CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 31 octobre 1996

sur le recours interjeté par Jean-Claude THEVOZ, représenté par l'avocat Yves Nicole, à Yverdon-les-Bains

contre

la décision sur recours du 30 janvier 1996 de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes de la Commune de Missy (taxations pour le raccordement de plusieurs bâtiments aux réseaux d'évacuation et d'épuration des eaux)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Raymond Bech et M. Charles-F. Constantin, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Jean-Claude Thévoz est propriétaire des parcelles nos 138, 149 et 200 du cadastre de la commune de Missy; sur ces dernières se dressent les bâtiments nos ECA 21, 96, 154, 155 et 212. Le bâtiment no 96, d'une surface au sol de 325 m2, abrite un café-restaurant, à l'enseigne "L'Ecusson vaudois", actuellement exploité par Riccarda Margreth, qui, à teneur de la patente délivrée à celle-ci le 10 août 1994, se compose d'une salle à boire de 40 places, d'une salle à manger de 30 places et d'une terrasse de 10 places; à l'étage se trouve l'appartement attenant au café.

B.                    La commune de Missy a entrepris, courant 1995, des travaux importants portant sur son réseau d'évacuation des eaux, afin de relier celui-ci à la station d'épuration intercommunale. Son conseil général a adopté, le 16 mai 1995, un règlement transitoire sur le prélèvement des taxes prévues dans le règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux, lui-même adopté le 12 octobre 1994 et approuvé le 30 novembre 1994 par le Conseil d'Etat.

                        Conformément à l'art. 3 al. 1 dudit règlement transitoire, Jean-Claude Thévoz a reçu, le 19 mai 1995, la visite du municipal Mathis afin que soient déterminées les unités de logement (ci-après: UL), coefficient appliqué pour le calcul des taxes uniques de raccordement au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux usées, relatives à chacun des cinq bâtiments. Ainsi, pour le bâtiment no ECA 96, il a été retenu, à teneur de la fiche technique établie le même jour, 3 UL pour le café-restaurant, sous réserve de recours, et 1 UL pour le logement.

                        S'ensuit un échange de correspondance entre Jean-Claude Thévoz, qui conteste les trois unités retenues pour son établissement, et la municipalité, qui s'en tient à sa position.

C.                    En date du 9 octobre 1995, La Commune de Missy s'est vue confirmer son inscription, pour l'épuration des eaux, dans le registre des contribuables soumis à la TVA, depuis le 1er janvier 1995, sous numéro 387 910.

D.                    En date du 30 octobre 1995, quatre bordereaux de taxation unique ont été adressés à Jean-Claude Thévoz pour un total de 28'884 fr. 05; chacune d'elles inclut le montant de la TVA (6,5 %), la commune étant, s'agissant de l'épuration de ses eaux, inscrite sous no 387 910 dans le registre des contribuables soumis à cet impôt. S'agissant du bâtiment no ECA 96, deux décisions ont été prononcées, l'une fixant à 9'000 francs la taxe de raccordement du café-restaurant au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux usées, l'autre à 3'000 francs la taxe concernant le logement. 

E.                    Jean-Claude Thévoz a recouru auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes, par le ministère de l'avocat Yves Nicole. Il s'en est pris à la taxation unique du bâtiment no ECA 96, en tant qu'elle se fonde sur 3 UL pour le calcul de la taxe due pour le raccordement du café-restaurant au réseau d'évacuation des eaux usées. Il conteste également le fait que toutes les taxes soient soumises à la perception de la TVA.

                        Par décision du 30 janvier 1996, la Commission communale de recours a rejeté le recours et confirmé les taxations attaquées.

F.                     Par la plume de l'avocat Yves Nicole, Jean-Claude Thévoz se pourvoit auprès du Tribunal administratif, en temps utile, par acte du 27 février 1996, contre la décision sur recours en concluant à son annulation. Il conclut par ailleurs à ce que le montant du bordereau relatif à la partie café-restaurant du bâtiment no ECA 96 soit ramené à 4'725 fr. 84, le total des trois autres bordereaux étant ramené à 15'946 fr. 80, soit au total 20'672 fr. 65, montant dont Jean-Claude Thévoz s'est du reste acquitté le 30 novembre 1995 auprès de la caisse communale.

                        La municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions de taxation. Par décision du 15 mai 1996, le juge instructeur a écarté la demande de levée de l'effet suspensif formée par la municipalité.

                        Le conseil de Jean-Claude Thévoz a requis de l'Administration fédérale des contributions, en date du 2 mai 1996, une décision en constatation sur l'assujettissement des taxes litigieuses à la TVA.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant s'en prend tout d'abord à la perception par la municipalité de la TVA sur les quatre taxes de raccordement au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux notifiées. Il conteste le fait que, s'agissant d'une taxe unique, une commune soit, d'une part, assujettie au paiement de cet impôt et, d'autre part, puisse en transférer la charge sur le consommateur.

                        a) La première question soulève le problème, de nature préjudicielle, de la conformité avec la Constitution fédérale de la décision d'assujettissement à la TVA de la commune de Missy et de l'imposition de la prestation de cette dernière.

                        aa) A teneur de l'art. 4 al. 1 lit. a et b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: OTVA), les livraisons de biens et les prestations de services fournies à titre onéreux sur territoire suisse sont soumises à l'impôt. Conformément à l'art. 45 al. 1 OTVA, toute personne assujettie doit s'annoncer spontanément par écrit auprès de l'Administration fédérale des contributions dans les trente jours qui suivent le début de son assujettissement. Le contribuable se voit alors attribuer un numéro incessible (ibid., deuxième phrase), qui constate son assujettissement et lui permet d'exercer, à ce titre, les droits et les obligations qui y sont attachés, dont le droit de procéder à la facturation et au transfert de l'impôt (art. 28 al. 1 OTVA; cf. Kuhn/Spinnler; MehrWertSteuer, Müri/BE 1994, no 2.7.1, p. 115).

                        Par ailleurs, l'art. 51 al. 1 OTVA réserve expressément à l'Administration fédérale des contributions la faculté de rendre toute décision concernant la perception de l'impôt dans les cas où sont notamment contestées l'existence ou l'étendue aussi bien de l'assujettissement (lit. a) que de la créance d'impôt (lit. c); il s'agit du reste d'une attribution générale de compétence (cf. Commentaire de l'OTVA, Département fédéral des finances, p. 44). Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation au sens de l'art. 52 al. 1 OTVA, contestation susceptible en dernière instance d'un recours de droit administratif, vu l'art. 54 al. 1 OTVA. On constate ainsi que, par sa matière, la question préjudicielle relèverait, si elle était posée à titre principal, des autorités administratives, respectivement judiciaires, fédérales (cf. Xavier Oberson, Premières expériences en matière de taxe sur la valeur ajoutée, in SJ 1996 p. 437 et ss, not. pp. 439-440, lequel énumère les instances judiciaires et les autorités administratives auxquelles compète le pouvoir d'examiner la constitutionnalité de la TVA).

                        bb) Ce n'est que la question du transfert de la TVA que l'art. 28 al. 6 attribue au juge "civil" (pour l'exégèse de cette règle de compétence, v. aussi infra lit. b). L'OTVA prévoit ainsi un régime de compétences coordonnées, où les autorités fiscales fédérales (AFC, commissions de recours) statuent sur l'assujettissement à la TVA et la perception de celle-ci, le juge "civil" ne pouvant connaître que du report de la TVA ainsi perçue par l'auteur de la livraison de biens ou de la prestation de service sur son cocontractant. Dans une telle hypothèse, la décision d'assujettissement ou de perception ne peut qu'être impérative pour le juge civil, sauf cas de nullité de celle-ci (dans le même sens, v. art. 77 DPA, ainsi que Pierre Moor, Droit administratif I, Berne 1994, p. 280 et références citées).

                        En l'espèce, la décision de l'AFC, dont rien n'indique qu'elle soit nulle, lie par conséquent le tribunal. Le recourant a par ailleurs requis de l'Administration fédérale des contributions qu'elle rende une décision en ce sens; la possibilité pour lui de demander à la municipalité, autorité de taxation, la révision de ses décisions, ce dans l'hypothèse où le non-assujettissement de la commune de Missy était constaté par l'autorité compétente de manière définitive, à la suite de son intervention, demeure par conséquent, vu les art. 107 al. 1 lit. c et 108 LI, applicables par analogie, ouverte.

                        b) L'art. 28 al. 6 OTVA réserve, on l'a vu, au juge civil la compétence de juger les contestations portant sur le transfert de l'impôt. Bien qu'il ne le précise pas expressément dans le Commentaire de l'OTVA, le législateur a manifestement visé les cas - les plus fréquents - où la prestation imposable fait l'objet d'une facturation au client, sur laquelle le montant de la TVA est compris ou ajouté; c'est bien ce qu'il faut entendre par "litiges entre sujets économiques" et "affaires relevant du droit privé" (Commentaire, p. 32).

                        aa) En l'espèce, le transfert a pris la forme particulière d'une taxe prélevée par une commune, sur le montant de laquelle la municipalité a calculé la TVA pour l'inclure ensuite dans sa décision de taxation; cette dernière a ensuite fait l'objet d'un recours à la commission communale compétente. Or, à teneur de l'art. 47a de loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après: LIC), le Tribunal administratif est l'autorité de recours contre les décisions de la commission communale de recours en matière d'impôt. Il n'y a donc pas lieu de douter de la compétence ratione materiae du tribunal d'examiner la validité du transfert par une commune de la TVA résultant d'une livraison de biens ou d'une prestation de service pour laquelle cette dernière perçoit une taxe, car la première apparaît clairement comme l'accessoire de la seconde.

                        bb) Comme on le verra ci-dessous, sous 2a, bb), le principe de la perception et le calcul des taxes, ci-devant contestées, résultent d'une réglementation communale adoptée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er janvier 1995; la situation est ici celle visée à l'art. 84 al. 8 OTVA, dans laquelle la "prestation de services, pour laquelle la contreprestation a été convenue avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (...), doit être imposée en vertu des dispositions de la présente ordonnance". Dans ce cas, l'art. 84 al. 8 OTVA permet à chacune des parties d'exiger une adaptation de la contreprestation en fonction de la perception de ce nouvel impôt; le boursier communal, en ajoutant dans le cas d'espèce la TVA aux taxes résultant du tarif établi avant le 1er janvier 1995, n'a rien fait d'autre que de recourir à la possibilité offerte par l'art. 84 al. 8 OTVA précité (on signalera ici à titre de comparaison l'ATF 122 I 1, relatif à la rémunération de l'avocat désigné d'office; celui-ci a droit, selon l'arrêt, à une rémunération qui tienne compte de la charge supplémentaire correspondant à la TVA due par lui, quand bien même le tarif officiel sur lequel elle repose n'a pas été modifié depuis l'entrée en vigueur de l'OTVA; le Tribunal fédéral parvient donc au même résultat que celui retenu ici, mais sans se référer à l'art. 84 al. 8 OTVA).

                        cc) Quant à savoir si la contreprestation résultant de l'art. 3 bis de l'annexe au règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, adopté postérieurement au 1er janvier 1995, peut également être adaptée, la question peut rester indécise, dans la mesure où comme on le verra ci-dessous au considérant 3, cette disposition ne saurait trouver application en l'espèce.

                        On souligne cependant ici que les autorités communales, lorsqu'elles arrêteront ou réviseront leurs réglementations, devront veiller à l'avenir à préciser de manière expresse si le tarif des taxes doit s'entendre TVA incluse ou non; en effet l'art. 84 al. 8 OTVA ne pourra désormais leur être d'aucun secours.

                        dd) Enfin, il a été constaté que la Commune de Missy était inscrite au registre des contribuables assujettis, pour son service d'épuration des eaux. Dans le cas d'espèce, le recourant, propriétaire de trois immeubles, a bénéficié, du fait du raccordement de ces derniers au réseau communal d'épuration et d'évacuation des eaux, d'une prestation de service fournie à titre onéreux par la commune. Il résulte des articles 4 lit. b et 6 al. 1 OTVA qu'une telle prestation est en principe soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Le recourant étant dès lors considéré comme un consommateur destinataire de la prestation, c'est en parfaite logique qu'il s'est vu, conformément à l'art. 28 al. 1 OTVA, transférer sur lui, par la commune prestataire, cette charge fiscale.

                        c) Dans ces conditions, c'est à juste titre que la municipalité a répercuté sur le recourant la charge fiscale résultant de la prestation qu'elle lui a fournie par le raccordement de ses bâtiments au réseau communal, celle-ci étant soumise à la TVA. Sur ce point, le recours sera donc rejeté.

2.                     Le recourant fait ensuite grief à la décision entreprise d'avoir confirmé la taxation par la municipalité de la partie café-restaurant du bâtiment no ECA 96 au réseau d'évacuation des eaux usées; en tant qu'elle a retenu pour cette partie du bâtiment un coefficient équivalant à 3 UL, la décision viole selon lui les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

                        a) A teneur de l'art. 4 LIC:

"Indépendamment des impôts énumérés à l'art. 1er et de la taxe de séjour prévue à l'art. 3 bis, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales des bénéficiaires de prestations ou d'avantages déterminés ou de dépenses particulières.

Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie.

Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses."

                        aa) Se fondant sur cette disposition, ainsi, comme on le verra ci-dessous, que sur la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après: LVPEP), les communes peuvent percevoir des taxes pour le raccordement au réseau public d'évacuation et d'épuration des eaux. Aux termes de l'art. 4 LIC en effet, les communes peuvent percevoir des personnes bénéficiant des prestations ou avantages (al. 3), un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration, dont le montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

                        bb) On a vu ci-dessus que la commune de Missy a adopté, le 12 octobre 1994, en vue de la réalisation du nouveau réseau, un règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux, approuvé par le Conseil d'Etat le 30 novembre 1994 (ci-après RCEEE), dont les art. 40 et 41 ont la teneur suivante:

"Art. 40

Les propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés aux installations collectives d'évacuation et d'épuration des eaux participent aux frais de construction et d'entretien desdites installations en s'acquittant:
a) d'une taxe unique de raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux usées et/ou claires (art. 41 à 43 ci-après);
b) d'une taxe annuelle d'entretien des collecteurs (art. 44);
c) d'une taxe annuelle d'épuration (art. 45);
d) le cas échéant, d'une taxe annuelle spéciale (art. 46);
La perception de ces contributions est réglée pour le surplus par une annexe qui fait partie intégrante du présent règlement."

Art. 41

Pour tout bâtiment nouvellement raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées (EU), il est perçu conformément à l'annexe une taxe unique de raccordement EU.
Cette taxe est exigible du propriétaire sous forme d'acompte lors de l'octroi de l'autorisation de raccordement (art. 17 et 19 ci-dessus). La taxation définitive, acompte déduit, intervient dès le raccordement effectif."

                        L'annexe audit règlement prévoit, pour sa part, en son article 2:

"La taxe unique de raccordement EU est fixée à Fr. 3'000.- par unité locative (UL).

Par unité locative, l'on entend une habitation ou part d'habitation comprenant soit un WC et/ou une cuisine, et/ou une douche et/ou une baignoire et/ou un lavabo,

La taxe est due par tout propriétaire de bâtiment nouvellement raccordé au réseau EU, à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe.

Dans le cas de bâtiments (ou parties de bâtiment) non affectés au logement (industrie, artisanat, commerce, agriculture etc.), la Municipalité est compétente pour déterminer le nombre d'équivalents-unités locatives à prendre en compte pour le calcul de cette taxe";

                        et en son article 3:

"La taxe unique de raccordement EC est fixée à Fr. 8.- par mètre carré de surface construite au sol (surface cadastrée selon inscription au Registre foncier).

La taxe est due pour tout propriétaire de bâtiment nouvellement raccordé au réseau EC, à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe."

                        Le Conseil général de Missy a adopté, le 20 juin 1995, une disposition particulière concernant la contribution due par les exploitants agricoles, l'article 3bis de l'annexe au règlement, à teneur duquel:

"Compte tenu de la diversité et de la complexité des situations, les exploitations agricoles ou para-agricoles existantes, raccordées ou non, font l'objet d'une contribution forfaitaire EU de Fr. 3'000.- par exploitation agricole pour l'ensemble des bâtiments faisant partie de la même exploitation.

Pour les mêmes raisons, la contribution forfaitaire EC est de Fr. 8.- par m2 de surface construite au sol, bâtiments raccordés ou non.

Pour les bâtiments existants, la Municipalité est compétente pour autoriser une dérogation à l'obligation de raccordement EU et/ou EC desdits bâtiments. Une telle dérogation ne dispense pas du paiement de la contribution."

                        Les modalités de perception desdites taxes ont été fixées par le règlement transitoire du 16 mai 1995, dont l'art. 3 précise:

"1. En complément à l'art. 41 Rglt et à l'art. 2 Annexe il est précisé ce qui suit: il sera octroyé à tout propriétaire d'immeuble s'étant acquitté d'une taxe unique de raccordement EU ces dix dernières années une remise sur la nouvelle taxe de raccordement EU. Cette remise équivaut à la totalité de la taxe payée.

2. Chaque propriétaire d'immeuble sera personnellement contacté courant 1995/96 par la Municipalité et l'ingénieur des travaux pour la définition des UL, des surfaces cadastrées, du type de facturation à appliquer et des conventions privées régissant les raccordements privés aux collecteurs publics."

                        De ces différentes dispositions, en partie contradictoires, on retire tout d'abord que le fait générateur de la nouvelle taxation unique résulte ici de l'amélioration du réseau d'évacuation des eaux existant, par la création en aval d'une station d'épuration et de traitement des eaux intercommunale; c'est en tout cas ce qui ressort du préavis municipal, du 20 septembre 1994, à l'adoption du nouveau règlement. Tous les propriétaires sont désormais contraints de raccorder leur(s) bâtiment(s), en tout cas pour les eaux usées que ceux-ci produisent (art. 4 RCEEE), ce qui implique la perception d'une taxe, sans qu'il faille distinguer, comme paraissent pourtant le faire les art. 41 et 42 RCEEE, entre ceux déjà raccordés aux installations existantes et ceux nouvellement raccordés. C'est là qu'intervient l'art. 3 du règlement transitoire, à teneur duquel il est prévu, pour ceux qui se seraient déjà acquittés, dans les dix ans ayant précédé l'entrée en vigueur du nouveau texte, d'une taxe unique d'introduction au collecteur public d'évacuation des eaux usées, une remise - en réalité une déduction sur le montant dû - équivalant au montant de l'ancienne taxe acquittée.

                        Dans une situation de ce genre, où il y a effectivement une nouvelle prestation, le Tribunal fédéral a admis qu'il n'y avait pas de rétroactivité proprement dite; c'est du moins le cas lorsque la réglementation prévoit, comme en l'espèce, de traiter de façon égale tous les raccordements existants et futurs à la nouvelle canalisation (v. Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse, Lausanne 1989, p. 77; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1986, no 16 III e, p. 107; références citées).

                        b) Avant d'examiner les griefs que le recourant fait valoir à l'encontre de la décision de taxation, il importe au préalable de définir la nature des taxes de raccordement litigieuses et tirer les conséquences de cette définition.

                        aa) Les taxes de raccordement prélevées par la Commune de Missy sont incontestablement des contributions causales, par opposition à l'impôt. Elles sont liées à l'avantage particulier dont bénéficie, contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux installations collectives. Parmi ces contributions, la doctrine distingue l'émolument, d'une part, dû en échange d'une prestation déterminée de l'administration, et la charge de préférence, d'autre part, destinée à compenser, sous forme de participation, l'avantage économique particulier qu'un administré retire de la création d'une installation collective (cf, notamment, Buffat, op. cit., p. 49).

                        bb) Il a déjà été jugé par le Tribunal fédéral que l'équipement réalisé par la collectivité publique, les réseaux d'égouts notamment - de même que l'amélioration de ces derniers - conférait aux bien-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers. (ATF 93 I 106 ss, rés. in JT 1969 I 85; 109 Ia 328 ss, rés. in JT 1985 I 614). Cette contribution répond ainsi à la définition d'une charge de préférence.

                        cc) Les taxes communales de raccordement ne sont, certes, pas sans rapport avec les frais encourus par la collectivité publique en raison de la création des réseaux de distribution d'eau et d'égout, dans la mesure où l'ensemble des recettes qui en découlent ne doit pas dépasser ces coûts, mais ce lien est moins étroit qu'en matière d'émoluments. En particulier, le principe d'équivalence, qui implique pour ces derniers une certaine correspondance entre le montant de la taxe et la valeur objective de la prestation, ne s'applique pas de la même manière aux charges de préférence. Pour ces dernières, une certaine équivalence doit être respectée entre la contribution et la plus-value retirée (cf. prononcés de la CCRI, B., du 6 décembre 1990, in RDAF 1991 p. 163 ss, not. 165; P. S.A. du 14 mars 1991; arrêt FI 91/045 du 1er février 1993, confirmés récemment par le Tribunal administratif dans un arrêt FI 95/088 du 21 mai 1996).

                        c) A l'appui de ses griefs, le recourant soutient que son établissement ne retire pas de l'équipement réalisé par la commune une plus-value triple par rapport à celle qu'en retire un logement; il met en cause la base de calcul de la contribution et demande à ce qu'elle soit ramenée de 9'000 (3 UL) à 3'000 (1 UL) francs.

                        Dans sa réponse au recours devant la Commission communale compétente, la municipalité a expliqué s'être référée, comme fondement de son calcul, aux directives de l'Association suisse des professionnels de l'épuration des eaux (ASPEE) pour l'évacuation des eaux des immeubles, édition 1981, p. 9. A teneur des ces dernières, les installations d'épuration individuelles sont dimensionnées, au mieux, selon les valeurs effectives d'équivalents-habitants (EH); 1 EH vaut ainsi en moyenne pour un café de 20 places assises ou pour un restaurant de 3 places assises, de sorte que l'établissement du recourant, doté d'une salle de café de 40 places assises et d'une salle de restaurant de 30 places, vaudrait ainsi, selon ce système, 12 EH. Pour la municipalité, un logement moyen, dans un village à vocation agricole comme Missy, comprend 4 pièces, de sorte que 4 EH peuvent être converties en 1 UL; l'assiette du droit perçu pour le café-restaurant est ainsi de 12 EH, soit 3 UL.

                        Comme la municipalité l'expose elle-même, peu de règlements communaux prennent, comme base de calcul de la taxe unique de raccordement d'une construction au réseau d'évacuation des eaux usées, l'équivalent-habitant ou l'unité de logement de la construction raccordée. Dans sa thèse, Buffat observait du reste que ce système, rare dans le canton, était surtout utilisé pour les taxes annuelles d'égouts ou d'épuration (op. cit., p. 181). Cela ne signifie pas pour autant que ce système ne puisse être approuvé, dans la mesure où il aboutit à une solution adéquate et équitable au regard de l'art. 4 Cst. féd. et respecte, d'une part, le principe de la couverture des coûts et, d'autre part, le principe de l'équivalence (v. en particulier arrêt FI 94/014 du 10 mars 1995, consid. 3).

                        aa) Le principe de la couverture des coûts suppose que le produit de l'ensemble des contributions ne dépassera pas le coût total pour la collectivité. Il constitue une limite générale supérieure pour l'ensemble des recettes provenant des taxes causales (Buffat, op. cit., p. 79; références citées).

                        Dans la mesure où le recourant n'allègue pas le contraire; on peut présumer sans trop de risques que le produit des redevances perçues par la municipalité ne dépassera pas le montant global des coûts et des frais généraux résultant de l'amélioration du réseau d'évacuation des eaux. Le contraire serait du reste fort surprenant.

                        bb) Le principe de l'équivalence a été repris par l'art. 4 al. 4 LIC, selon lequel le montant de la participation pécuniaire, pour revêtir son caractère de contre-prestation, doit être calculé en proportion de l'importance des avantages économiques particuliers que retirent le ou les assujettis. Ce principe n'est au fond que l'expression, en matière de contributions causales, des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (Buffat, ibidem, p. 82 et jurisprudence citée). On a vu supra sous b) que, s'agissant de charges de préférence, c'est la plus-value retirée de l'investissement public qui doit servir de base au calcul de la contribution. Cette plus-value n'est pas aisée à déterminer dans chaque cas concret; cela étant, pour des motifs de praticabilité, la jurisprudence a toujours admis un certain schématisme dans le choix des critères permettant de cerner l'avantage économique retiré par les propriétaires fonciers d'un équipement public. Autrement dit, le principe de l'égalité de traitement ne revêt pas un caractère absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines différences ou assimilations, liées à l'application de critères simples, clairs et facilement compréhensibles (ATF 108 Ia 114, consid. 2b et réf. citées). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur communal doivent être préservées dans cette mesure; le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (ATF 109 Ia 325; 106 Ia 241; ZBl 1985, 107; voir aussi DFJP/OFAT, op. cit., p. 245, ch. 31).

                        aaa) Il n'est pas démontré que le montant de la taxe litigieuse atteigne ou dépasse la plus-value qui résulte pour le recourant du raccordement de son immeuble au réseau d'évacuation des eaux. Le recourant n'allègue du reste même pas que la parcelle était déjà équipée, ni avoir assumé le coût total de ces équipements. Mais, surtout, on peut retenir que le recourant n'a pas participé aux travaux d'infrastructure collectifs réalisés par la commune de Missy pour l'évacuation et l'épuration des eaux usées. Or, même si aucun chiffre n'a été articulé, on peut, sans risque de se tromper, retenir que la réalisation de ces travaux aurait exigé du recourant qu'il dépense une somme sans doute beaucoup plus élevée que les 9'000 francs exigés par la municipalité; du reste, le recourant se garde de remettre en cause la décision sur ce point.

                        bbb) La base de calcul de la taxe de raccordement EU (eaux usées) utilisée dans le cas d'espèce pour les bâtiments d'habitation (art. 2 annexe au RCEEE) représente soit la quantité d'eaux usées, soit la charge organique évacuée par un habitant sur une journée, comparée aux valeurs normales d'eaux usées (Buffat, op. cit., p. 198). Sans doute l'utilisation de ce critère, déjà confirmée par le Tribunal administratif dans un arrêt FI 94/014 du 10 mars 1995 (cons. 4b), présente-t-elle un certain schématisme; le Tribunal fédéral a toutefois jugé à plusieurs reprises qu'il était admissible de percevoir des taxes selon des critères schématiques fondés sur des moyennes tirées de l'expérience (ATF 106 Ia 241, cons. 3b). On relèvera par ailleurs que les autres critères de l'équivalent-habitant et de la surface de plancher habitable, auxquels celui de l'unité de logement est apparenté, ont trouvé, à quatre reprises au moins, grâce auprès de la juridiction administrative du Canton de Berne (v. JAB 1977, 23; 1986, 35), respectivement auprès de la Commission de recours en matière d'impôt et le Tribunal administratif du canton de Fribourg (décision du 2 février 1990, in ACCR FR VIII A, no 8; arrêt du 27 mars 1992, in RFJ 1992, 181). Force est dans ces conditions d'admettre que le système choisi par la commune de Missy ne prête en définitive guère le flanc à la critique; du reste, il n'est pas en l'espèce contesté pour lui-même.

                        ccc) Le recourant fait valoir qu'eu égard à sa fréquentation effective, son établissement ne produit pas davantage d'eaux usées qu'un logement; il demande ainsi que l'on attribue à ce dernier une seule unité au lieu des trois retenues par la municipalité et sous-entend ainsi que la restauration que l'on y pratique est négligeable. Ce faisant, le recourant perd de vue que la nature même de la charge de préférence implique qu'elle puisse être perçue, quand bien même le propriétaire ne tirerait pas encore un profit effectif de la plus-value dont la parcelle a bénéficié du fait de son raccordement aux installations collectives (v. en particulier, Buffat, op. cit., p. 179; Moor, Droit administratif III, Berne 1991, p. 314 et ss; références citées). Si tel était le cas, cela aurait pour conséquence de faire financer par la seule collectivité publique les installations d'épuration (v. sur cette question, arrêt FI 94/014 précité, consid. 4b, aa). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que seule est déterminante pour conclure à la genèse d'une plus-value, l'existence d'un raccordement de l'immeuble au réseau d'évacuation et d'épuration. Peu chaut, dans ces conditions, que le recourant ne tire pas, à l'heure actuelle, un rendement optimal de son établissement, ce que les allégations du recourant sur ce point, qui du reste paraissent sujettes à caution, laisseraient supposer. Une telle constatation ne relève que de la gestion du commerce et demeure sans incidence sur l'appréciation de la plus-value qui résulte, on l'a vu, d'un fait générateur objectif, en l'occurrence vérifié.

                        cc) Enfin, en matière de contributions causales, le principe d'égalité de traitement recoupe dans une large mesure les principes de couverture des coûts et d'équivalence, déjà examinés ci-dessus. Il est en particulier conforme à l'art. 4 Cst de percevoir des taxes, non pas auprès de l'ensemble des contribuables, mais des personnes ou groupes de personnes qui sont les bénéficiaires directs ou principaux de certaines prestations publiques (ATF 110 Ia 13 = RF 1985, 267; ATF 114 Ia 224 et 323; ATF 118 Ia 3; v. ég. Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, Rapport publié dans la RDS 1992 vol. 2, pp. 144 ss, sp. 217; voir dans ce sens K. Klett, Der Gleichheitssatz im Steuerrecht, in RDS 1992 vol. 2, pp. 1ss, sp. pp. 60ss, N°67). Le régime des contributions causales se distingue ici de celui des impôts, lesquels sont régis par le principe de l'universalité, la perception frappant l'ensemble des contribuables; il reste que, une fois défini le cercle des personnes assujetties aux taxes causales, la contribution doit être prélevée auprès de tous les assujettis pour que l'égalité de traitement soit assurée, seule une disposition légale fondée sur des motifs objectifs permettant d'y apporter des exceptions, sous forme d'une exonération ou d'un report d'imposition.

                        S'il se contente d'invoquer à l'encontre de la taxation de la partie café du bâtiment no ECA 96, la violation de l'égalité de traitement, le recourant ne fournit au tribunal aucun indice en ce sens. Il se garde en particulier d'exposer que tous les propriétaires des immeubles raccordés au réseau n'auraient pas fait l'objet d'une taxation identique ou auraient bénéficié d'un traitement privilégié. Cependant, le recourant ne conteste pas le fait qu'à l'issue de l'exécution des travaux de raccordement, son immeuble enregistrera une plus-value, dont il pourra bénéficier à l'occasion d'une réalisation ultérieure; il n'explique pas en quoi l'assiette, pour la partie café, de la taxation, soit 3 UL, rendrait plus difficile la concrétisation de cette plus-value, par rapport à celle enregistrée par le propriétaire d'un immeuble d'habitation raccordé. Or, cette constatation est décisive pour écarter le grief du recourant à l'encontre de la décision attaquée.

                        d) Il n'est pas contesté que le principe de la couverture des coûts soit en l'espèce observé; dans ces conditions, la taxation par la municipalité du bâtiment no ECA 96, partie café, qui respecte le principe d'équivalence, sans porter atteinte à celui de l'égalité de traitement, ne peut qu'être confirmée.

3.                     Le recourant remet par ailleurs en cause, dans son pourvoi au Tribunal administratif, les décisions de taxation concernant le raccordement des bâtiments nos ECA 212 (garage de 35 m2) sur la parcelle 138, nos 154 (cabanon de jardin) et 155 (citerne) sur la parcelle no 200, ainsi qu'un poulailler désaffecté sur la parcelle no 149, au réseau d'évacuation des eaux claires. Il expose que, ces constructions n'étant pas raccordées, seule leur appartenance à une exploitation agricole ou para-agricole aurait permis à la municipalité de les prendre en considération dans les taxations notifiées, vu le texte de l'art. 3bis al. 1 de l'annexe au RCEEE.

                        Interpellée sur ce point, la municipalité a indiqué avoir étendu le régime de taxation forfaitaire des bâtiments, consacré par la disposition précitée, à toutes les exploitations sur le territoire communal, qu'elles soient agricoles ou non-agricoles. Elle justifie sa pratique par le souci de respecter l'égalité de traitement, d'une part, parce que les bâtiments non rattachés à une exploitation agricole sont minoritaires et, d'autre part, pour alléger les frais des propriétaires en leur évitant de construire des raccordements superflus.

                        Bien que le recourant n'ait pris aucune conclusion sur ce point précis devant la commission communale de recours, on constate que les quatre bordereaux notifiés ont été contestés. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur cet objet et examiner si la taxation de bâtiments non raccordés repose sur une base légale claire et précise.

                        a) En ce qui concerne l'évacuation des eaux claires, l'annexe au RCEEE prévoit pour tous les propriétaires une contribution de 8 fr. par mètre carré de surface construite au sol (art. 3); s'agissant des exploitants agricoles, cette taxe - faussement intitulée "forfaitaire" - est toutefois due indépendamment du point de savoir si les bâtiments de l'exploitation sont raccordés ou non (art. 3bis al. 2).

                        Bien que l'on puisse dans certains cas admettre, quant au principe, la taxation d'un bâtiment non relié à une installation spécifique d'évacuation des eaux claires, la distinction ici opérée engendre effectivement une situation défavorable aux agriculteurs. Cette dernière n'est pas contre-balancée par la taxation forfaitaire des bâtiments rattachés à une exploitation agricole pour le raccordement au réseau des eaux usées (art. 3bis al. 1); il n'est pas possible de dire si ce régime exceptionnel génère un avantage ou, au contraire, un désavantage, puisque, d'une part, ce dernier raccordement est, au contraire de celui au réseau d'évacuation des eaux claires, obligatoire (cf art. 4 RCEEE) et, d'autre part, le critère de l'unité d'habitation est impossible à utiliser pour taxer les bâtiments ruraux autres que l'habitation. Il n'en résulte pas forcément, pour les agriculteurs, une taxation plus favorable que la taxation ordinaire prévue à l'art. 2 de l'annexe au RCEEE, bien que de l'avis de la municipalité, dans son préavis à l'appui de l'adoption par le conseil général de l'art. 3bis annexe RCEEE, cette imposition aurait l'avantage de consacrer précisément un tel traitement pour les exploitants agricoles (cf. au surplus, arrêt FI 96/019, concernant également les taxes de la commune de Missy, du même jour).

                        b) En revanche, la taxation de bâtiments non rattachés à une exploitation agricole et non raccordés au réseau d'évacuation des eaux claires ne repose sur aucune base légale. Contrairement à l'avis de la municipalité, le tribunal est d'avis que, pris à la lettre, l'art. 3bis al. 2 annexe RCEEE ne permet pas à celle-ci d'étendre la contribution à tous les bâtiments non raccordés. La consultation du préavis qu'elle avait rédigé à l'appui de l'adoption de cette disposition ne l'autorisait en tout cas pas à procéder de la sorte. Seule est déterminante à cet égard l'affectation des bâtiments. Lorsque ces derniers ont une vocation agricole et font partie d'un domaine, la condition particulière de taxation est réalisée; à défaut, le régime ordinaire s'applique.

                        La taxation des quatre bâtiments susvisés ne pouvait donc se faire que conformément à l'art. 3 annexe RCEEE, c'est-à-dire si ces derniers étaient effectivement raccordés au réseau (al. 2). Au surplus, l'obligation d'un propriétaire de raccorder un bâtiment au réseau d'évacuation des eaux claires ne résultant ni du droit cantonal, ni de la réglementation communale, on ne voit pas quel avantage retirerait le recourant d'une telle contribution. En tant qu'elle taxe les mêmes bâtiments pour le raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées, selon le régime ordinaire et en ce qui concerne les eaux claires, selon le régime particulier, cette décision serait même, à supposer qu'elle reposât sur une base légale, constitutive d'une inégalité de traitement.

                        c) Dans ces conditions, le recours doit être admis sur ce point, en ce sens qu'aucune taxe eaux claires n'est due pour les quatre bâtiments non raccordés au réseau collectif; les taxations doivent annulées en tant qu'elles concernent ces quatre bâtiments.

4.                     a) Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à admettre partiellement le recours. La décision attaquée sera par conséquent annulée en tant qu'elle a confirmé les taxations par la municipalité des bâtiments no ECA 212 (garage), 155 (citerne) et 154 (cabanon de jardin), ainsi que du poulailler sur la parcelle no 149, aucune taxe n'étant due pour l'évacuation des eaux claires provenant de ces derniers. Au surplus, la décision attaquée sera confirmée.

                        b) La majeure partie des conclusions du recourant étant écartées, il se justifie de mettre, au vu des circonstances, à sa charge les deux tiers de l'émolument judiciaire, arrêté à 1'000 fr., soit 750 fr.; le tiers restant, soit 250 fr., est mis à la charge de la municipalité (art. 55 al. 3 LJPA). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision sur recours du 30 janvier 1996 de la Commission communale de recours en matière d'impôts de Missy est partiellement annulée, en ce sens qu'aucune taxe n'est due par Jean-Claude Thévoz pour l'évacuation des eaux claires provenant des bâtiments nos ECA 212 (garage), 154 (cabanon de jardin) et 155 (citerne), ainsi que du poulailler désaffecté sur la parcelle no 149. Dite décision est confirmée pour le surplus.

III.                     La cause est renvoyée à la Municipalité de Missy afin qu'elle procède au calcul et à la notification de nouveaux bordereaux, conformément au chiffre II.

IV.                    Un émolument judiciaire de 750 (sept cents cinquante) francs est mis à la charge de Jean-Claude Thévoz.

 

 

V.                     Un émolument judiciaire de 250 (deux cents cinquante) francs est mis à la charge de la Municipalité de Missy.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 31 octobre 1996

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint