CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 17 juin 1997

sur le recours interjeté par Gilbert CASTELLA, à Blonay, dont le conseil est l'avocat Marcel Heider, Avenue Nestlé 8, 1820 Montreux,

contre

la décision rendue le 10 janvier 1996 par la Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Tour-de-Peilz, représentée par l'avocat Daniel Dumusc, avenue du Casino 33, 1820 Montreux 2 (taxe d'égout 1995).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. Samuel Pichon et M. Jean-Paul Kaeslin, assesseurs. Greffier: Mme N. Krieger.

Vu les faits suivants:

A.                     Gilbert Castella a acquis en 1989 la parcelle 123 de la Tour-de-Peilz, sur laquelle sont érigés une habitation et une dépendance, assurés par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie (ECA) respectivement sous les numéros 85 et 86. Cet immeuble est au surplus grevé d'un droit d'habitation en faveur de René Castella et sa femme Josefina. Les bâtiments ECA no 85 et 86 sont assurés à une valeur indice 100 pour un montant respectif de 580'560 et 24'700 francs.

B.                    Le 28 juillet 1995, la caisse communale de la Tour-de-Peilz a adressé à Gilbert Castella une facture de 322,30 fr., payable à 30 jours net, relative à la taxe d'égout pour la période du 1.1. au 31.12.95. Cette facture indique ce qui suit :

 

 

 

 

"Texte/description

Quantité

Taux

Montant Fr.

Taxe d'égouts (indice 100)

 

 

 

Valeur incendie

605.260,00 Frs

0,5000

302.65

Montant soumis TVA

302,650

6,50 %

19,65"

C.                    Par lettre du 28 août 1995, Gilbert Castella a contesté ce bordereau auprès de la Commission communale de recours de la Tour-de-Peilz, en invoquant le fait que la valeur ECA de son immeuble, en l'occurrence 605'200 fr. était "hors de toute réalité économique". A cette occasion, il s'est plaint du fait que la commune aurait obtenu illégalement la valeur de taxation par l'ECA et expliqué vouloir résilier sa police d'assurance ECA "pour justes motifs avec effet au 31 décembre 1995".

D.                    Par décision du 10 janvier 1996, la Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Tour-de-Peilz a rejeté le recours de Gilbert Castella pour les motifs suivants :

"(...)
Cette décision a été motivée par le fait que la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données n'est pas applicable et que, d'autre part, l'assurance incendie est obligatoire dans le canton de Vaud et que votre police ne peut, par conséquent, pas être résiliée.

La taxe d'égouts est facturée aux propriétaires d'immeubles, conformément à l'article 36a de la loi du 21 juin 1994 sur les impôts communaux et à l'article 39 du règlement communal sur l'évacuation des eaux. D'autre part, la communication aux communes des valeurs d'assurance incendie des bâtiments est conforme à l'arrêté du 28 février 1992 du Conseil d'Etat, ainsi que de ses directives de la même date.
(...)."

E.                    Le 21 janvier 1996, Gilbert Castella a saisi le Tribunal administratif d'une déclaration de recours, au terme de laquelle il conclut à l'annulation de la décision de la Commission communale de recours pour le motif que celle-ci aurait violé son droit d'être entendu, en ne dressant pas un procès-verbal d'audition mentionnant les moyens soulevés et en ne procédant pas à son audition personnelle.

                        Le 6 février 1996, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Heider, à Montreux, le recourant a déposé un mémoire de recours, dont la conclusion principale est l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement, la réforme de celle-ci en ce sens que la taxe est déterminée selon la valeur réelle des bâtiments, abstraction faite du terrain et de la valeur à neuf.

                        En substance, le recourant rappelle que la taxe d'épuration doit correspondre aux services rendus par la collectivité publique. Il fait valoir que la valeur ECA, qui assure - outre le terrain - la valeur à neuf des bâtiments, est hors de toute réalité comme le démontre l'estimation fiscale de l'immeuble de 1992 arrêtée à 115'000 fr. Il se prévaut du fait qu'un rapport d'expertise du Crédit Foncier Vaudois aurait fixé, en cas de démolition et reconstruction, la valeur résiduelle de la parcelle, à 100'000 fr. Il en déduit que la Commune perçoit ainsi un impôt déguisé ne reposant sur aucune base légale et viole l'art. 4 LIC qui impose que le montant de la taxe doit être proportionné aux prestations, avantages ou dépenses. Il estime que la base de la taxe, résultant des art. 39 et 40 du règlement communal, est arbitraire. Il se prévaut également d'une expertise effectuée dans le cadre d'une procédure devant la Cour civile du Tribunal cantonal, au terme de laquelle les experts parviennent à une valeur réelle brute de l'immeuble de 150'000 fr. Il relève que la consommation d'eau restituée au réseau d'égouts s'est élevée en 1995 à 38 m3 à 0,51 fr./m3, soit au total 19,35 fr. Il invoque le fait que le Conseil d'Etat était conscient de l'inconstitutionnalité de base légale de cette taxe puisqu'il avait proposé de changer le libellé de l'art. 4 LIC en supprimant la référence à la valeur ECA comme base de calcul pour la perception des taxes annuelles, ce que le Grand Conseil a refusé pour des motifs politiques. Il souligne que le projet du Conseil d'Etat prévoyait de ne plus communiquer les données ECA aux communes et que dans l'intervalle la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, qui prime la loi cantonale, est entrée en vigueur. Le recourant fait encore valoir que l'ECA n'est pas tenu d'assumer tous les risques, si bien qu'il y a deux catégories de police, ce qui, pour le calcul de la taxe, viole le principe de l'égalité devant la loi. Au vu notamment de la valeur ECA de son immeuble, du fait que celle-ci est susceptible d'être négociée auprès de l'ECA, du revenu locatif de celui-ci 2'400 fr. par an, de la consommation d'eau et des autres taxes, il en conclut que la taxe excessive, soit à un prix de revient de 25 fr./m3.

                        Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 800 francs.

F.                     Dans sa réponse, la Commune de la Tour-de-Peilz fait valoir en résumé que si le Conseil d'Etat a refusé d'approuver les règlements qui prennent pour critère la valeur incendie indexée ou du jour, c'est parce que l'augmentation d'une taxe communale doit être décidée par l'autorité communale, alors que c'est le Conseil d'Etat qui décide de l'évolution de l'indice ECA et aussi parce que l'évolution des taxes perçues doit correspondre à celles des charges qui n'évoluent pas nécessairement de la même manière que le coût de construction, critère retenu pour modifier l'indice ECA. La Commune relève qu'au printemps 1992, le Conseil d'Etat a exigé des communes qui appliquaient le critère de la valeur incendie, souvent indexée, de retenir dans les nouveaux règlements la valeur incendie rapportée à l'indice 100 de 1990. Elle souligne le fait que son nouveau règlement communal sur l'évacuation des eaux a été approuvé par le Conseil d'Etat le 15 mars 1995. Elle se prévaut du fait que la définition donnée par l'art. 66 de la loi vaudoise du 17 décembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP) et par son règlement communal permettent de qualifier la contribution litigieuse comme une charge de préférence, voire un impôt spécial, au demeurant non dépourvu de bases légales. La Commune souligne qu'il est faux d'affirmer que la taxe d'égout ne devrait couvrir que les frais d'utilisation. Elle observe au surplus qu'elle doit se fonder sur une capacité maximale au centre ville et que la propriété du recourant est située en ordre contigu du Bourg, dans un secteur où l'on peut édifier des bâtiments de quatre niveaux habitables, plus des combles habitables sur un niveau. La Commune remarque que le critère de la valeur incendie rapportée à l'indice 100 de 1990 est très largement utilisé par les communes et qu'il s'agit d'une référence éprouvée, contrairement à la valeur d'estimation fiscale. Elle se prévaut du fait que la valeur économique réelle du bâtiment est une notion floue, non définie en l'état. Elle soutient qu'on ne saurait prendre pour critère la consommation très faible d'un propriétaire qui, du jour au lendemain, pourrait en utiliser beaucoup plus et utiliser les possibilités constructives de l'ordre contigu du Bourg. Elle fait encore valoir que le montant de la taxe litigieuse se situe à mi-chemin entre celui de la taxe d'épuration (392,85 fr.) et de la taxe d'eau (226,35 fr.), ce qui démontre qu'il n'est pas disproportionné. La Commune invoque le fait que la loi fédérale sur la protection des données, qui régit le traitement des données concernant les personnes physiques et morales effectué par des personnes privées ou des organes fédéraux, ne s'applique pas à la valeur incendie d'un bâtiment; au contraire, l'art. 36 LIC fait obligation à l'ECA de fournir aux communes qui en font la demande la valeur d'assurances des bâtiments. Enfin, elle conclut au respect du droit d'être entendu du recourant, qui ne comporte pas le droit à une comparution personnelle devant l'autorité.

G.                    Appelé à se déterminer, le Service de l'Intérieur a répondu le 4 juin 1996 que l'art. 40 du règlement communal sur l'évacuation des eaux de la Tour-de-Peilz, approuvé par le Conseil d'Etat le 15 mars 1995, prévoit que la taxe annuelle d'épuration est calculée en fonction de la valeur ECA du bâtiment rapportée à l'indice 100 (1990). Il rappelle que le recours à la valeur ECA pour les taxes annuelles a été expressément voulue par le législateur cantonal et que ce critère a été admis aussi bien par le Tribunal administratif que par le Tribunal fédéral. Il relève que si le recourant avait estimé que la valeur ECA de son bâtiment était sans rapport avec la valeur réelle de celui-ci, il aurait dû intervenir auprès de l'ECA. Il souligne que "aussi bien l'estimation fiscale que la valeur résultant d'une expertise prennent en considération la valeur de rendement de l'immeuble et sans doute les éléments de vétusté. La taxation ECA, dans la mesure où elle se base sur le volume, a au moins le mérite de mettre tous les bâtiments sur pied d'égalité, s'agissant de déterminer la charge polluante potentielle de ces derniers". Le Service de l'Intérieur remarque que la commune ne perçoit pas de taxe de raccordement, si bien que la taxe annuelle revêt un caractère mixte, à la fois charge de préférence et émolument d'utilisation. D'après lui, il en découle que "le propriétaire devrait en tout cas payer une contribution fixe afférente à l'avantage qu'il retire des installations mises à sa disposition par la collectivité publique, quel que soit l'usage qu'il en fait". Enfin, il invoque que pour dimensionner ses installations et mettre sur pied un service apte à répondre à tous les besoins potentiels des propriétaires, la commune ne peut tenir compte des cas particuliers et doit se fonder sur une capacité maximale. Le Service intérieur propose le rejet du recours, à moins qu'une demande de révision de la valeur fixée par l'ECA ne soit admise et modifie le calcul de base.

H.                    Le 11 juin 1996, la Commune a fourni pour 1990 à 1995 les montants des taxes encaissées et la somme des dépenses engagées. Il résulte de cette pièce que pour les années 1990 à 1995, la caisse communale a encaissé la somme totale de 3'496'499 fr. Le montant des dépenses s'est élevé à 5'360'588 fr. (investissements : 4'361'532 fr. et frais d'entretien : 999'026 fr.).

I.                      Le tribunal a statué sans organiser de débats, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

Considérant en droit:

1.                     a) Le droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'art. 4 Cst, ne comprend pas celui de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 373 et ss, spécial. p. 382 et réf. citées.; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 3e édition, p. 120).

                        Dès lors, le recourant ne saurait valablement se plaindre d'une violation du droit d'être entendu garantie par l'art. 4 Cst. Au surplus, l'intéressé n'invoque pas un droit tiré de la législation cantonale plus étendu que celui découlant de l'art. 4 Cst.

                        Ce moyen, qui n'est d'ailleurs pas repris par le conseil du recourant, est mal fondé.

2.                     L'objet principal du présent recours porte sur les taxes d'égouts mise à la charge du recourant pour l'année 1995.

                        a) Selon l'art. 66 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution, les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration. Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations.

                        La taxe communale litigieuse est une contribution causale. A ce titre, elle doit, conformément au droit fédéral, obéir à deux principes eux-mêmes dérivés du principe de la proportionnalité: le principe de la couverture des frais (le montant total des taxes perçues ne doit pas dépasser la somme des dépenses qu'elles sont appelées à financer) et celui de l'équivalence (la taxe ne doit pas excéder la valeur objective de la prestation ou de la plus-value dont elle est la contrepartie ou, à tout le moins, elle doit être raisonnablement proportionnée à ces dernières) (ATF 106 Ia 243 = JT 1982 I 486). C'est ainsi que l'article 4 LIC prévoit que les taxes spéciales communales ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué des dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3) et que leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4). Le principe de l'équivalence n'implique cependant pas que l'administration soit tenue de fixer le prix de chacune des opérations effectuées par elle au coût exact de celle-ci et au travail qu'elle exige (ATF 103 Ia 231, cons. 4a). Il est admis de procéder, à des fins de simplification, selon des critères schématiques (ATF 109 Ia 328 cons. 5, 108 Ia 114 cons. b, 106 Ia 244 cons. 3b).

                        Dans un arrêt déjà ancien (JT 1969 I 87), le Tribunal fédéral a jugé que:

"La valeur d'assurance contre l'incendie est une mesure admissible (...), car elle donne en général une mesure relative, mais fidèle, de la valeur des immeubles et, partant, de l'avantage que tirent les propriétaires de la construction des égouts et des installations d'épuration des eaux".

                        Plus récemment (JT 1982 I 486), le Tribunal fédéral, se référant à sa jurisprudence en la matière, a rappelé que:

"Il est admissible de percevoir des taxes selon des critères schématiques fondés sur des moyennes tirées de l'expérience. Cela vaut non seulement pour le calcul des contributions (charges de préférence) pour lesquelles une estimation exacte de l'avantage particulier procuré par l'installation est difficile et souvent même impossible, mais aussi pour le calcul des taxes. Mais l'utilisation de tels barèmes est subordonnée à la condition qu'ils n'aboutissent pas à un résultat insoutenable et absolument injustifiable et qu'ils n'établissent pas des différences qui ne se justifieraient pas pour des motifs raisonnables".

                        Plus récemment encore (arrêt du 14 mai 1987 dans la cause O. contre CCRVD en matière d'impôt) le Tribunal fédéral a dit ce qui suit:

"Les taxes devant être déterminées d'une façon simple et pratique, on peut admettre que la valeur d'assurance incendie reflète la valeur du bâtiment, et que celle-ci constitue un élément sérieux pour apprécier de manière schématique et abstraite les quantités d'eaux qui pourraient être déversées dans le réseau des égouts. Les taxes d'introduction à l'égout sont très fréquemment fixées en fonction de la valeur incendie et la jurisprudence a déjà reconnu que ce critère était admissible (ATF 106 Ia 248 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y revenir."

                        Entre temps cette pratique a été codifiée dans la loi sur les impôts communaux par l'adoption par le Grand Conseil d'un article 4a, en vigueur dès le 1 janvier 1992 et qui a la teneur suivante:

Si les communes utilisent la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et d'introduction aux réseaux publics de distribution et d'évacuation d'eau, elles doivent le faire aux conditions suivantes:
- la valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au moment du raccordement.
- une taxe complémentaire de raccordement ou d'introduction ne peut être perçue que si des travaux ont été entrepris dans l'immeuble.

                                Le projet de cette disposition contenait un alinéa supplémentaire interdisant l'utilisation de la valeur ECA comme base de calcul pour la perception de taxes annuelles et qui a été supprimé par le Grand Conseil (BGC septembre 1991, p. 1578 à 1593 et p. 1801). Le législateur souhaitait en effet laisser aux communes la possibilité de percevoir non seulement les taxes d'introduction, mais également les taxes annuelles sur la base de la valeur d'assurance incendie (BGC précité, p. 1585 à 1592).

                        Le moyen tiré de la violation du principe de la légalité doit être rejeté, les communes étant autorisées à percevoir la taxe litigieuse en fonction des dispositions légales précitées (dans ce sens, TA arrêt FI 95/0109 du 22 mai 1996)

3.                     a) Se fondant sur les dispositions précitées, la Commune de la Tour-de-Peilz s'est dotée d'un règlement communal sur l'évacuation des eaux, adopté le 7 décembre 1994 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15 mars 1995.

                        Le règlement communal prévoit que les propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés directement ou indirectement aux installations publiques d'évacuation des eaux participent aux frais de construction et d'entretien des installations, en s'acquittant d'une taxe annuelle d'évacuation des eaux usées et des eaux claires (art. 39 al. 1). Aux termes de l'art. 40, la taxe annuelle est calculée en fonction de la valeur d'assurance incendie du bâtiment (valeur ECA) rapportée à l'indice 100 de 1990 (al. 1) et les conditions de prélèvement de cette taxe sont réglées pour le surplus par une annexe qui fait partie intégrante du présent règlement (al .2).

                        L'annexe au règlement communal précise que taux de la taxe annuelle d'évacuation est fixé au maximum à 0,60 o/oo de la valeur incendie du bâtiment (valeur ECA) rapportée à l'indice 100 de 1990 (TVA non comprise). Jusqu'à concurrence de ce plafond, la Municipalité arrête le taux de la taxe au début de chaque année.

                        b) Le principe de la couverture des coûts suppose que le produit de l'ensemble des contributions ne dépassera pas le coût total pour la collectivité. On relève que ce principe connaîtrait certaines atténuations en matière de taxe d'utilisation (Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 172). A suivre cet auteur, il faudrait dès lors admettre qu'une collectivité publique communale tire quelques menus bénéfices de l'exploitation de son réseau d'égouts ou de ses installations collectives d'épuration (tel est d'ailleurs le cas pour d'autres services dits "industriels", à savoir la distribution de l'eau, de l'électricité ou du gaz; v. notamment ATF 109 Ib 308 = JT 1985 I 85; 104 Ia 113 = JT 1980 I 47).

                        L'examen des comptes produits par la municipalité permet de constater que le comptes ont été bénéficiaires durant les exercices 1992, 1994 et 1995, mais globalement déficitaires sur la période 1990 à 1995. Ce principe apparaît comme observé en l'occurrence.

                        c) Le principe de l'équivalence qui a été repris par l'art. 4 al. 4 LIC, n'est au fond que l'expression, en matière de contribution causales, des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

                        Dans un arrêt FI 96/0044 du 6 septembre 1996, le tribunal de céans a rappelé ce qui suit :

"aa) Ce principe n'implique toutefois pas que le coût de chacune des prestations doive être pris en considération; au contraire, il tolère un certain schématisme en la matière (v. Knapp, op. cit. no 2824). Pour le Tribunal fédéral, cité par Buffat, il est admissible de prendre en considération l'intérêt que l'acte administratif représente pour l'obligé et la capacité de prestation de ce dernier, de telle sorte que les émoluments pour les affaires les plus importantes compensent la perte subie lors de l'accomplissement de travaux pour lesquels, en raison du peu d'importance de l'intérêt mis en jeu, on ne peut pas exiger une indemnité qui couvre les frais (op. cit., p. 78, références citées).

            L'administration n'est ainsi pas tenue de fixer le prix de chacune des opérations effectuées par elle, au coût exact de celle-ci et au travail qu'elle exige (ATF 103 Ia 231, cons. 4a). Il est admis qu'elle puisse recourir, à des fins de simplification à des critères schématiques, clairs et facilement compréhensibles (ATF 109 Ia 325; 108 Ia 114). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur communal doivent être préservées dans cette mesure; l'utilisation de tels barèmes ne sera ainsi sanctionnée par le juge qu'à la condition qu'ils aboutissent à un résultat insoutenable et absolument injustifiable et qu'ils établissent des différences qui ne se justifieraient pas pour des motifs raisonnables (ATF 109 Ia 325; 106 Ia 241, déjà cité, cons. 3b). "

                        Dans l'arrêt FI 96/0044 précité, le tribunal a confirmé l'admissibilité du critère de la valeur d'assurance incendie pour le calcul d'une taxe annuelle d'égouts. Il convient d'en extraire le passage suivant :

            aaa) S'agissant tout d'abord de la valeur assurance-incendie du bâtiment raccordé comme assiette de la taxation, le Tribunal fédéral admet qu'une taxe forfaitaire soit prélevée sur les immeubles en fonction de cette valeur, sans tenir compte de l'utilisation effective des installations (v. par exemple ATF 109 Ia 325, rés. in JT 1985 I 613). Tant la Commission cantonale de recours en matière d'impôt (v. prononcé P. S.A. du 14 mars 1991), que le Tribunal administratif (arrêts FI 94/007 du 10 mars 1995; 93/180 du 4 avril 1995; 93/062 du 30 décembre 1993) ont confirmé que ce critère était approprié pour déterminer l'assiette des taxes de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées, aussi bien lors du raccordement initial, qu'ultérieurement, lorsque la valeur du bâtiment augmente à la suite de transformation ou de reconstruction. Dite commission avait d'ailleurs admis également ce critère comme base de calcul des taxes annuelles (RDAF 1980, 276; v. aussi RDAF 1981, 357, où il s'agissait de taxes annuelles fondées sur le double critère de la valeur ECA et de la consommation d'eau).

            L'art. 4a LIC a, dans l'intervalle, été adopté et avec lui, l'utilisation de la valeur ECA à des fins contributives a été entérinée (cf, pour l'historique de cette disposition, arrêt FI 95/088 du 21 mai 1996, consid. 4a, bb). Le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat comprenait initialement un alinéa 4 à teneur duquel cette valeur ne pouvait être utilisée comme base de calcul pour les taxations annuelles. Un amendement visant à la suppression de cet alinéa a toutefois été adopté en commission (v. BGC septembre 1991, p. 1578 et ss, not. 1585), ce que le Grand Conseil a suivi dans son vote final (ibid. p. 1592), notamment en raison de la simplicité du système de perception adopté par plus de trois cents communes du canton (malgré, pour rejoindre les recourants, les réserves pertinentes du Conseiller d'Etat Pidoux pour lequel la charge de pollution est davantage liée aux habitants de l'immeuble; ibid., p. 1591). On ne saurait dans ces conditions exiger d'une commune qu'elle abandonne le recours à ce critère schématique, certes non exempt de reproches, mais au demeurant fort simple, pour la perception d'une taxe annuelle; dans deux arrêts FI 93/177 du 4 janvier 1996 (consid. 4), et FI 95/109 du 22 mai 1996, le Tribunal administratif l'a du reste rappelé.

            bbb) On l'a vu, le Tribunal fédéral admet, dans le cadre des règles fiscales, l'adoption de critères schématiques; en effet, l'impôt doit être praticable pour le contribuable, ce dernier devant être en mesure de le comprendre aisément; il doit l'être également pour les autorités fiscales, ce qui contraint le législateur à renoncer à des réglementations de détail. Danielle Yersin (L'égalité de traitement en droit fiscal, rapport présenté à la Société suisse des juristes, RDS 1992 II, 209 ss; de manière plus générale sur la question du schématisme des dispositions législatives et réglementaires lié à la praticabilité de leur application par l'administration, v. Béatrice Weber-Dürler, in ZBl 1986, 193 ss) souligne que la praticabilité de l'impôt garantit son application égale et juste et, à ce titre, contribue à assurer un traitement égal des contribuables; d'un autre côté, le schématisme nécessaire aboutit à des simplifications, qui peuvent apparaître comme créant des distorsions entre contribuables. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral admet l'adoption de solutions schématiques dans une très large mesure, soit tant et aussi longtemps que de telles simplifications ne sont pas retenues dans le seul but d'aménager un privilège fiscal  (ou une surimposition) incompatible avec le principe d'une imposition égale découlant de l'art. 4 Cst. (Danielle Yersin, p. 210 et références jurisprudentielles citées). Cet auteur critique la retenue à cet égard du Tribunal fédéral; elle suggère que l'on procède ici à une pesée d'intérêts entre, en quelque sorte, l'efficacité du prélèvement de l'impôt, d'une part, et l'intérêt de la catégorie des contribuables concernés à être traités comme les autres contribuables, respectivement à faire l'objet de différences de traitements spécifiques à leur situation (même auteur, p. 211).

            Quoi qu'il en soit, que l'on suive l'opinion du Tribunal fédéral, très large on l'a vu, ou celle de Danielle Yersin, plus exigeante, rien n'indique que le critère exclusif de la valeur d'assurance incendie pour le calcul de la taxe annuelle d'épuration doive en définitive être condamné. On souligne ici que cette solution offre une très grande praticabilité aux communes, la valeur ECA étant aisément disponible pour elles, ce qui est loin d'être négligeable. Buffat suggère pour sa part d'autres solutions, pour la plupart plus compliquées; il retient notamment des solutions mixtes, combinant plusieurs critères, notamment la consommation d'eau et la valeur ECA (op. cit., p. 285), mais d'autres, tel celui de l'équivalent-habitant, pourraient également entrer en considération. Or, chacun reconnaît que le critère de la consommation d'eau, par exemple, présente lui aussi des difficultés, s'agissant notamment de l'eau qui n'aboutit pas, en définitive, au réseau d'évacuation des eaux usées, notamment les eaux d'arrosage; de même le problème est délicat s'agissant des immeubles non raccordés au réseau habituel de distribution d'eau, parce que bénéficiant de sources privées. Par ailleurs, ce critère n'est pas adéquat pour les immeubles connaissant une faible utilisation ou une utilisation sporadique; en effet, les installations publiques sont établies et entretenues en tenant compte des capacités maxima qui doivent être offertes aux immeubles raccordés. Enfin, on ne saurait affirmer que la taxe calculée sur la seule base de la valeur d'assurance-incendie constitue une condition manifestement hors de proportion avec la prestation fournie, ici l'évacuation des eaux usées. Dans ces conditions et en définitive, le Tribunal administratif confirme l'admissibilité du critère de la valeur d'assurance incendie pour calcul de la taxe annuelle d'égouts."

                        d) En l'espèce, la taxe litigieuse ne se limite pas à couvrir des frais d'utilisation dès lors que la Commune ne perçoit pas de taxe de raccordement. Il s'agit à la fois d'un émolument dû en échange d'une prestation déterminée et d'une charge de préférence destinée à compenser, sous forme de participation, l'avantage économique particulier qu'un administré retire d'une installation collective. Dès lors, vu la nature de cette taxe, l'utilisation effective des installations, soit la consommation d'eau effective, apparaît d'autant moins pertinente que le tribunal refuse déjà de prendre en considération ce critère à l'égard de taxes annuelles, s'ajoutant à la taxe de raccordement initial et représentant alors clairement un émolument. Il apparaît que la taxe dont est recours - légale - est conforme au principe de la proportionnalité.

                        Le recourant soutient que la taxe litigieuse devrait se fonder sur d'autres autres critères comme la valeur économique de l'immeuble ou son estimation fiscale qu'il juge plus adéquates. La prise en considération de tels éléments se heurte clairement au principe de la légalité.

                        Si la valeur ECA de l'immeuble est surévaluée, ainsi que le prétend le recourant, il faut que celui-ci intervienne auprès de l'ECA, comme le relève à juste titre le Service de l'Intérieur.

                        C'est en vain que le recourant se plaint enfin du fait que la valeur ECA de son immeuble a été communiquée à la Commune dans la mesure où l'art. 36a LIC impose cette obligation à l'ECA en faveur des communes qui en font la demande au sujet des bâtiments situés sur leur territoire. Quant à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1) invoquée par le recourant, elle ne paraît pas applicable. En effet, son champ de protection vise les données concernant uniquement les personnes physiques et morales traitées par des personnes privées et des organes fédéraux (art. 2 LPD), par quoi il faut entendre toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 a LPD). En l'occurrence, l'ECA est une institution cantonale de droit public ayant la personnalité morale, selon la loi du 17 novembre 1952 relative à l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels, qui a pour mission d'assurer obligatoirement notamment tous les bâtiments (art. 6 de la loi). Cet établissement n'entre pas dans le champ d'application de la LPD. Au surplus, les renseignements que l'ECA est appelés à communiquer sont destinés uniquement aux communes; ils sont clairement définis par la LIC, à savoir uniquement la valeur ECA des bâtiments situés sur leur territoire, en définitive des données concernant la valeur d'assurance d'immeubles et non relatives à des personnes.

                        La décision attaquée doit être confirmée.

2.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

 

 

 

II.                     La décision rendue le 10 janvier 1996 par la Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Tour-de-Peilz est confirmée.

III.                     Un émolument de 800 fr. est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 17 juin 1997

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint