CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 18 mai 1995

sur le recours interjeté par A.________, représenté par l'avocat Michel Dupuis, case postale 1224, 1001 Lausanne 

contre

la décision rendue le 30 novembre 1994 par l'Administration cantonale des impôts (refus de taxation intermédiaire dès le 1er juillet 1990)

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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. Ch.-F. Constantin et M. Ph. Maillard, assesseurs.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant A.________, né en 1926, exerce la profession de médecin, à titre indépendant, à Lausanne. Il a à ce titre déposé sa déclaration d'impôt pour la période 1991-1992 en date du 25 juin 1991.

                        Invoquant une activité réduite à trois demi-journées par semaine dès le 1er juillet 1990, ainsi que la cessation de son activité auprès du CHUV, seule une collaboration sans rémunération avec la policlinique universitaire subsistant, le recourant a demandé une taxation intermédiaire au premier juillet 1990. Le revenu indiqué dans sa déclaration d'impôt a ainsi été calculé sur la base du résultat net obtenu du premier juillet au 31 décembre 1990, annualisé.

B.                    Après un entretien téléphonique entre le mandataire du recourant, B.________ administrateur de la Fiduciaire Lambelet, et un fonctionnaire de la Commission d'impôt, cette dernière a notifié le 5 février 1993 une décision de taxation définitive, refusant d'opérer une taxation intermédiaire, notamment au motif que la diminution de revenu résultant de la réduction de l'activité professionnelle (de l'ordre de 30%) ne justifiait pas une telle mesure, au regard des exigences de la jurisprudence et de la pratique, qui excluent en principe une taxation intermédiaire en cas de diminution du taux d'activité des indépendants.

                        Le 5 mars 1993, le recourant a formé une réclamation, invoquant en substance que l'autorité de taxation avait tardé à statuer et il a repris son argumentation selon laquelle la réduction de son activité avait entraîné une modification durable des bases d'imposition.

                        Après avoir entendu personnellement M. A.________ et son mandataire, le 12 avril 1994, l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a rejeté sa réclamation, selon décision du 30 novembre 1994. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, interjeté le 27 décembre 1994 et complété par un mémoire du 25 mars 1995. L'ACI s'est quant elle déterminée en date du 8 février 1995, concluant au rejet du recours. Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

C.                    Le Tribunal administratif a statué le 15 mai 1995, après avoir entendu les représentants de l'ACI et le recourant et son conseil en audience.

Considérant en droit:

1.                     Dans son argumentation à l'appui du présent recours, le recourant renonce à soutenir que les conditions d'une taxation intermédiaire seraient réunies, au regard des principes dégagés par la jurisprudence lui ayant été opposée. Il maintient toutefois sa revendication d'une taxation intermédiaire, en se fondant sur les assurances qui lui auraient été données lors des contacts pris par sa fiduciaire avec les représentants de l'autorité fiscale, au début de la procédure de taxation. Selon lui, M. Serge Giroud de la Commission d'impôt de Lausanne, aurait non seulement indiqué exactement la marche à suivre et les documents à joindre à la requête de taxation intermédiaire, mais encore il aurait indiqué que cette demande serait agréée. L'ACI dans sa réponse du 8 février 1995, conteste que des promesses aient été faites.

2.                     Pour pouvoir se plaindre avec succès la violation d'une promesse, l'administré doit établir l'existence d'éléments que la jurisprudence (voir notamment Revue fiscale 1994 p. 220). arrête parfois au nombre de cinq, mais qu'ils sont sept en réalité, que l'on peut énumérer comme suit :        

-   une promesse effective;

-   une promesse émanant d'un organe compétent ou censé compétent;

-   une promesse de nature à inspirer confiance;

-   une promesse relative à une situation individuelle et concrète;

-   une promesse ayant conduit son bénéficiaire à adopter un comportement qu'il lui est préjudiciable,

-   une promesse violée dans les conditions de faits tenue pour déterminante lors de son émission;

-   une promesse enfreinte dans un état de droit semblable à celui où elle a été faite.

                        A cela s'ajoute qu'en droit fiscal, dominé par le principe de la légalité, la protection de la bonne foi ne trouve qu'une application limitée, notamment lorsqu'elle est au conflit avec ce premier principe (voir, outre l'arrêt précité, RDAF 1992 p. 264; Rivier, droit fiscal suisse, p. 302; Grisel, Traité de droit administratif, 2ème édition, p. 395).

3.                     En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que l'autorité intimée ait fait des promesses expresses, dans des conditions permettant au contribuable d'invoquer la protection de sa bonne foi, conformément aux principes rappelés ci-dessus. L'ACI conteste expressément que de telles assurances aient été données et elle relève que, d'ailleurs, le recourant ne s'en est pas du tout prévalu dans sa réclamation du 5 mars 1993. L'instruction de la cause, notamment l'audition par le tribunal à son audience du 15 mai 1995 de l'auteur présumé des promesses (M. Serge Giroud) et du récipiendaire de ces dernières (B.________, administrateur de la Fiduciaire Lambelet) n'a pas permis de tirer le fait au clair, les intéressés maintenant les versions consignées dans les actes de la procédure, qui sont totalement contradictoires. Force est dans ces conditions de constater que le recourant a échoué dans la preuve qu'il lui incombait de faire. Il appartient en effet au contribuable qui prétend à l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (v. notamment  RDAF 1989 p. 279 et les références citées).

                        D'ailleurs, à supposer même qu'un fonctionnaire de la Commission d'impôt ait affirmé au mandataire du recourant qu'il n'y aurait aucun problème pour obtenir la taxation intermédiaire, le tribunal considère que, de toute manière, une telle promesse n'était pas de nature à inspirer confiance (v. 3ème condition, considérant 2 ci-dessus). Le recourant était en effet assisté dans la procédure par un mandataire professionnelle-ment qualifié, qui devait savoir qu'en principe un contribuable de condition indépendante n'obtient pas de taxation intermédiaire en cas de réduction du taux d'activité. Il s'agit d'une règle fixée depuis longtemps par la jurisprudence, et le tribunal administratif peut se référer à cet égard aux arrêts cités par la décision entreprise (p. 2 et 3), auxquels on peut ajouter un arrêt plus récent du Tribunal fédéral (ATF 115 Ib 10). Dans la mesure où il avait effectivement retenu de son entretien téléphonique avec un employé de la commission qu'une taxation intermédiaire ne posait pas de problème dans le cas de M. A.________, la chose devait apparaître suffisamment insolite au mandataire de ce dernier pour que, loin d'éveiller sa confiance, elle l'incite à demander au moins une confirmation écrite et formelle.

4.                     La décision entreprise ne peut dans ces conditions qu'être confirmée, le recours étant rejeté au frais de son auteur, qui n'a pas droit à des dépens. 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 30 novembre 1994 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de Frs 2'500.-- (deux mille cinq cents) est mis à la charge du recourant.

 

sa/Lausanne, le 18 mai 1995

Le président :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint