CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 mars 1996

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________

contre

la décision sur réclamation prononcée le 19 septembre 1995 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des affaires militaires.

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Composition de la section: M. E. Poltier, président; M. Ch. Constantin et M. J.-P. Kaeslin, assesseurs. Greffier: M. P. Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1963, a effectué 257 jours de service militaire obligatoire, soit l'école de recrues et six cours de répétition. Par décision du 28 décembre 1990, il a été déclaré inapte au service. Il est depuis lors astreint au paiement de la taxe d'exemption du service militaire, dont il s'est acquitté pour les années 1990 à 1993.

B.                    Par décision du 15 août 1995, le Service des affaires militaires a notifié à X.________ le bordereau de la taxe d'exemption pour l'année 1994, soit 852 fr., calculés en fonction d'un revenu imposable de 28'400 fr., sous déduction de 3/10èmes (jours de service accomplis jusqu'à fin 1990) et d'1/10ème (un jour accompli dans la protection civile), soit au total 536 fr. 75.

C.                    X.________ a formé réclamation contre ce bordereau, par courrier du 17 août 1995, invoquant en substance les nouvelles dispositions de la réforme "armée 95". Par décision du 19 septembre 1994, sa réclamation a été rejetée.

D.                    Par acte du 28 septembre 1995, X.________ recourt en temps utile au Tribunal administratif contre la décision de rejet de sa réclamation. Les griefs qu'il invoque, de même que les moyens de droit de l'autorité intimée et, parmi ces derniers, ceux à l'appui desquels la décision attaquée a été prononcée, seront examinés ci-dessous dans les considérants en droit.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant soutient qu'à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, des nouvelles dispositions sur la réforme de l'armée, il doit être considéré comme libéré de l'obligation de servir, au vu du nombre de jours accomplis et des taxes dont il s'est acquitté; à ses yeux, il ne devrait dès lors plus être astreint au paiement de la taxe d'exemption du service militaire. Pour illustrer son argumentation, il compare sa situation à celle d'une personne née en 1975, qui, en 2015, aurait accompli l'école de recrues plus cinq cours et qui, déclaré entre-temps inapte au service, aurait payé la taxe afférente à l'exemption de cinq cours non accomplis.

                        Pour l'Administration fédérale des contributions, interpellée par le juge instructeur, la décision sur réclamation doit être confirmée, dans la mesure où les jours de service accomplis n'entrent en considération que pour le calcul de la taxe et le calcul auquel s'est livré le Service des affaires militaires est correct.

                        a) La taxe d'exemption du service militaire résulte de l'art. 2 de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après : LTEM) et s'inscrit dans le cadre général de l'obligation de servir prévu par l'art. 18 de la Constitution fédérale. Elle a pour but d'éviter, parmi les personnes soumises aux obligations militaires, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un service et celles qui n'en font pas; elle constitue à ce titre une contribution de remplacement. Le militaire qui, à l'image du recourant, est dispensé d'un service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa classe d'âge et la perception d'une taxe doit compenser cet avantage, sous la forme d'une prestation financière (cf art. 1er LTEM).

                        b) Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption est le fait, pour un homme astreint au service, de ne pas effectuer le service militaire (art. 2 al. 1 lit. c LTEM). Ce dernier comprend les services prévus par la législation militaire, soit, dans les textes en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, "les services d'instruction et les services actifs dans les classes de l'armée ou dans le service complémentaire" (art. 7 al. 1 LTEM ancien).

                        c) Dans le cadre de réforme de l'armée, dite "Armée 95" (cf arrêté fédéral du 18 mars 1994 sur la réalisation de l'armée 95; ci-après : AFRA 95, in ROLF 1994 II 1622), un certain nombre de textes ayant trait à la législation militaire, dont la LTEM, ont subi plusieurs modifications, dont il résulte, pour l'essentiel, la suppression de l'unité d'armée landwehr et la suppression des services d'instruction de l'unité landsturm, ce qui a notamment pour conséquence d'arrêter à l'âge de 42 ans la fin de l'obligation de servir pour les soldats (art. 2 al. 2 lit. a AFRA 95) et de réduire à 330 le total des jours de services d'instruction pour les soldats et les sous-officiers (art. 4 al. 1 AFRA 95).

2.                     Sans le préciser, le recourant invoque l'art. 48 de l'Ordonnance sur l'accomplissement des services d'instruction du 24 août 1994 (ci-après : OASI; ROLF 1994 III 2951), dont la lettre a de l'alinéa 1er a réduit la durée des services d'instruction, pour les soldats, dès le 1er janvier 1995, à huit cours de répétition de vingt jours chacun et un cours de complément de treize jours, soit au total 173 jours, sans compter l'école de recrues. Or, il s'agit d'une règle transitoire, applicable exclusivement à ceux qui ont servi sous le régime "Armée 61" et qui n'ont pas atteint la limite d'âge selon "Armée 95", vu le texte de l'art. 4 al. 2bis LTEM, selon lequel celui qui s'est acquitté de toutes ses obligations militaires conformément à la législation militaire est exonéré de la taxe. Par ailleurs, à teneur de l'art. 48 al. 3 OASI, "celui qui apporte la preuve du nombre de jours selon le 1er alinéa a accompli l'ensemble des obligations de service". Le recourant soutient que des conséquences doivent en être tirées s'agissant de la taxe militaire, de sorte qu'ayant, selon lui, accompli le nombre de jours de service requis par les nouvelles dispositions, il doit être dès lors exempté de toute taxe.

                        a) En premier lieu, il faut objecter à la thèse du recourant la date d'entrée en vigueur du texte sur lequel il fonde son raisonnement, à savoir le 1er janvier 1995. L'application des nouvelles dispositions à une taxe réclamée pour des cours non effectués en 1994 se heurte par conséquent au principe de la non-retroactivité des lois. A ce sujet, on rappelera que la doctrine distingue la rétroactivité proprement dite de la rétroactivité improprement dite (cf Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome I, p. 147; Moor, Droit administratif, Berne 1988, tome I, no 2.5.2.3). La première vise les cas où la règle de droit s'applique à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur; elle est, en principe prohibée (cf., notamment, art. 1er du Titre final du Code civil suisse). Le recourant a été déclaré inapte au service en décembre 1990, alors qu'il avait effectué 257 jours de service. La fait générateur de son assujettissement à la taxe d'exemption due pour l'année 1994 s'est donc entièrement produit sous l'empire des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994. Le principe de l'assujettissement ne peut par conséquent plus être remis en cause par l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

                        La seconde applique en revanche une nouvelle réglementation à des situations créées sous l'ancien droit, mais qui perdurent; elle est, en principe, admissible. Pour le calcul de la taxe militaire due à compter du 1er janvier 1995, le recourant sera soumis aux nouvelles dispositions "Armée 95", mais pas avant cette dernière date, puisque ces dernières ne déploient aucun effet juridique avant leur entrée en vigueur. A cet égard, force est de constater que, selon la règle transitoire de l'art. 48 OASI, le recourant n'a accompli que 139 jours de service. Il résulte en effet qu'au 1er janvier 1995, le recourant a de toute façon manqué deux cours de répétition et un cours complémentaire. Par ailleurs, l'art. 48 OASI précité, en relation avec l'art. 4 al. 2bis LTEM, ne tient pas compte des jours de service "payés" par la taxe, mais non effectués. Dans le cadre du nouveau droit, soit dès l'année d'assujettissement 1995, il sera par conséquent astreint, jusqu'à l'année de ses 42 ans, au paiement de la taxe d'exemption.

                        b) En second lieu, le texte de l'art. 19 LTEM ne dispense pas le recourant de l'obligation de payer une contribution de remplacement pour les jours de cours non effectués. La teneur de l'alinéa 1 n'a en effet pas été modifiée: "La taxe est réduite d'après le nombre total de jours de service que l'assujetti a accomplis jusqu'à la fin de l'année d'assujettissement". C'est simplement la limite d'âge consacrée par l'art. 4 al. 1 lit. d LTEM que le nouveau régime a modifié. Jusqu'au 31 décembre 1994, la taxe militaire est due jusqu'à la fin de l'obligation de servir, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 50 ans (cf art. 1er al. 2 de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire); or, dès le 1er janvier 1995, cette obligation perdure, mais jusqu'à l'âge de 42 ans seulement, pour les soldats, notamment (cf art. 2 al. 3 lit. a AFRA 95). Comme par le passé, les jours de cours effectués, sous réserve de l'art. 48 OASI, n'influent que sur le montant de la taxe due. En vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, l'art. 19 al. 2 LTEM ancien prévoit la réduction d'un dixième pour "50 à 99 jours de service" et d'un dixième "par tranche de 100 jours de service en plus ou par fraction de celle-ci". Dans le nouveau régime, cette dernière réduction passe en revanche à un dixième "par tranche de 50 jours de service en plus ou par fraction de celle-ci" (art. 19 al. 2 LTEM modifié).

                        c) Enfin, par la comparaison hasardeuse à laquelle il s'est livré dans ses écritures, le recourant semble invoquer le respect du principe de l'égalité de traitement. Or, toute modification législative entraîne nécessairement une inégalité de traitement, de sorte qu'un tel moyen ne peut être accueilli. Ce qui importe, en revanche, c'est que la rétroactivité, lorsqu'elle est appliquée - ce qui n'est pas le cas ici -, ne créé pas d'inégalités entre les situations qui se sont produites pendant la période qu'elle couvre (v. notamment, Moor, op. cit. no 2.5.3, plus références citées). On observera aussi que l'adoption de règles transitoires visent à atténuer les rigueurs ou les inégalités les plus criantes créées par la nouvelle législation; c'est précisément le rôle de l'art. 48 OASI dont le recourant ne remplit pas les conditions d'application.

3.                     a) La décision entreprise apparaît dans ces conditions comme bien fondée, puisqu'elle retient, à la charge du recourant, une taxe d'exemption d'un montant de 536 fr. 75, soit 3% du revenu net (art. 13 al. 1 LTEM ancien), y compris une réduction de trois dixièmes, conformément à l'art. 19 al. 2 LTEM ancien, plus un dixième en vertu de l'art. 71 de l'Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur la protection civile.

                        b) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision entreprise. Au surplus, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision sur réclamation du Service des affaires militaires du 19 septembre 1995 est confirmée.

III.                     Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 27 mars 1996

Le président:                                                                                             Le greffier:
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)