CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 29 septembre 1999

sur le recours interjeté par A.________, à ********, représenté par Me Edmond de Braun, case postale 404, 1010 Lausanne 10,

contre

la décision sur réclamation du Service des affaires militaires du 10 avril 1996.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jacques et M. Jean Koelliker, assesseurs. Greffière: Mme Aurélia Rappo.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 20 décembre 1960, a été déclaré apte au service le 28 août 1979. Selon les documents établis lors de la visite sanitaire d'entrée, l'intéressé présentait, à ce moment déjà, des troubles statiques et une déviation de la colonne vertébrale (cyphose, lordose, scoliose). Malgré ce constat, l'intéressé a été recruté comme soldat sanitaire et affecté aux troupes sanitaires.

                        Durant son école de recrues, il a souffert d'une lombo-sciatalgie aiguë, liée au port de charges trop lourdes durant une marche. Il a ensuite effectué deux cours de répétition respectivement en 1983 et 1990. Durant son troisième cours de répétition, en décembre 1991, un faux mouvement pendant un exercice de transport de malades a provoqué des lombalgies aiguës avec blocage lombaire et irradiations bilatérales dans les deux cuisses. Ce diagnostic a conduit le médecin de compagnie à licencier A.________ le 4 décembre 1991.

                        En vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude au service, le 19 décembre 1991, l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée a invité A.________  à produire un certificat médical détaillé. Le 25 février 1992, le médecin traitant de l'intéressé, Dr Georges Rappoport, a établi le certificat suivant:

" Anamnèse: patient qui a développé au cours de son école de recrue il y a 11 ans un syndrome sciatalgique gauche qui dès lors s'exprime par intermittence. Il récidive pendant  son cours de répétition le 3 décembre 1991 avec cette fois-ci irradiations bilatérales allant dans les 2 cuisses de concert à une dysesthésie ddc.

Consultation: la première consultation est du 20 décembre 1991. Patient en bon état général qui pèse 74,5 kg pour 177,5 cm.

Examen neurologique: hypoesthésie et hypopallesthésie de topographie plutôt S1 du M.I.G. Toutes les données objectives sont normales.

SOA: statique normale mobilité du rachis complète, la DDS est de 10 cm. Déroulement lombaire satisfaisant, le Schober est de 4,5 cm. L'inclinaison droite provoque des paralombalgies contro-latérales et la rotation axiale du même côté des pygialgies gauches. La rétro-flexion des douleurs de la charnière lombo-sacrée mais (sic) aussi en évidence la pression épi-épineuse L4-L5 et dans une moindre mesure L5-S1.

Colonne lombaire face et profil: discopathies dégénératives débutantes L3-L4 et L5-S1. Troubles statiques par rectitude.

Diagnostics: Syndrome lombo-sciatalgique sur discopathie.

Thérapeutique: acupuncture à but antalgique effectuée par sa femme. Hydrokinésithérapie ambulatoire 6 séances à raison de 2 fois par semaine.

rien de spécial. (...)"

                        Le 6 mai 1992, la Commission de visite sanitaire de Lausanne a déclaré A.________ inapte au service. Au cours de la procédure dont il sera fait état plus loin, sur requête du juge instructeur et avec l'assentiment de l'intéressé, l'Office fédéral de l'assurance militaire a communiqué au tribunal le diagnostic qui a déterminé l'inaptitude au service de l'assuré. Il s'agit des affections suivantes: hernie discale, syndrome vertébragène de compression radiculaire, récidivante (887.3); affection essentiellement dégénérative de la colonne vertébrale (chondrose, ostéochondrose, spondylose, spondylarthrose) (886); troubles statiques, déviation de la colonne vertébrale (cyphose, lordose, scoliose) (870).

B.                    Par décision de taxation du 15 mai 1992, le Service des affaires militaires du canton de Vaud a assujetti A.________ à la taxe d'exemption pour 1991.

                        Par décision sur réclamation du 17 août 1992, le Service de l'administration militaire du canton de Vaud est revenu sur sa décision en exonérant A.________ de la taxe pour les années 1991 et 1992,  en vertu de l'art. 4 al. 1 lettre b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM). Il était toutefois précisé que l'autorité compétente se réservait le droit d'examiner à nouveau le cas de l'intéressé pour les années ultérieures.

C.                    Par décision du 18 février 1994, le Service de l'administration militaire du canton de Vaud a exonéré A.________ de la taxe pour les années 1993 et 1994, toujours en application de l'art. 4 al. 1 lettre b LTM.

D.                    Par courrier du 18 janvier 1996, le Service des affaires militaires a invité A.________ à produire divers documents afin d'examiner une éventuelle exonération de la taxe d'exemption du service militaire.

                        Le 31 janvier 1996, l'Office fédéral de l'assurance militaire a déclaré qu'il ne pouvait former un préavis favorable à une éventuelle exonération de la taxe, étant donné que l'intéressé ne s'était plus annoncé auprès de ses services depuis 1992.

                        Par décision du 14 février 1996, le Service des affaires militaires du canton de Vaud a déclaré que A.________ n'avait plus droit à l'exonération et qu'il devait, par conséquent, la taxe militaire pour les années 1995 et suivantes.

                        Le 3 mars 1996, A.________ a déposé une réclamation contre cette décision.

                        Le 10 avril 1996, le Service des affaires militaires du canton de Vaud a confirmé la décision attaquée, au motif que l'intéressé ne s'était plus annoncé auprès de l'Office fédéral de l'assurance militaire depuis le mois de mars 1992. Par ailleurs, l'autorité de taxation relevait qu'en accordant l'exonération de la taxe militaire pour les années 1993 et 1994, elle avait tenu compte des influences militaires transitoires.

E.                    A.________ a recouru contre cette décision le 8 mai 1996 auprès du Tribunal administratif. Dans son mémoire de recours du 13 mai 1996, il invoque que l'absence d'annonce auprès de l'Office fédéral de l'assurance militaire est un motif dépourvu de toute pertinence. Seule serait déterminante la question de savoir si l'homme astreint à l'obligation de servir a perdu son aptitude à la suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire. Sur ce point, le recourant soutient que son exclusion de l'armée confirme à elle seule que le risque de rechute était trop important pour que les autorités sanitaires de l'armée lui reconnaissent une aptitude suffisante au service.

                        Le 17 juillet 1996, le Service des affaires militaires s'est déterminé en concluant au rejet du recours.

                        Le Groupe des affaires sanitaires, Section du service médico-militaire, arrondissement I a renoncé à se déterminer sur le recours.

                        Le 3 octobre 1996, l'Office fédéral militaire a confirmé que la responsabilité de la Confédération avait été engagée provisoirement pour les troubles du dos présentés par A.________ lors du cours de répétition de décembre 1991. L'office relevait cependant qu'aucun accident militaire capable de provoquer ce traumatisme dorsal ne s'était produit, de sorte que ces troubles devaient préexister de manière asymptomatique. En ce sens, la marche de l'automne 1980 et le cours de répétition de 1991 avaient seulement exacerbé cette affection. Enfin, l'office a expliqué que l'exonération de la taxe limitée à 1993 et 1994 tenait compte de ces séquelles militaires transitoires.

                        Le 29 octobre 1996, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, dans lequel il invoque que la décision entreprise a violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a pu préalablement s'exprimer et faire valoir ses arguments. Pour le surplus, il allègue qu'au moment du recrutement, il ne présentait aucun trouble du dos, sa constitution ayant même été qualifiée de robuste. Enfin, il relève que ses maux, qualifiés de récidivants, sont apparus uniquement dans le cadre de ses activités militaires. Pour ces motifs, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'exonération de toute taxe d'exemption de l'obligation de servir. 

                        Le 20 novembre 1996, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) a conclu au rejet du recours et à ce que l'assujettissement à la taxe militaire dès 1995 soit confirmée. Pour l'essentiel, l'AFC soutient que le recourant n'a pas été victime d'un accident militaire ayant provoqué son état. En revanche, ses activités militaires auraient exacerbé des troubles préexistant de manière asymptomatique.

                        Sur requête du juge instructeur, le recourant a produit un certificat médical établi le 17 janvier 1997 par le Dresse Anne Dupasquier, dont la teneur est la suivante:

" Je, soussignée, suis le médecin traitant de Monsieur A.________ depuis le 14 janvier 1991. A cette date, l'anamnèse systématique révélait, sur le plan ostéo-articulaire, quelques épisodes de lombo-sciatalgies, récidivants depuis un accident survenu à l'école de recrues (lombo-sciatalgie aiguë suite au port de charge importante). L'examen était sans particularité en dehors de quelques troubles statiques.

En décembre 1991, Monsieur A.________ me signale un nouvel épisode de sciatique aiguë avec blocage, survenu à la suite d'un port de charge au service militaire, ayant nécessité des soins (Docteur Rappoport).

Depuis lors, Monsieur A.________ souffre de façon répétée de dorso-lombalgies et de douleurs de l'épaule gauche (anatomiquement l'épaule est sp). Cette situation m'amène à prescrire en mai 1996 un traitement de physiothérapie (méthode de Mézières) qui se poursuit encore actuellement. L'évolution est lentement favorable, cependant, Monsieur A.________ souffre encore assez souvent, en particulier de l'épaule gauche, lorsqu'il reste longtemps en position assise.

Une poursuite de traitement est indiquée."           

                        Le Tribunal a délibéré à huis clos le 26 août 1999.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision sur réclamation, le recours a été formé en temps utile par acte écrit et motivé. Partant, il est recevable en la forme.

2.                     a) Selon l'art. 4 al. 1 lettre b de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM, devenue la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO), à la suite de la révision du 6 octobre 1995, entrée en vigueur le 1er janvier 1997), est exonéré de la taxe militaire celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition est précisée à l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire (RTM) du 20 décembre 1971, repris presque textuellement à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) du 30 août 1995, selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque l'homme astreint à l'obligation de servir n'est plus apte par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que l'exonération est accordée même lorsque le service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante, qui entraînait déjà l'inaptitude, mais qui a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort (ATF 85 I 61).

                        b) La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que cette aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où, sans service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58; ATF 90 I 50; ATF 85 I 61). Il en ira ainsi lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature progressive, dès le moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le même état (ATF 95 I 58; ATF 90 I 49). 

                        c) Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58; FI 94/026 du 30 août 1994; FI 95/0057 du 11 juillet 1996).

3.                     Le recourant prétend tout d'abord avoir été victime, au service militaire, d'un accident ayant provoqué des douleurs lombaires récidivantes. Il déduit des documents médicaux qu'il souffre d'une discopathie due à un faux mouvement survenu durant son école de recrues. Cette première affection aurait ensuite entraîné un tassement des vertèbres lors de l'accomplissement d'exercices militaires requérant des efforts physiques particulièrement importants. L'autorité intimée et l'AFC contestent cette appréciation des faits en faisant valoir que le recourant présentait une affection constitutionnelle préexistante qui a été seulement exacerbée par le service militaire.

                        L'instruction a effectivement permis d'établir que le recourant a ressenti des douleurs dorsales, d'abord, au cours d'une marche à l'école de recrues, puis lors d'un exercice de transports de blessés durant un cours de répétition en 1991. Or, un faux mouvement ne constitue pas un "accident" au sens de la jurisprudence, qui définit ce terme comme "... toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire" (ATF 118 V 61 consid. 2a; FI 94/0072 du 26 juin 1995). En l'espèce, l'origine de l'affection invoquée apparaît antérieure à l'entrée en service, lequel n'a fait qu'exacerber un trouble asymptomatique. En effet, suivant l'avis médical de l'assesseur spécialisé du tribunal, de telles affections, en raison de leur nature même, sont nécessairement liées à l'existence préalable de troubles statiques, du reste constatés avant l'entrée en service du recourant. Ces troubles ayant une origine constitutionnelle, ils peuvent passer d'un stade asymptomatique à un état symptomatique selon un long processus pouvant s'étaler sur plusieurs années ou parfois suite à un faux mouvement. Cette appréciation est confirmée par le rapport médical établi lors du recrutement de A.________ au mois d'août 1979, puisqu'on indique sous la rubrique "squelette, parties molles et système locomoteur" le code 870, qui désigne des troubles statiques et une déviation de la colonne vertébrale.

                        Ainsi, sur la base de ce dossier médical, il apparaît certain que les douleurs lombaires dont le recourant a souffert durant son école de recrues et ses cours de répétition ont une origine antérieure au service militaire, ce dernier n'ayant qu'exacerbé ces affections préexistantes, signalées lors du recrutement.

4.                     Selon la jurisprudence précitée, si le service militaire a provoqué l'aggravation d'une affection préexistante, l'exonération prend fin dès que cette aggravation n'est plus imputable au service (ATF 95 I 58). Il s'agit dès lors d'examiner si les troubles dont souffre actuellement le recourant ont encore un lien de causalité avec le service militaire. En revanche, l'argument de l'autorité intimée selon lequel le recourant ne s'est plus annoncé à l'Office fédéral militaire est, comme le relève l'intéressé, dépourvu de pertinence.

                        Il ressort du certificat médical établi le 17 janvier 1997 par la Dresse Anne Dupasquier que A.________ souffre encore de façon répétée de dorso-lombalgies et de douleurs à l'épaule gauche. Le médecin consulté explique avoir été amené à prescrire en mai 1996 un traitement de physiothérapie qui se poursuivrait. L'évolution est décrite comme favorable, bien que le patient souffre encore assez souvent, en particulier de l'épaule gauche, lorsqu'il reste en position assise. De l'avis de l'assesseur spécialisé du tribunal, ce certificat médical permet d'affirmer que l'aggravation de l'état de santé du recourant due au service est résorbée. En effet, les troubles actuels décrits par le praticien apparaissent comme le résultat de l'évolution normale d'une affection constitutionnelle. A cet égard, le certificat de la Dresse Dupasquier - qui a suivi le recourant de 1991 à 1997 - est suffisamment précis pour tenir cette conclusion pour établie, sans qu'il y ait lieu de requérir une expertise aux fins de conforter l'appréciation de l'assesseur médecin qui a participé à la délibération (ATF 123 II 397, rés. in RDAF 1997, p. 469). Cette appréciation est du reste confirmée par le fait que les douleurs réapparaissent essentiellement lorsque le recourant reste en position assise. Elles ne sont donc pas à mettre en relation avec un événement propre à la vie militaire, mais à des gestes quotidiens. Dès lors, il est permis d'affirmer que son état actuel serait sans doute le même si le recourant était resté dans la vie civile. Il s'ensuit que les conditions d'exonération prévues par l'art. 4 al. 1 lettre b LTM (art. 4 al. 1 lettre b LTEO) ne sont plus remplies.

5.                     Le recourant invoque encore une violation de son droit d'être entendu, parce que l'autorité intimée ne lui aurait pas donné la possibilité de faire valoir ses arguments, ni de présenter ses moyens de preuve. Toutefois, de jurisprudence constante, ce vice est guéri si l'administré a eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de recours (Moor, Droit administratif, II, Berne 1991, pp. 189-190). Ce moyen ne justifie donc pas l'annulation de la décision entreprise.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA), qui ne peut prétendre à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision sur réclamation du Service des affaires militaires du 10 avril 1996 est maintenue.

III.                     Un émolument de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 septembre 1999

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110), art. 31 al. 3 LTEO.