrent pas en matière sur le moyen tiré d'une violation de l'art. 4 Cst. Logiquement, Pierre Sauty, Pierre Pernet, Denis de Buren, Willi Gränicher, Agénor Bachelard, Gérard Gonvers, Auguste Prior, Robert Hugi, Gérald Petit, Bernard Perey et André Romanens ont recouru au Tribunal administratif contre ces décisions. Ces recours soulevant la même question de droit, ils ont été joints pour l'instruction et le jugement par décisions du juge instructeur des 5 et 17 août 1994.
D. L'autorité intimée a déposé sa réponse le 30 août 1994, l'Office des vins vaudois déposant quant à lui des déterminations en date du 14 septembre suivant; ils concluent tous deux au rejet du recours. Le 10 octobre 1994, les recourants ont encore complété leurs moyens, en produisant en outre un courrier du 22 novembre 1993 à l'Office des vins vaudois.
Considère en droit :
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1. a) L'art. 34 de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture institue l'Office des vins vaudois; cette institution de droit public a pour but de faire connaître les vins vaudois et d'en faciliter l'écoulement. Ces tâches de promotion sont couvertes par diverses ressources, énumérées à l'art. 36 de la loi; il s'agit principalement du produit de la taxe dont il sera question ci-dessous, par des contributions de personnes morales de droit public ou privé ou de particuliers et enfin, le cas échéant, par un subside de l'Etat.
L'art. 37 de la loi (qui prend place en dessous du titre du chapitre 9 de cette loi : "Taxe en faveur de l'Office des vins vaudois") dispose ce qui suit :
"Les propriétaires de vignes versent chaque année une taxe calculée à l'unité de surface, s'élevant au maximum à cinq centimes au mètre carré.
La taxe est due pour les biens-fonds en nature de vigne au 1er janvier de l'année de taxation."
La taxe a été fixée à 3,5 cts par m2 pour l'année 1994 et c'est sur cette base qu'ont été établis les bordereaux adressés aux différents recourants.
b) On notera que l'Office des vins vaudois a été créé en 1941 et doté d'un statut régi par la loi du 19 novembre 1924 sur la viticulture. Le mode de financement de cet office était d'ailleurs quelque peu différent, puisque ses ressources reposaient notamment sur une taxe perçue des propriétaires de vignes (il s'agissait d'un régime proche d'une taxe à la surface) ainsi que sur une taxe à l'encavage; à vrai dire cette dernière taxe, introduite par une modification du 15 septembre 1971, avait d'emblée été contestée avec succès par un recours au Tribunal fédéral (ATF 99 Ia 594, qui avait considéré la novelle comme une base légale insuffisante pour le prélèvement de cette contribution; voir au surplus BGC septembre 1971, p. 1043 ss). Au sujet de cette novelle, l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relevait qu'il était cohérent de prélever une taxe à l'encavage, frappant non seulement les vignerons encaveurs, mais aussi les gros négociants; cette solution a été complètement abandonnée deux ans plus tard, sans que l'exposé des motifs de 1973 s'en explique.
2. Les recourants invoquent exclusivement une violation de l'art. 4 Cst. dans le régime de la taxe à la surface prévue par l'art. 37 de la loi; ils estiment que la loi devrait en effet faire une différence en leur faveur, dans la mesure où leurs limites maximales de production ont été fixées de manière plus défavorable pour l'appellation Morges que dans d'autres régions du canton. On peut d'ailleurs retenir qu'ils invoquent ici également, tout au moins de manière implicite, une violation du principe de l'équivalence.
a) Avant d'examiner les moyens des recourants, il convient de définir la nature de la taxe en question. Malgré le régime différent des taxes prévues par la loi de 1924 et de celles de l'art. 37 de la loi de 1973, la "taxe à la surface" n'en constitue pas moins une charge de préférence (ou contribution de plus-value; v. ATF 99 I 594 déjà cité, spécialement cons. 3). En effet, elle est perçue auprès des propriétaires de vignes, soit un groupe déterminé de personnes, pour financer les activités de promotion de l'Office des vins vaudois, lesquelles profitent non pas directement à chacun d'entre eux, mais bien à l'ensemble de la profession viti-vinicole.
b) Le principe de l'équivalence, en matière de charges de préférence, exige que chaque contribution atteigne au maximum la plus-value, l'avantage dont bénéficie le débiteur de celle-ci. Pour apprécier cet avantage, le législateur dispose d'un pouvoir formateur étendu et il peut recourir à des critères schématiques (v. à nouveau ATF 99 Ia déjà cité, p. 600; v. aussi ATF 109 Ia 325; 94 I 278; 93 I 114; ZBl 1980 p. 179; v. également André Grisel, Traité de droit administratif II 616; Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 70 s. et références citées par ces auteurs).
Appliqué à la taxe de l'art. 37 de la loi sur la viticulture, cette jurisprudence permet assurément l'utilisation du critère de l'unité de surface, même s'il est schématique dans une certaine mesure, pour la fixation de la taxe de financement de l'Office des vins vaudois. Apparemment, les recourants ne contestent pas le principe même de ce critère, qui ne permet pas de variation de la taxe pour les années de bonnes, respectivement de mauvaises récoltes, ni en fonction des catégories de moût produit (on note ici incidemment que la loi aurait pu choisir d'autres fondements au calcul de la taxe et tel était précisément le cas dans la loi de 1924 modifiée en 1971; mais l'existence d'une alternative ne suffit assurément pas encore à condamner le critère retenu). Il n'est dès lors pas douteux que les prestations de l'Office des vins vaudois confèrent aux intéressés un avantage qui équivaut approximativement au montant de la taxe, voire qui la dépasse; de surcroît, le critère retenu ne serait pas inéquitable, dans des circonstances normales. A leurs yeux, ce n'est en effet que la circonstance nouvelle que constituait la décision du département du 30 juillet 1993, limitant de manière différenciée par région la production maximale pour les cépages blancs qui a rendu l'art. 37 de la loi contraire à l'art. 4 Cst., rompant en quelque sorte l'équilibre nécessaire pour assurer le respect du principe de l'égalité de traitement. Le Tribunal administratif ne saurait se rallier à cette conclusion; autrement dit, l'art. 37 de la loi ne viole pas l'art. 4 Cst. pour le motif qu'il ne prévoit aucune cautèle pour les années où le département, appliquant l'art. 20 de l'Arrêté fédéral sur la viticulture, fixe pour certaines régions des quotas inférieurs au plafond autorisé par le droit fédéral.
On sait en particulier que le fait qu'une norme fiscale entraîne une imposition supérieure de 10% entre deux situations comparables (imposition d'un couple marié, par rapport à un couple vivant en concubinage) n'est pas encore constitutif d'une violation du principe de l'égalité de traitement (StE 1994 A 21.11 no 37 et ATF 110 Ia 24 cons. 4d). La même conclusion s'impose s'agissant du prélèvement d'une contribution de nature para-fiscale, d'ampleur plus modeste, bien que son taux soit identique en présence d'avantages divergents dans une mesure de l'ordre de 20%. Au demeurant, il n'est pas démontré, pour l'ensemble de la production des recourants que ceux-ci ont subi réellement un préjudice de cette importance. Ils élèvent certes des cépages blancs produisants des moûts de 1e catégorie, mais ils sont également propriétaires de parcelles plantées en rouge (le manco est alors inférieur à 20% pour le pinot noir et il est nul pour le gamay); il n'est pas exclu qu'ils produisent également des moûts d'autres catégories (le manco disparaîtrait là aussi), ni que les conditions atmosphériques de la vendange 1993 les auraient empêché de toute façon de dépasser les quotas qui leur étaient alloués pour atteindre ceux accordés à d'autres régions. Ces quelques considérations démontrent que le schématisme résultant de l'application cumulée de l'art. 37 de la loi et de la décision du 30 juillet 1993 fixant les limites de production pour la vendange 1993 ne conduit pas à une violation de l'art. 4 Cst.
c) Les moyens des recourants devant être écartés, leurs recours ne peuvent qu'être rejetés.
3. Vu l'issue des pourvois, un émolument arrêté à Fr. 1'000.- sera mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service de la viticulture, rejetant les recours formés par Pierre Sauty, Pierre Pernet, Denis de Buren, Willi Gränicher, Agénor Bachelard, Gérard Gonvers, Auguste Prior, Robert Hugi, Gérald Petit, Bernard Perey, André Romanens et confirmant les bordereaux de taxe 1994 qui leur ont été notifiés par l'Office des vins vaudois, sont maintenues.
III. Un émolument arrêté à Fr. 1'000.- (mile francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 27 octobre 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint