CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 22 mai 1996

sur le recours interjeté par Thierry DU PASQUIER, 3 rue du Port, 1211 Genève

contre

la décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux de Cocelles-près-Concise du 23 octobre 1995, rejetant un recours contre le bordereau fixant la taxe d'égout et d'épuration pour l'année 1994

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Ph. Maillard et M. S. Pichon, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     Thierry Du Pasquier est propriétaire de la maison familiale " La Vignettaz" (bâtiment no 80) sise au milieu du village de Corcelles-près-Concise. Cette demeure est propriété de la famille depuis plusieurs générations.

                        L'intéressé ne l'habite, seul ou avec ses enfants, que durant son temps libre.

B.                    L'Administration communale de Corcelles-près-Concise a adressé à Thierry Du Pasquier le 25 novembre 1994 un bordereau comprenant plusieurs postes avec échéance au 31-12-1994, pour un montant total de fr. 2'013, 25, dont notamment fr. 50.- de vente d'eau et fr. 1'052, 45 de taxe d'égout et épuration. En annexe à cet envoi figurait un bordereau "eaux et taxes d'épuration" du 1er novembre 1994 duquel il ressort que le poste vente d'eau se décomposait en fr. 25.- de concession et fr. 25.- de location de compteur, la consommation d'eau étant égale à 0 m3 pour la période concernée et que le poste taxes d'épuration comprenait une taxe d'égout de fr. 526, 22 et une taxe d'épuration du même montant équivalant pour chacune d'entre elles à 0, 4 0/00 de la valeur ECA des bâtiments soumis aux taxes à l'indice 100 de 1990, soit fr. 1'315'555.- , pour un montant total de fr. 1'052, 44.

C.                    Par décision du 7 février 1995, confirmant un premier courrier du 17 janvier 1995, la Municipalité de Corcelles-près-Concise a rejeté le recours interjeté par l'intéressé le 15 décembre 1994 contre la décision de taxation pour les égouts et l'épuration selon bordereau mentionné sous lettre B. ci-dessus.

D.                    La Commission communale de recours en matière d'impôts communaux de Corcelles-près-Concise (la Commission) a rejeté par prononcé du 23 octobre 1995 le recours de Thierry Du Pasquier, adressé par erreur au Tribunal administratif le 27 février 1995 et transmis par cette autorité à la Commission en date du 20 mars 1995, confirmant la décision de la Municipalité précitée.

E.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru en temps utile auprès du tribunal de céans. Les motifs développés à l'appui de son mémoire du 13 novembre 1995 seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-après.

                        La Municipalité de Corcelles-près-Concise a fait part de sa volonté de ne pas participer à la procédure par pli du 15 novembre 1995.

                        La Commission n'a pas présenté de réponse au recours dans le délai qui lui avait été imparti. Le Service de l'intérieur a renoncé à déposer des observations.

F.                     Le Tribunal administratif a statué à huis clos, n'estimant pas utile d'entendre les parties.

                        Le recourant a procédé dans le délai imparti à l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 47a, alinéa 1 de la loi sur les impôts communaux (LIC), la décision de la commission communale de recours peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, dans les trente jours dès sa notification. En matière d'impôts communaux, c'est donc le délai de recours unique de 30 jours qui s'applique et non pas le double délai de l'art. 31 LJPA, indiqué par erreur par la Commission en page 6 de son arrêt du 23 octobre 1995. Le mémoire de recours du 13 novembre 1995 a donc été adressé au tribunal de céans dans le délai légal de 30 jours, de sorte que le recours est recevable.

2.1     Le recourant a fait valoir dans son mémoire du 13 novembre 1995 qu'il entendait, sous réserve de l'obligation de recourir auprès de la Commission, faire également porter le présent recours contre la facture de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 25 octobre 1995 fixant à fr. 355.- la taxe de séjour due pour l'année 1995.

                        Cette facture se présente de la façon suivante:

FACTURE

Base de calcul:
Estimation fiscale            Fr. 710'000.-
Valeur locative 5 %          Fr. 35'500.-
Taxe cant. 1 %                                                               Fr. 355.-


Echéance 30 novembre 1995

                        Il ressort du libellé de cette facture qu'elle concerne la taxe cantonale de séjour (cf. l'indication taxe cant. ).

2.2                   En vertu de l'art. 29 de la Loi du 11 février 1970 sur le tourisme (LT), une taxe de séjour est perçue, dont le produit doit être affecté au financement de manifestations touristiques et d'installations créées pour les hôtes et utiles de manière prépondérante à ceux-ci. L'art. 30 de la même loi, rangé sous la lettre A. concernant la taxe cantonale de séjour, fixe le cercle des assujettis à cette taxe et a la teneur suivante:

"Sont astreints a paiement de cette taxe: les hôtes de passage ou en séjour dans les hôtels, motels, pensions, auberges, établissements médicaux, appartements à service hôtelier (apparthôtel), places de campings, de caravanings résidentiels et d'auto-caravanes, bateaux dans les ports, instituts, pensionnats, homes d'enfants, villas, chalets, appartements, chambres ou dans tous autres établissements de même type."

                        L'art. 32 de la LT fixe le taux de la taxe de séjour cantonale. Son alinéa premier précise que la taxe cantonale de séjour est individuelle, collective ou forfaitaire, qu'elle est perçue par nuitée, par semaine, par mois ou par année en fonction des différents types d'hébergement ou de résidence. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, son montant maximum par nuitée est de 80 centimes ou de 4 % de la valeur locative du lieu de résidence.

                        La perception de cette taxe peut être déléguée aux communes en vertu de l'art. 34a LT.

                        Le 3ème alinéa de l'art. 44 LT, concernant les voies de recours, stipule:

              " Les contestations relatives aux taxes de séjour et de tourisme sont réglées conformément aux dispositions des lois sur les impôts directs cantonaux et sur les impôts communaux."

                        Il ressort de ce qui précède que la taxation litigieuse aurait dû être contestée par le biais des procédures de réclamation et de recours des art. 100 à 104 de la Loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux.

2.3                   En l'espèce le recourant a porté directement sa réclamation contre la taxe annuelle de séjour devant le tribunal de céans, sans la soumettre au préalable à une instance cantonale inférieure compétente en la matière.

                        Dans un arrêt du 25 mai 1992 (FI 91/0047), le Tribunal administratif vaudois avait jugé qu'en vertu du principe de l'économie de la procédure, l'autorité de recours pouvait se saisir d'une question au sujet de laquelle l'autorité inférieure compétente n'était s'était pas prononcée, si la position de cette autorité sur la question était connue.

                        La position de l'autorité cantonale compétente en matière de recours contre la taxe cantonale de séjour n'est en l'espèce pas connue. Il ressort néanmoins du mémoire du recourant que ce dernier souhaite, dans la mesure du possible, que la question de la taxe de séjour soit réglée dans le cadre du présent arrêt ( "sous réserve de l'obligation de recourir à la Commission communale"). De plus, il ressort de ce qui va être exposé ci-dessous que la taxe notifiée a recourant est tout à fait conforme à la réglementation en la matière; le tribunal de céans est par conséquent d'avis qu'il convient d'appliquer ici le principe d'économie de la procédure et de ne pas renvoyer le dossier à l'autorité cantonale compétente pour qu'elle statue sur ce point.

                        Le règlement d'exécution de la LT prévoit à son article 24 lit. b que le propriétaire assujetti à la taxe de séjour qui omet d'indiquer le nombre de nuitée dans le délai fixé, est astreint au versement d'une taxe forfaitaire correspondant à 1 % au moins de la valeur locative. L'art. 6 du Règlement du 19 février 1993 fixant le barème de la taxe cantonale de séjour dispose.

              " la taxe cantonale de séjour pour les propriétaires de chalets, villas, maisons ou appartements (propriétaires de résidences secondaires), calculée forfaitairement par année, est de:

              - 0,65 % de la valeur locative en cas d'occupation effective du logement durant 60 nuits ou moins, mais  au minimum Fr. 45.-;

              - 1 % de la valeur locative en cas d'occupation effective du logement durant        plus de 60 nuits, mais au minimum Fr. 67.50.

              La valeur locative est de 5 % de l'estimation fiscale de l'immeuble."

                        Il ressort de la facture attaquée que la taxe perçue pour Thierry Du Pasquier correspond à 1 % de la valeur locative de son immeuble. Cette taxe correspond donc soit au montant de la taxation d'office prévue par l'art. 24 RLT, soit au forfait pour plus de 60 nuits au sens de l'art. 6 du règlement ci-dessus. En fait, la Municipalité avait précisé au recourant, dans un courrier du 19 décembre 1994, à propos de la taxe de séjour due pour l'année 1994, que pour simplifier le comptage des nuitées, l'utilisation des week-end était évaluée à 3 mois, étant précisé que l'intéressé gardait la possibilité de communiquer le nombre de nuitée qu'il passait dans sa résidence secondaire.                        Or il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel décompte ait été fourni, le recourant se bornant a faire remarquer qu'il ne passe que son temps libre dans sa résidence secondaire et que la taxe de séjour perçue correspond à plus de 60 nuits.

                        Au vu de ce qui précède, le recourant ne contestant pas l'estimation fiscale de son immeuble, il apparaît que le montant réclamé - correspondant soit à une taxation d'office ou à un nombre de nuitées fixé forfaitairement à défaut de décompte précis fourni par l'intéressé - et les calculs ayant permis d'établir ce montant, sont tout à fait conformes à la réglementation en vigueur et reposent sur une base légale suffisante.

3.1                   L'objet principal du présent recours porte sur les taxes d'égouts et d'épuration mises à la charge du recourant pour l'année 1994. Ce dernier fait en effet valoir que sa famille et lui-même font une utilisation modeste des installations municipales d'adduction et d'écoulement des eaux, qu'ils n'exploitent aucune installation et ne font usage d'aucun produit susceptibles de produire des eaux usées devant être traitées par les installations de la Commune. Thierry Du Pasquier souligne que, depuis une dizaine d'années, la consommation d'eau liée à son immeuble, tout comme l'utilisation des installations de traitement des eaux usées, étaient restées modestes, de sorte que la taxe d'égouts était raisonnable (de l'ordre de fr. 80.-) pour passer subitement au 31 décembre 1993 à fr. 761,60, puis au 31 décembre 1994 au montant contesté de fr. 1'052, 45. Le recourant précise que les installations de traitement des eaux usées doivent engendrer des frais d'exploitation modeste au regard de leur âge et du partage desdites installations entre deux communes. Il soutient en définitive que la Municipalité de Corcelles-près-Concise, en rendant la décision de taxation attaquée, puis en rejetant le recours déposé à son encontre a fait preuve d'arbitraire et violé plusieurs principes de droit administratif, notamment fiscal, à savoir:

                                   - le principe de la légalité : la Commune, en promulguant son règlement sur les égouts, s'est arrogée une compétence législative cantonale, cette taxe, sans rapport avec les prestations fournies, étant en réalité un impôt déguisé;

                                   - le principe de la proportionnalité: la charge qu'un immeuble entraîne pour des installations d'épuration des eaux est indépendante de sa valeur d'assurance, laquelle ne tient compte ni du volume, ni du contenu, ni de l'usage et ni du nombre de personnes qui utilisent ce bâtiment; de la même manière, l'augmentation exorbitante de cette taxe ces dernières années n'est en rien justifiée;

                                   - le principe de l'égalité de traitement: en ne tenant pas compte du nombre de personnes utilisant un immeuble et du nombre de jours d'utilisation durant une année, la taxe ne respecte ainsi pas le principe de l'égalité de traitement;

                                   - le principe du pollueur-payeur: une disposition visant à taxer non seulement les immeubles habités, mais également dans la même proportion les immeubles habitables est de nature à faire porter par certains usagers une part injustifiée des frais induits par la collectivité,

                                   - le principe de l'interdiction de l'arbitraire: une décision doit être motivée de telle façon que le justiciable puisse comprendre les dispositions législatives appliquées et le raisonnement fait par la première instance afin de pouvoir soumettre la décision attaquée au contrôle de l'instance de recours.

3.2                   Selon l'art. 66 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution, les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration. Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations.

                        Les taxes communales litigieuses sont des contributions causales. A ce titre, elles doivent, conformément au droit fédéral, obéir à deux principes eux-mêmes dérivés du principe de la proportionnalité: le principe de la couverture des frais (le montant total des taxes perçues ne doit pas dépasser la somme des dépenses qu'elles sont appelées à financer) et celui de l'équivalence (la taxe ne doit pas excéder la valeur objective de la prestation ou de la plus-value dont elle est la contrepartie ou, à tout le moins, elle doit être raisonnablement proportionnée à ces dernières) (ATF 106 Ia 243 = JT 1982 I 486). C'est ainsi que l'article 4 LIC prévoit que les taxes spéciales communales ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué des dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3) et que leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4). Le principe de l'équivalence n'implique cependant pas que l'administration soit tenue de fixer le prix de chacune des opérations effectuées par elle au coût exact de celle-ci et au travail qu'elle exige (ATF 103 Ia 231, cons. 4a). Il est admis de procéder, à des fins de simplification, selon des critères schématiques (ATF 109 Ia 328 cons. 5, 108 Ia 114 cons. b, 106 Ia 244 cons. 3b).

                        Dans un arrêt déjà ancien (JT 1969 I 87), le Tribunal fédéral a jugé que:

"La valeur d'assurance contre l'incendie est une mesure admissible (...), car elle donne en général une mesure relative, mais fidèle, de la valeur des immeubles et, partant, de l'avantage que tirent les propriétaires de la construction des égouts et des installations d'épuration des eaux".

                        Plus récemment (JT 1982 I 486), le Tribunal fédéral, se référant à sa jurisprudence en la matière, a rappelé que:

"Il est admissible de percevoir des taxes selon des critères schématiques fondés sur des moyennes tirées de l'expérience. Cela vaut non seulement pour le calcul des contributions (charges de préférence) pour lesquelles une estimation exacte de l'avantage particulier procuré par l'installation est difficile et souvent même impossible, mais aussi pour le calcul des taxes. Mais l'utilisation de tels barèmes est subordonnée à la condition qu'ils n'aboutissent pas à un résultat insoutenable et absolument injustifiable et qu'ils n'établissent pas des différences qui ne se justifieraient pas pour des motifs raisonnables".

                        Plus récemment encore (arrêt du 14 mai 1987 dans la cause O. contre CCRVD en matière d'impôt) le Tribunal fédéral a dit ce qui suit:

"Les taxes devant être déterminées d'une façon simple et pratique, on peut admettre que la valeur d'assurance incendie reflète la valeur du bâtiment, et que celle-ci constitue un élément sérieux pour apprécier de manière schématique et abstraite les quantités d'eaux qui pourraient être déversées dans le réseau des égouts. Les taxes d'introduction à l'égout sont très fréquemment fixées en fonction de la valeur incendie et la jurisprudence a déjà reconnu que ce critère était admissible (ATF 106 Ia 248 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y revenir."

                        Entre temps cette pratique a été codifiée dans la loi sur les impôts communaux par l'adoption par le Grand Conseil d'un article 4a, en vigueur dès le 1 janvier 1992 et qui a la teneur suivante:

Si les communes utilisent la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et d'introduction aux réseaux publics de distribution et d'évacuation d'eau, elles doivent le faire aux conditions suivantes:
- la valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au moment du raccordement.
- une taxe complémentaire de raccordement ou d'introduction ne peut être perçue que si des travaux ont été entrepris dans l'immeuble.

                                Le projet de cette disposition contenait un alinéa supplémentaire interdisant l'utilisation de la valeur ECA comme base de calcul pour la perception de taxes annuelles et qui a été supprimé par le Grand Conseil (BGC septembre 1991, p. 1578 à 1593 et p. 1801). Le législateur souhaitait en effet laisser aux communes la possibilité de percevoir non seulement les taxes d'introduction, mais également les taxes annuelles sur la base de la valeur d'assurance incendie (BGC précité, p. 1585 à 1592).

                        Le moyen tiré de la violation du principe de la proportionnalité garanti par l'art. 4 Cst. et soulevé par le recourant est dès lors sans pertinence et doit être rejeté. Il en va de même de l'argument concernant une éventuelle violation du principe de la légalité, les communes étant autorisées à percevoir les taxes litigieuses en fonction des dispositions légales précitées.

4.1                   La Municipalité de Corcelles-près-Concise a adopté le 15 novembre 1971 un règlement communal sur les égouts, qui a été approuvé par le Conseil général le 19 novembre suivant. Conformément à l'art. 4 al. 2 LIC, ledit règlement a été approuvé par le Conseil d'Etat le 29 décembre 1971. Les articles concernant les taxes d'égouts et d'épuration ont été modifiées afin d'être rendues conformes aux directives du Conseil d'Etat du 28 février 1992 prévoyant que la valeur ECA prise en compte pour le calcul de diverses taxes devait être rapportée à l'indice 100 de 1990, à l'exclusion de toute référence à la valeur indexée (ou valeur du jour). Le règlement, dans sa version modifiée, prévoit ce qui suit concernant la taxe d'égouts:

              Art. 22.- Pour tout raccordement direct ou indirect d'embranchement au collecteur il est perçu :
              a) (...)
              b) une taxe annuelle, calculée au taux de 0,4 o/oo de la valeur ECA du     bâtiment rapportée à l'indice 100 de 1990.

et concernant la taxe d'épuration:

              Art. 24.- Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement aux collecteurs aboutissant aux installations collectives d'épuration, il est perçu une taxe annuelle calculée au taux de 0,4 o/oo de la valeur ECA du bâtiment rapportée à l'indice 100 de 1990.
              Cette taxe est perçue pour la première fois pour toute l'année au cours de laquelle commence la construction d'ouvrages collectifs d'épuration (canalisation d'amenée ou d'évacuation, stations de pompage, installations collectives d'épuration proprement dites).

                        Il ressort des considérants qui précèdent que les taxes réclamées au recourant pour l'année 1994 ont été perçues selon les modalités et le taux prévus par le règlement communal, Thierry Du Pasquier ne faisant pour le surplus pas valoir que son immeuble ne soit pas raccordé aux installations au sens des deux dispositions précitées, il doit dès lors être reconnu débiteur des montants que lui réclament la Municipalité au titre de taxes annuelles d'épuration et d'égouts pour l'année 1994.

                        Le recourant allègue de plus que les augmentations exorbitantes, que les taxes d'égouts et d'épuration ont subies en quelques années, ne sont en rien justifiées. Il n'apporte cependant aucune preuve de ses allégations, tout au plus se contente-t-il d'affirmer que d'une valeur annuelle moyenne d'environ fr. 70.-, elles sont passées aux montants contestés. Les bordereaux fournis par le recourant, pour les années 1985 à 1987 et pour 1989 concernent uniquement sa consommation d'eau, avec d'éventuels frais de location de compteur, et n'ont par conséquent pas le même objet que les taxes litigieuses, comme l'atteste le bordereau attaqué, qui sous une dénomination commune, regroupe tant la facture du Service des eaux que les taxes annuelles d'égouts et d'épuration. Les pièces du dossier permettent néanmoins de constater que les taxes d'égout et d'épuration dues pour l'année 1993 (Bordereau du 1er janvier 1994) se montaient à fr. 380, 80.- chacune, correspondant à 0,4 o/oo de la valeur ECA de l'immeuble No 80 soumis aux taxes à l'indice de 100 de 1990 pour un montant de fr. 952'000.-. Il est dès lors clair que la différence entre les deux montants précités et ceux réclamés par la décision attaquée sont justifiés par le changement de la valeur ECA, prise en compte, de l'immeuble du recourant qui est passée en 1994 à fr. 1'315'555.- . Il n'appartient pas au tribunal de céans de vérifier dans le cadre du présent recours si ce changement de la valeur ECA prise en compte est justifié ou non, le recourant n'ayant fourni aucune indication dans ce sens.

4.2                   Aucun élément ne permet d'appuyer la thèse du recourant selon laquelle la Commune ferait assumer par les propriétaires non domiciliés dans la commune, la charge des installations utilisées principalement par les propriétaires résidant dans ladite commune. Un telle affirmation n'est en particulier corroborée par aucune disposition du règlement communal sur les égouts. Les griefs du recourant concernant une éventuelle violation du principe de l'égalité de traitement ou de celui du pollueur-payeur s'avèrent par conséquent mal fondés.

4.3                   Le recourant reproche finalement à la décision de l'autorité de 1ère instance d'être insuffisamment motivée et dès lors entachée d'arbitraire. Le Tribunal de céans déduit de l'argumentation du recourant qu'il reproche en réalité à la décision attaquée, sous la notion d'arbitraire, de ne pas avoir respecté son droit d'être entendu.

                        Le Tribunal fédéral a précisé qu'il découle des principes généraux d'un Etat fondé sur le droit, notamment du droit d'être entendu, que le citoyen visé par une décision doit avoir connaissance des motifs sur lesquels elle se fonde (ATF 98 Ia 460 cons. 5). Notre Haute Cour en déduit qu'il ne s'ensuit cependant pas nécessairement que toute décision doive être accompagnée de sa motivation. Les exigences précitées peuvent très bien être satisfaites si les motifs parviennent d'une autre façon à la connaissance de l'intéressé. Le droit d'être entendu, tel qu'il découle directement de l'art. 4 Cst., doit être considéré en général comme respecté si l'autorité fait connaître à l'intéressé d'une autre façon les motifs de sa décision, par exemple, si l'autorité qui a rendu sa décision expose ses motifs dans sa réponse à un recours formé contre cette décision et que le recourant a l'occasion de se déterminer sur ces motifs (même arrêt et les références citées).

                        En l'espèce le recourant a été informé de façon détaillée des motifs ayant amené la taxation litigieuse, notamment par le biais de l'échange d'écritures qu'il a entretenu avec la Municipalité de Corcelles-près-Concise entre la décision attaquée et l'arrêt de la Commission communale de recours. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté au sens de la jurisprudence précitée.

5.                     Comme la précédente Commission cantonale de recours en matière fiscale avait eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises (voir par ex. RDAF 1979 p. 163 cons. 4), il n'appartient pas au Tribunal administratif de se prononcer sur l'opportunité d'un texte communal, approuvé par le Conseil d'Etat. En effet en matière communale, il ne jouit pas de la même liberté que s'il s'agissait de l'interprétation d'une loi cantonale; ainsi il n'a pas la compétence de trancher les questions de pure appréciation que peut soulever un règlement communal, n'ayant la faculté d'intervenir qu'en cas de violation de la loi ou d'un principe général du droit ou encore dans l'hypothèse où la décision attaquée reposerait sur des faits manifestement inexacts -ce qui n'apparaît pas en l'espèce. Cette limitation de son pouvoir d'examen se justifie par le souci qu'a eu le législateur de respecter autant que possible l'autonomie communale, selon la doctrine et la jurisprudence (même arrêt et les références citées).

6.                     Il ressort des considérants qui précédent que la taxe litigieuse est conforme aux principes légaux et jurisprudentiels applicables en matière d'égouts et d'épuration des eaux. Le recours doit par conséquent être rejeté.

                        L'émolument de recours, arrêté à fr. 1'000.-, somme compensé par le dépôt de garantie versé, sera mis à la charge du recourant.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Corcelles-près-Concise du 23 octobre 1995 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrête à fr. 1'000.-, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 22 mai 1996

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint