CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juin 1997
sur le recours interjeté par sur le recours interjeté par DAMOND André, à Crans-près-Céligny, représenté par l'avocat Pierre Mathyer, av. des Mousquines 20, case postale 31, à 1000 Lausanne 5
contre
le prononcé du 24 janvier 1994 de la Commission communale de recours en matière d'impôt de Vufflens-le-Château, rejetant son recours du 13 mai 1991, dirigé contre les bordereaux nos 458/90 (eaux) et 459/90 (égouts), concernant les raccordements de quatre villas jumelles sises au Marais
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean-Paul Kaeslin et M. Jean Koelliker, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le 22 avril 1991, la Commune de Vufflens-le-Château a notifié à André Damond deux bordereaux de taxe, liés l'un et l'autre au permis de construire no 2/88, après la construction de deux villas de deux appartements. Le premier a trait à une taxe de raccordement au réseau de distribution des eaux, calculée à raison de 15 o/oo de l'estimation fiscale des immeubles bâtis, conformément à l'art. 35 du règlement communal pour la distribution de l'eau; la taxe s'élève ainsi à Fr. 36'225.-, d'où, après déduction du versement provisionnel de Fr. 15'000.-, un solde dû de Fr. 21'225.-. Le second bordereau concerne une taxe d'introduction au réseau d'égout, calculée sur la base de la valeur ECA des villas précitées, à forme de l'art. 23 du règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux usées; la taxe s'élève ainsi à Fr. 25'109.-, d'où un solde, après déduction du versement provisionnel de Fr. 15'000.-, de Fr. 10'109.-.
B. A la suite d'un recours d'André Damond, la Commission communale de recours en matière d'impôt de Vufflens-le-Château a confirmé les taxations par décision du 24 janvier 1994. C'est ce prononcé qu'André Damond a entrepris auprès du Tribunal administratif, par acte du 4 février suivant; il conclut avec dépens, en substance, à ce que la taxe de raccordement au réseau de distribution d'eau est ramenée à Fr. 11'280.-, la taxe de raccordement au réseau d'égout devant d'ailleurs être ramenée au même montant (subsidiairement à un montant de Fr. 17'795,50). Il requiert également la restitution des acomptes versés à ses yeux en trop, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 1992 et en outre au maintien de son opposition au commandement de payer no 207'854 du 19 août 1992 de l'Office des poursuites de Nyon.
C. Par arrêt partiel du 23 février 1995 (FI 94/036), le Tribunal administratif a écarté le recours d'André Damond, en tant qu'il portait sur la taxe de raccordement au réseau de distribution des eaux; cet arrêt est entré en force.
Seule reste dès lors litigieuse la taxe d'introduction au réseau d'égouts.
D. Dans son mémoire de recours, André Damond fait notamment valoir, s'agissant de cette dernière taxe, que la taxation des villas, ici déterminante, a été arrêtée par l'ECA sans qu'il ait pu exercer son droit d'être entendu. Dûment interpellé, André Damond a accepté que son intervention soit transmise, préalablement à un jugement du Tribunal administratif, comme recours contre la détermination de la valeur ECA auprès de la juridiction arbitrale prévue par l'art. 68 al. 4 de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après LAIE).
Par sentence du 30 août 1996, le Tribunal arbitral saisi de cette cause a déclaré le recours d'André Damond irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir; cette décision, à la suite d'un pourvoi, a été confirmée par la Chambre des recours dans un arrêt du 30 décembre 1996 (l'arrêt étant notifié le 13 mars 1997).
A la suite de cet arrêt, l'instruction de la présente cause a été reprise par le Tribunal administratif; dans ce cadre, André Damond a déposé une écriture finale le 24 avril 1997, la municipalité en faisant de même le 15 mai suivant. Cette dernière a conclu avec dépens au rejet du recours en tant qu'il concerne la fixation de la taxe de raccordement au réseau d'égouts communal, l'opposition d'André Damond au commandement de payer, poursuite no 207'854 de l'Office des poursuites de Nyon qui lui a été notifié le 20 août 1992, étant définitivement levée à concurrence de 10'109 fr., plus intérêt à 6% l'an dès le 26 mai 1991.
Considérant en droit:
1. L'art. 23 du règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux, du 20 janvier 1967, applicable en l'espèce, prévoyait ce qui suit :
"Sur tout le territoire communal, il est perçu, pour tout raccordement direct ou indirect au collecteur, une taxe d'introduction de 15/oo de la valeur indexée d'assurance incendie des bâtiments desservis, mais de 100 fr. au minimum".
a) Selon la jurisprudence, la taxe est due, en principe, par le propriétaire de l'immeuble au moment du raccordement au réseau d'égouts (ATF 103 Ia 26 = JT 1979 1 41; v. également Commission cantonale de recours en matière d'impôts, arrêt du 14 août 1990 en la cause commune de L., 88/031); au demeurant, André Damond ne conteste pas l'application dans le cas d'espèce de cette solution et, partant, sa qualité de débiteur de la taxe. Il critique en revanche le fait que la taxe querellée ait été calculée sur la base d'une valeur ECA fixée beaucoup plus tard. Cependant, il ressort du texte de l'art. 23 du règlement précité que la taxe d'introduction s'élève à 15/oo de la valeur indexée d'assurance-incendie des bâtiments desservis; autrement dit, il en découle clairement qu'il s'agit de prendre pour base, non pas la valeur ECA au moment du raccordement, qui peut être voisine de 0, mais bien celle des bâtiments une fois les travaux achevés (on rappelle d'ailleurs que la valeur ECA n'a auparavant qu'une portée provisoire : art. 23 LAIE).
On renvoie au surplus aux développements de l'arrêt partiel rendu dans la présente cause le 23 février 1995 (plus spécialement au consid. 2, transposable ici).
b) Au surplus, le calcul opéré par le boursier communal pour fixer la taxe d'introduction n'est pas contesté, à juste titre. Cela étant, le recours ne pourrait être que rejeté, sous réserve de l'examen d'un ultime moyen du recourant (v. sur ce point consid. suivant).
2. André Damond, on le sait, a vendu trois des quatre villas en question le 2 juin 1989 et la quatrième le 4 septembre suivant. Il a cependant adressé lui-même, le 5 octobre 1989 seulement, une demande de taxation desdits bâtiments à l'ECA. Quoi qu'il en soit, il n'a pas été associé à la taxation par l'établissement précité intervenue le 5 avril 1990. André Damond estime que la taxation en question a été arrêtée en violation de son droit d'être entendu, puisque, contrairement au propriétaire du bâtiment au moment de la taxation (v. à ce sujet l'art. 13 al. 1 du règlement du 13 novembre 1981 d'application de la LAIE), il n'a pas été en mesure d'assister aux opérations de taxation. Au demeurant, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dans son arrêt du 26 décembre 1996 (consid. 2b) s'est demandée si ce grief ne recouvrait pas en réalité celui d'un déni de justice, aucune parmi les autorités compétentes, l'ECA en premier lieu, puis le tribunal arbitral, n'étant entrées en matière sur la contestation par André Damond de la valeur ECA prise pour base de la taxe ici litigieuse. L'arrêt, en définitive, n'entre pas non plus en matière sur ce grief, au motif que le recourant n'a pas établi que ce vice n'est pas susceptible d'être réparé par le juge administratif; l'arrêt va même jusqu'à émettre la thèse qu'une telle correction par le Tribunal administratif est probable.
a) La Chambre des recours laisse ainsi entendre que le Tribunal administratif serait compétent pour procéder au réexamen de la taxation arrêtée par l'ECA et contestée en vain par André Damond devant le tribunal arbitral, puis la Chambre des recours.
Tel n'est cependant pas le cas. Le réexamen, qui entraîne une atténuation de la portée de l'entrée en force de chose décidée des décisions administratives, est en effet ouvert assez largement en cette matière, en règle générale, dans le but de permettre une adaptation de ces décisions à l'évolution de la situation de fait ou du contexte juridique; cette possibilité n'est toutefois ouverte qu'en matière de décisions administratives ayant des effets durables (v. à ce sujet Pierre Moor, Droit administratif II 230, notamment et références citées; v. Fritz Gygi, Zur Rechtsbeständigkeit von Verwaltungsverfügungen, p.129 ss). De plus, on notera que la voie du réexamen n'est, par exception, en principe pas ouverte s'agissant de décisions de nature fiscale (Gygi, op. cit., spéc. p. 159; Moor op. cit. II 233 s); or, les décisions de taxation rendues par l'ECA s'apparentent aux décisions des commissions d'estimation fiscale des immeubles, qui sont des taxations au sens fiscal du terme. En conséquence, l'on doit s'en tenir en cette matière aux seuls motifs de réexamen énumérés de manière exhaustive par la loi (auxquels s'ajoutent seulement les motifs de révision, au sens étroit du terme : dans ce sens en matière d'estimation fiscale, v. EF 94/046 du 11 juillet 1994; en matière d'assurance incendie, v. art. 23 al. 1 LAIE, ainsi que l'art. 19 al. 4 et 5 LAIE).
Quoi qu'il en soit, le réexamen compète de toute façon et surtout à l'autorité qui a rendu la décision qui doit être revue; cela ressort expressément des art. 19 al. 4 et 5 LAIE précité. Autrement dit, il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder elle-même au réexamen d'une décision par ailleurs entrée en force, en particulier lorsque la liquidation des recours ne relève pas du système de l'administrateur juge. On ne doit en effet pas perdre de vue le fait qu'une décision rendue à la suite d'une requête de réexamen doit également être susceptible d'un recours, selon les voies de droit ordinaires.
b) Le tribunal arbitral, pour sa part, aborde le problème d'une manière toute différente. Il se demande en effet si le Tribunal administratif n'est pas en mesure, dans le cadre de la présente procédure, soit dans le cadre d'un recours, de procéder à l'examen préjudiciel de la validité de la taxation ECA, par ailleurs entrée en force. Cependant, on ne saurait en principe, à l'occasion d'un recours dirigé contre une décision d'exécution contester la validité de la décision à exécuter; c'est là une des conséquences du principe de la force de chose décidée, s'agissant de décisions administratives (v., par exemple en matière de plans, ATF 115 Ib 331, consid. 1c); il faut bien entendu exclure l'hypothèse dans laquelle la décision initiale se révélerait nulle. Autrement dit, la solution envisagée par le tribunal arbitral ne paraît possible que dans des situations tout à fait exceptionnelles.
S'agissant de taxes de raccordement au réseau d'égouts, établies suivant le modèle choisi par la Commune de Vufflens-le-Château, on remarque que les organes d'application de la LAIE arrêtent les valeurs ECA, celles-ci étant reprises comme base pour le calcul des taxes communales; autrement dit, les décisions des organes appliquant la LAIE lient les autorités communales qui ont adopté un tel modèle, admis expressément par le législateur cantonal (art. 4a LIC). Cette hypothèse s'apparente à celle de compétences coordonnées (v. à ce sujet Pierre Moor, Droit administratif I, 2ème édition Berne 1994, p. 280); dans un tel cas, les décisions administratives entrées en force sont alors impératives pour une autre autorité, cela implicitement et, bien sûr, sous réserve de nullité de celles-ci. Il en va de même lorsque la loi déclare explicitement que telle décision administrative est impérative, savoir sert de base à la décision rendue par une autre autorité.
Appliquée au cas d'espèce, cette solution implique que la taxation ECA lie l'autorité communale dans la fixation de la taxe d'introduction, sauf dans l'hypothèse où la décision des organes appliquant la LAIE se révélerait nulle; en l'occurrence la taxation ECA, confirmée sur recours d'André Damond, certes pour des motifs de procédure, tant par le Tribunal arbitral que par la Chambre des recours du Tribunal cantonal ne saurait être qualifiée de nulle, de sorte qu'elle ne peut que lier le Tribunal administratif.
c) A supposer même que l'on admette la possibilité pour le Tribunal administratif de procéder au réexamen, à titre préjudiciel, de la taxation ECA, cela n'irait pas sans de grandes difficultés. Au demeurant, la juridiction arbitrale les a elle-même mises en évidence. On voit mal en effet que le Tribunal administratif puisse procéder à une taxation de la valeur-incendie des villas ici examinée, en limitant la portée de sa nouvelle appréciation à la seule taxe d'introduction aux égouts; une telle solution reviendrait en effet à s'affranchir totalement du texte ici applicable, la taxe querellée étant fixée par l'autorité de céans, non plus sur la base d'une valeur ECA, mais sur la base d'une valeur ad hoc, estimée par ses soins, plus ou moins sur la base des principes fixés par la LAIE. En outre, Le Tribunal administratif n'applique pas cette législation, de sorte qu'il devrait recourir à une expertise pour cerner cette valeur, cela alors même qu'il n'a connaissance ni de la pratique, ni de la jurisprudence rendue en la matière.
d) Cela étant, le tribunal ne peut que constater que la taxe ici querellée a à juste titre été arrêtée sur la base de la valeur ECA telle que l'ont retenue les autorités expressément désignées pour appliquer la LAIE. La taxe ici examinée apparaît dès lors pleinement conforme aux textes légaux et réglementaires applicables, ce qui conduit au rejet du recours, en tant qu'il a trait à la taxe d'introduction aux égouts.
3. Au surplus et pour les motifs déjà évoqués dans l'arrêt partiel du 23 février 1995, les conclusions de la municipalité tendant à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no 207'854 de l'Office des poursuites de Nyon, daté du 19 août 1992, à concurrence de 10'109 fr., cela avec intérêts à 6% dès le 26 mai 1991, doivent être accueillies (v. à ce sujet arrêt précité, consid. 3)
4. Vu l'issue du recours, un émolument arrêté à 1'000 fr. sera mis à la charge d'André Damond, qui versera de surcroît à la Commune de Vufflens-le-Château un montant de 800 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la taxe d'introduction au réseau d'égout.
II. L'opposition formée par André Damond au commandement de payer no 207'854 de l'Office des poursuites de Nyon, notifié le 20 août 1992 est définitivement levée pour le solde de cette poursuite, par 10'109 fr., plus intérêts à 6% l'an dès le 26 mai 1991.
III. Un émolument de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge du recourant André Damond.
IV. Ce dernier doit en outre un montant de 800 fr. (huit cents francs) à la Commune de Vufflens-le-Château, à titre de dépens.
sa/Lausanne, le 16 juin 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint