CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 novembre 1996
sur le recours interjeté par l'hoirie de feu X. A.________ et Y. A.________, représentés par Z. A.________, à Crissier,
contre
la décision de l'Administration cantonale des impôts du 12 avril 1995 qui fixe le domicile fiscal de Madame et Monsieur X. A.________ à Lausanne, à partir du 1er janvier 1995.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Raymond Bech et M. Philippe Maillard, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Les époux X. A.________ et Y. A.________ vivaient depuis de nombreuses années à B.________ où M. X. A.________ exerçait la profession d'agriculteur. Ils étaient propriétaires d'un appartement de quatre pièces en PPE, remis en location dès avril 1992. Souffrant l'un et l'autre d'une maladie incurable (artériosclérose et maladie d’Alzheimer), ils ont séjourné dès décembre 1991 dans l'établissement médico-social "Le Château" à Crissier, puis à la fermeture de cet établissement à fin juillet 1992, dans l'établissement "Grand-Vennes" à Lausanne.
Selon les renseignements fournis par la Direction des finances de la Ville de Lausanne, l'arrivée des époux A.________ dans la Commune de Lausanne a été annoncée au bureau du Contrôle des habitants le 17 septembre 1992, avec effet dès le 29 juillet 1992, un domicile principal à l'adresse de leur fille, à B.________, étant réservé.
B. En septembre 1994, un questionnaire pour la détermination du domicile fiscal a été adressé aux époux A.________. Il a été rempli, en date du 23 septembre 1994, par leur fils Z. A.________ qui précisait alors que les deux intéressés souffraient d’une maladie à évolution irréversible et ne jouissaient plus de leurs facultés. Dans ce questionnaire, sous la rubrique "autres renseignements utiles", il est indiqué que l'EMS Grand-Vennes constitue "l'endroit considéré comme la demeure conjugale".
Le 27 septembre 1994, la direction des finances de la Commune de Lausanne a indiqué à M. X. A.________ que la Commune de Lausanne devait être considérée comme le domicile fiscal du couple à partir du 1er janvier 1995. Une copie de cette lettre a été adressée à la Commune de B.________, qui n’a pas réagi, et à Z. A.________ qui s’est opposé verbalement à l’inscription de ses parents au rôle des contribuables lausannois.
Le 11 avril 1995, X. A.________ est décédé au CHUV à Lausanne.
C. Par décision du 12 avril 1995, l’Administration cantonale des impôts (ACI), après avoir entendu Z. A.________, a fixé le domicile fiscal des époux A.________ à Lausanne à partir du 1er janvier 1995.
D. En date du 24 avril 1995, Z. A.________ a interjeté un recours contre cette décision au Tribunal administratif. Implicitement, le recours tend à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que le domicile des époux A.________ est maintenu à B.________. A l'appui de ses conclusions, le recourant a exposé en bref ce qui suit : lors de leur hospitalisation en établissement psycho-gériatrique, les époux A.________ n'avaient ni la faculté de décision, ni une quelconque volonté de transférer leur domicile. Quelques meubles ont été portés dans l'établissement. D'autres ont été déposés à B.________, au domicile de leur fille, qui réservait à ses parents une chambre indépendante dans sa villa. Depuis plusieurs mois cependant leur état de santé ne leur permettait plus de quitter l'établissement. Enfin, le recourant note : "relevons encore qu’aucun service de la Ville de Lausanne ne s’est jamais intéressé à mes parents pour des motifs humains et que seul l’intérêt financier les intéresse. Par exemple, lors du décès de mon père, il n’a pas été possible d’obtenir l’assistance d’un pasteur local et que le service religieux a été assuré par un pasteur délégué par la paroisse de B.________.”
L’ACI et la Commune de Lausanne ont conclu au rejet du recours, se référant à la jurisprudence en matière de séjour dans un EMS d’une durée indéterminée. La Commune de B.________ s’en est remise à justice.
E. Le tribunal, s’estimant suffisamment renseigné, a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 14 al. 6 de la loi sur les impôts cantonaux (LI), lorsque le lieu de la taxation ne peut pas être déterminé d'emblée selon les principes énoncés aux alinéas précédents, il est fixé par l'Administration cantonale des impôts sur demande du contribuable, des municipalités ou des commissions d'impôts intéressées. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès sa notification. L'article 104, qui prévoit la procédure de recours devant le Tribunal administratif, est applicable.
Le recours, adressé le 25 avril 1995 à l'autorité intimée, qui l'a transmis au Tribunal administratif, a donc été interjeté à temps auprès de l'autorité compétente.
2. Se pose en revanche la question de la recevabilité du recours déposé par Z. A.________ au nom de feu X. A.________ et d'Y. A.________. Le dossier ne contient en effet aucune procuration autorisant Z. A.________ à agir comme mandataire de l'hoirie X. A.________ et d'Y. A.________. Il ressort cependant du dossier que Z. A.________ est le fils des intéressés, qu'il a signé leurs déclarations fiscales 1993-1994 et 1995-1996 et qu'il les a tous deux représentés au cours de la procédure devant les autorités fiscales. Il n'y a néanmoins pas lieu d'instruire plus avant cette question qui peut rester ouverte, vu l'issue du recours.
3. En droit cantonal et fédéral, les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou en séjour dans le canton, respectivement en Suisse (art. 14 al. 1 LI; art. 3 al. 1 de la loi sur l'impôt fédéral direct, LIFD).
Une personne a son domicile en Suisse, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral ( art 3 al. 2 LI, art. 3 al. 2 LIFD).
Le renvoi aux art. 23 à 26 du Code civil pour définir la notion de domicile a été abandonné au profit d'une définition propre au droit fiscal qui reprend cependant les termes de la définition du droit civil (voir Message du Conseil fédéral concernant la LIFD, FF 1983 III 91, commentaire ad art. 3 LIFD). Le droit cantonal s'est adapté au droit fédéral en calquant l'art. 3 LI sur la teneur de l'art. 3 LIFD (modification de la LI du 21 juin 1994). La notion de domicile, comprise au sens du droit fiscal, telle qu'elle a été développée par la jurisprudence à partir de la définition contenue à l'art. 23 du code civil, reste cependant valable sous le nouveau droit : comme le relèvent Ryser/Rolli (Précis de droit fiscal (impôts directs), 3ème éd., Berne 1994, p. 26), que la loi se réfère au droit civil ou qu'elle contienne sa définition propre ne devrait pas conduire à des disparités matérielles significatives au stade de l'application.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, développée sous l'empire de l'arrêté concernant l'impôt fédéral direct (AIFD), pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y établir durablement, ce qui importe n'est pas la volonté intime de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention (ATF 97 I 1, JdT 1972 I 348, Archives 49 p. 90). Ainsi, la détermination du domicile doit se faire au regard de l'ensemble des circonstances et non pas sur la base d'éléments de caractère purement formel, tel le dépôt des papiers. Dans un prononcé cité par l'ACI et concernant une affaire semblable au cas d'espèce, la Commission cantonale vaudoise de recours en matière fiscale a jugé qu'un séjour pour raisons de santé, s'il apparaît en général temporaire, devient permanent et partant propre à constituer un domicile, lorsqu'il dure un temps relativement long et que sa fin dépend de circonstances encore indéterminées, au point qu'on puisse admettre la rupture des liens personnels avec le domicile antérieur et le transfert du centre de l'existence au nouveau lieu de résidence (RDAF 1977, p. 110 et jurisprudence citée à la page 111). Toutes ces considérations demeurent valables au regard du droit en vigueur en 1995.
4. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier, que les époux A.________ se sont vu contraints par leur âge avancé et leur état de santé de renoncer à vivre seuls dans leur appartement à B.________, pour se fixer dans un établissement médico-social dès décembre 1991. En avril 1992, les époux A.________ ont loué leur appartement à des tiers, emportant quelques meubles avec eux dans leur chambre à Crissier. Au vu de l'état avancé de leur maladie, ils n'ont plus guère été en mesure de quitter l'établissement. X. A.________ est décédé suite à une brève hospitalisation le 11 avril 1995, alors que les jours de son épouse seraient comptés d'après les déclarations de leur fils dans l'acte de recours. Dans ces conditions, à tout le moins dès 1995, il apparaissait impossible que les époux A.________ retournent vivre à B.________. Le centre de leur existence, singulièrement diminué du reste, s'est ainsi déplacé à Lausanne où l'EMS "Grand Vennes" a fourni à monsieur, jusqu'à son décès, et fournit encore à madame l'entretien et les soins nécessaires. Dès lors, même si les époux A.________ ont exprimé le désir fort légitime de regagner la commune de B.________ et même d'y être enterrés (comme cela a d'ailleurs été le cas pour X. A.________), ce souhait, pas plus que l'élément formel du dépôt des papiers, ne sauraient l'emporter sur les circonstances objectives, ici décisives, provoquées par leur hospitalisation prolongée à Lausanne.
Les conditions requises par la jurisprudence pour la fixation du domicile fiscal des époux A.________ à Lausanne apparaissent dès lors réunies en l'espèce. La décision attaquée se révèle donc justifiée.
5. Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté et un émolument mis à la charge des recourants qui succombent.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts du 12 avril 1995 fixant le domicile des époux A.________ à Lausanne dès le 1er janvier 1995 est confirmée.
III. Un émolument de fr. 500.- (cinq cents) est mis à la charge de l'hoirie de feu X. A.________ et d'Y. A.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
sa/fo/Lausanne, le 26 novembre 1996
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.