CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 juillet 1996
sur le recours interjeté par X.________, Villa Flonzaley, 1604 Puidoux
contre
la décision rendue le 7 avril 1992 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 28 février 1992, en matière de taxe d'exemption du service militaire
suite
à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 1994, annulant celui rendu par le Tribunal administratif le 3 septembre 1993 dans la même cause
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Composition de la section: M. E. Poltier, président; M. C. Jaques et M. J.-C Maire, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Né le 7 août 1954, X.________ a été incorporé, le 23 mars 1973, comme automobiliste dans les troupes de soutien; on lit dans un certificat médical du Dr Charles Scholder, établi à l'intention de la Commission de visite sanitaire (ci-après CVS) de recrutement, que le conscrit souffrait à l'époque déjà d'un affaiblissement plantaire assez important et qu'il avait présenté, au surplus, des troubles de la statique vertébrale.
Il a effectué son école de recrues en 1974 puis, par la suite, plusieurs cours de répétition. A l'issue du cours de répétition 1980, le Dr Wenger, à ********, a diagnostiqué une hernie inguinale gauche réductible, apparemment liée aux efforts accomplis par X.________ au service militaire. Quand bien même l'intéressé n'avait pas annoncé le cas durant le cours de répétition, ni à la visite sanitaire de sortie, l'assurance militaire a en effet admis que cette atteinte a été probablement causée par les efforts faits au service; elle a également annoncé qu'elle prendrait en charge les frais d'opération (lettre du 8 février 1982). X.________, dispensé pour raisons médicales de son cours de répétition en 1982 après l'entrée en service, a accompli celui-ci en 1983.
En 1984, X.________ a été licencié médicalement du cours de répétition dès la visite sanitaire d'entrée, en raison de l'affection précitée. Par décision du 28 novembre 1984, la CVS l'a dispensé jusqu'au 31 octobre 1986. S'étant présenté au cours de répétition 1987, X.________ a derechef été licencié médicalement dès le premier jour de service. Le 25 novembre 1987, X.________ a été déclaré apte au service par décision de la CVS; sur recours, la CVS l'a déclaré apte au service dans les services complémentaires, ce en date du 6 avril 1988. Depuis lors, X.________ n'a plus été appelé.
B. On note que X.________ avait demandé à être dispensé du cours de répétition 1983, sur la base d'un certificat médical du Dr Scholder, daté du 26 septembre 1983. On en retire que X.________ avait déjà été opéré précédemment d'une hernie inguinale à droite, ce document confirmant l'existence d'une autre hernie inguinale à gauche; le praticien précité relève que l'intéressé, pour des raisons personnelles, à son avis un peu irrationnelles, a renoncé à se faire opérer de cette affection, craignant de se soumettre à une anesthésie générale, nécessaire en l'espèce. A ses yeux, il est hors de doute que X.________, tant qu'il n'aura pas été opéré, restera inapte au service militaire. Il confirme également d'autres troubles, présents auparavant, de lombalgie sur trouble statique et d'affaissements plantaires douloureux. Un certificat médical du Dr Dubois-Ferrière, du 29 septembre 1987, conforte ces constatations, en rappelant que la hernie inguinale gauche, de la taille d'une orange, indolore à la palpation, était spontanément réductible.
X.________, comme cela ressort du dossier, s'est déterminé à plusieurs reprises sur la possibilité d'une intervention chirurgicale, nécessaire pour procéder à la réduction de la hernie en question. Ainsi, dans un courrier du 12 octobre 1983, accompagné du certificat médical établi la même année par le Dr Scholder, il exposait qu'il était occupé à la préparation de ses examens de licence en droit, lesquels seraient suivis d'un stage, puis des examens de brevet d'avocat; il y déclarait craindre qu'une opération sous anesthésie générale puisse porter atteinte à ses facultés de mémorisation, pourtant essentielles en période d'examens. Le Dr Dubois-Ferrière, en 1987, indique que X.________ ne veut pas être opéré, estimant que les risques que présente une anesthésie dépassent ceux d'une complication de la hernie dans les circonstances ordinaires de la vie de l'assujetti. Dans une lettre du 2 novembre 1987, le recourant indique que des impératifs professionnels ne lui ont pas permis, bien qu'il l'ait envisagé, de trouver le temps nécessaire pour une telle opération; enfin dans un recours du 11 février 1988, dirigé contre la décision de la CVS du 25 novembre 1987 précitée, l'intéressé déclare qu'il a définitivement renoncé à se faire opérer, ce pour des motifs d'ordre professionnel (manque de temps) et personnel (méfiance à l'égard de la médecine apparemment). X.________ confirme enfin, dans son écriture du 25 octobre 1995, les raisons exposées ci-dessus pour renoncer à se soumettre à une opération; il ajoute néanmoins qu'il s'est fait opérer en 1994.
C. En date des 27/28 avril 1988, l'autorité chargée à ******** - où X.________ était alors domicilié - de percevoir la taxe d'exemption du service militaire (ci-après taxe) a rendu une décision dont on tire l'extrait suivant :
"Nous avons examiné la question de votre assujettissement à la taxe et avons constaté ce qui suit :
Votre taxe est réduite de 3 dixièmes pour les années 1988 et ss, car vous avez accompli jusqu'à la fin de l'année d'assujettissement 1987 au total 268 jours de service. Demeure réservé le droit à une réduction plus élevée, si de nouveaux services étaient accomplis depuis lors (art. 19 LTM).
Vous devez,
en tant que complémentaire attribué à la réserve de personnel (art. 17, 1er al., LTM):
- la taxe entière correspondant à votre classe d'âge".
Cette décision n'a pas été attaquée.
D. Après s'être acquitté de la taxe pour les années 1987 et 1988, X.________ a invité en 1992 le Service de l'administration militaire - autorité de perception de la taxe pour le canton de Vaud, où il est aujourd'hui domicilié - à l'en exonérer. Le 28 février 1992, le Service de l'administration militaire a rendu une décision négative motivée comme suit :
Par décision de la Commission de visite sanitaire du 6 avril 1988 à Lausanne, vous avez été déclaré apte au service dans les services complémentaires.
Cette mesure n'est pas une conséquence du service militaire; en effet, il s'agit d'affections d'origine civile certaine.
De ce fait, dès 1989 et les années suivantes, vous serez assujetti au paiement de la taxe d'exemption du service militaire.
Sur réclamation de X.________, le Service de l'administration militaire a confirmé son refus en date du 7 avril 1992.
Il a toutefois procédé à une substitution de motifs; au terme de la décision sur réclamation, la décision rendue par l'autorité genevoise en date du 27 avril 1988 en application de l'art. 29 LTEM, avait pris en compte les éléments médicaux précités, connus de longue date; ce faisant, l'autorité genevoise n'avait pas admis de motif d'exonération de la taxe militaire, mais s'était contentée de procéder à une réduction de celle-ci. Faute d'avoir été contestée en temps utile, la décision du 27 avril 1988 était entrée en force; en l'absence de motif de révision, le service vaudois a considéré qu'il ne pouvait qu'écarter la demande d'exonération.
E. Portée par un recours du 29 avril 1992 devant le Tribunal administratif, cette décision a été confirmée, l'autorité de céans faisant d'ailleurs sienne la motivation de la décision sur réclamation. Néanmoins, le Tribunal fédéral, à la suite d'un recours de droit administratif de X.________, a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. L'arrêt souligne que l'autorité genevoise avait rendu, le 28 avril 1988, une "décision concernant la réduction de la taxe", laquelle ne concernait, selon le commentaire de l'autorité en question (daté du 12 janvier 1993, joint à une copie de la décision en question transmise au Tribunal administratif), que l'art. 17 al. 1 LTEM, dans sa teneur en vigueur en 1988. Le Tribunal fédéral, relevant que la demande d'exonération n'avait été formée qu'en 1991, a dès lors retenu que l'autorité genevoise n'avait pas statué sur cette question dans sa décision du 28 avril 1988. Il en résulte dès lors que c'est à tort que tant le Service de l'administration militaire, dans sa décision sur réclamation, que le Tribunal administratif avaient refusé d'examiner la demande d'exonération sur le fond.
A réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, le magistrat instructeur a procédé à un nouvel échange d'écritures, dans le cadre duquel le service intimé a préavisé à nouveau pour un refus d'exonération, tout comme l'Administration fédérale des contributions (courrier des 6 juin, respectivement 28 novembre 1995). Quant à X.________, il complété ses moyens dans des écritures des 13 juin et 25 octobre 1995; à cette dernière occasion, il a encore ajouté qu'il aurait également été déclaré inapte au service à raison d'une sinistrose provoquée par le service militaire. Il avait en effet demandé à être exempté du cours de répétition 1987, son épouse étant sur le point d'accoucher; cependant, il s'est heurté à un refus et sa femme a accouché peu après d'un enfant, décédé quelques jours après sa naissance (soit le 25 juin 1987). Cependant, les circonstances entourant ce "refus" sont peu claires, puisque X.________, en définitive a été licencié à l'entrée en service.
F. Le recourant a encore été invité à se déterminer sur un arrêt du Tribunal fédéral qui lui était communiqué (arrêt no 126 de la nouvelle collection des arrêts rendus par le Tribunal fédéral en matière de taxe d'exemption du service militaire; ATF - LTEM), ce qu'il a fait par lettre du 12 décembre 1995.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 (ci-après : LTEM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTEM), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
b) La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).
Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié; v. également, sur tous ces points, TA, arrêt du 30 août 1994, FI 94/026).
2. On ne s'attardera pas aux affections du dos et des pieds, dont le recourant souffrait déjà avant le recrutement; en effet, il s'agit là clairement d'affections d'origine civile certaine. Celles-ci ne sauraient dès lors justifier l'exonération demandée en application de l'art. 4 al. 1 lit. b LTEM.
3. Le recourant invoque au premier chef, comme motif d'exonération, la hernie inguinale gauche, apparue selon lui à cause du service militaire accompli en 1980. L'autorité intimée affirme là aussi qu'il s'agirait d'un trouble d'origine civile; cependant, l'Office fédéral de l'assurance militaire avait pour sa part admis, dans une lettre du 8 février 1982 qu'il s'agissait d'une atteinte probablement causée par les efforts accomplis au cours du service militaire, en conséquence de quoi elle avait annoncé accepter de prendre en charge les frais d'une opération. Il est vrai également que le recourant avait été opéré auparavant d'une hernie inguinale opérée à droite, ce qui pourrait indiquer l'existence d'une prédisposition.
Cette question peut cependant demeurer indécise, la demande d'exonération devant être écartée de toute façon pour un autre motif. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF - LTEM no 126, déjà cité, du 17 juillet 1995), le lien de causalité, qui justifierait en principe l'exonération de la taxe en raison d'une atteinte portée à la santé par le service militaire, est rompu lorsque le militaire refuse de se soumettre à une intervention chirurgicale qui s'impose parce qu'elle ne comporte pas de risques spéciaux et aurait vraisemblablement permis de rétablir l'état antérieur (cet arrêt confirme un jugement antérieur du 4 février 1966 (ATF non publié, cité par Fritz Koebel, dans une contribution publiée aux Archives 44, 228). Dans le cas d'espèce et se fondant sur l'avis de son assesseur spécialisé, le Tribunal administratif retient que la hernie inguinale gauche dont souffrait X.________ pouvait être réduite par une opération chirurgicale dépourvue de complication. En l'état, l'on était en droit d'admettre que le militaire s'y soumette, ce d'autant que l'assurance militaire s'était engagée à prendre cette opération en charge; les raisons évoquées par l'intéressé pour un refus de cette intervention paraissent relever pour l'essentiel de la commodité ou, à tout le moins, des choix personnels de celui-ci. Au demeurant, X.________ fait valoir, dans son écriture du 25 octobre 1995 que la hernie en question a finalement entraîné une opération complexe, laquelle n'a pas permis une restitution de l'état antérieur. A supposer que cette argumentation soit pleinement convaincante, pour la situation de 1994, elle ne démontre rien pour une période largement antérieure; l'aggravation de la hernie, causée initialement (sous réserve des doutes émis ci-dessus) au cours de répétition 1980, du fait de l'absence de traitement depuis lors jusqu'en 1994, ne saurait être mise sur le compte de l'accomplissement des obligations militaires.
Pour le surplus, les critiques adressées par le recourant à la jurisprudence du Tribunal fédéral évoquée ci-dessus ne sont guères compréhensibles; en substance d'ailleurs, celle-ci n'a pas varié, sur la base d'un texte légal qui a été légèrement modifié sur le plan rédactionnel, mais non matériel.
Les moyens du recourant à cet égard devant être écartés, la demande d'exonération ne saurait être accueillie en raison de la hernie inguinale gauche dont le militaire a été affecté dès la fin 1980.
4. X.________ fait encore valoir qu'il a été libéré de ses obligations militaires pour motif de sinistrose; en outre, cette affection serait due au service militaire. Il explique en effet que, au printemps 1987, son épouse se trouvait enceinte, le terme présumé étant fixé au 19 juin 1987; en prévision de cette naissance, il a demandé à être dispensé du cours de répétition 1987. Il s'est toutefois heurté à un premier refus, ayant eu à ce propos un entretien qu'il qualifie de très houleux avec ses supérieurs. En définitive, il a cependant été libéré du cours en question le jour de l'entrée en service, soit le 3 juin 1987. Son épouse a par la suite mis au monde un garçon, en date du 20 juin 1987, décédé le 25 juin suivant.
Indépendamment de cette issue fatale et du ressentiment qu'a pu en concevoir X.________, le tribunal, se fondant ici sur l'avis de son assesseur spécialisé en matière médicale, considère que le lien de causalité nécessaire entre le service militaire, d'une part, et l'affection du contribuable, d'autre part, n'est pas suffisamment établi; en effet, il est des plus douteux que la sinistrose soit due, si l'on comprend bien, à un entretien entre l'intéressé et ses supérieurs portant sur la demande de congé précitée, même s'il s'est déroulé dans des conditions de très forte tension.
Quoi qu'il en soit, la fiche établie par la CVS le 6 avril 1988 ne retient pas la sinistrose comme motif de libération, mais seulement sous la rubrique "Autres constatations"; cette affection apparaît dès lors, non pas comme un motif déterminant, mais comme un élément de nature secondaire.
Force est dès lors d'en conclure que cette sinistrose ne saurait constituer un motif d'exonération au sens de l'art. 4 al. 1 lit. b LTEM.
5. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté, un émolument de 800 fr. étant mis à la charge de son auteur; celui-ci n'a au surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA), ce d'autant qu'il procède en son nom personnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 7 avril 1992 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, est maintenue.
III. Un émolument de justice de Fr. 800.-- (huit cents francs) est mis à la charge du recourant X.________.
sa/Lausanne, le 11 juillet 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)