CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


Arrêt
du 22 novembre 1996


sur les recours interjetés par A.________, avenue du Servan 27, 1006 Lausanne

contre

les décisions sur réclamation du 12 mars 1996 de l'Administration cantonale des impôts (périodes 1987-1988 à 1993-1994; imputation de l'impôt anticipé)

et contre

la décision sur réclamation du 23 mai 1996 de l'Administration cantonale des impôts (période 1995-1996).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Raymond Bech et M. Charles-F. Constantin, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, agent d'assurance à la retraite, a déposé le 20 février 1987 sa déclaration d'impôt relative à la période de taxation 1987-1988 (période de calcul 1985-1986), en indiquant un revenu imposable de 26'700 fr. et une fortune de 73'000 fr.; il a joint à cette dernière, dans l'état des titres, une demande de remboursement d'un impôt anticipé de 1'080 fr. 15 (impôt anticipé 1985-1986: 2'187 fr. 90, sous déduction du remboursement 1986: 1'107 fr. 75).

                        Par décisions des 11 et 25 avril 1990, la Commission d'impôt et recette de Lausanne-ville (ci-après: la commission d'impôt) a notifié à A.________ la taxation définitive pour les années 1987 et 1988; chaque décision prend en considération un revenu imposable de 30'900 fr. et admet la déduction sociale maximale correspondant à la différence entre le loyer annuel sans charges et le 20% du revenu net.

                        Contre chacune de ces deux décisions, A.________ a déposé une réclamation, que l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a, par décision du 12 mars 1996 partiellement accueillie en fixant à 26'600 fr. le revenu imposable pour la période de taxation concernée. L'ACI a en revanche renvoyé le contribuable, qui s'était également plaint de la quotité du remboursement de l'impôt anticipé, à l'arrêt no 43/87 de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après: CCRI), du 27 décembre 1988, par lequel cette dernière a confirmé l'imputation sur les bordereaux d'impôts cantonal et communal de l'impôt anticipé prélevé sur le rendement de ses avoirs échus depuis 1981.

B.                    A.________ a déposé en date du 9 février 1989 sa déclaration d'impôt relative à la période de taxation 1989-1990 (période de calcul 1987-1988); cette dernière dégage un revenu imposable de 33'400 fr. et une fortune de 96'200 fr.; il a joint à cette dernière, dans l'état des titres, une demande de remboursement de l'impôt anticipé de 962 fr. 40 (impôt anticipé 1987-1988: 1'986 fr. 95, sous déduction du remboursement 1988: 1'024 fr. 55).

                        Par décision du 31 octobre 1989, la commission d'impôt a provisoirement fixé à 33'400 fr. les éléments imposables pour l'année 1989; ces derniers ont été repris dans la taxation définitive du 2 mai 1990. Le calcul de l'impôt pour l'année 1990 a été notifié le 22 novembre 1990.

                        La réclamation interjetée par A.________ le 12 décembre 1990 contre la décision de taxation 1989-1990 a été déclarée irrecevable par l'ACI pour tardiveté, par décision du 12 mars 1996.

C.                    A.________ a déposé en date du 28 février 1991 sa déclaration d'impôts relative à la période 1991-1992 (période de calcul 1989-1990); cette dernière dégage un revenu imposable de 28'700 fr. et une fortune de 87'080 fr. Il a déposé le même jour une demande en remboursement de l'impôt anticipé perçu en 1989 et en 1990, soit 3'536 fr. 60. La taxation provisoire, notifiée au contribuable en date du 17 février 1992, fait apparaître le dispositif suivant:

Eléments imposables dans le canton       Jours                                       au taux de

Quotient familial: 1,8
Revenu                                                  360                  28'700              15'900
Fortune                                                  360                          0                      0

Calcul de l'impôt 91                                                                                Montants
Canton                coeff: 122,0 %
Revenu                                                  360                  28'700              1'772,70
Lausanne            coeff: 105,0%
Revenu                                                  360                  28'700              1'525,70
Total de l'impôt                                                                                      3'298,40

Impôt anticipé 91                                                                                   3'536,30

                        A.________ a été crédité du montant de 3'536 fr. 30, selon décompte intermédiaire provisoire du 18 février 1992. Une demande de remboursement ultérieure a fait apparaître à l'issue d'une inadvertance - le montant remboursé en 1990 n'avait pas été repris dans la demande du 28 février 1991 - que ce droit devait finalement être réduit à 564 fr. au lieu de 3'536 fr. 30, ce que l'Office d'imputation de l'impôt anticipé de Lausanne-Ville a constaté, par décision du 1er juillet 1992, en exigeant également du contribuable la rétrocession de la différence, soit 2'972 fr. 30.

                        A teneur de la décision de taxation définitive, notifiée le 8 septembre 1992:

"Impôt revenu fortune
La taxation provisoire selon la notification du 17.02.92 est rendue définitive sans changement."

                        Le calcul de l'impôt pour l'année 1992 a été notifié le 9 novembre 1992.

                        Constatant que la réclamation formée le 23 septembre 1992 par le contribuable contre la décision de taxation 1991-1992 portait sur le calcul de l'impôt et non sur la notification des éléments imposables, l'ACI a, par décision du 12 mars 1996, renvoyé cette dernière au Département des finances, comme objet de sa compétence.

D.                    A.________ a déposé le 28 février 1993 sa déclaration d'impôts relative à la période de taxation 1993-1994 (période de calcul 1991-1992); cette dernière dégage un revenu imposable de 39'000 fr. et une fortune de 84'000 fr.; il revendique, dans l'état des titres annexé, le remboursement de l'impôt anticipé perçu entre 1990 et 1993, à hauteur de 7'694 fr. 60.

                        Par décision de taxation définitive du 7 décembre 1994, la commission d'impôt a arrêté à 41'000 fr. les éléments imposables durant la période 1993-1994 et a fixé à 4'158 fr. 55 le droit au remboursement de l'impôt anticipé perçu en 1991-1992, respectivement à 3'226 fr. 30 le droit à l'imputation de l'impôt perçu en 1993.

                        La réclamation interjetée par le contribuable contre dite décision a été rejetée par l'ACI le 12 mars 1996.

E.                    Enfin, A.________ a déposé le 27 février 1995 sa déclaration d'impôt relative à la période 1995-1996 (période de calcul 1993-1994); cette dernière dégage un revenu imposable de 45'600 francs, dont 5'923 fr. en 1993, respectivement 3'968 fr. de rendement de titres et de capitaux.

                        Par décision du 15 février 1996, la commission d'impôt a arrêté de façon définitive à 49'200 francs le revenu imposable du contribuable durant la période 1995-1996, au taux de 27'300 fr.; le revenu des titres et placements de capitaux a été fixé à 9'219 fr. pour 1993 et 2'855 fr. pour 1994.

                        La réclamation que A.________ a formée contre dite décision a été rejetée par l'ACI en date du 23 mai 1996.

F.                     A.________ a déféré en temps utile au Tribunal administratif les cinq décisions sur réclamation prononcées par l'ACI. Ses griefs, de même que les moyens de droit à l'appui desquels se fondent les décisions entreprises, seront en substance repris et examinés dans les considérants en droit qui suivent.

                        Interpellée, l'Administration fédérale des contributions a renoncé à déposer des déterminations.

G.                    Le juge instructeur a ultérieurement interpellé le recourant et l'ACI sur la contradiction apparente résultant de la notification, durant la période de taxation 1991-1992, de la décision de l'Office d'imputation de l'impôt anticipé de Lausanne-Ville du 1er juillet, suivie de la taxation définitive du 8 septembre 1992. L'attention du recourant a été attirée expressément sur la possibilité pour le tribunal de reformer in pejus la décision sur réclamation du 12 mars 1996 relative à la période en question; tant l'ACI que le recourant se sont exprimés sur cette question.

H.                    Enfin, sur demande du juge instructeur, l'ACI a indiqué au tribunal que le Département des finances avait notifié, en date du 29 mars 1996, deux décisions rejetant la réclamation faite par le contribuable contre le calcul des impôts cantonaux et communaux dus en 1990 et en 1991.

Considérant en droit:

1.                     Le pourvoi dirigé contre la décision sur réclamation du 23 mai 1996 relative à la période 1995-1996 a été déposé postérieurement aux autres recours, formés eux contre quatre décisions prononcées le même jour; par économie de procédure, il se justifie toutefois de joindre les cinq recours qui, du reste, ont trait à un complexe de faits liés ou similaires.

                        On examinera ainsi successivement chacune des cinq périodes de taxation.

I.                      Période 1987-1988

2.                     La réclamation interjetée par le recourant ayant été admise par l'ACI, seule demeure litigieuse ici la question du mode d'imputation de l'impôt anticipé perçu durant les années de calcul 1985-1986, auquel le recourant persiste à s'en prendre. On retire cependant des explications pour le moins laborieuses et absconses de celui-ci qu'il réclame en outre la rétrocession, avec intérêt rémunératoire, des montants perçus entre 1981 et 1984 au titre de l'impôt anticipé, point sur lequel la décision sur réclamation a jugé qu'il n'y avait pas lieu de revenir.

                        Il faut bien constater à cet égard que les conclusions du recourant concernant le remboursement de l'impôt anticipé perçu durant ces quatre dernières années ont déjà fait l'objet d'un examen par la CCRI dans l'arrêt précité du 27 décembre 1988 (no 43/87); ces conclusions ont du reste été écartées par cette dernière autorité, sans que le Tribunal fédéral ne soit ultérieurement saisi d'un quelconque recours.

                        a) Force est par conséquent d'admettre que cet arrêt, aujourd'hui définitif, ne peut plus être remis en cause que par la voie de la révision au sens de l'art. 66 LPA, applicable par analogie par renvoi de l'art. 59 al 1 LIA, dont on rappelle ici le contenu:

"L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
              a. Lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée;
              b. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des   ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête          individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de               l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), du 4 novembre 1950, ou de        ses protocoles, et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la         révision.

Elle procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci:
              a. Allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de        preuve, ou
              b. Prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants          établis par pièces, ou
              c. Prouve que l'autorité de recours a violé les articles 10, 59 ou 76 sur la             récusation, les articles 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les articles 29 à 33 sur le droit d'être entendu.

Les moyens mentionnés au 2e alinéa n'ouvrent pas la révision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.

                        La demande doit en outre être formulée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision (art. 67 al. 1 LPA par analogie; pour un cas d'application de l'art. 59 LIA, v. RDAF 1978, 26).

                        De façon générale, la révision est une voie de droit tout à fait exceptionnelle (ATF 118 II 199, cons. 3), un moyen subsidiaire auquel on ne recourt qu'en l'absence d'autres voies de droit. L'autorité n'est en effet tenue de procéder au nouvel examen d'une décision entrée en force et, cas échéant, de la révoquer, que lorsque l'intéressé n'a pas été en mesure de faire valoir des faits antérieurs à la décision de taxation, mais découverts après seulement (nova reperta), ou lorsque, par inadvertance, l'autorité omet de prendre en considération des faits importants résultant du dossier. Ces motifs de révision sont admissibles pour autant que le contribuable n'ait pas été en mesure, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui compte tenu des circonstances, de les faire valoir déjà auparavant dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours (cf. le renvoi de l'art. 59 al. 3 LIA aux articles 136, not. lit. d, et 137, not. lit. b, OJF et, sur cette question, Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, vol. V, ad art. 136 no 5, p. 17 et ss, 137 nos 2.2 et 2.3, p. 26 et ss; références citées; v. plus généralement sur la recevabilité de la révision, Moor, Droit administratif, II, Berne 1991, no 2.4.4.1; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991 nos 1300 et ss).

                        b) Bien que son attention ait été dûment attirée par le juge instructeur sur ce point, le recourant n'a, en dépit de son long réquisitoire contre l'autorité fiscale, apporté aucun élément qui eût éventuellement permis au tribunal de revenir sur un arrêt frappé aujourd'hui du sceau de l'autorité de chose jugée. En réalité, le recourant se borne à indiquer qu'il n'a jamais accepté le prononcé de la CCRI et reproche à cette dernière autorité d'avoir apprécié les faits ressortant du dossier de manière erronée; de tels moyens n'ouvrent pas la voie de la révision. On relève par ailleurs que le recourant se plaint de ce que, contrairement aux constatations de la CCRI dans son prononcé, l'impôt anticipé perçu entre 1981 et 1984 n'a en réalité jamais été imputé ni remboursé par la commission d'impôt; or, le recourant n'indique pas qu'il aurait été empêché d'apporter, dans la cause portant le numéro 43/87, la preuve de telles allégations, de sorte qu'il n'est pas en mesure de faire valoir ici des preuves nouvelles au sens de l'art. 66 al. 2 lit. a LPA.

                        aa) Le recourant fait valoir plus particulièrement divers échanges de correspondance entre l'autorité fiscale et lui-même, postérieurs à la notification de l'arrêt de la CCRI; il en ressort que l'ACI a cherché à entrer en négociation avec le contribuable pour mettre un terme au litige. A.________ insiste surtout sur une lettre du 22 août 1989 que lui a adressée l'autorité intimée, dont la teneur est la suivante:

"(...)

Votre lettre du 28 juillet 1989 a retenu toute mon attention.

              - Copie de votre bordereau 1983, versée à votre dossier, atteste de la      déduction d'un impôt anticipé de fr. 1'705.90.

              - Le rendement 1983 de votre bon de participation était effectivement de fr.         1'800.--; ce point a été examiné par l'autorité de recours, qui a renoncé à modifier la taxation (qui retenait un montant de fr. 1'700.--) en votre       défaveur. L'impôt anticipé relatif à la différence entre le rendement effectif           (fr. 1'800.--) et le montant effectivement imposé (fr. 1'700.--) ne vous a donc             pas été remboursé.

Compte tenu de la décision de l'autorité de recours, je n'ai aucun motif de modifier la taxation 1985/1986 (années de calcul 1983/1984). L'instruction de votre plainte par le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne rend inutile la continuation de notre échange de correspondance sur les points précités.

(...)"

                        bb) Comme elle l'indique expressément cette lettre se réfère à l'arrêt de la CCRI (plus précisément p. 7s., cons. 3a; sur les questions d'impôt anticipé, v. aussi cons. 1); le recourant trouve dans cette lettre un appui à sa thèse, puisque celle-ci admettait, selon lui, une erreur du fisc. A.________ ne peut cependant rien en tirer dans le cadre de la présente procédure; en effet, indépendamment du point de savoir si un tel moyen, invoqué aujourd'hui, est encore formulé en temps utile, il apparaît que l'ensemble de ces éléments de fait, y compris l'erreur précitée, étaient connus de la CCRI lors de son arrêt, ce qui exclut en l'occurrence l'hypothèse de faits nouveaux (i.e. nova reperta) susceptibles d'ouvrir la voie de la révision. Les conditions de l'art. 66 al. 2 lit. a LPA n'étant pas remplies à cet égard, le tribunal ne saurait se demander dès lors si la CCRI, sur la base des faits précités - y compris de l'erreur en question -, aurait mal appliqué le droit; seule la voie du recours au Tribunal fédéral aurait permis à A.________ d'obtenir un contrôle sur cette question.

                        cc) Dans le souci d'être complet, on ajoutera aussi que la commission d'un crime ou d'un délit, pour autant qu'elle ait influencé la décision de taxation ou celle de la CCRI, pourrait constituer un motif de révision de celle-ci. En règle générale, ce moyen de révision n'est admis que lorsqu'une telle infraction a été constatée par un jugement émanant des autorités pénales (dans ce sens, arrêt FI 93/114, du 21 décembre 1994); or, en l'espèce, quand bien même le contribuable a eu recours à plusieurs reprises à la voie pénale, force est de constater que ses plaintes ont toujours débouché sur un non-lieu.

                        c) Dans ces conditions, les conclusions tendant à la révision de l'arrêt du 27 décembre 1988 ne peuvent qu'être écartées.

                        d) Quant au remboursement de l'impôt anticipé perçu durant les années 1985-1986, tout en réservant ce qui sera développé au considérant 3c, bb), infra, on constate simplement que l'Office d'imputation de l'impôt anticipé de Lausanne-Ville a fait droit à la demande du recourant et que ces montants ont été portés au crédit du compte du contribuable pour le paiement de l'impôt dû pour la période 1987-1988. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

II.                     Période 1989-1990

3.                     L'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur les griefs peu clairs formés par le recourant à l'encontre de la décision de taxation définitive relative à dite période; elle a en effet estimé que la réclamation était irrecevable pour tardiveté.

                        a) C'est le lieu de rappeler que le droit de former une réclamation contre la décision de taxation définitive est ouvert à "tout contribuable qui a déposé sa déclaration (...)" (art. 100 al. 1 LI). Dans sa teneur applicable depuis l'adoption de la novelle du 18 décembre 1989, l'art. 101 al. 1 LI, qui traite de la forme et du délai de recours, précise:

"La réclamation s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée."

                        aa) Lorsque la notification se fait par pli ordinaire, l'envoi ne fait pas preuve de sa réception par son destinataire, ni de la date de celle-ci. Toutefois, lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu une communication sous pli ordinaire, on présume que ce dernier lui est parvenu dans les délais usuels (ATF 85 II 187, JT 1960 I 78; voir plus généralement sur la question, ATF 105 III 43).

                        Les délais fixés par la LI ne peuvent être prolongés (art. 83 al. 1 LI). Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires, ce qui signifie que le non-respect de ces derniers entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, Moor, op. cit., p. 181). A teneur de l'art. 83b al. 1 LI, la restitution d'un délai peut toutefois être accordée si le recourant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Une telle demande doit être présentée, par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 83 b al. 2 LI).

                        bb) Mais lorsque le recourant agit, quand bien même la décision qu'il entend remettre en cause ne lui pas encore été communiquée, se pose alors la question de la recevabilité du recours prématuré. Les commentateurs de l'OJF et la jurisprudence admettent qu'en pareil cas, le recours ne devrait pas être déclaré irrecevable, mais gardé en suspens jusqu'à la notification de la décision attaquée in anticipando (v. Poudret, op. cit. vol. II, ad art. 51 du projet OJF, note 5, p. 368, références citées).

                        cc) Pour être tout à fait complet, on rappellera enfin qu'il ressort des articles 91 al. 1 et 100 al. 1 LI que le contribuable qui a déposé sa déclaration à temps peut recourir contre la taxation, même si, comme en l'occurrence, cette dernière est conforme au contenu de sa déclaration (ATF 102 Ia 513, cons. 1).

                        b) Dans la présente espèce, on constate que le recourant s'est vu notifier, le 31 octobre 1989, une taxation provisoire sur la base des éléments figurant dans la déclaration du 2 février 1989; il a entrepris cette dernière par pli daté du 28 février 1990, dirigeant essentiellement ses griefs, il est vrai, contre la perception du solde de l'impôt dû. Dans cet acte, qu'il intitule recours, on constate toutefois que le contribuable met non seulement derechef en cause l'imputation de l'impôt anticipé perçu durant la période précédente, mais s'en prend également à la taxation elle-même, qu'il juge insupportable. Ainsi, le recourant conteste être débiteur d'une quelconque somme, ce que la teneur du recours formé le 18 février 1991 contre une décision de majoration des impôts 1990, et les termes d'un troisième pourvoi, daté du 20 février 1991 et dirigé contre le décompte final de l'impôt dû en 1990, confirment. Enfin et surtout, on relève, dans une communication de la commission d'impôt du 21 mars 1995, concernant cette même période, qu'il est fait mention d'une réclamation du 21 mai 1990 contre la taxation définitive du 2 mai 1990, réclamation dont on ne trouve cependant nulle trace au dossier; dans la mesure cependant où un courrier de l'autorité fiscale fait état d'une telle réclamation, déposée en temps utile, force est de présumer qu'elle existe, sous réserve d'une preuve contraire apportée par l'autorité intimée. Cette dernière aurait donc dû entrer en matière sur les conclusions du recourant.

                        c) Cela dit, sur le fond, il faut bien admettre que cette réclamation est mal fondée, tant en ce qu'elle porte sur le mode d'imputation de l'impôt anticipé perçu durant la période précédente, qu'elle est dirigée contre les éléments imposables retenus par l'autorité fiscale.

                        aa) S'agissant des éléments imposables retenus par la commission d'impôt dans la taxation définitive, on constate que les revenus dégagés par la déclaration d'impôt du 2 février 1989 ont simplement été repris, sans changement. Le recourant n'indique pas en quoi il y aurait lieu, du fait par exemple d'une erreur ou d'une inadvertance, de s'écarter du contenu de sa déclaration.

                        bb) Partant du principe que le contribuable est assujetti de façon illimitée à l'impôt et a droit au remboursement de l'impôt anticipé (art. 51 al. 1 OIA), on rappelle ici la teneur de l'art. 31 al. 1 et 3 LIA:

"Les cantons remboursent l'impôt anticipé, en règle générale, sous forme d'imputation sur les impôts cantonaux et communaux que doit payer le requérant, le surplus étant versé en espèces; ils peuvent prévoir, dans leurs dispositions d'exécution, le remboursement total de l'impôt en espèces.

...

"Lorsque la demande en remboursement est adressée en même temps que la déclaration d'impôt cantonale ou, s'il n'y a pas de déclaration à présenter, dans un délai à fixer par le canton, l'imputation se fait sur les impôts cantonaux et communaux qui doivent être payés pendant la même année."

                        Cette dernière règle fait allusion aux deux procédures distinctes dans la pratique tendant au remboursement de l'impôt anticipé, à savoir la demande simultanée à la déclaration d'impôt, respectivement celle déposée séparément, durant l'année fiscale intermédiaire; l'art. 4 de l'arrêté d'application du 23 décembre 1966 de la LIA (ci-après: ALIA) reprend cette distinction, qui joue également un rôle dans la disposition du règlement du 10 décembre 1984 relatif à la perception échelonnée des impôts (voir, par exemple, art. 12 al. 3; v. aussi art. 68 et 69 OIA, cette dernière règle traitant du remboursement de l'impôt anticipé sans demande préalable).

                        aaa) Certains cantons ont ainsi opté pour le remboursement total en espèces, essentiellement des cantons alémaniques (cf. leur énumération in Pfund/Zwahlen, Verrechnungssteuer, II. Teil, Bâle 1985, ad art. 31 al. 1 LIA, p. 210); dans le canton de Vaud en revanche, comme du reste dans les cantons de Zurich, Berne, les deux Bâle et les cantons romands, le remboursement est effectué par imputation sur les impôts cantonaux et communaux échus pendant l'année durant laquelle il est demandé. L'art. 7 ALIA prévoit en outre ce qui suit:

"L'impôt anticipé est remboursé sous forme d'imputation sur les impôts que doit payer le requérant, le surplus étant versé en espèces.

L'impôt anticipé est imputé sur les impôts cantonaux et communaux suivants:
- impôt sur le revenu et impôt complémentaire sur la fortune;
- impôt spécial des étrangers;
- autres contributions faisant l'objet d'un bordereau commun avec les impôts précités.

Toutefois l'impôt anticipé n'est imputable sur les impôts et contributions communaux que dans la mesure où leur perception est effectuée par les recettes de district."

                        L'art. 12 du règlement précité détermine la prise en compte de l'imputation de l'impôt anticipé dans le cadre des tranches déterminées en vue de la perception échelonnée des impôts; celui-ci est ensuite repris dans les décomptes intermédiaire et final communiqués au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année fiscale considérée (art. 5 du règlement). Enfin, l'éventuel solde en capital en faveur du contribuable établi par ces décomptes est inscrit au crédit de l'intéressé en tant qu'avance sur les tranches de l'année fiscale en cours (art. 8 du règlement; v. aussi les possibilités de restitution et de remboursement d'avances aux art. 9 et 10 de ce règlement).

