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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 octobre 2005 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, juge ; MM. Alain Maillard et Marc-Etienne Pache, assesseurs. |
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recourante |
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIA LE DU GAZ SA, à Vevey, représentée par KPMG FIDES, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité d'Aigle, |
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autorités concernées |
1. |
Office cantonal du registre foncier, |
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2. |
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Recours COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU GAZ SA c/ décision rendue le 5 juin 1996 par la Commission communale de recours en matière d'impôts d'Aigle (impôt foncier sur la parcelle 1232) |
Vu les faits suivants
A. La Compagnie industrielle et commerciale du gaz SA (ci-après : la compagnie) est propriétaire de la parcelle no 1232 du cadastre de la Commune d'Aigle, au lieu dit "Les Isles", d'une surface de 48'506 m2.
En 1971, un droit de superficie, concédé pour la durée de quarante ans, a été immatriculé au Registre foncier, sous le no 1315, en faveur de Coop Suisse. Cinq réservoirs de stockage d'hydrocarbures ont notamment été érigés sur la parcelle de base.
B. Les estimations fiscales, arrêtées par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aigle (ci-après : la commission d'estimation) à 2'150'000 fr., en 1981, pour la parcelle de base, et à 5'800'000 fr. pour la parcelle no 1315, n'ont pas été modifiées au cours de la révision générale des estimations fiscales.
C. Par acte dressé le 3 décembre 1993 par le notaire Jean-Claude Ansermoz, Coop Suisse a renoncé à son droit de superficie. L'acte authentique précise que le retour des constructions réalisées sur le droit de superficie, qui deviennent parties intégrantes de la parcelle, intervient en faveur de la compagnie propriétaire du fonds servant moyennant le paiement d'une indemnité symbolique de 1 franc (chiffres III et VII). L'acte notarié indique en outre, sous la rubrique relative à l'estimation fiscale du descriptif de la parcelle 1232, la mention "à réviser".
D. L'estimation fiscale de la parcelle no 1232 libérée du droit de superficie a été fixée à 7'950'000 fr., sans toutefois qu'une décision formelle ne soit prise, ce montant correspondant à l'addition des précédentes estimations fiscales de la parcelle de base (2'150'000 fr.) et du droit de superficie (5'800'000 fr.).
Le 27 décembre 1994, la compagnie s'est régulièrement acquittée du payement de l'impôt foncier pour 1994, fixé à 9'540 fr., sur la base de cette estimation.
E. Le 18 décembre 1995, l'Administration cantonale des impôts, section des personnes morales (ci-après : l'ACI), a notifié à la compagnie un bordereau d'impôt foncier pour l'année 1995 d'un montant de 9'540 fr., calculé sur la base de l'estimation fiscale de 7'950'000 fr. au taux de 1,2‰, conformément au chiffre 6 de l'arrêté d'imposition pour l'année 1995 de la commune d'Aigle.
Le 29 janvier 1996, la compagnie s'est pourvue contre la décision précitée auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes de la commune d'Aigle (ci-après : la commission communale de recours). A l'appui de ses conclusions, la recourante s'est prévalu d'une demande de révision de l'estimation fiscale déposée à la fin de l'année 1995 (et qui ne figure pas au dossier), l'estimation fiscale ne correspondant plus, selon elle, à la situation actuelle en raison de la dénonciation du droit de superficie par Coop Suisse et du démantèlement de certaines installations sur la parcelle.
F. Dans un courrier du 7 février 1996 adressé à la commission d'estimation, la compagnie a indiqué divers éléments à l'appui de sa demande de révision, dont les suivants :
"(...) Le gazomètre est hors service, les réservoirs, la fosse et le local des pompes ont été démantelés durant le dernier trimestre 1995, ceci dans le cadre de l'encouragement, par Carbura, à la suppression des volumes de stockage devenus superflus.
(...)
Pour notre propre compte, nous ressentons très fortement cette situation, puisque les volumes loués dans nos entrepôts à des tiers ont passé de 7'020 m3 en 1991 (8 locataires) à seulement 1'100 m3 actuellement (3 locataires).
Actuellement, nous disposons de cinq réservoirs représentant une capacité totale de 47'000 m3. Moins de 12 % seulement de cette capacité sont utilisés, soit 1'100 m3 loués et 4'400 m3 utilisés pour notre propre compte.
La reprise des installations de stockage appartenant à Coop Suisse résulte d'une résiliation anticipée d'un droit de superficie. En effet, Coop Suisse ne parvenant ni à louer, ni à vendre ces installations a demandé la résiliation anticipée de ce droit et nous a vendu les installations pour le prix symbolique de fr. 1.--,(...).
Nous avons contacté différents clients potentiels en leur proposant des conditions de stockage attractives mais aucun n'a démontré d'intérêt à l'entreposage d'hydrocarbures.
De ce qui précède, nous sommes parvenus à la conclusion que :
- la valeur vénale des installations existantes est nulle
- la valeur de rendement est nulle, tenant compte de frais d'exploitation supérieurs aux recettes. "
Le dossier a été transmis à la Commission d'estimation fiscale des installations techniques et industrielles (ci-après : CEFITI) comme objet de sa compétence. Par décision du 26 avril 1996, cette dernière a fixé provisoirement l'estimation fiscale de la parcelle no 1232 à 3'500'000 francs.
G. Par décision du 5 juin 1996, la commission communale de recours a confirmé la taxation du 18 décembre 1995 fixant l'impôt foncier pour 1995 au montant de 9'540 francs. Ladite commission constate en premier lieu que le délai de recours est échu; elle relève au surplus que le démantèlement invoqué des installations est intervenu durant le dernier trimestre de l'année 1995 et que la recourante a déposé une demande de révision de l'estimation fiscale le 7 février 1996; dès lors, est-il précisé, la nouvelle estimation fiscale, arrêtée provisoirement à 3'500'000 fr. par décision du 26 avril 1996, servira de base au calcul de l'impôt foncier pour l'année 1996.
H. Par acte du 14 juin 1996, la compagnie a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à ce que la date de l'entrée en vigueur de l'estimation fiscale, notifiée le 26 avril 1996, soit reportée au 1er janvier 1994, que le bordereau du 18 décembre 1995 relatif à l'impôt foncier 1995 soit annulé, un nouveau bordereau étant émis, basé sur l'estimation fiscale provisoire de 3'500'000 francs. Quant à la question de la tardiveté de son recours auprès de la commission communale de recours, la compagnie invoque le fait que le bordereau litigieux, daté du 18 décembre 1995, lui a été notifié par courrier simple le 31 décembre 1995, si bien que le recours serait recevable.
I. Dans sa réponse au recours du 16 juillet 1996, la Municipalité d'Aigle a conclu à la tardiveté du recours, et donc à la confirmation de la décision attaquée, en relevant, que "l'avis du Registre foncier concernant les estimations fiscales ne prévoit pas d'effet rétroactif".
J. Dans ses déterminations du 19 juillet 1996, la CEFITI s'est expliquée comme il suit sur les décisions intervenues après la radiation du droit de superficie :
"Lors de la réquisition de radiation du droit de superficie, inscription opérée le 22 décembre 1993, le registre foncier a radié la servitude de superficie et par voie de conséquence l'immeuble 1315. Le propriétaire a ainsi acquis par accession les constructions de l'immeuble 1315, (estimation fiscale de fr. 5'800'000.--). Selon la clause III du notaire, les constructions ont fait retour au propriétaire de l'immeuble 1232 (estimation fiscale de fr. 2'150'000.--). La Commission d'estimation fiscale des immeubles d'Aigle a considéré que ce retour anticipé n'avait pas d'influence sur la valeur des immeubles, ni en plus, ni en moins. En règle générale c'est le cas lorsque les constructions ne sont pas démantelées, mais retournent, en l'état, au propriétaire du sol. Les valeurs ont été simplement additionnées pour s'élever au montant de fr. 7'950'000.--. Il est vrai que, même si cette valeur était connue du propriétaire, la commission aurait pu lui notifier la nouvelle estimation issue de la simple addition des deux immeubles. Contrairement à la réunion de bien-fonds qui permet de rendre constructibles deux petites parcelles ou d'améliorer le coefficient de constructibilité, aucune information d'amélioration, ni de diminution de la valeur ne ressort de l'acte déposé le 22 décembre 1993. Tout au plus est-il fait référence dans la clause XIII d'un éventuel démantèlement futur. Il paraît important de relever que, pour les cas énumérés à l'art. 20, il est également spécifié que par ces "opérations" la valeur fiscale des immeubles a notablement augmenté ou diminué. Vu ce qui précède et à défaut de notable augmentation ou diminution, la commission n'a pas procédé à la mise à jour des estimations. (...)
A la suite de cette nouvelle estimation, provisoire du 26 avril 1996, la valeur de l'immeuble 1232 a été fixée à fr. 3'500'000.--. La CEFITI a tenu compte, au début 1996, de la situation actuelle du marché des carburants. Il s'agit d'une estimation relative. Si elle avait été effectuée au début 1994, il est impossible d'affirmer qu'elle aurait été identique. Si l'estimation fiscale doit tenir compte de la valeur immobilière, il n'était pas possible, en l'espèce et pour des immeubles de ce genre, de ne pas tenir compte de la situation économique des installations techniques révisées. La CEFITI n'a pu que constater la situation relativement sinistrée des installations."
Quant à l'incidence de ces décisions sur l'impôt foncier litigieux, la CEFITI s'en est remise à justice, la question ne relevant pas de sa compétence.
K. Dans ses déterminations du 26 juillet 1996, le Service de l'intérieur se réfère en premier lieu à l'art. 19 al. 3 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) selon lequel l'impôt foncier se calcule pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier. Le Service de l'intérieur observe en second lieu que la recourante demande que la valeur déterminante au 1er janvier 1995 soit celle qui a été fixée provisoirement par la décision du 26 avril 1996, autrement dit que cette dernière décision déploie un effet rétroactif sur plus d'une année, question sur laquelle le Service de l'intérieur n'entend pas se prononcer.
Dans sa réplique du 8 août 1996, la recourante a précisé ses moyens, qui seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Interpellée par le juge instructeur au sujet de la date de la notification du bordereau litigieux, l'ACI a confirmé, par courrier du 4 octobre 1996, avoir notifié celui-ci le 18 décembre 1995, par courrier "B". L'ACI a ajouté qu'elle ne possède pas de pièce justificative pour le prouver, mais que la version des faits de la recourante paraît fort peu vraisemblable, dès lors que le 31 décembre 1995 était un dimanche.
La recourante s'est encore déterminée le 17 octobre 1996, considérant qu'elle doit être mise au bénéfice du doute, vu l'impossibilité pour les parties d'apporter la preuve de la date de réception du bordereau d'impôt litigieux.
L. Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Dans sa décision du 5 juin 1996, la commission communale de recours a confirmé le bordereau du 18 décembre 1995 fixant l'impôt foncier pour 1995 au montant de 9'540 fr. La décision constate que le délai de recours est échu, en précisant que la nouvelle estimation fiscale arrêtée provisoirement à 3'500'000 fr. par décision du 26 avril 1996 servira de base au calcul de l'impôt foncier pour l'année 1996. Il sied d'examiner, à titre liminaire, la question de la recevabilité du recours interjeté le 29 janvier 1996 devant la commission communale de recours à l'encontre du bordereau du 18 décembre 1995, l'ACI prétendant avoir remis ce dernier à la poste le jour même, alors que la recourante soutient l'avoir reçu le 31 décembre 1995 seulement.
a) L'art. 46 al. 2 de la loi du 5 décembre 1956 (LIC) prévoit que le recours doit être adressé à l'autorité qui a pris la décision attaquée ou à la commission communale de recours, dans les trente jours dès la notification de cette décision. La loi ne pose toutefois aucune exigence formelle quant à la notification même de la décision, si ce n'est qu'elle subordonne la validité de la décision au respect de la forme écrite (v. l'art. 91 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôt directs cantonaux (aLI) applicable par renvoi de l'art. 38 al. 3 LIC).
b) De manière générale, la notification a lieu au moment où l'acte entre dans la "sphère de puissance" du destinataire, soit dès qu'il est en son pouvoir d'en prendre connaissance (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 32, n. 1.2). S'agissant d'un envoi sous pli ordinaire, il est censé reçu dès qu'il a été remis au destinataire, dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. Toutefois, lorsque la notification se fait par pli ordinaire, l'envoi ne fait pas preuve de sa réception par son destinataire, ni de la date de celle-ci (cf. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II , p. 877-878; Poudret, op. cit., ad art. 32, n. 1.3.1 et n. 1.11). De plus, la preuve de la notification et de sa date incombe à l'autorité, et non au recourant. Cette répartition du fardeau de la preuve découle des règles générales (cf. art. 8 CC) selon lesquelles, en principe, celui qui allègue des faits dont il déduit des droits doit en prouver l'existence (sur la question, voir : ATF 105 III 43; Poudret, op. cit., n. 1.11; Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 167 et réf. citées). Le tribunal administratif a toutefois jugé que si, contrairement à l'envoi recommandé, celui sous pli ordinaire ne fait pas preuve, celle-ci peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée (FI.1998.0029 du 7 octobre 1999). En outre, lorsqu'il est établi que l'intéressée a reçu une communication sous pli ordinaire, on présume qu'elle lui est parvenue dans les délais usuels (ATF 105 III 43; FI.2004.0014 du 1er mars 2005, consid. 2a, p. 5, FI.1997.0041 du 25 janvier 2000).
c) En l'espèce, l'ACI a notifié la décision, savoir le bordereau du 18 décembre 1995 par courrier ordinaire "B" et ne dispose d'aucune pièce justificative tendant à prouver que le bordereau aurait été remis à la poste le même jour. De même, l'intimé ne peut établir la date de réception de la taxation, en faisant observer toutefois que la date du 31 décembre 1995 (allégué par la recourante) n'est pas crédible, puisqu'il s'agit d'un dimanche. A supposer que la recourante ait effectivement pris connaissance de la décision de taxation le dimanche 31 décembre 1995, elle l'aurait alors reçu au plus tôt le samedi 30 décembre. Or, on ne peut écarter l'hypothèse que le courrier acheminé en fin d'année ne soit parvenu à sa destinataire que ce samedi 30 décembre. Le cas échéant, le recours interjeté le 29 janvier 1996 devant la commission communale pouvait être tenu pour recevable.
d) Quant au recours interjeté le 14 juin 1996 auprès du tribunal de céans contre la décision du 5 juin 1996 de la commission communale de recours, il est recevable, eu égard au délai de trente jours prévu par l'art. 47a, alinéa 1 LIC.
2. a) Conformément aux art. 1 litt. e, 19 et 20 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) et à l'art. 1 ch. 6 de l'arrêté d'imposition de la Commune d'Aigle, un impôt foncier proportionnel sans défalcation des dettes, basé sur l'estimation fiscale totale (100%) des immeubles, est prélevé sur les immeubles situés sur le territoire de la commune. Cet impôt s'élève à 1 fr. 20 par tranche de mille francs. L'autorité fiscale (en l'occurrence, l'autorité communale en première instance, mais aussi les autorités de recours) n'a pas la compétence d'examiner - même à titre préjudiciel - le bien-fondé de l'estimation fiscale des immeubles concernés. Celle-ci est arrêtée dans le cadre d'une procédure à caractère incident confiée à des autorités distinctes, savoir les commissions d'estimation fiscale des immeubles de chaque district, dont les décisions lient l'autorité fiscale lorsqu'elle arrête une taxation, notamment s'agissant de l'impôt sur la fortune ou les gains immobiliers ou encore l'impôt foncier (arrêt du 23 août 1991 de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt dans la cause J.-P. Mi., confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 1993 ad. art. 44 al. 2 LI; Tribunal administratif, arrêts FI.1993.0108 du 15 décembre 1994; FI1995.0115 du 29 novembre 1996; FI 98/0030 du 4 décembre 1998). Il découle de ce qui précède que le tribunal de céans ne saurait, en l'espèce, revoir l'estimation fiscale des immeubles litigieux.
b) Selon l'art. 19 al. 4 LIC, l'impôt foncier se calcule pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier. Selon la jurisprudence de la Commission de recours en matière fiscale, confirmée par le tribunal de céans, cela ne signifie pas nécessairement que la décision arrêtant l'estimation fiscale déterminante doive être entrée en force au 1er janvier de l'année en cours; il faut et il suffit que cette estimation corresponde, même si elle est arrêtée ultérieurement, à la valeur effective de l'immeuble à cette date (CCRFI arrêt du 12 janvier 1970 en la cause S, TA arrêts FI 93/0108 du 15 décembre 1994; FI.1995.0115 déjà cité). Une décision de nature fiscale peut en effet déployer ses effets sur une période fiscale, alors même qu'elle aurait été prise et notifiée à une date postérieure au début de ladite période, auquel cas, on ne saurait parler, sinon de manière impropre, d'effet rétroactif (arrêt FI.1993.0006 du 6 décembre 1994). Ainsi, à titre exemplatif, les estimations fiscales comprises dans la même étape d'une révision générale entrent toutes en vigueur simultanément, même si elles ont été prononcées ultérieurement, en première instance ou sur recours. De même, lorsque la cause de la remise à jour est un transfert de propriété opéré par donation, la nouvelle estimation fiscale peut fort bien "rétroagir" (arrêt EF.1990.0009 du 27 septembre 1991), les dates déterminantes d'une mise à jour étant le jour de la vente immobilière, en cas de transfert de propriété, ou encore celui du décès, en cas d'acquisition de la propriété par voie successorale (arrêt EF1991.0010 du 5 janvier 1993).
c) Selon l'art. 20 de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI), la mise à jour de l'estimation fiscale d'un immeuble est faite d'office ou à la requête du propriétaire lorsqu'il est constaté que la valeur fiscale de l'immeuble a notablement diminué ou augmenté. La question se pose donc de savoir quand s'est produit l'événement qui devait donner lieu à la mise à jour de l'estimation fiscale, ce qui détermine par là-même l'entrée en force de la nouvelle estimation. Le tribunal de céans observe en premier lieu que la CEFITI n'a pas procédé à une nouvelle estimation au moment de la suppression du droit de superficie, cette mutation ne devant avoir en soi aucune incidence sur la valeur des installations. Il apparaît en second lieu que la recourante n'a pas requis de révision de l'estimation fiscale suite au dépôt de l'acte notarié du 3 décembre 1993 au registre foncier, pas plus qu'elle n'a contesté la taxation pour l'impôt foncier de l'année 1994, dûment payé, bien qu'il ait été établi sur la base de l'ancienne estimation fiscale. Or, il lui incombait de présenter une demande motivée, conformément à l'art. 23 LEFI, en rendant vraisemblable que la valeur fiscale de ses immeubles avait notablement diminué au jour où le droit de superficie était radié. La demande du 7 février 1996 a été transmise à la Commission d'estimation fiscale des installations techniques et industrielles (CEFITI), qui a procédé à une nouvelle estimation le 26 avril 1996. Dans ses déterminations du 19 juillet 1996, la CEFITI expose qu'elle a pris en compte la situation du marché des carburants au début de l'année 1996, sans se prononcer sur l'hypothétique situation qui prévalait en 1994.
Liées par la valeur arrêtée par la CEFITI, les autorités de taxation de l'impôt foncier - l'ACI, la Commission communale de recours, et en dernier instance le tribunal de céans - ne peuvent reconsidérer à leur tour une décision qui relève de la compétence de la commission d'estimation. Pour les mêmes motifs tenant à leur compétence, elles ne peuvent pas davantage conférer à la décision de la CEFITI une portée rétroactive, par exemple jusqu'au 1er janvier 1994, alors que la situation qui prévalait au cours de l'année 1994 n'a précisément pas été prise en compte dans le réexamen de la commission d'estimation. Force est de constater, en dernier lieu, que ce n'est que suite au démantèlement des installations de stockage, effectué durant le dernier trimestre de l'année 1995, que la recourante s'est adressée à la commission d'estimation pour demander une révision de l'estimation fiscale.
3. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif à rejeter le recours aux frais de la recourante, déboutée, qui n'a en outre pas droit à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 5 juin 1996 de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes de la commune d'Aigle et la décision de taxation du 18 décembre 1995 de l'Administration cantonale des impôts, section des personnes morales, fixant l'impôt foncier 1995 pour la parcelle no 1232 du cadastre de la commune d'Aigle au montant de 9'540 fr., sont confirmées.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Compagnie industrielle et commerciale du gaz SA, à Vevey.
IV. Il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint