CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 octobre 1995
sur le recours interjeté par A.________, ********, à Y.________,
contre
1) la décision sur réclamation rendue le 16 novembre 1994 par l'Administration cantonale des impôts (impôts cantonal et communal, période fiscale 1993-1994)
2) la décision sur réclamation rendue le 18 novembre 1994 par la Commission d'impôt et recette de Lausanne-ville (impôt fédéral direct, période 1993-1994).
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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. J.-P. Kaeslin et M. V Pelet, assesseurs. Greffier: Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant A.________, ressortissant yougoslave né en 1959, travaille en qualité d'électricien au CHUV. Il a déposé sa déclaration d'impôt 1993-1994 le 24 mars 1993. Il y indique, à titre de déductions pour personnes à charge, un montant de Fr. 2'600.- pour chacun de ses parents, nés en 1934 et 1932, ainsi que pour chacun de se frères et soeurs, nés en 1955, 1961 et 1965, soit un total de Fr. 13'000.-. Dans une lettre annexée à sa déclaration, le recourant explique qu'il se trouve dans l'obligation d'aider sa famille, demeurée au Kosovo, qui ne pourrait subsister sans son aide et qu'en réalité, il lui a versé une somme de Fr. 14'500.- . Il précise que les PTT ne fonctionnant pas, il doit se rendre lui-même auprès de sa famille pour lui verser sa contribution ou charger des compatriotes de le faire. C'est pourquoi il n'a pas de quittance. Il convient de préciser ici que lors des périodes fiscales précédentes, l'intéressé n'a revendiqué aucune déduction pour personne à charge et que selon ses affirmations, si ses parents vivent sous le même toit, chacun de ses frères et soeurs occupe son propre logement.
B. Par décision de taxation du 5 mai 1993, la Commission d'impôt de Lausanne-ville (ci-après la Commission d'impôt), refusant d'admettre la déduction de Fr. 13'000.- pour personne à charge sans justificatifs des versements effectués en 1991-1992, a fixé le revenu imposable cantonal et communal à Fr. 46'800.-.
Le contribuable a formé une réclamation le 28 mai 1993 contre la décision précitée, rappelant qu'il ne pouvait produire de justificatifs, puisque les postes ne fonctionnaient pas.
Faisant suite à cette réclamation ainsi qu'à une entrevue du 5 mai 1993, la Commission d'impôt a accepté, dans sa proposition de règlement du 11 juin 1993, une déduction de Fr. 5'200.- représentant la charge des parents. Elle a fixé le revenu imposable à Fr. 41'600.-.
Le contribuable a refusé cette proposition le 15 juin 1993, de sorte que le dossier a été transmis à l'administration cantonale des impôts (ci-après l'ACI).
C. Par décision de taxation du 20 janvier 1994, la Commission d'impôt, refusant d'admettre la déduction revendiquée, a fixé le revenu imposable fédéral à Fr. 47'400.-.
Le recourant a formé réclamation le 10 février 1994 contre la décision précitée, se référant à sa réclamation du 28 mai 1993. Il a été entendu par l'ACI le 3 mars et 12 octobre 1994. Malgré ces entretiens, au cours desquels les questions litigieuses ont été amplement discutées, il a maintenu sa réclamation.
D. 1. Par décision sur réclamation rendue le 16 novembre 1994 en matière d'impôt cantonal et communal, l'ACI a décidé d'admettre la réclamation partiellement en accordant une déduction de Fr. 5'200.- au titre de déduction pour personne à charge du contribuable, fixer le revenu imposable 1993-1994 à Fr. 41'600.- au même taux et rejeter la réclamation pour le surplus.
2. Par décision sur réclamation rendue le 18 novembre 1994 en matière d'impôt fédéral direct, la Commission d'impôt a décidé d'admettre la réclamation partiellement en accordant une déduction de Fr. 7'250.- au titre de déduction pour personne à charge du contribuable, fixer le revenu imposable 1993-1994 à Fr. 40'150.- au même taux et rejeter la réclamation pour le surplus.
E. A.________ a interjeté recours contre ces décisions par acte daté du 2 décembre 1994, concluant à la prise en compte d'une déduction pour ses frères et soeurs également, rappelant qu'en raison de l'état de guerre qui sévit en ex-Yougoslavie, les postes ne fonctionnent plus, de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité de fournir une quittance des versements effectués à sa famille.
Au demeurant, il s'est acquitté dans le délai imparti à cet effet de l'avance de frais requise de Fr. 500.-.
F. En date du 15 février 1995, l'ACI a transmis le dossier de la cause au Tribunal administratif, ainsi que ses déterminations, concluant au rejet du recours.
G. Bien que le recourant ait requis sans la motiver son audition personnelle, le Tribunal administratif, s'estimant suffisamment renseigné par les pièces du dossier, a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur la question de savoir si et dans quelle mesure il se justifie de déduire du revenu net du contribuable pour la période fiscale 1991-1992 les montants que ce dernier annonce avoir versé à sa famille au Kosovo.
Aux termes de l'art. 25 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (ci-après LI), "une déduction de Fr. 2000.- est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant ...", le contribuable étant au demeurant tenu de fournir à l'autorité de taxation tous documents et informations propres à assurer une taxation exacte (art. 90 al. 2 LI, première phrase). Selon les Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt 1993-1994 des personne physiques (ci-après les Instructions), cette déduction est de Fr. 2'600.- pour chaque personne à charge du contribuable à l'exception des membres de sa famille qui vivent dans son propre ménage (les Instructions, chiffre 23).
L'arrêté du conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (ci-après AIFD) renferme des dispositions analogues. Ainsi, l'art. 25 al. 1 lit. d prévoit la déduction d'un montant de Fr. 4'700.- pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction. L'autorité de taxation peut exiger que le contribuable produise les pièces justificatives se trouvant en sa possession et qu'il remette des attestations et états présentant de l'importance pour sa taxation, qu'il doit se procurer ou établir lui-même (art. 89 al. 2 AIFD, première phrase).
Vu le parallélisme des dispositions applicables en matière cantonale et en matière d'impôt fédéral direct tant en ce qui concerne les personnes à charge que le fardeau de la preuve, le Tribunal administratif s'en tient, dans l'application des règles cantonales, aux principes dégagés par la doctrine et par la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans ces domaines dans le cadre de l'AIFD.
2. Le recourant requiert que soient déduits de son revenu imposable des versements effectués à ses parents et à ses frères et soeurs, demeurés en ex-Yougoslavie.
S'agissant de l'établissement des faits et de l'administration des preuves, le Tribunal administratif applique la maxime d'office (art. 53 LJPA); c'est également ce principe qui, d'une façon générale, prévaut en matière fiscale (Archives 55, p. 627). Toutefois, la charge de la preuve des faits justifiant une diminution de la dette fiscale incombe au contribuable (RDAF 1989, p. 279 et la jurisprudence citée, Archives 55, p. 627, précité). A ceci s'ajoute que, d'une manière générale, les administrés sont tenus de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'ils ouvrent eux-mêmes (ATF 112 Ib 67).
Cela étant, il appartenait à A.________ d'apporter la preuve des versements effectués à sa famille. Il ne l'a pas fait, se limitant à exposer que les PTT ne fonctionnaient plus dans son pays. Il aurait pourtant pu la rapporter par d'autres moyens, et au moins produire un reçu signé par les destinataires de son versement.
a) En l'occurrence, s'agissant des versements aux parents, l'autorité a renoncé à cette preuve. Le tribunal ne juge pas nécessaire de procéder à une reformatio in pejus : il faut en effet admettre que l'autorité fiscale dispose d'une certaine marge de manoeuvre et sans doute a-t-elle estimé suffisamment vraisemblable, non seulement que les parents du recourant, relativement âgés, étaient à sa charge, mais encore que les versements en leur faveur avaient bien été effectués.
b) S'agissant des frères et soeurs, en revanche, l'autorité fiscale a refusé les déductions requises.
Force est de constater que le recourant n'a nullement rendu vraisemblable la réalité des versements à ses frères et soeurs et qu'il n'a au demeurant fourni aucun élément permettant d'établir le minimum vital de ces derniers. Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus sous chiffre 2, le Tribunal administratif ne peut que confirmer la décision de l'autorité intimée. Peu importe à cet égard que celle-ci ait réservé un traitement de faveur s'agissant des éventuels versements versés aux parents, l'inapplication ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribuant pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement (A. Grisel, traité de droit administratif, 1984, volume 1 p. 363).
Compte tenu des explications qui précèdent, il n'est pas nécessaire d'examiner si les frères et soeurs du recourant peuvent être considérés comme personnes à sa charge au sens des art. 25 al. 1 lit. d AIFD et 26 LI (s'agissant des conditions d'admissibilité de déductions pour personne à charge, cf. notamment H. Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2ème éd., 1985, p. 222; cf. également Tribunal administratif, arrêt FI 93/0141, du 28 décembre 1994).
3. Les recours s'avèrent ainsi mal fondés. Les décisions attaquées doivent donc être confirmées et un émolument de justice mis à la charge du recourant débouté (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision du 16 novembre 1994 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III La décision du 18 novembre 1994 de la Commission d'impôt et recette de Lausanne-ville est confirmée.
IV. Un émolument de justice de Fr. 500.- (cinq cents francs) est mis à la charge de A.________, montant compensé par l'avance de frais déjà effectuée.
Lausanne, le 10 octobre 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt, en tant qu'il a trait à l'impôt fédéral direct, peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).