                        bbb) Un tel système répond à la définition de l'impôt anticipé lequel présente le caractère d'une garantie pour les impôts directs sur le revenu, tout au moins pour les contribuables dont le domicile fiscal se trouve en Suisse (cf. sur ces questions, Pfund/Zwahlen, op. cit., I. Teil, Einleitung, n. 9, p. 27; Rivier, La fiscalité de l'entreprise, Société anonyme, Lausanne 1994, p. 115 et ss). La jurisprudence rendue en application de l'art. 31 LIA n'est au demeurant guère abondante. On citera ici un arrêt lucernois du 15 juillet 1974, concernant l'imputation de l'impôt anticipé perçu sur un gain de loterie, réalisé en janvier 1974 (Archives 43, 402 = RDAF 1976, 29). Le contribuable, bénéficiaire de ce gain, souhaitait obtenir le remboursement de cet impôt, après déduction des impôts cantonaux et communaux sur les gains de loterie; le Tribunal administratif du Canton de Lucerne a cependant confirmé le refus que lui a signifié l'autorité fiscale cantonale, l'excédent d'impôt anticipé pouvant encore être imputé sur les autres impôts cantonaux et communaux dus pour l'année fiscale 1974. On retire dès lors de cet arrêt que les dispositions cantonales d'exécution de l'art 31 LIA peuvent prévoir que le contribuable ne saurait exiger que l'excédent d'impôt anticipé lui soit remboursé immédiatement ou, tous les cas, avant que les impôts de l'année fiscale en cours lors du dépôt de la demande soient fixés. Le régime arrêté par l'ALIA et le règlement sur la perception échelonnée des impôts est ainsi conforme à cette jurisprudence (v. aussi Henggeler/Wyss/Pfund, Die Praxis des Bundessteuern, II. Teil: Stempelabgaben etc., no 1 ad art. 31 LIA, arrêt du 1er juillet 1974 de la Commission cantonale de recours du Canton de Soleure).

                        ccc) On relève ici que le Tribunal fédéral ne s'est pratiquement pas exprimé sur la portée de l'art. 31 LIA; cela s'explique par le fait que cette disposition-cadre ne comporte que quelques éléments contraignants pour les règles d'application qu'il appartient aux cantons d'arrêter, la violation de ces dernières ne pouvant pas être sanctionnée par un recours de droit administratif. La question se pose même ici de déterminer dans quelle mesure le recours au Tribunal administratif est recevable; la réponse est bien sûr positive s'agissant d'une décision qui fixe le droit au remboursement et plus précisément son étendue. Cette décision interviendra dans la règle dans le cadre de la décision de taxation, plus précisément de la "notification des éléments et du calcul de l'impôt", ce qui ouvrira les voies de droit habituelles en matière de taxation, de réclamation et du recours (art. 6 al. 1 ALIA; v. art. 52 al. 2 LIA qui autorise expressément cette manière de procéder); cette solution vaut pour l'une et l'autre année de la période fiscale, tout au moins lorsque la demande de remboursement est admise. S'agissant du cas d'espèce, on constate en effet la présence au dossier de décisions de notification des éléments imposables et de calcul de l'impôt, pour les années fiscales 1989 et 1990 comportant l'indication du montant d'impôt anticipé dont l'imputation est admise; ces décisions sont susceptibles d'une réclamation, puis d'un recours au Tribunal administratif, s'agissant de l'étendue du droit au remboursement de l'impôt anticipé et même du respect de la règle de l'art. 31 al. 3 LIA, selon laquelle l'imputation doit se faire sur les impôts cantonaux et communaux échus durant l'année fiscale en cours lors du dépôt de la demande. Au demeurant, les voies de droit seront les mêmes en cas de décisions séparées de rejet, total ou partiel, de la demande de remboursement (art. 6 al. 2 ALIA; v. en outre art. 53 et 54 LIA). En revanche, dès l'instant où le droit au remboursement est admis, pour un montant donné et une année fiscale déterminée, cela sur la base d'une décision entrée en force, il n'y a plus place encore pour une réclamation, puis un recours au Tribunal administratif contre les décisions de mise en oeuvre de ce droit, portant en quelque sorte sur les modalités d'exercice de ce droit par le contribuable, respectivement d'extinction par le fisc de cette créance en remboursement. On doit retenir plutôt que, lorsque l'autorité cantonale impute le montant de l'impôt anticipé sur les impôts cantonaux et communaux, elle traite ainsi un problème de perception de l'impôt cantonal, ce dernier étant acquitté de cette manière (dans ce sens, v. Henggeler et alia, op. cit. no 3 ad art. 31 LIA); c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une partie importante des dispositions citées plus haut figurent dans le règlement sur la perception échelonnée des impôts; or, les décisions relatives à la perception de l'impôt ne sont pas susceptibles d'un recours au Tribunal administratif, mais seulement auprès du Département des Finances (art. 121 al. 3 LI). Or, on a vu que ce dernier avait finalement rejeté, en date du 29 mars 1996, les réclamations formées par le contribuable.

                        En résumé, il faut donc constater que le recours n'est ici recevable en matière d'impôt anticipé, qu'en tant qu'il porte sur le droit au remboursement et son étendue, ainsi que sur la détermination de l'année fiscale sur laquelle va porter l'imputation, mais non sur les modalités d'exercice de ce droit. Cette solution permet de constater la convergence entre les objets relevant de la compétence du Tribunal administratif et ceux pour lesquels le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert (les exigences posées par l'art. 98a OJF, qui sortira pleinement ses effets dès le 1er février 1997, sont ainsi respectées).

                        cc) Dans le cas d'espèce, le recourant ne critique pas à proprement parler l'étendue du droit au remboursement de l'impôt anticipé, mais soutient plutôt que l'autorité fiscale ne s'est pas acquittée de la dette qu'elle a de ce fait envers lui. Ce dernier aspect ne relève cependant pas de la compétence du Tribunal administratif, mais du Département des finances (art. 121 al. 3 LI), pour autant que l'on ait constaté que l'imputation a été reconnue pour l'année fiscale correspondant à celle de la demande, ce qui est le cas ici (voir notifications des 31 octobre 1989 et 22 novembre 1990, pour les années fiscales 1989 et 1990).

                        A première vue, au demeurant, les prétentions formulées par le recourant à cet égard ne paraissent pas fondées. En effet, il ressort certes de la demande d'acomptes 1989, que le solde de l'impôt anticipé perçu en 1988 a été imputé à raison de 80%, le décompte intermédiaire du 20 février 1989 fait toutefois apparaître que ce montant a été imputé en totalité. Du décompte effectué par la commission d'impôt en mars 1990, il appert que le solde de l'impôt anticipé perçu en 1989, soit 962 fr. 40, a été imputé en totalité. Contrairement aux allégations du recourant, ces deux soldes d'impôt anticipé ont bien été mis à son crédit, et ce en conformité avec les deux dispositions précitées, ce en vue du paiement de sa dette d'impôt; les acomptes 1990 ont du reste été calculés sur la différence entre l'impôt dû, 4'237 fr. 20 et le montant imputé, 962 fr. 40, soit 3'274 fr. 80. Le tribunal ne peut que renvoyer au surplus le recourant aux explications détaillées qui lui ont été fournies en son temps par le chef de l'ACI en date du 2 février 1990, et aux exemples fort explicites qui lui ont été présentés le 1er mars 1990 par l'ACI, bien que ces derniers n'aient pas eu l'heur de plaire au contribuable, à en juger par les termes peu gratifiants dont il abuse dans sa correspondance ultérieure avec l'administration.

                        dd) Pour être complet sur cette question, on rappellera enfin que selon l'art. 31 al. 4 LIA, les montants à imputer ou à rembourser ne portent pas intérêt. Le recourant n'est donc pas fondé à se plaindre de ce qu'aucun intérêt créancier ne lui ait été bonifié durant les périodes ci-devant litigieuses. Au demeurant, l'imputation de l'impôt anticipé sur les impôts cantonaux de l'année fiscale considérée peut aboutir - notamment dans un système tel que celui du paiement échelonné des impôts par tranches - à acquitter par avance, c'est-à-dire avant l'échéance de la dette fiscale, les impôts dus sur le plan cantonal et communal. C'est alors au droit cantonal de préciser - indépendamment de l'art. 31 al. 4 LIA - si ce paiement par avance doit être rémunéré par un intérêt (dans ce sens, v. Henggeler et al., ibid. no 3 ad art. 31 LIA). Là encore, il faut souligner que l'application de la règle de l'art. 117c LI à cette hypothèse ne saurait, sur recours, être revue par le Tribunal administratif (l'art. 121 al. 3 LI couvre en effet également les décisions rendues en application de cette disposition et de l'art. 6 du règlement sur la perception, précité).

                        d) Quant à savoir si un éventuel solde créditeur doit être versé, après imputation, au recourant, le relevé de compte établi par l'ACI le 18 avril 1996, portant sur cette période paraît indiquer que celui-ci demeure débiteur de l'autorité fiscale; au surplus, la question d'un tel versement échappe de toute façon, vu l'art. 121 al. 3 LI, à la compétence du Tribunal administratif, de sorte que ce dernier ne saurait s'arrêter plus longuement sur ce point.

                        e) Enfin, pour répondre au recourant qui se plaint également de ce que des poursuites aient été introduites à tort à son encontre, le Tribunal administratif rappelle qu'il n'a aucune compétence pour assurer le respect de l'art. 113 LI et moins encore en matière d'exécution forcée, cette dernière relevant exclusivement des autorités judiciaires instituées par la LVLP.

III.                     Période 1991-1992

4.                     De la réclamation formée à l'encontre de la taxation définitive relative à cette période, on retient tout d'abord que les éléments pris en considération par l'autorité intimée dans la décision du 8 septembre 1992 ne sont pas contestés; du reste, l'ACI s'est bornée à reprendre sans changement le contenu de la déclaration du 28 février 1991. Seul est ainsi litigieux le calcul de l'impôt dû. Par ailleurs, le recourant revient sur les questions liées à l'imputation de l'impôt anticipé perçu durant les périodes précédentes et à la perception de l'impôt.

                        a) S'agissant du premier objet, on constate que, dans la mesure où seul est litigieux le calcul de l'impôt dû durant la période ici concernée, l'autorité intimée a, avec raison, renvoyé la cause au Département des finances comme objet de sa compétence. Toutes les décisions prononcées sur les objets ayant trait au chapitre VI de la LI et, parmi ces derniers les erreurs de calculs (art. 117 LI), peuvent en effet, conformément à l'art. 121 al. 1 LI, être soumises au département, lequel, en vertu de l'al. 3 du même article, statue de façon définitive. La question aurait sans doute été différente si le recourant s'en était d'abord pris au contenu de la taxation, puisqu'un tel objet est naturellement du ressort de l'ACI, ce dans le cadre de l'examen de la réclamation prévue à l'art. 100 al. 1 LI; mais on a vu que tel n'avait pas été le cas. Le Tribunal administratif ne saurait dans ces conditions entrer en matière sur une question qui ne lui compète point.

                        b) Quant aux questions de l'imputation de l'impôt anticipé, de la perception de l'impôt direct et du recouvrement de l'impôt par voie d'exécution forcée, en tant que de besoin il est renvoyé ci-dessus au considérant 3c et d). On a vu cependant que le recours au Tribunal administratif était recevable en tant qu'il avait trait à la détermination exacte du droit au remboursement et à l'année d'imputation.

                        aa) S'agissant de l'année fiscale 1991, on constate un certain flottement ou plutôt une contradiction entre deux décisions.

                        aaa) La taxation provisoire, datée du 17 février 1992, reprend les éléments imposables déclarés et indique, sous la rubrique "Impôt anticipé 1991" un montant de 3'536 fr. 30. La décision de taxation définitive du 8 septembre 1992, dont est recours, a rendu définitifs les éléments de cette taxation provisoire, sans précision supplémentaire.

                        Après vérification de l'état des titres, la commission d'impôt a, dans l'intervalle, notifié, en date du 1er juillet 1992, une décision de modification du droit au remboursement de l'impôt anticipé, ce droit étant fixé à 564 fr. pour l'année fiscale 1991; cette décision était motivée par le fait que la demande déposée par le contribuable le 22 février 1991 comportait une grossière erreur de calcul et une omission, en ce sens que le montant d'impôt anticipé dont l'imputation avait déjà été obtenue en 1990 n'y était pas mentionné (v. au surplus les explications de l'ACI figurant dans sa lettre du 22 février 1993). La même décision annonçait au recourant que le montant d'impôt anticipé imputé à tort sur le bordereau 1991, soit 2'972 fr. 30, lui serait réclamé prochainement. Malgré l'indication des voies de droit (selon art. 6 al. 2 ALIA), A.________ n'a pas déposé de réclamation contre cette décision; il n'est cependant guère possible de retenir que la décision du 1er juillet 1992 est entrée en force, dans la mesure où la taxation définitive postérieure, du 8 septembre 1992, doit être comprise - contrairement à ce qu'indique l'ACI dans ses explications complémentaires - en ce sens qu'elle a fixé à nouveau le droit au remboursement à 3'536 fr. 30, mais cette dernière décision est précisément encore litigieuse aujourd'hui.

                        Il est d'autant plus nécessaire de lever la contradiction - en tout cas apparente - évoquée ci-dessus que le montant de 2'972 fr. 30 a été exigé du contribuable par voie de poursuite, son opposition étant définitivement levée par jugement du juge de paix de Lausanne, confirmé par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, dans un arrêt du 7 mars 1996.

                        bbb) Le tribunal, qui n'est pas lié par les moyens des parties et qui dispose de la faculté de procéder à une reformatio in pejus (art. 110 AIFD et 104 LI), retient que le droit au remboursement de l'impôt anticipé 1991 devait bien être fixé à 564 fr.; au demeurant, le recourant, qui a rempli un second formulaire de demande d'imputation de manière correcte (v. lettre de l'ACI du 22 février 1993 et ses annexes: pièce 8 du sous-dossier 1991 produit par le recourant), sous réserve d'une nouvelle erreur de calcul, mineure cette fois, ne le conteste pas sérieusement (voir d'ailleurs son mémoire du 22 avril 1996, p. 2 ss).

                        On doit dès lors admettre tout d'abord que la réclamation du 23 septembre 1992, dirigée contre la taxation définitive du 8 septembre précédent, s'étend bien à la question de l'étendue du droit au remboursement de l'impôt anticipé pour 1991; cela étant, il convient en fin de compte de réformer la décision de l'ACI du 12 mars 1996, en ce sens que la décision du 1er juillet 1992 est confirmée, la taxation définitive du 8 septembre 1992 devant être considérée comme dépourvue de toute portée s'agissant du droit au remboursement de l'impôt anticipé 1991. La décision du 1er juillet 1992 sera également maintenue en tant qu'elle réclame la restitution d'un montant d'impôt anticipé imputé à tort.

                        bb) S'agissant de l'année fiscale 1992, il suffit de constater que le recourant n'a déposé aucune demande de remboursement sur formule officielle, procédure dont il avait connaissance, pour l'avoir fréquemment utilisée. Sa lettre du 10 février 1992, non accompagnée de cette formule, quand bien même elle avait pour objet une demande de remboursement, portait sur des rendements échus en 1992, ce qui la rendait prématurée. La commission d'impôt a expressément attiré son attention sur ce point le 19 février suivant, sans que l'intéressé ne dépose finalement une demande régulière. Il ne saurait dès lors se voir reconnaître un droit au remboursement de l'impôt anticipé - perçu en 1991 - pour l'année fiscale 1992.

                        cc) S'agissant enfin de l'intérêt créditeur réclamé par le recourant, on renverra tout d'abord au considérant précédent (lit. c, dd), pour rappeler la teneur de l'art. 31 al. 4 LIA, d'une part, et pour souligner, d'autre part et dans la mesure où la question relèverait de l'application de l'art. 117c LI, que le tribunal n'est pas compétent pour en connaître (art. 121 al. 3 LI).

                        c) Il résulte des considérations qui précèdent que la décision sur réclamation du 12 mars 1996 relative à la période 1991-1992 doit être réformée, en ce sens que la réclamation est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision définitive du 1er juillet 1992 (imputation de l'impôt anticipé perçu en 1989-1990) et rejetée pour le surplus.

 

IV.                    Période 1993-1994

5.                     A l'encontre de la décision de taxation définitive relative à cette période, le recourant invoque, d'une part, le fait que le calcul de l'impôt dû n'y figure pas, d'autre part, le fait que les éléments imposables retenus par la commission d'impôt, à savoir le rendement des titres, ne correspondent pas à la réalité. Enfin, le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir, d'une part, limité à 4'158 fr. 53 son droit au remboursement de l'impôt anticipé perçu la période précédente, d'autre part, procédé à l'imputation directe sur le montant de l'impôt dû.

                        a) Dans la mesure où sur ce grief le recours a toujours un objet, ce qui n'est pas évident, le tribunal ne peut que constater la régularité de la notification de la décision du 7 décembre 1994. Le droit fiscal vaudois distingue en effet la taxation de la perception de l'impôt; ce n'est que dans des cas exceptionnels, soit lorsque l'autorité fiscale ne s'écarte pas de la déclaration, que les deux procédures sont reprises dans une seule et unique décision, ce qui fut en l'espèce le cas durant les périodes 1989-1990 et 1991-1992. Durant la période ici concernée, l'autorité de taxation s'est en revanche légèrement écartée du contenu de la déclaration, après avoir constaté qu'en fait le rendement des titres était inférieur au montant annoncé par le contribuable. En pareille hypothèse, il est admis que l'autorité peut dans un premier temps notifier une décision de taxation définitive, reprenant le total des éléments imposables et le taux d'imposition; le calcul de l'impôt est ensuite arrêté, dans un bordereau séparé et notifié ultérieurement par l'autorité de perception. Cela explique en outre la distinction entre, d'une part, la réclamation formée contre la décision de taxation, objet de la compétence de l'ACI (art. 101 LI), dont la décision peut être déférée au Tribunal administratif (art. 104 LI) et, d'autre part, le recours dirigé contre le bordereau d'impôt, relevant de la compétence exclusive du Département des finances (art. 121 LI).

                        b) Quant au contenu de la décision du 7 décembre 1994, on observe que la déclaration du recourant n'a été modifiée que sur un point, à savoir le rendement des titres et autres placements de capitaux en 1991 et en 1992; on retrouve dans la taxation définitive les autres éléments déclarés, sur lesquels le contribuable ne revient pas. Le recourant a indiqué des totaux quelque peu supérieurs à la réalité; les extraits de compte et les coupons SBS produits dégagent en réalité un rendement total de 5'957 fr. 45 en 1991, 5'923 fr. 50 en 1992, ce qui, soit-dit en passant, ramène à 35% de 11'880 fr. 95, soit 4'158 fr. 35, le droit à l'imputation de l'impôt anticipé en 1993. Avant déductions, on constate ainsi que le revenu imposable 1993-1994 est de 102'388 fr., soit une moyenne de 51'194 fr.; après la déduction sociale maximale admissible de 5'000 fr., le revenu net moyen durant la période concernée est de 46'194 fr. Ni le calcul de la déduction sociale pour le logement, ni celle pour contribuable modeste ne sont remises en cause; force est ainsi d'admettre qu'en arrêtant à 41'000 fr. au taux de 22'700 fr., le revenu imposable du couple A.________ pour la période ici concernée, la commission d'impôt ne saurait se voir reprocher quoi que ce soit, ni, a fortiori, l'autorité intimée en tant qu'elle a confirmé la décision de taxation.

                        c) On a vu ci-dessus que le recourant n'avait pas requis en 1992 le remboursement de l'impôt anticipé perçu en 1991. On a également vu que le droit au remboursement de l'impôt anticipé perçu en 1991 et 1992 devait être, conformément aux éléments déclarés par le contribuable, ramené à 4'158 fr. 35, montant dont il a été crédité selon décompte final de l'année fiscale 1993, du 9 janvier 1995. Pour le surplus, on ne reviendra plus sur le mode de remboursement, si ce n'est pour constater que l'imputation ayant été effectuée au cours de la période pour laquelle elle a été demandée, le recourant ne saurait se voir bonifier un quelconque intérêt créditeur.

V.                     Période 1995-1996

6.                     Pour la période ici concernée, seul est litigieux le rendement des titres et autres placements de capitaux durant la période de calcul 1993-1994; le recourant se plaint de ce que l'autorité de taxation ait arbitrairement arrêté à 49'200 fr., au taux de 27'300 fr., les éléments imposables.

                        Les pièces produites par le recourant à l'appui de la demande d'imputation de l'impôt anticipé perçu la période précédente font apparaître que les quatre comptes SBS ont rapporté ensemble 3'968 fr. 85 d'intérêts; ajoutés au rendement des trois bons de caisse SBS, 5'250 fr., les avoirs du couple A.________ ont ainsi dégagé, en 1993, un revenu total de 9'218 fr. 85, alors que le recourant - qui, semble-t'il, fait sur ce point une confusion en attribuant à l'année 1992 le rendement des obligations de caisse SBS échus (selon l'art. 12 al. 1 LIA, la créance fiscale naît en effet au moment de l'échéance de la prestation imposable; la même solution prévaut bien sûr en matière d'imposition directe) et crédités en février 1993 - n'a indiqué, au report de l'état des titres, qu'une somme de 5'923 fr. 20 pour cette année-ci. En 1994, le rendement des comptes SBS s'est élevé à 2'855 fr. 45. Cette grande différence provient du fait qu'en 1994, soit le recourant n'a perçu aucun rendement provenant des obligations de caisse, soit ces dernières ne lui ont rien rapporté; en tout cas l'autorité de taxation a admis ce qui précède et aucun élément du dossier ne permettrait de conclure que ce dernier total ne correspondrait pas à la réalité. Il résulte que, durant la période 1995-1996, le revenu imposable moyen du couple était, sur la base des années de calcul 1993-1994, bien de 49'499 fr. Force est dans ces conditions d'admettre que la taxation définitive du 15 février 1996 est correcte, de sorte que le recours ne peut qu'être rejeté.

_______________________________________

7.                     a) Il apparaît ainsi que la décision sur réclamation relative à la période de taxation 1989-1990 doit être corrigée et plus précisément en ce sens que l'autorité intimée aurait dû entrer en matière, tout au moins en partie, sur la réclamation formée en temps utile par A.________, la taxation attaquée devant toutefois être maintenue.

                        La décision relative à la période 1991-1992 doit également être réformée, en ce sens que la décision de l'Office d'imputation de l'impôt anticipé de Lausanne-Ville du 1er juillet 1992 est maintenue et qu'il est constaté de surcroît que la taxation définitive du 8 septembre 1992 est dépourvue de toute portée s'agissant du droit au remboursement de l'impôt anticipé 1991; dite décision est confirmée pour le surplus.

                        En revanche, les pourvois de A.________ à l'encontre des décisions rendues sur réclamation par l'ACI concernant les périodes de taxation 1987-1988, 1993-1994 et 1995-1996 ne sont pas fondés, dans la mesure où ils sont recevables; ces décisions seront par conséquent toutes confirmées.

                        b) Par ailleurs, le recourant ayant pris des conclusions en dommages-intérêts contre l'Etat de Vaud, apparemment pour actes illicites fautifs commis par ses agents, il est rappelé que le Tribunal administratif, qui connaît en dernière instance de "...tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître" (art. 4 al. 1 LJPA), n'a en revanche aucune compétence en matière de contentieux subjectif (art. premier al. 3 lit. a LJPA) et qu'il ne peut en particulier pas connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat à raison d'actes illicites de ses agents. En conséquence, le recourant est renvoyé à agir devant le juge civil compétent.

                        c) Au surplus, l'importance de la valeur litigieuse en cause aurait pu conduire le tribunal à exiger en l'espèce du recourant, qui succombe sur tous ses griefs, que soit à mis à sa charge l'émolument maximal de 5'000 fr., voire plus, le présent arrêt concernant en effet cinq pourvois Constatant toutefois que la quotité de cette valeur repose en grande partie sur le montant des conclusions en dommages-intérêts, dont il ne peut connaître à raison de la matière, le tribunal réduira à 4'000 fr. l'émolument mis à la charge du recourant. Il n'a pas non plus droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA). Au demeurant, tel n'aurait pas non plus été le cas s'il l'avait emporté, dès lors qu'il a procédé lui-même et sans le concours d'un mandataire professionnel.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Les recours portant sur les taxations 1989-1990 et 1991-1992 sont très partiellement admis, en tant qu'il sont recevables; les autres pourvois sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

II.                     La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 mars 1996 relative à la période de taxation 1989-1990 est réformée, en ce sens que le réclamation est non fondée, la taxation litigieuse étant maintenue.

III.                     La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 mars 1996 relative à la période de taxation 1991-1992 est réformée, en ce sens que la décision du 1er juillet 1992 de l'Office d'imputation de l'impôt anticipé de Lausanne-Ville est maintenue et qu'il est de surcroît constaté que la taxation définitive du 8 septembre 1992 est dépourvue de toute portée s'agissant du droit au remboursement de l'impôt anticipé 1991; dite décision sur réclamation est confirmée pour le surplus.

IV.                    Les décisions portant sur les périodes 1987-1988 et 1993-1994, de même que celle du 23 mai 1996 concernant la période de taxation 1995-1996, sont confirmées.

V.                     Un émolument de 4'000 (quatre mille cents) francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 22 novembre 1996

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il a trait à l'application du droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)