CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 février 1996
sur le recours interjeté par A.________, à Y.________
contre
la décision du Service des affaires militaires du canton de Vaud du 28 septembre 1995 (refus et exonération de la taxe militaire)
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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. C. Jaques et M. J.-C. Maire, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant A.________, né en 1962, pâtissier-confiseur, a été recruté le 22 avril 1981 et incorporé comme fusilier dans l'infanterie. Il a été déclaré inapte au service par décision de la CVS du 11 décembre 1989.
B. Le recourant a été convoqué à l'école de recrues le 1er février 1982. Il a été licencié le 26 avril suivant, après avoir été victime d'un accident le 16 avril 1982, qui a provoqué une déchirure du ligament latéral externe de la cheville droite. A la suite de cet accident, le recourant a été conduit à l'Hôpital de X.________ où des radios ont permis de démontrer "...en varus forcé un bâillement de 18 degrés dans l'articulation tibio-astragalienne droite". Le traitement proposé (indépendamment d'un traitement d'une rhinopharyngite, sans intérêt pour la présente cause), consistait en une intervention chirurgicale urgente.
C. Le recourant ayant refusé de subir l'opération nécessaire à X.________, il a été conduit immédiatement à l'Hôpital de Zone de Z.________ d'où il est sorti le 26 avril 1982, après avoir subi une exploration chirurgicale avec suture du ligament externe de la cheville droite et immobilisation dans une attelle plâtrée postérieure. Il a ensuite été suivi par cet établissement jusqu'au 2 juillet 1982.
D. A.________ a terminé son école de recrues l'année suivante, soit du 18 avril au 28 mai 1983. Il a ensuite effectué un cours de répétition en novembre 1984 et un autre l'année suivante, en mai 1985. Il a en revanche été dispensé à l'entrée en service pour les cours de 1986 (14 juillet) et 1987 (15 juin). De 1987 (16 juillet) à 1989 (1 novembre), il a obtenu un congé pour l'étranger en raison d'un séjour au W.________. Comme on l'a vu ci-dessus, il a finalement été déclaré inapte au service en 1989. En raison des services ainsi manqués, il a été soumis à la taxe d'exemption du service militaire pour les années 1987, 1988, 1989 et 1990.
E. Le 20 juin 1995, le recourant s'est adressé au Service cantonal des affaires militaires, Bureau de la taxe (ci-après : SAM) pour demander à être exempté de la taxe, en invoquant que son inaptitude au service résultait de l'accident subi le 16 avril 1982 à l'école de recrues. Sur préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire, constatant que l'état de la cheville droite de l'intéressé, bien qu'étant une des causes de la décision d'inaptitude, était dû non pas à l'entorse de 1982 mais à un accident survenu le 30 mai 1987, au cours d'activités civiles, le SAM a refusé l'exonération par décision du 24 juillet 1995. Le recourant a alors déposé une réclamation, en date du 14 août 1995. Après avoir derechef requis le préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire, délivré toujours dans un sens négatif le 15 septembre 1995, le SAM a confirmé sa décision de refus le 28 septembre 1995. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 9 octobre 1995.
F. Le SAM s'est déterminé en date du 20 novembre 1995, concluant au rejet du recours, de même que l'Administration fédérale des contributions (AFC), le 5 décembre 1995. Le recourant s'est adressé le 5 septembre 1995 (en réalité le 5 décembre 1995) au Tribunal administratif pour demander à être entendu, affirmant pouvoir démontrer l'inexactitude du rapport médical de l'Office fédéral de l'assurance militaire. Invité à requérir formellement l'administration de nouvelles preuves dans ce sens, par avis du 8 décembre 1995, le recourant a écrit le 18 décembre 1995 qu'il n'avait pas de preuves nouvelles à faire administrer, mais il a formulé encore quelques observations complémentaires.
Les moyens des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 (ci-après : LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque que l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
b) La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).
Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).
2. Le recourant n'a pas établi ni même rendu vraisemblable le lien de causalité adéquate entre l'accident subi à l'école de recrues en 1982 et la déclaration d'inaptitude de 1989. Certes, cette dernière était motivée notamment par l'état de la cheville droite de l'intéressé. Mais les renseignements fournis par le dossier permettent d'exclure que les atteintes constatées par la CVS en 1989 puissent être des séquelles de l'accident de l'école de recrues, intervenu il faut le souligner sept ans auparavant. Cet accident ne saurait être considéré comme grave, dans la mesure où le recourant a été victime d'une entorse, même si celle-ci a nécessité une intervention chirurgicale. Il n'en demeure pas moins que les soins nécessaires ont été administrés immédiatement, que le recourant a pu quitter l'hôpital dix jours après, et que le traitement postopératoire a été administré et contrôlé par l'Hôpital de Zone de Z.________, qui l'a déclaré terminé le 2 juillet 1982 en constatant que la cheville droite du recourant était "calme" et qu'il pouvait "marcher en charge complète". Aucun traitement ultérieur n'a été nécessaire, et le recourant a été reconnu apte au travail à 100% dès le 12 juillet 1982 (rapport final du 21 juillet 1982 du Dr B.________, de l'Hôpital de Zone de Z.________).
Si l'on ajoute à cela que le recourant a pu tout à fait normalement terminer son école de recrues l'année suivante, puis effectuer deux cours de répétition (tous ces services étant accomplis dans l'infanterie de montagne) on doit admettre que l'état antérieur avait été rétabli bien avant les années 1986 et 1987. Mais précisément à cette époque, le recourant a à nouveau été victime d'accidents, au cours d'activités civiles, le second provoquant des lésions à sa cheville droite. Ce sont ces dernières, qui n'ont aucune relation avec l'accident de 1982, qui ont entraîné l'inaptitude au service constatée par la CVS. Le recourant fait certes valoir que si les accidents "civils" ont joué un rôle dans la perte de son aptitude à servir, il n'en demeure pas moins que l'accident de 1982 doit bel et bien être considéré comme la cause originelle des dégâts subis par sa cheville droite, parce qu'il serait selon lui bien connu qu'une déchirure des ligaments suivie d'une opération entraîne des complications pouvant survenir bien des années plus tard (observations du 18 décembre 1995). Mais le tribunal considère qu'il s'agit de simples affirmations, qui ne sont ni démontrées ni mêmes rendues vraisemblables par les pièces du dossier, et qui se heurtent au surplus aux avis des médecins qui se sont occupés du cas. Il faut relever, encore une fois, qu'au moment de l'intervention chirurgicale effectuée en avril 1982 à Z.________, le médecin responsable a considéré que l'incapacité de travail probable serait de l'ordre de 6 à 8 semaines (rapport du 26 mai 1982 du Dr C.________) et qu'un autre médecin de ce même établissement (le Dr B.________) a constaté que tout était en ordre, l'intéressé pouvant reprendre son travail à 100% dès le 12 juillet 1982. Dans la mesure où ces praticiens ne dépendent nullement de l'administration ni de l'assurance militaire, il n'y a aucune raison de suspecter l'exactitude de leurs constatations, les allégations du recourant qui mettent en doute l'objectivité des "instances militaires" étant à cet égard dépourvues de toute vraisemblance. En réalité, et conformément aux principes rappelés dans le considérant 1 ci-dessus, c'est à lui qu'il appartient d'établir ou en tout cas de rendre vraisemblable que les blessures subies en 1986 et 1987 ont été favorisées par l'état préexistant de sa cheville, consécutif à l'entorse de 1982, preuve qu'il n'a même pas tenté d'administrer, fût-ce par la production de certificats des médecins qui l'ont traité à la suite de ces accidents. D'ailleurs, on peut observer qu'à cette époque le recourant n'a nullement contesté l'assujettissement à la taxe, qu'il a au contraire acquittée sans discussion en 1987, 88, 89 et 90.
3. Dans ces conditions, le Tribunal administratif ne peut qu'admettre que l'accident subi à l'école de recrues en 1982 n'a ni provoqué ni favorisé l'état de santé ayant justifié la déclaration d'inaptitude de 1989. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté, aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 septembre 1995 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 500.- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 7 février 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)