CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 septembre 1995
sur le recours interjeté par les hoirs de A. X.________, représentés par l'avocat Urbain Lambercy, case postale 1029, 1001 Lausanne
contre
la décision de la Commission dimpôt et recette de district de Lausanne-Ville du 31 mai 1995 (fixation d'un délai pour produire des pièces avec menace de taxation d'office et d'amende).
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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. J.-P. Kaeslin et M. V. Pelet, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A. X.________ est décédé à Lausanne le 23 novembre 1988, laissant pour héritiers son épouse, B. X.________, et son fils, C. X.________. Ouverte le même jour, la succession n'est toujours pas liquidée, des problèmes ayant surgis à propos de la détermination des biens en faisant partie à cause de la création quelques jours avant le décès d'une fondation de famille.
B. L'impôt successoral a fait ainsi l'objet d'une taxation provisoire. De même, les deux héritiers qui ont régulièrement déposé leur déclaration d'impôt sans y englober tous les biens de la succession ont-ils été taxés provisoirement pour les périodes 1987-1988, 1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, l'autorité fiscale ayant chaque fois empêché que la taxation devienne définitive en délivrant l'avis prévu par l'art. 98 al. 3 LI.
C. Le 7 février 1995, la Commission d'impôt et recette de district de Lausanne (ci-après : la commission) a écrit au mandataire des héritiers pour lui demander de produire différentes pièces en relation avec la taxation des périodes fiscales ayant fait l'objet d'une taxation provisoire. Un délai au 31 mars 1995 était fixé pour donner suite à cette requête. Le délai n'ayant pas été observé, la commission a adressé le 18 mai 1995 des rappels, avec menace de taxation d'office et amende pour chacune des périodes en cause. Le 29 mai 1995, le mandataire des héritiers a demandé une prolongation au 30 juin 1995 du délai imparti pour produire des pièces réclamées le 7 février 1995. Par lettre du 31 mai 1995, la commission a refusé cette prolongation en invoquant des raisons de prescription, et a accordé un ultime délai de 5 jours pour effectuer les productions requises. Le 6 juin 1995, B. X.________et C. X.________ ont déclaré recourir contre ce qu'ils affirment être une décision.
D. Le recours a été enregistré au Tribunal administratif le 8 juin 1995 au moyen d'un avis attirant l'attention des parties sur le fait que la qualité de décision de l'acte attaqué était douteuse, et les invitant à se déterminer sur cette question. L'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), à qui le dossier avait été transmis par la commission, a déposé son dossier et des observations le 20 juin 1995, concluant à l'irrecevabilité du recours. Les recourants n'ont en revanche pas procédé dans le délai imparti.
Par avis du 22 juin 1995, le Tribunal administratif a avisé les parties qu'il statuerait préjudiciellement sur la question de la recevabilité du recours, en invitant à nouveau les recourants à se prononcer dans un délai fixé au 10 juillet 1995, invitation demeurée sans suite.
Le Tribunal administratif a délibéré en l'absence des parties.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales, lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par loi pour en connaître. Est une décision l'acte administratif qui répond aux conditions de l'art. 29 LJPA (analogues à celles de l'art. 5 PA, en droit fédéral) soit un acte qui a pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, ou d'en constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue (ATF 118 Ia 121).
2. La décision entreprise ne revêt aucune des caractéristiques de la décision au sens de la définition rappelée ci-dessus. Sans doute s'agit-il d'une mesure destinée à faire avancer la procédure de taxation et à contraindre le contribuable à respecter le devoir de collaboration qui est le sien en cette circonstance. Mais elle ne touche ni sur le fond ni sur la procédure les droits du contribuable, qui reste associé à la procédure, avec les droits et obligations qui sont les siens, en particulier la possibilité de contester la taxation à intervenir en exerçant son droit de réclamation, puisque l'on n'est pas en présence d'une violation de procédure entraînant la déchéance de ce droit (art. 100 al. 2 LI).
Les recourants, qui n'ont pas utilisé la possibilité qu'il leur était offerte de compléter leur argumentation, se bornent à affirmer sans autre démonstration que "...une taxation d'office, de même qu'une amende, affecte concrètement la situation juridique d'un administré" (lettre du 6 juin 1995 p. 2). Ils ne développent en aucune manière ce moyen, et n'exposent pas en quoi leur situation juridique serait modifiée par la mesure attaquée, dont il faut rappeler qu'elle ne prononce ni amende ni taxation d'office, mais menace seulement de le faire. Dans ces conditions, la fixation d'un délai aux fins d'obtenir d'un contribuable qu'il exécute ses obligations de procédure, assortie de l'avertissement des conséquences que pourrait avoir son inaction, ne saurait être considérée comme une décision susceptible de recours (voir par exemple ATF 108 V 215, qui traite de la situation comparable d'un assuré AI sommé de se soumettre à des mesure de réadaptation avec menace de privation ou de réduction de rente).
3. On pourrait peut-être soutenir - mais les recourants ne l'ont pas fait - que l'on est en présence d'une décision incidente (voir par exemple Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, no 1053), mais l'argumentation se heurterait alors au fait que cette dernière, simple étape vers la décision finale, ne saurait être attaquée comme telle en l'absence d'une disposition légale le prévoyant expressément, faute de créer un dommage irréparable au sens de la jurisprudence, c'est-à-dire ne pouvant plus être éliminé par une décision finale même favorable aux recourants (ATF 117 Ia 251 consid. 1b et les références citées).
4. Il n'y a dans ces conditions pas lieu d'entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable aux frais des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint