CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 avril 1996
sur le recours interjeté par Alexandre CLERC, route de Burenoz 35, 1092 Belmont-sur-Lausanne
contre
la décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Belmont-sur-Lausanne du 9 février 1996 (taxe non-pompier 1995).
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Composition de la section: M. E. Poltier, président; M. Ch. Constantin et M. J.-P. Kaeslin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Alexandre Clerc, domicilié à Belmont-sur-Lausanne, n'est pas incorporé au corps des sapeurs-pompiers de sa commune. Par décision du 8 décembre 1995, il s'est vu notifier, par l'intermédiaire de la Commission d'impôt et recette de district de Lausanne, une taxe "non-pompier" de 110 fr.
B. Par acte du 15 décembre 1995, Alexandre Clerc a recouru contre cette décision et conclu à son annulation. Il a invoqué, en substance, le fait que ni la législation vaudoise en la matière, ni la réglementation communale ne respectent l'art. 4 al. 2 de la Constitution fédérale.
C. Après avoir entendu le recourant, la Commission communale de recours en matière d'impôt a rejeté le recours, par décision du 9 février 1996, contre laquelle Alexandre Clerc se pourvoit en temps utile, en concluant à son annulation. Ses griefs, de même que les moyens de droit à l'appui desquels la décision entreprise a été prononcée, seront examinés dans les considérants qui suivent.
D. En cours de procédure, Alexandre Clerc a produit, à l'appui de ses conclusions, une décision sur recours du 21 avril 1992, rendue par la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de L., annulant deux taxes identiques à celles ici contestées.
Considérant en droit:
1. Le recourant reproche à l'autorité intimée un déni de justice par le fait de n'avoir pas statué sur le grief invoqué à l'appui de son recours.
a) Commet un déni de justice formel l'autorité qui refuse expressément de statuer, qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer, ou qui statue sur une requête ou un recours, mais sans se prononcer sur le grief soulevé. Il convient tout d'abord de préciser qu'en présence d'un recours pour déni de justice, la juridiction de recours doit se contenter d'examiner si c'est à tort ou à raison que l'autorité attaquée ne s'est pas prononcée. La juridiction de recours ne peut pas statuer à la place de l'autorité qui refuse de rendre la justice, au risque d'écourter le déroulement des instances et de léser éventuellement d'autres droits des parties à la procédure. Dans la règle, elle renverra le cas échéant l'affaire à l'autorité compétente, en l'invitant à statuer à bref délai (voir sur ce point, G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Bâle 1993, ad art. 4 Cst, no 89 ss; Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, no 2.2.7.7; avec les références citées).
b) L'autorité intimée a simplement constaté, dans la décision attaquée, que le règlement organique sur le service de défense contre l'incendie de la Commune de Belmont-sur-Lausanne du 1er octobre 1987 (RSDIC) était applicable, le fait générateur de la taxation s'étant produit en 1995, et qu'aucune des conditions de dispense n'était in casu réalisée. Or, le recourant ne conteste pas être, à teneur de l'art. 4 RSDIC, assujetti à l'obligation de servir; le montant de la taxe, fixé conformément à l'arrêté communal du 28 juillet 1987 à 110 fr., n'est pas ligitieux non plus en lui-même. En revanche, la décision entreprise ne dit rien au sujet de l'art. 4 al. 2 de la Constitution fédérale et ses conséquences sur l'obligation, pour tout habitant de la commune, d'être incorporé dans le service de défense contre l'incendie.
S'agissant des recours contre les taxes communales, le Tribunal administratif statue en fait et en droit avec un libre pouvoir d'appréciation (art. 104 al. 4 et 5 LI, par renvoi de l'art. 47a al. 2 LIC); il ne peut cependant pas revoir une décision de taxation en opportunité (cf arrêt FI 95/067 du 19 mars 1996, consid. 2 c, aa, plus références). Seule est en cause ici l'application d'une disposition constitutionnelle dans la législation vaudoise et la réglementation communale. Dans ces conditions, il est indifférent pour le recourant que cette question soit directement tranchée par le tribunal. Un renvoi à la Commission communale de recours serait ainsi dépourvu de sens.
2. L'art. 4 al. 2. de la Constitution fédérale proclame l'égalité de l'homme et de la femme et prévoit que la loi pourvoit à l'égalité, en particulier dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail.
a) S'agissant de la taxe d'exemption du Service de défense contre l'incendie ("taxe non pompier" dans le langage courant), le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler la jurisprudence tirée du principe constitutionnel de l'égalité des sexes dans les termes suivants (arrêt FI 92/001 du 15 février 1993):
"b) Le Tribunal fédéral a été amené à deux reprises à se poser la question de la compatibilité avec l'art. 4 al. 2 Cst féd. de règlements communaux limitant l'obligation de servir dans le corps des sapeurs-pompiers aux seuls citoyens de sexe masculin.
Dans le premier arrêt rendu (Zbl 1987, p. 311), il a précisé les conditions dans lesquelles les Communes pouvaient, sans violer l'art. 4 al. 2 Cst féd., réserver aux seuls hommes l'obligation de servir dans la défense contre le feu et par conséquent l'obligation de payer la taxe d'exemption qui lui est liée. Tel est notamment le cas lorsque le service de défense contre l'incendie exige des efforts physiques importants et un engagement continu de chacun des membres du corps de sapeurs de nature à provoquer des blessures graves, voire même fatales (fumée, gaz, etc.).
Appliquant ces principes au cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a jugé qu'un traitement différent des hommes et des femmes ne se justifiait pas dans la mesure où les corps des sapeurs-pompiers d'arrondissement n'intervenaient que comme renfort du corps de sapeurs-pompiers professionnel de la ville de Bâle qui assumait seul les tâches astreignantes et dangereuses pour la santé. Il n'a toutefois pas admis le recours considérant que la décision attaquée reposait sur une loi cantonale antérieure à 1981, qu'en 1982, date de la décision en cause, le législateur cantonal n'avait pas eu matériellement le temps de modifier la législation et qu'au vu du montant modeste de la taxe, le recourant n'était pas touché de manière essentielle dans ses intérêts dignes de protection.
Reprenant les principes ainsi développés, malgré les critiques que lui adresse la doctrine (Morand, op. cit., p. 79 note 29), le Tribunal fédéral a constaté, dans le second arrêt (JAB 1991, p. 439; Zbl 1991, p. 418), que la Commune bernoise d'Aeschi disposait d'un corps de sapeurs pompiers non professionnel qui devait être prêt à intervenir non seulement en cas d'incendie, mais également en cas d'autres sinistres tels qu'inondations, écroulements de bâtiments, tremblement de terre et explosions. Il a également remarqué que la Commune d'Aeschi pouvait également appeler en renfort le corps de sapeurs-pompiers de la Commune voisine de Spiez en cas de sinistre, mais que la responsabilité primaire de l'intervention lui incombait dans tous les cas. L'autorité cantonale de recours de dernière instance a ainsi considéré qu'on ne pouvait exiger des femmes qu'elles participent en première ligne à la lutte contre le feu ou d'autres sinistres, pas plus qu'à la garde en temps de forte bise et de foehn, ou encore aux tâches qui appellent de longues marches dans la nuit seul ou à deux sur le vaste territoire communal. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours après avoir considéré que la compatibilité d'un règlement communal avec le principe constitutionnel de l'égalité des sexes dépendait en premier lieu d'une appréciation des circonstances locales de la Commune d'Aeschi que l'autorité cantonale connaissait mieux et qu'il devait en conséquence faire preuve de retenue.
c) En application de cette jurisprudence, le Tribunal administratif du canton de Zurich a reconnu comme contraires au principe de l'égalité des sexes les taxes compensatoires prélevées par les Communes de Winterthur et de Thalwil uniquement auprès des citoyens de sexe masculin qui n'étaient pas incorporés dans le corps des sapeurs-pompiers communal au motif que le corps se composait de sections dont les tâches pouvaient être confiées aux femmes sans pour autant mettre leur vie ou leur intégrité corporelle en danger (Zbl 1988, p. 495; Zbl 1990, p. 275). Dans ce dernier cas, l'autorité cantonale de recours a annulé le bordereau réclamant la taxe compensatoire pour le motif que, le peuple ayant rejeté en votation populaire la loi proposée en vue de corriger ces inégalités, seul le juge pouvait encore veiller à la constitutionnalité de la décision (voir l'évolution de la jurisprudence en la matière dans l'exposé de Danielle Yersin, op. cit., p. 174-175).
d) La question de savoir si l'obligation de servir, et accessoirement de payer la taxe, peut être imposée aux seuls citoyens masculins en raison des différences biologiques ou fonctionnelles dépend donc essentiellement de l'organisation et de l'équipement du corps de sapeurs-pompiers communal en question. Si une partie importante des effectifs du corps de sapeurs-pompiers est soumise à des tâches qui ne mettent pas en péril la santé ou la vie et qui ne sont pas astreignantes sur le plan physique, le règlement communal qui n'assujettirait à la taxe d'exemption que les hommes non incorporés violerait le principe de l'égalité des sexes (Zbl 1990, p. 415)".
Dans l'arrêt cité dessus, qui concerne la Commune d'Eysins, le Tribunal administratif a constaté que l'organisation du corps de sapeur communal ne permettait pas l'engagement des femmes dans des fonctions annexes physiquement moins astreignantes et que cette situation, que l'on retrouve d'ailleurs dans bon nombre de petites communes du canton, justifiait que seul les hommes soient assujettis au service et par conséquent à la taxe d'exemption (arrêt FI 92/001 du 15 février 1993 déjà cité).
b) En l'espèce, le recourant est domicilié à Belmont-sur-Lausanne, qui compte 2141 habitants alors que la Commune d'Eysins en compte 826 d'après l'annuaire officiel vaudois (édition 1995). Toutefois, on peut se dispenser, pour les motifs qui suivent, d'examiner si l'organisation du corps des pompiers de la commune intimée justifie la même conclusion que dans l'arrêt cité.
3. a) L'art. 5 al. 1 de la loi du 28 novembre 1916 sur le Service de défense contre l'incendie (LSDI) prévoyait que les hommes en âge de servir et non incorporés peuvent être soumis, pendant le temps correspondant à l'obligation du service, à une taxe annuelle d'exemption de 200 francs au maximum, fixée par le règlement communal. Le règlement de la commune intimée est fondé sur cette disposition certes ancienne mais toujours en vigueur au moment de son adoption par le Conseil communal le 1er octobre 1987. Depuis lors, le Grand Conseil a été saisi d'un exposé des motifs et projet de loi principalement motivés par la nécessité d'adapter le droit cantonal au principe constitutionnel de l'égalité entre les femmes et les hommes (BGC novembre 1993 p. 3071 ss.). C'est ainsi qu'a été adoptée la loi du 17 novembre 1993 sur le Service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) entrée en vigueur le 1er avril 1994. L'art. 16 LSDIS étend l'obligation de servir à toutes les personnes valides domiciliées dans la commune, en règle générale depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 52 ans.
Pour ce qui concerne la taxe annuelle d'exemption, l'art. 21 al. 2 LSDIS prévoit ce qui suit :
"La taxe est personnelle. Toutefois, les couples mariés sont, cas échéant, astreints à une taxe réduite; ils en sont libérés si l'un des conjoints est incorporé dans le corps des sapeurs pompiers communal".
Le régime transitoire est régi par l'art. 26 LSDIS, qui prévoit que dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la loi, les communes sont tenues de soumettre à l'approbation du Conseil d'Etat leur règlement sur l'organisation du Service de défense contre l'incendie.
b) Vu ce qui précède, il est exact que le principe constitutionnel de l'égalité des sexes adopté en 1981 ne sortira réellement d'effet, en matière de taxe d'exemption du service de défense contre l'incendie dans le canton de Vaud, qu'à partir du 1er avril 1996. Il s'agit certes d'un délai relativement long, surtout si l'on songe que l'extension de l'obligation de servir aux femmes faisait l'objet d'une motion déposée le 1er décembre 1986 et développée le 25 février 1987 déjà (BGC automne 1986 p. 825; février 1987 pp. 1987-1988). Mais contrairement à l'opinion émise par la Commission communale de recours en matière d'impôts de la commune de L., dans sa décision du 21 avril 1992, produite par le recourant, le tribunal s'imposera sur ce sujet une certaine retenue, ce qui lui évitera de conclure, de façon un peu péremptoire, qu'un tel retard ne paraît pas admissible.
c) En effet, le tribunal constate que le législateur cantonal a finalement effectué la modification requise et qu'il a expressément fixé aux communes un délai d'adaptation. Dans un arrêt FI 94/068 du 27 mars 1995, concernant une taxe "non pompier" perçue par la même commune, le Tribunal administratif a déjà jugé qu'il n'avait pas à substituer sa propre appréciation à celle du législateur cantonal quant au délai qui devait être laissé aux communes pour s'adapter aux exigences constitutionnelles fédérales. Il a d'autant moins de raison de le faire aujourd'hui que la commune de Belmont-sur-Lausanne a mis à profit ce délai pour adopter un nouveau réglement organique, en vigueur depuis le 14 février 1996, dont l'art. 13, première phrase, prévoit que "sont astreintes au service les personnes valides âgées de 20 ans à 42 ans, respectivement 45 ans pour les sous-officiers et officiers du SDIS." L'obligation d'être incorporé a ainsi été étendue, sans distinction de sexe.
Le moyen tiré de la violation de l'art. 4 al. 2 Cst est donc rejeté.
4. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Un émolument sera par conséquent mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt de Belmont-sur-Lausanne du 9 février 1996 est confirmée.
III. Un émolument de 250 (deux cents cinquante francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 30 avril 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint