CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 20 décembre 1995

sur le recours interjeté par la X.________, au nom de laquelle agit sa municipalité

contre

la décision de l'Administration cantonale des impôts du 22 juin 1995 maintenant le domicile fiscal de Y.________ à Z.________ (Valais)

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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. Ph. Maillard et M. J.-L. Colombini, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Y.________, célibataire, née en 1960, est employée en qualité de nurse à l'Hôpital de zone de X.________. Elle est locataire dans cette ville d'un petit appartement de deux pièces, meublé par ses soins.

B.                     Au printemps 1992, Y.________ a reçu du Service des finances de la X.________ un questionnaire pour la détermination du domicile fiscal. Elle a rempli ce document, en indiquant que ses relations avec la ville de X.________ concernaient son activité professionnelle exclusivement, qu'elle passait tous ses jours de congé à Z.________, qu'elle se rendait de toute façon régulièrement (une à deux fois par semaine) dans cette localité pour s'occuper de la maison familiale et de son père, veuf et solitaire, enfin que l'appartement de X.________ lui était malgré tout nécessaire en raison des contraintes de sa profession (horaires irréguliers, notamment).

C.                    Par décision du 7 décembre 1992, et sur demande de la X.________, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a fixé le domicile fiscal de Y.________ à X.________. Cette décision a été contestée par le Service cantonale des contributions de l'Etat du Valais. Après avoir, dans un premier temps,  maintenu sa décision (lettre du 19 mai 1993), l'ACI est revenue sur celle-ci à la suite de nouvelles informations fournies par la contribuable. Celle-ci avait en effet contesté la taxation notifiée en décembre 1993 en indiquant que, depuis janvier 1994, son travail comportait des gardes de douze heures d'affilée, lui permettant de consacrer beaucoup plus de temps à son père à Z.________ durant son temps libre, soit quinze à seize jours par mois (lettre du 2 mars 1994 de Y.________ à la direction des finances de la X.________). Sur requête formelle du 16 mars 1994 de la X.________ demandant la fixation du domicile fiscal dans cette ville, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, l'ACI a admis, le 22 juin 1995, que le domicile fiscal principal de l'intéressée restait à Z.________. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 29 juin 1995.

                        L'ACI s'est déterminée le 11 septembre 1995, concluant au  rejet du recours. Y.________, invitée à participer à la procédure, a confirmé sa position, selon laquelle le centre de ses intérêts était à Z.________.

                        Le Service cantonal valaisan des contributions a également conclu au rejet du recours. 

et considère en droit :

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1.                     Dans le droit fiscal intercantonal, le domicile se détermine essentiellement selon les critères du droit civil. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), c'est-à-dire à l'endroit dont la personne fait le centre de ses intérêts vitaux (ATF 108 I a 252 et les références citées; StE 1992, B 11.1 no 13). Ni les annonces faites aux autorités de police et de contrôle des habitants, ni le dépôt des papiers de légitimation ne sont à cet égard déterminants, s'agissant de simples indices (ATF 108 I a 252, cons. 5; ATF 113 I a 465).

                        Selon la jurisprudence également, il faut considérer que le contribuable de condition dépendante, qui n'exerce pas une activité dirigeante, a son domicile fiscal et civil au lieu où se trouve sa famille lorsqu'il rentre régulièrement auprès d'elle en fin de semaine et pour les vacances, sans qu'il faille se montrer très strict quant à la fréquence de ces déplacements, puisqu'il faut prendre aussi en considération le temps et les frais qu'ils supposent (ATF 111 I a 41 cons. 3; ATF 104 I a 268 cons. 3 a).

2.                     Le Tribunal administratif a déjà considéré que le lieu de travail d'une personne, avec occupation d'un petit logement durant la semaine, n'était pas un élément suffisant pour fonder un domicile fiscal dans cette commune, lorsqu'il s'agissait de travailleurs de condition dépendante quittant régulièrement durant le week-end leur lieu de leur travail pour retourner auprès de leur famille (v. arrêt FI 91/052 du 27 janvier 1993 et FI 93/008 du 4 juin 1993). Il a repris à cet égard les principes dégagés par une jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours, selon laquelle un séjour dans le canton de Vaud limité à ce qui est nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle ne saurait justifier que l'on renonce attribuer une importance prépondérante liée à la famille (RDAF 1967 p. 45; RDAF 1965 p. 312).

                        Il n'a y en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, dont le bien-fondé paraît être aujourd'hui généralement reconnu en Suisse (voir par exemple deux arrêts récents bernois (JAB 1995 p. 259) et neuchâtelois (Revue fiscale 1995 p. 445) et que le Tribunal administratif a encore récemment confirmée (arrêt FI 92/054 du 13 février 1995). Il résulte en effet clairement du dossier que la résidence à X.________ de Y.________ est utilisé essentiellement en fonction des contraintes de sa profession, qui l'empêchent de faire chaque jour les trajets depuis son domicile de Z.________, même si de tels déplacements sont courts et aisés, comme le relève la X.________. Cette dernière fait certes également valoir qu'elle a un intérêt légitime à pouvoir encaisser des impôts des salariés travaillant sur son territoire et bénéficiant des prestations fournies par les pouvoirs publics au même titre que toutes les personnes habitant un appartement ou une maison sur la commune. Mais, même si l'on peut comprendre que les autorités d'une commune soient soucieuses de ne pas laisser échapper des contributions fiscales relatives à des revenus réalisés sur leur territoire, un tel intérêt de nature financier n'est pas suffisamment prépondérant pour justifier, en l'absence d'une règle légale précise et expresse, que l'on ne s'en tienne pas au principe du for fiscal déterminé, pour les personnes physiques, par le domicile civil.

3.                     Dans ces conditions, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il émane une autorité agissant en vertu de ses prérogatives de puissance publique, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA). 


Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 22 juin 1995 de l'Administration cantonale des impôts maintenant le domicile fiscal de Y.________ à Z.________ est confirmé.

 

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 1995

 

Le président :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint