CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 août 1995
sur le recours interjeté par X.________, ********, A.________
contre
la décision du 21 avril 1995 du Service de l'administration militaire refusant de rembourser une taxe d'exemption du service militaire
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. E. Rodieux et M. J. Koelliker, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant X.________, né en 1957 a été recruté le 21 juin 1976 et incorporé dans l'infanterie, comme fusilier de montagne. Il a effectué son école de recrue en été 1977, puis huit cours de répétition avec son unité, la compagnie ********, de 1978 à 1986. Il avait ainsi accompli 280 jours de service militaire au 31 décembre 1986. On peut relever en outre qu'il a été astreint à la taxe d'exemption du service militaire pour un cours de répétition manqué en 1981, taxe remboursée en 1988.
B. Incorporé en landwehr tout à fait normalement en 1990, le recourant n'a pas effectué son cours de complément cette année-là avec son unité, la cp lt fus IV 201. Il a en revanche effectué le ccplm 1992, mais a nouveau manqué le ccplm 1994. En raison des nouvelles dispositions applicables dès le 1er janvier 1995, dans le cadre de la mise en oeuvre d'armée 1995, le recourant n'est toutefois plus tenu d'accomplir des services d'instruction, ayant d'ores et déjà accompli le nombre total des jours de service imputables selon la nouvelle réglementation (art. 48 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 24 août 1994) sur l'accomplissement des services d'instruction (OAFI).
C. Pour le cours de complément manqué en 1990, le recourant a été assujetti à la taxe d'exemption, selon décision du 9 décembre 1993. Le 15 mars 1995, le recourant s'est adressé au Service de l'administration militaire (SAM) pour en demander le remboursement. Il s'est heurté à un refus daté du 17 mars 1995 contre lequel il a formé une réclamation en date du 19 avril 1995. Par décision du 21 avril 1995, le SAM a rejeté cette réclamation, en invoquant d'une part la tardiveté, et d'autre part le fait que le service manqué n'avait pas été remplacé, circonstance excluant le remboursement.
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 20 mai 1995. L'autorité intimée a produit son dossier et sa réponse en date du 6 juillet 1995. Les arguments des parties seront examinés ci-après pour autant que de besoin.
Considérant en droit:
1. Sur le fond, la décision entreprise est motivée par le fait que les conditions de remboursement ne sont pas réalisées, le cours de complément 1990 en raison duquel le recourant a été soumis à la taxe n'ayant pas été remplacé. A la forme, l'autorité intimée fait en outre valoir que la réclamation déposée le 19 avril 1995 par X.________ était tardive, parce que déposée plus de trente jours après la décision du 17 mars 1995.
Sur ce dernier point, le recourant démontre toutefois qu'il a agi en temps. utile. La décision, bien que datée du 17 mars 1995, a été expédiée le 20 mars et reçue le 22 mars 1995. Sa réclamation du 19 avril suivant intervenait donc dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Dans ces conditions, le Tribunal administratif, saisi lui-même d'un recours déposé dans les délais et conformément à la loi, doit entrer en matière sur le fond, comme l'a du reste fait l'autorité intimée.
2. Le recourant fait valoir que, au bénéfice du nouveau régime introduit par la forme de l'armée dite "Armée 95" (arrêté fédéral du 18 mars 1994 sur la réalisation de l'armée 95 (AFRA 95, ROLF 1994 1622) il est considéré comme ayant accompli ses obligations militaires, et n'a plus la possibilité de remplacer le cours de complément 1990, à raison duquel il a été astreint à la taxe dont le remboursement lui est refusé. Formellement, le recourant invoque l'art. 48 de l'Ordonnance sur l'accomplissement des services d'instruction du 24 août 1994 (OASI; ROLF 1994 2951) qui a réduit la durée des services d'instruction pour les soldats à huit cours de répétition de 20 jours et un cours de complément de 13 jours, soit 173 jours. Il plaide en particulier, se fondant sur l'alinéa 3 de cette disposition, qu'il a accompli l'ensemble de ses obligations de service et que les conséquences doivent en être tirées aussi dans le domaine de la taxe d'exemption du service militaire. Il revendique enfin l'égalité de traitement, soutenant notamment que son cas doit être assimilé à celui d'une personne ayant accompli son premier cours de répétition en 1993 ou en 1994 et n'en ayant plus d'autres à faire en raison du changement de système.
3. L'argumentation du recourant se heurte au texte, pris à la lettre, de l'art. 39 LTM (loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959, RS 661; LTM), qui fixe comme condition expresse au remboursement le remplacement du Service militaire que l'intéressé aurait dû l'accomplir au cours de l'année d'assujettissement, en précisant que ce remplacement a lieu "..." dans la classe d'âge correspondante à son âge". Cette disposition n'est pas modifiée par la novelle du 17 juin 1994 (FF 1994 III p. 310, plus spéc. 315) pas encore entrée en vigueur, qui se borne à régler un problème particulier (accomplissement tardif de l'école de recrue) et à changer le point de départ du délai de prescription du droit au remboursement.
En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas remplacé le service qu'il aurait dû accomplir au cours de l'année d'assujettissement. Ce n'est dès lors qu'au bénéfice d'une interprétation de la norme que son argumentation pourrait être accueillie.
4. Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète d'abord pour elle-même, c'est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son but, ainsi que les valeurs sur lesquelles elle repose (ATF 119 II 186; 118 II 324 consid. 3; 115 Ia 137 consid 2b). Le but d'une règle peut justifier une interprétation allant à l'encontre où s'écartant de sa lettre, parce qu'il est possible que celle-ci ne corresponde pas à son sens véritable (ATF 116 II 578 et les références citées), la jurisprudence admettant ainsi que le but d'une disposition puisse justifier une interprétation allant à l'encontre ou s'écartant de sa lettre (ATF 117 II 137 consid. 4).
Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. Le système de la taxe d'exemption du service militaire s'inscrit dans le cadre général de l'obligation de servir prévu par la Constitution fédérale (art. 18) de manière à rétablir l'égalité de traitement entre celui qui satisfait normalement à ses obligations en accomplissant le service personnel, et celui qui ne le fait pas. Le militaire qui - comme le recourant en 1990 - est dispensé d'un service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa classe d'âge, et la perception d'une taxe doit compenser cet avantage, sous la forme d'une prestation financière, (art. 1 LTM). Le remboursement de la taxe, ultérieurement, lorsque le service a été remplacé, est tout à fait dans la logique de ce système puis que l'égalité entre l'intéressé et les autres soldats astreints de sa classe d'âge a alors été rétablie.
Mais le recourant ne peut invoquer une telle situation. Dans le régime précédent l'entrée en vigueur d' "Armée 95", il devait être incorporé dans une formation de landwehr de 33 à 42 ans, soit dans son cas particulier de 1990 à 1999 (art. 35 OM Loi fédérale sur l'organisation militaire du 12 avril 1997; RS 510.10). Durant cette période, il était tenu d'accomplir 40 jours de service au maximum (art. 122 al. 3 OM soit normalement dans l'infanterie, trois cours de complément de treize jours, services devant être accomplis, sauf circonstance particulière justifiant un renvoi ou une dispense, durant les années 1990, 1992 et 1994.
Or, le recourant n'a accompli qu'un seul cours de complément (celui de 1992) et il n'a donc pas exécuté toutes les obligations militaires auxquelles il était soumis, selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994. Il a ainsi effectivement bénéficié des avantages qu'est sensé compenser l'assujettissement à la taxe militaire et il est tout à fait normal et logique, dans le système, que le remboursement de la taxe n'intervienne pas avant que le service personnel n'ait été effectivement accompli. Le fait que l'entrée en vigueur du nouveau régime prévu par "Armée 95", a diminué le nombre de jours de service dû par les militaires, ne change rien à la question : par rapport aux autres soldats de sa classe d'âge astreints aux mêmes obligations et qui les ont normalement accomplies, le recourant a bénéficié d'une situation privilégiée; ce n'est que lorsque cette inégalité aura été supprimée, par l'accomplissement du service personnel requis, fût-ce sous la forme d'un service volontaire sous le régime "Armée 95", que les conditions d'un remboursement seront données.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du texte clair de l'art. 39 LTM, tout a fait conforme au sens et à la portée voulue de la norme, qui est de ne rembourser la taxe d'exemption qu'une fois que l'avantage compensé par ce prélèvement a été supprimé. L'argument de l'égalité de traitement ne saurait non plus être retenu dans ces conditions.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur débouté (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service de l'administration militaire est maintenue.
III. Un émolument de justice de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 29 août 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)