CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 14 juillet 1997

sur le recours interjeté par Pierre BERSIER, Rte de Bretigny, 1054 Morrens,

contre

la décision rendue sur recours le 30 avril 1996 par la Commission communale de recours de la Commune de Morrens (taxes communales de raccordement à l'égout et à l'eau potable en suite de transformations de l'immeuble).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. Samuel Pichon et M. Jean Koelliker, assesseurs. Greffier: Mme N. Krieger.

Vu les faits suivants:

A.                     Pierre Bersier est propriétaire de la parcelle 1109 de la Commune de Morrens sur laquelle est érigée un bâtiment d'habitation construit en 1963 et assuré à l'époque par l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) à une valeur de 128'200 fr. (valeur d'assurance de base de 49'500 fr.; indice 260).

                        Son projet de transformation et d'agrandissement de son immeuble a été mis à l'enquête publique du 17 mai au 5 juin 1991 et il a obtenu le 14 août 1991 un permis de construire.

                        Le 20 août 1991, la commune lui a adressé un bordereau de 15'283.15 fr. relatif aux taxes communales provisoires en relation avec son permis de construire. La facture se compose comme suit :

460/4341

Taxe provisoire pour raccordement à l'égout (1 % sur Fr. 185'000,--)

 

Fr. 1'850.--

810/4341

Taxe provisoire pour raccordement à l'eau potable (1% sur Fr. 185'000,--)

 

Fr. 1'850.--

660/4309

Dispense d'abris PCi

Fr. 11'100.--

9139

Frais divers avancés:

- frais STI

- annonce Echo du Gros-de-Vaud

- annonce Publicitas / FAO

 

Fr. 285.--

Fr. 98.15

Fr. 100.--

T O T A L

 

Fr. 15'283.15

 

                        Le 12 janvier 1994, l'ECA a assuré après les transformations l'immeuble de l'intéressé pour la somme de 852'780 francs [La valeur d'assurance de base de l'immeuble d'origine (49'500 fr.) s'élevait  à 427'680 fr. en 1994, indice 108 (49'500 x 8 x 108 : 100), mention ajoutée sur la police d'assurance initiale].

                        Le 28 février 1994, la commune a délivré à Pierre Bersier un permis d'habiter ou d'utiliser, qui précise que les conditions du permis de construire restent valables, que quelques petits aménagements sont à terminer que la nouvelle taxation incendie n'est pas encore connue (coût approximatif des travaux : 185'000 fr.).

                        Le 24 mars 1995, le Service Technique Intercommunal (STI) a réadapté la taxe provisoire du permis de construire et du permis d'habiter/utiliser et lui a réclamé la somme de 273.95 fr. Il les a déterminées en se fondant sur une augmentation de valeur de l'immeuble ainsi calculée :

"Taxe de base nouvelle : Frs 98'701.00

Taxe de base ancienne : Frs 49'500.00

Augmentation :                 Frs 49'201.00     à l'indice 840 de 1991

                                               augmente la valeur de Frs 413'288.00"

                        S'agissant du calcul de la nouvelle valeur de base ci-dessus, on précisera que l'indice ECA 800, applicable en 1989 (ROLV 1988 p. 395), correspond à l'indice 100 applicable en 1990 (ROLV 1989 p. 591), qui a passé à 105 en 1991 (ROLV 1991 p. 25). La nouvelle valeur d'assurance de base a été calculée à partir de la somme assurée en 1994 à l'indice 108, ramenée à l'ancien indice 100 de la manière suivante :

852'780 x 100 x 100 = 98'701

       108              800

 

                        L'augmentation de la valeur d'assurance de base résultant de la différence entre la valeur d'assurance de base ancienne et celle nouvelle (49'201) a été ensuite calculée à partir de l'indice 800 de 1989, équivalent à l'indice 100 de 1990, et déterminée en fonction de l'indice 105 de 1991 selon le calcul suivant :

49'201 x 800 x 105 = 413'288

  100                 100

B.                    Le 5 avril 1995, la commune a adressé à Pierre Bersier un bordereau de taxation de 4'839.55 fr., payable net à 30 jours qui indique qu'il s'agit du décompte final des taxes communales liées au permis de construire 91-06. Cette facture indique ce qui suit :

 

Taxe définitive pour raccordement à l'égout (1 % de Fr. 413'288.--*, art. 22 a RCE)

 

Fr. 4'132.80

Taxe définitive pour raccordement à l'eau potable (1 % de Fr. 413'288.--*, art. 39 RSDE

 

Fr. 4132.80

Frais de réadaptation du STI (selon photocopie annexée)

 

Fr. 273.95
_________

SOUS-TOTAL

Fr. 8'539.55

Dont à déduire :

 

Taxe provisoire pour raccordement à l'égout (1 % de Fr. 185'000.--, art. 22 a RCE

 

Fr. 1'850.00

Taxe provisoire pour raccordement à l'eau potable (1 % de Fr. 185'000.--, art. 39 RSDE)

 

Fr. 1'850.00

__________

SOLDE A PAYER

Fr. 4'839.55

 

 

* Indice ECA de 1994 (sic)"

 

 

C.                    Par acte du 27 avril 1995, Pierre Bersier a déféré ce bordereau devant la municipalité. Il convient d'en extraire le passage suivant :

"Je fais recours contre la décision de taxation pour les motifs suivants :

1.         Le coût total des travaux est d'environ Fr. 195'000.-- pour la nouvelle construction.

2.         Les coûts de taxes changements eau et égout, canceller la fosse septique, changer la citerne à mazout, refaire tout le tour de la maison et l'entrée, refaire le chauffage, changer les radiateurs, fenêtres et électricité, parquets et peinture, n'entrent pas dans le coût de la construction mais dans l'entretien.

3.         Prendre la taxe incendie de 1963 et la taxe de la nouvelle construction et tout remettre au prix du jour est faux.

4.         Refaire la taxe de 1963 la mettre au tarif du jour et la déduire de la taxe actuelle serait plus juste.

5.         Les travaux ont coûté moins que ce qui avait été calculé au départ.

Je vous prie donc de bien vouloir revoir la chose et vous prie d'agréer,..."

D.                    Le 11 mai 1995, la municipalité a informé ce contribuable du fait qu'elle avait  transmis le recours au Service technique intercommunal à Echallens (STi), puis le 14 août 1995 à la Commission communale de recours en matière d'impôt communaux et de taxes spéciale. La municipalité l'a avisé du fait que la dite commission souhaitait la production du décompte effectif, avec pièces justificatives, du coût final des travaux, comprenant l'estimation des travaux effectués par le maître de l'oeuvre, ainsi que les frais annexes du maître de l'oeuvre non compris dans le compte de construction.

                        Le 27 novembre 1995, la Commission communale de recours, constatant que Pierre Bersier n'avait pas donné suite à la demande de pièces justificatives de la commune, lui a imparti un ultime délai pour s'exécuter. Elle l'a averti qu'à défaut elle statuerait d'office sur les éléments connus à ce jour.

E.                    Le 11 décembre 1995, Pierre Bersier a adressé à la Commission communale de recours le décompte qu'il avait établi (138'742 fr.), tout en expliquant que le 95 % avait été exécuté par lui-même durant plus de quatre ans, y compris les plans. Il y précisait encore ce qui suit :

"(...)

J'ai tout récupéré et reposé soit : pierres de taille, volets, portes, charpentes, lattes, tuiles, etc etc... Rien n'est sorti d'ici, tout a été reposé sur place, pas de décharge, de benne etc.

Je n'ai pas compté les travaux faits dans la villa existante. Il s'agit uniquement de travaux d'entretien qui n'ont rien à voir avec la nouvelle construction, radiateurs, fenêtres, chauffage, électricité, etc. etc.

Les Taxes, Abris, LATC, Eaux etc n'ont pas été prises en compte.

J'espère qu'il ne manque rien car je n'ai plus toutes les factures, ayant tout payé comptant. J'ai mis le prix selon les offres ou les décomptes bancaires.

(...)".

Il a joint à son envoi un lot de factures pour un montant de 40'000 fr. environ, compris dans son décompte de construction s'élevant à 138'742 fr.

F.                     Par décision du 30 avril 1996, la Commission communale de recours a rejeté le recours formé par Pierre Bersier pour les motifs suivants :

"L'ancien volume construit, selon la base de taxation ECA du 22 octobre 1963, est de 726 m3 et, selon la taxation ECA du 12 janvier 1994, le nouveau volume construit est de 1'470 m3. L'agrandissement du bâtiment est donc de 744 m3. A priori, ce volume correspond à la construction d'une petite villa de 4 pièces.

La nouvelle taxation ECA du 12 janvier 1994 n'a pas été contestée et fait office de base de calcul pour les taxes. La facturation du STI d'Echallens, du 23 mars 1995, est correcte, par rapport à l'évolution des valeurs incendie. La plus-value de Fr. 185'000.- n'est pas surfaite en rapport à l'augmentation du volume et correspond au coût de construction d'environ Fr. 250.-/m3; prix relativement bas en rapport au coût de la construction traditionnelle.

La comparaison entre la plus-value de la taxation incendie et les frais effectifs engagés n'est pas possible. En effet, aucun décompte complet avec pièces justificatives n'a pu être fourni à notre Commission. Le dossier en notre possession ne comprend pas :

- le décompte définitif des entreprises,

- les pièces justificatives,

- la valeur des travaux personnels réalisés,

- les frais de main d'oeuvre.

Seules les factures du poste "frais divers" nous ont été remises."

G.                    Pierre Bersier a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision de la Commission communale de recours. Il conclut comme suit : "...j'estime que les taxes payées au début des travaux qui furent estimés à 204'000 fr. est plus ou moins juste et que le double de ces taxes réclamé est exagéré".

                        A l'appui de son pourvoi, le recourant fait valoir en résumé qu'il a exécuté lui-même les travaux et que les taxes litigieuses doivent être calculées sur le coût de construction et non sur le terrain et les infrastructures qui étaient préexistants. Il demande à ce que le bordereau soit calculé en opérant la différence entre l'ancienne et la nouvelle taxe et selon le volume réel, soit 503 m3 selon ses calculs.

                        Il s'est acquitté d'une avance de frais de 800 fr.

H.                    Dans sa réponse au recours du 24 juillet 1996, l'autorité intimée propose le maintien de sa décision. Elle y fait notamment valoir ce qui suit :

"- M. BERSIER n'a pas recouru contre la décision de l'ECA et son calcul du volume d'habitation. Il était donc d'accord avec la nouvelle taxation du 24 mars 1995.

- M. BERSIER n'a pas pu nous fournir un dossier complet concernant le coût de construction comprenant les achats de matériaux, la main-d'oeuvre, les frais d'architecte, les intérêts intercalaires, etc.

Il n'a donc pu être déterminé un prix de revient réel de l'agrandissement. D'autre part, il n'a pas évalué le montant de la prestation fournie à soi-même, puisqu'il aurait exécuté l'entier des travaux.

- La calculation des taxes communales ne peut pas se faire sur la base de la valeur des travaux, ceci étant contraire au règlement communal. Seule l'augmentation de la valeur incendie entre en matière dans ce calcul.

- La durée des travaux n'est pas claire: quatre ans selon le recourant, deux ans et demi selon les délivrances de permis.

La commission communale de recours ne peut pas se baser sur des pièces manquantes. D'autre part, les travaux personnels effectués par M. Pierre BERSIER n'ont pas été estimés et inclus dans le décompte."

I.                      Invité à se déterminer s'il le jugeait utile, le Service de l'intérieur a répondu le 14 août 1996 au tribunal qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur la base des éléments du dossier.

J.                     Dans son mémoire complémentaire du 26 août 1996, le recourant a soutenu que selon le règlement, la Commission de recours devait tenir compte des coûts de construction si ceux-ci sont déterminés, avant une taxation selon l'assurance incendie.

K.                    Le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit:

1.                     a) En vertu de l'art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC), les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

                        Se fondant sur cette disposition, ainsi, comme on le verra ci-dessous, que sur la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau, (ci-après :LDE) et sur la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après: LVPEP), les communes peuvent percevoir des taxes pour le raccordement et l'introduction au réseau public de distribution et d'évacuation d'eau.

                        b) Les communes sont tenues de fournir de l'eau potable et de l'eau nécessaire à la lutte contre le feu (art. 1er LDE). La distribution de l'eau fait l'objet d'un règlement communal, qui n'entre en force qu'après son approbation par le Conseil d'Etat (art. 5 al.  1 LDE). Pour la livraison de l'eau, la commune peut notamment exiger du propriétaire (art. 14 al.  1 lit. a et al. 2 LDE):

"Une taxe unique fixée au moment d'un raccordement direct ou indirect au réseau principal (art. 4 de la loi sur les impôts communaux).

(...) Les règles applicables pour calculer le montant de la taxe unique sont fixées par le règlement communal. (...)".

                        La Commune de Morrens a réglé la distribution de l'eau sur son territoire par un règlement du 10 juin 1966 et qui a été approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre suivant. Le 4 septembre 1970, le Conseil d'Etat a approuvé la modification des art. 39 et 40 du règlement dans leur teneur suivante :

"art. 39.- La taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution est calculée au taux de 10 o/oo de la valeur d'assurance incendie selon l'indice de l'année en cours des immeubles bâtis.

art. 40.- Si un bâtiment est transformé ou agrandi, l'augmentation de la taxe d'assurance incendie selon l'indice de l'année en cours est soumise à une taxe au taux de 10 o/oo ci-dessus."

                        c) Aux termes de l'art. 66 de la LVPEP, les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration (al.  1). Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations (al. 2).

                        Morrens s'est également dotée d'un règlement communal sur les égouts du 20 février 1962, qui a été approuvé par le Conseil d'Etat le 23 mars suivant. Son art. 22 prévoyait pour tout raccordement direct ou indirect une taxe d'introduction (15 o/oo de la valeur ECA de base du bâtiment, mais de fr. 50 au minimum, payable lors de l'octroi du permis d'introduction) et une taxe annuelle (0,5 o/oo de la valeur ECA, payable au 31 décembre de chaque année). Son art. 24 relatif aux transformations d'immeubles a la teneur suivante :

"          En cas de transformation, agrandissement, reconstruction d'un bâtiment dont l'égout est déjà relié au collecteur public, la taxe d'introduction et les taxes annuelles sont révisées et déterminées selon la nouvelle valeur d'assurance incendie de base, conformément aux articles 22.

            Si le bâtiment est pourvu d'installations particulières d'épuration, celles-ci sont adaptées, le cas échéant, aux caractéristiques nouvelles du bâtiment."

                        Le 9 juillet 1970, le Conseil général de Morrens a décidé "d'autoriser la Municipalité à reviser le taux d'introduction aux égouts pour les nouvelles constructions: à savoir modifier l'Art. 22 du Règlement Communal des égouts, qui prévoit actuellement une taxe d'introduction de 15 o/oo de la valeur assurance-incendie de base en portant ce taux à 10 o/oo de la valeur incendie selon l'indice de l'année en cours". Il a ainsi modifié comme suit le règlement communal des égouts :

"Art. 22 Pour tout raccordement direct ou indirect d'embranchement au collecteur, il est perçu :

a) une taxe d'introduction de 10 o/oo de la valeur d'assurance-incendie selon l'indice de l'année en cours des immeubles à bâtir, payable à l'octroi du permis d'introduction mentionné à l'art. 4.

Pour les nouvelles constructions, la taxe sera encaissée au moment de l'octroi du permis de construire. Elle sera calculée provisoirement en fonction du coût estimatif des travaux, un décompte définitif sera établi dès que la valeur d'assurance-incendie aura été déterminée. La Municipalité se réserve le droit de déterminer elle-même le coût estimatif des travaux, si le propriétaire refuse de le faire ou n'indique pas ce coût dans le délai qui lui a été imparti ou qu'il indique un coût estimatif des travaux notoirement au-dessous de la réalité.

b) sans changement.

Art. 24 Cet article serait complété par la mention suivante :

            Les modalités d'encaissement de la taxe sont les mêmes que celles prévues à l'article 22."

(Note : on ignore si cette modification a été approuvée par le Conseil d'Etat !)

                        d) Les taxes de raccordement prélevées par la Commune de Morrens sont incontestablement des contributions causales, par opposition à l'impôt. Elles sont liées à l'avantage particulier dont bénéficie, contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux installations collectives. Parmi ces contributions, la doctrine distingue l'émolument, d'une part, dû en échange d'une prestation déterminée de l'administration, et la charge de préférence, d'autre part, destinée à compenser, sous forme de participation, l'avantage économique particulier qu'un administré retire de la création d'une installation collective (cf, notamment, Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 49).

                        Il a déjà été jugé par le Tribunal fédéral que l'équipement réalisé par la collectivité publique, les réseaux d'égouts notamment, conférait aux bien-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers. La valeur d'assurance-incendie constitue alors un critère adéquat pour mesurer l'ampleur de l'avantage économique retiré par le propriétaire intéressé. Les travaux qui entraînent une augmentation de cette valeur donnent par conséquent lieu, à leur tour, à une contribution causale complémentaire (ATF 93 I 106 ss, rés. in JT 1969 I 85; 109 Ia 328 ss, rés. in JT 1985 I 614). Cette contribution répond ainsi à la définition d'une charge de préférence.

                        Les taxes communales de raccordement ne sont, certes, pas sans rapport avec les frais encourus par la collectivité publique en raison de la création des réseaux de distribution d'eau et d'égout, dans la mesure où l'ensemble des recettes qui en découlent ne doit pas dépasser ces coûts, mais ce lien est moins étroit qu'en matière d'émoluments. En particulier, le principe d'équivalence, qui implique pour ces derniers une certaine correspondance entre le montant de la taxe et la valeur objective de la prestation, ne s'applique pas de la même manière aux charges de préférence. Pour ces dernières, une certaine équivalence doit être respectée entre la contribution et la plus-value retirée (cf. prononcés de la CCRI, B., du 6 décembre 1990, in RDAF 1991 p. 163 ss, not. 165; P. S.A. du 14 mars 1991; arrêt FI 91/045 du 1er février 1993).

                        e) Dans les prémisses de son raisonnement, le Tribunal fédéral observait déjà, en 1967, que les frais d'une installation publique doivent être répartis entre ses bénéficiaires, en proportion des avantages économiques spéciaux qu'ils en retirent (ATF précité 93 I 106). Mais il n'est souvent pas possible de déterminer avec exactitude l'avantage retiré par le propriétaire du raccordement d'un bâtiment aux réseaux d'eaux claires et d'eaux usées. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il admis, dans l'arrêt du 3 mai 1967 précité, le recours par une commune lucernoise à la valeur d'assurance-incendie du bâtiment raccordé, car cette valeur "donne en général une mesure relative, mais fidèle, de la valeur des immeubles et, partant, de l'avantage que tire le propriétaire de la construction des égouts et des installations d'épuration des eaux". Dans un arrêt postérieur, du 21 décembre 1983, le Tribunal fédéral a jugé qu'en déclarant contraire à l'art. 4 de la Constitution fédérale le règlement d'une commune grisonne ne comportant aucune différence de contributions entre les bâtiments d'habitation et les bâtiments industriels, dont les besoins sont plus faibles, le tribunal administratif cantonal avait empiété sur le pouvoir d'appréciation du législatif communal. Les trois raisons avancées par la juridiction supérieure sont les suivantes: d'une part, une commune ne peut pas se fonder sur les possibilités changeantes d'utilisation d'un bâtiment, mais doit prendre en considération le plus grand volume d'eau possible; d'autre part, les terrains sur lesquels s'étendent les bâtiments industriels recueillent aussi les eaux de pluie et les eaux de surface; enfin - et surtout - la valeur assurance-incendie, fixée au mètre cube, des bâtiments industriels est généralement moindre que celle des bâtiments d'habitation (ATF 109 Ia 325, résumé in JT 1985 I 613-615). Le Tribunal fédéral a, toujours dans cet esprit, déclaré concevable de partir de l'idée que les immeubles dont la valeur assurance-incendie est la plus élevée sont aussi ceux qui retirent des équipements collectifs l'avantage économique le plus important (cf  ZBl 1985 p. 107).

                        La Commission cantonale de recours en matière d'impôt (CCRI) a toujours admis que le critère de la valeur assurance-incendie du bâtiment était approprié pour déterminer l'assiette des taxes de raccordement aux réseaux de distribution de l'eau, aussi bien lors du raccordement initial qu'ultérieurement, lorsque la valeur du bâtiment augmente à la suite de transformations ou de reconstruction (cf. RDAF 1975, 409; 1977, 402; 1986, 286, 298; cf aussi, prononcé P. S.A., du 14 mars 1991, déjà cité). Le Tribunal administratif a, depuis, à moultes reprises fait sienne cette jurisprudence (cf, à titre exemplatif, arrêts FI 90/023 du 1er février 1993; FI 91/045 du 1er février 1993; FI 93/082 du 30 décembre 1993; FI 93/180 du 4 avril 1995; FI 94/007 du 10 mars 1995).

                        f) Dans l'intervalle, le législateur cantonal a entériné l'utilisation de la valeur ECA à des fins contributives en refusant d'entrer en matière sur une proposition du Conseil d'Etat qui visait à contraindre les communes à abandonner, dans un délai de trois ans, la référence à cette valeur comme assiette de la taxation, tant en ce qui concerne les taxes uniques de raccordement que les taxes complémentaires, pour la remplacer par des critères tels que le volume ECA, la surface de la parcelle, la consommation d'eau ou l'équivalent-habitant au choix de l'autorité communale (cf BGC 1989, p. 1451 à 1478). Aussi a-t-il adopté l'art. 4a LIC, dont l'exposé des motifs - qui cite de façon expresse le prononcé de la CCRI, P. S.A., du 14 mars 1991 - conclut qu'il n'y a plus lieu de vouloir interdire l'usage de la valeur ECA, mais bien de permettre aux communes d'en disposer, tout en précisant, "pour éviter les distorsions les plus criantes", dans quels cas et selon quelles modalités les communes peuvent y recourir. (BGC 1991, p. 1578 à 1593 et p. 1801). Cette disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 1992, a la teneur suivante:

"Si les communes utilisent la valeur d'assurance-incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et d'introduction aux réseaux publics de distribution et d'évacuation d'eau, elles doivent le faire aux conditions suivantes:

La valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au moment du raccordement.

Une taxe complémentaire de raccordement ou d'introduction ne peut être perçue que si des travaux ont été entrepris dans l'immeuble."

                        A l'alinéa 2, le législateur a sous-entendu, vu l'alinéa 3, que l'assiette de la taxe complémentaire est naturellement la valeur ECA mise à jour après transformation (voir également arrêt FI 94/036 du 23 février 1995). L'art. 4a al. 3 LIC prévoit qu'une taxe complémentaire de raccordement ou d'introduction ne peut être perçue que si des travaux ont été entrepris dans l'immeuble. Cette disposition a été introduite par le Grand Conseil pour mettre fin à la pratique de nombreuses communes consistant à prélever une taxe complémentaire suite à tout réajustement de la valeur ECA indépendamment du fait que celui-ci advienne suite à des travaux ou pour des raisons de pure assurance. Pour être tout à fait complet, on rappellera qu'un alinéa 4 figurant initialement dans le projet d'article de loi soumis au Grand Conseil, qui prohibait l'utilisation de la valeur ECA comme base de calcul pour la perception de taxes annuelles, a été abandonné par le législateur (BGC 1991 p. 1585 à 1592).

                        Dans l'arrêt FI 91/045 du 1er février 1993 précité, le Tribunal administratif a estimé que l'entrée en vigueur de cette nouvelle législation lui imposait d'abandonner l'ancienne jurisprudence de la CCRI, laquelle avait, pour éviter les distorsions issues de taxes perçues en fonction de l'augmentation de la valeur d'assurance-incendie calculée à l'indice de l'année en cours, par rapport à la précédente estimation, instauré le principe d'un taux réduit pour les taxes complémentaires (cf RDAF 1986 p. 298). Lors des débats du Grand Conseil, il a été dit que ces nouvelles modifications mettraient fin aux abus liés aux taxes complémentaires (BGC 1991 p. 1591).

2.                     a) En l'espèce, le 20 août 1991, soit six jours après la délivrance du permis de construire, la commune a adressé au recourant un bordereau provisoire fixant les taxes de raccordement aux égouts et au réseau d'eau potable en fonction du coût estimatif des travaux. Le 12 janvier 1994, l'ECA a taxé l'immeuble du recourant à 852'780 fr. et le 5 avril 1995, la commune a envoyé à Pierre Bersier son décompte final des taxes liées au permis de construire octroyé en 1991.

                        b) A l'appui de son pourvoi dont la motivation est au demeurant peu claire, le recourant estime que les taxes qui lui sont réclamées sont trop élevées. Il semble revendiquer que celles-ci soient calculées sur la base du coût effectif des travaux, tout en retranchant de celui-ci les frais d'entretien de son immeuble. Il demande également que les taxes soient déterminées selon le volume existant réellement, 503 m3 selon lui, 1'470 m3 d'après l'ECA, tout en prenant la différence entre l'ancienne et la nouvelle taxe.

                        c) En l'occurrence, les règlements communaux en question retiennent le critère de la valeur assurance incendie pour déterminer l'assiette des taxes de raccordement à l'égout et au réseau d'eau. Partant, les conclusions du recourant tendant à prendre en considération un autre critère, tel que le volume du bâtiment ou le coût des travaux se heurtent au principe de la légalité. Dès lors que le recourant n'allègue au surplus pas avoir contesté la nouvelle taxation de l'ECA à la suite des travaux effectués ni ne soutient que son immeuble aurait été précédemment sous-assuré, ses griefs doivent être rejetés.

3.                     a) Le règlement communal sur la distribution de l'eau prévoit à son art. 39 que la taxe d'introduction est fixée au moment du raccordement direct ou indirect. L'art. 40 précise que le bâtiment transformé est soumis à une taxe calculée sur la base de l'augmentation de la taxe d'assurance incendie selon l'indice de l'année en cours.

                        b) En l'occurrence, la commune a déterminé l'augmentation de la valeur d'assurance incendie de base qu'elle a multiplié par l'indice 105, soit correspondant à l'année 1991 et non à 1994 comme l'indique faussement la décision attaquée.

                        c) Le permis de construire a été délivré en août 1991 et il y a tout lieu de penser que les travaux ont dû commencer à cette époque. On ne connaît pas la date de la réalisation du raccordement, par conséquent de la plus-value.

                        Dans un arrêt FI 95/0119 du 3 juin 1996, le tribunal de céans a considéré que le raccordement déterminant devait s'être produit quelques mois après la délivrance du permis de construire compte tenu du fait qu'il est notoire que la pose de canalisations constituait l'une des premières opérations des travaux de constructions.

                        En l'espèce, la commune a retenu que le raccordement - probablement indirect s'agissant de transformations - était intervenu en 1991, ce qui ne paraît pas critiquable et au demeurant favorable au recourant [l'indice ECA s'est élevé à 108 en 1993 (ROLV 1993 p. 20)]. Celui-ci ne le conteste d'ailleurs pas. Il apparaît dès lors que la taxe de raccordement au réseau d'eau doit être confirmée, la jurisprudence imposant l'obligation aux communes d'appliquer aux taxes complémentaires un taux inférieur à celui des taxes uniques perçues lors du raccordement initial ayant été abandonnée par le tribunal (à titre d'exemple plus récent, FI 93/0180 du 5 avril 1995).

4.                     a) S'agissant des égouts, le règlement communal prévoit qu'en cas de transformations, la taxe d'introduction et les taxes annuelles sont révisées et déterminées selon la nouvelle valeur d'assurance incendie de base (art. 24). Cette disposition, qui remonte à 1962, renvoie au surplus à l'art. 22 du règlement qui a été modifié en 1970. Or, dans sa teneur modifiée, l'art. 22 prévoit une taxe d'introduction de  10 o/oo de la valeur d'assurance incendie selon l'indice de l'année en cours, payable à l'octroi du permis d'introduction. En l'espèce, le bordereau attaqué indique que la commune s'est également basée ici sur l'augmentation de la valeur d'assurance incendie de base, à savoir 49'201 fr. (cf. partie "Faits", lettre A) calculée à l'indice de 1991. Interprété littéralement, le règlement communal semblerait exiger que la taxe après transformations se fonde sur la nouvelle valeur d'assurance incendie de base, à savoir sur l'entier de celle-ci apparemment (en l'occurrence : 98'701 fr.). Toutefois, une telle interprétation, outre le fait qu'elle entraînerait l'aggravation de la décision attaquée au détriment du contribuable (néanmoins autorisée en vertu de l'art. 104 LI auquel renvoie l'art. 47a LIC), se heurte au fait que l'art. 4a LIC vise des taxes complémentaires visant à imposer l'augmentation de la plus-value résultant des réseaux. C'est d'ailleurs l'interprétation qu'a donnée la commune à son règlement et qui paraît au demeurant la seule compatible avec l'art. 4a LIC. La base légale n'en demeure pas moins fragile, vu les différences rédactionnelles importantes existant entre les règlements litigieux. On relèvera au surplus que la commune a appliqué à la taxe de raccordement au réseau d'eau (considérant 3 ci-avant) la procédure de perception prévue par le règlement communal sur les égouts (art. 22 lit. a). Néanmoins, la taxe de raccordement à l'égout, fixée au début des travaux (1991), peut également être confirmée.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). L'autorité intimée, qui obtient gain de cause, n'a pas droit à l'allocation de dépens, n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue sur recours le 30 avril 1996 par la Commission communale de recours de la Commune de Morrens est confirmée.

 

 

III.                     Un émolument de 800 fr. est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 14 juillet 1997

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint